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Date : 20070209

Dossier : IMM-1646-06

Référence : 2007 CF 152

Ottawa (Ontario), le 9 février 2007

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE DAWSON

 

ENTRE :

 

FAISAL JAVED KHATANA

 

 

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]        La présente demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) est rejetée en raison de la retenue que doit exercer la Cour à l’égard des conclusions tirées par la Commission quant à la crédibilité. Malgré l’argumentation habile de l’avocate de M. Khatana, je ne suis pas convaincue que les conclusions de la Commission en matière de crédibilité étaient manifestement déraisonnables.

 

[2]        M. Faisal Javed Khatana est citoyen du Pakistan et musulman sunnite. Il prétend être ciblé par des musulmans sunnites, les « fanatiques sunnites » appartenant au groupe Sipah-e-Sahaba du Pakistan (SSP) et par l’imam de la mosquée sunnite locale se trouvant à Lahore, au Pakistan, en raison de ses liens étroits avec la communauté ahmadie et de son amitié avec une personne du nom de Nasir Ahmed, de confession ahmadie. M. Khatana soutient que les agents de persécution croyaient qu'il s'était converti à la confession musulmane ahmadie.

 

LA DÉCISION DE LA COMMISSION

[3]        La Commission n’a pas jugé les prétentions de M. Khatana dignes de foi pour les motifs déclarés suivants :

 

1.         La Commission a conclu que le témoignage et la preuve écrite de M. Khatana contredisent son affirmation selon laquelle il serait passé dans la clandestinité à partir du 30 janvier 2005. À l'audience, M. Khatana n'a pas été en mesure d'expliquer les contradictions de sa preuve concernant son emploi pendant qu'il se serait caché.

 

2.         La Commission n’a pas cru les prétentions de M. Khatana selon lesquelles il était perçu comme un converti à la confession musulmane ahmadie, car il fréquentait régulièrement des mosquées sunnites.

 

3.         La Commission ne trouvait pas vraisemblable que M. Khatana ait continué à faire l’objet d’attaques après que sa femme et lui eurent cessé de rencontrer socialement Nasir et sa femme, c’est-à-dire après la première attaque, survenue en juillet 2004.

 

4.         La Commission a constaté une omission importante dans les versions originale et modifiée du Formulaire de renseignements personnels (FRP) de M. Khatana. Dans son FRP, il a déclaré qu’après la troisième attaque « quelques ahmadis » lui ont rendu visite. Il a affirmé de vive voix que l’un des ahmadis lui ayant rendu visite était Nasir.

 

5.         La Commission a découvert une autre omission importante dans la version originale et dans la version modifiée du FRP de M. Khatana. Dans son témoignage, M. Khatana a affirmé qu’en décembre 2004 l'imam de la mosquée sunnite de son propre quartier l'a confronté en l’accusant d’être un non-croyant et de faire des dons au siège religieux de la confession ahmadie. L’imam a menacé M. Khatana. La Commission a conclu qu’il s’agissait d’un renseignement important qui aurait dû se trouver dans le FRP de M. Khatana.

 

6.         La Commission a déclaré qu'il était illogique que M. Khatana soit resté chez lui après que, selon son affirmation, son imam l’eut menacé en décembre 2004. M. Khatana a témoigné qu’il n’a pas quitté son domicile avant le 30 janvier 2005 et que jusqu’à cette date il a continué à travailler à Lahore.

 

7.         La Commission a pris acte d’un rapport fourni par le docteur J. Pilowsky. La Commission a conclu que, bien que M. Khatana ait pu souffrir d’un épisode majeur de dépression modérée à grave et ait présenté certains symptômes du syndrome de stress post‑traumatique dont traitait le docteur Pilowski dans son rapport, ces conditions ne résultaient pas de la persécution. La Commission a conclu que, bien qu’il fût compréhensible que M. Khatana ait été désemparé à la suite de la mort de sa femme, celle‑ci est décédée d’une crise cardiaque, et la Commission n’a pas conclu que son décès était lié à l’exposé circonstancié contenu dans le FRP de M. Khatana ou à son témoignage.

 

8.         La Commission n’a accordé aucune valeur probante à un affidavit fourni par une connaissance professionnelle de M. Khatana, M. Mahmood Falak, qui a quitté le Pakistan en 1999 et qui vit maintenant au Canada. Le déposant a communiqué de l’information qui lui a été donnée par son beau-père. La Commission n’a accordé aucun poids à cet affidavit parce que son contenu était incompatible avec le témoignage de M. Khatana.

 

9.         La Commission avait des réserves quant à la crédibilité des rapports médicaux fournis au nom de M. Khatana, parce que la date de l’un des rapports ne pouvait pas être confirmée; le rapport a été obtenu par le frère de M. Khatana qui a pu se procurer son certificat de naissance sans avoir à montrer quelque pièce d’identité que ce soit; en outre, les rapports médicaux provenaient d’une ville éloignée de l’endroit où vit le frère de M. Khatana.

 

LA NORME DE CONTRÔLE APPLICABLE

[4]        Il est de jurisprudence constante que les conclusions de la Commission quant à la crédibilité sont des conclusions de fait qui devraient commander beaucoup de retenue de la part d’une instance révisionnelle. À l’étape du contrôle judiciaire, la Cour peut seulement réviser ces conclusions lorsqu’elles sont manifestement déraisonnables. Une conclusion quant à la crédibilité est manifestement déraisonnable quand il n’existe aucun fondement dans la preuve (voir : Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Loi sur la concurrence) c. Southam, [1997] 1 R.C.S. 748, au paragraphe 56). Dans l’arrêt Syndicat canadien de la fonction publique (S.C.F.P.) c. Ontario (Ministre du Travail), [2003] 1 R.C.S. 539, le juge Binnie a expliqué au paragraphe 164 ce qui suit :

Cependant, lorsqu’il applique la norme du caractère manifestement déraisonnable qui commande plus de déférence, le juge doit intervenir s’il est convaincu qu’il n’y a pas de place pour un désaccord raisonnable concernant l’omission du décideur de respecter l’intention du législateur. Dans un sens, une seule réponse est possible tant selon la norme de la décision correcte que selon celle du caractère manifestement déraisonnable.  La méthode de la décision correcte signifie qu’il n’y a qu’une seule réponse appropriée.  La méthode du caractère manifestement déraisonnable signifie que de nombreuses réponses appropriées étaient possibles, sauf celle donnée par le décideur.

 

L’APPLICATION DE CETTE NORME DE CONTRÔLE À LA DÉCISION

[5]        M. Khatana conteste les conclusions suivantes quant à la crédibilité.

 

[6]        Il soutient que la Commission a commis une erreur en interprétant mal la preuve ou en écartant celle‑ci lorsqu’elle a statué qu’il y avait une contradiction dans ses antécédents professionnels. M. Khatana prétend en outre que les détails de ses antécédents professionnels ont constamment été corroborés au cours de son témoignage et que la Commission a omis de l’interroger expressément sur cette question qui, de toute façon, revêtait une importance secondaire par rapport à sa demande.

 

[7]        À mon avis, comme je l’explique plus loin, il n’était pas manifestement déraisonnable pour la Commission de conclure à une contradiction entre, d’une part, le FRP initial et le FRP modifié de M. Khatana et, d’autre part, son témoignage quant à ses antécédents professionnels. En outre, ses antécédents de travail ne sont pas secondaires parce qu’ils se rapportent au moment où il a choisi de vivre dans la clandestinité. Sa crainte d’être persécuté par des membres du SSP et des extrémistes musulmans sunnites est importante pour sa demande.

 

[8]        M. Khatana a déclaré, dans son FRP initial et dans son « Annexe 1 – Renseignements de base », que de janvier 1985 à avril 2004 il était travailleur autonome à Lahore. Il s’est ensuite caché à Sialkot, au Pakistan. Dans son FRP modifié, M. Khatana a déclaré qu’il a été travailleur autonome à Lahore jusqu’au 30 janvier 2005. Par la suite, il a été sans emploi, mais se cachait à Sialkot. Il a déclaré au cours de son témoignage qu’il travaillait dans le domaine de la construction pendant qu’il était à Sialkot.

 

[9]        Contrairement à ce que fait valoir M. Khatana, à savoir que ces incompatibilités ne lui ont pas été soulignées, je conclus que pendant l’audience la Commission a expressément traité  des contradictions au sujet de ses allées et venues et de ses antécédents professionnels. (Voir : de la page 232, ligne 5, à la page 234, ligne 49, du dossier du tribunal certifié.)

 

[10]      M. Khatana fait également valoir que la Commission a commis une erreur en appliquant les normes du Canada à sa conclusion selon laquelle il était invraisemblable que l’on ait perçu qu’il se soit converti à la religion musulmane ahmadie. M. Khatana a témoigné de la façon suivante en réponse à une question de son avocate :

            AVOCATE :   Est-il fréquent que les gens aient des amis ahmadis?

 

            DEMANDEUR : Je, bien sûr, évidemment il y a toutes sortes de gens de toutes les religions qui vivent ensemble, et les gens ont des amis chez les ahmadis, et les ahmadis ont des amis parmi les sunnites, ce qui est courant. Cependant, le problème, dans mon cas, est qu’ils croyaient que j’étais un converti.

[Non souligné dans l’original]

 

[11]      De plus, M. Khatana a témoigné qu’il avait un seul ami ahmadi, Nasir, et que son amitié avec ce dernier a duré au plus trois mois. M. Khatana a ajouté qu’il fréquentait souvent des mosquées sunnites jusqu’à ce que débutent les attaques contre lui, et même qu’il les fréquentait après.

 

[12]      Compte tenu de l’ensemble de la preuve, j’estime qu’il n’était pas manifestement déraisonnable pour la Commission de conclure que des sunnites musulmans ne percevraient pas M. Khatana comme un musulman ahmadi converti. La Commission n’a pas non plus appliqué des normes canadiennes de manière à comprendre ainsi le comportement humain.

 

[13]      En ce qui concerne la conclusion défavorable tirée de l’omission par M. Khatana de mentionner que Nasir était l’un des ahmadis lui ayant rendu visite après la troisième attaque, M. Khatana a déclaré, dans son FRP, que « quelques ahmadis » lui ont rendu visite après l’attaque. En revanche, à l’audience, M. Khatana a témoigné que ce sont Nasir, son beau-frère et un ami de Nasir qui lui ont rendu visite. Toutefois, Nasir était le seul ami ahmadi de M. Khatana et était la cause déclarée des problèmes de M. Khatana. Ainsi, la Commission a conclu que M. Khatana aurait dû mentionner dans son FRP que Nasir lui avait rendu visite, au lieu de déclarer simplement que « quelques ahmadis » l’avaient fait. Sur la base de cette omission, la Commission n’a pas cru que Nasir avait rendu visite à M. Khatana après la troisième agression. Je n’aurais peut-être pas tiré cette conclusion, compte tenu de l’importance du rôle de Nasir dans la persécution continue de M. Khatana, mais il ne s’agissait pas d’une conclusion manifestement déraisonnable.

 

[14]      En ce qui touche l’omission suivante dans le FRP, la Commission a invoqué le défaut de mentionner la confrontation ainsi que les menaces proférées par l’imam. Dans son FRP, M. Khatana a déclaré :

[traduction]

Je croyais que si je cessais de voir [Nasir], je pourrais peut-être me débarrasser de tous ces problèmes de religion, mais ça ne s’est jamais produit parce qu’en décembre 2004 l’imam (le chef religieux) de la mosquée principale de notre secteur et ces extrémistes se sont unis pour régler mon cas. C’était le moment le plus difficile pour moi dans mon propre pays.

 

[15]      Son témoignage au sujet de l’incident avec l’imam revêtait de l’importance parce que l’imam l’a accusé de s’être converti et de faire des dons en argent au siège religieux de la confession ahmadie. Cette confrontation est également déterminante pour expliquer la crainte de M. Khatana d’être ciblé par les « fanatiques sunnites ». Par conséquent, il n’était pas manifestement déraisonnable pour la Commission de conclure que l’omission de fournir de l’information quant aux menaces directes proférées par l’imam était une omission grave.

 

[16]      De plus, M. Khatana fait valoir que la Commission a commis une erreur lorsqu’elle a écarté le décès de sa femme en affirmant qu’il n’avait rien à voir avec sa demande, et lorsqu’elle a fait peu de cas de l’affidavit de M. Mahmood Falak et des rapports médicaux obtenus par le frère de M. Khatana.

 

[17]      En ce qui concerne le premier point, j’estime que la conclusion de la Commission selon laquelle le décès de la femme de M. Khatana n’avait rien à voir avec sa demande n’a pas joué un rôle important dans sa conclusion finale. Les conclusions quant à la crédibilité dont j’ai traité précédemment étaient suffisantes pour étayer la conclusion de la Commission selon laquelle M. Khatana n’a pas produit suffisamment d’éléments de preuve crédibles et dignes de foi pour démontrer le bien-fondé de sa demande.

 

[18]      En ce qui concerne l’affidavit de M. Falak, ce dernier y a établi clairement qu’il n’avait aucune connaissance personnelle de ce qui s’est produit au Pakistan relativement à M. Khatana.  Il savait uniquement ce que son beau-père lui a raconté. Dans l’affidavit, M. Falak a déclaré :

[traduction]

6.         Au cours de 2004 – je ne me souviens pas de la date – mon beau-père a communiqué avec moi et m’a dit que l’entreprise de M. Khatana était fermée et qu’il ne pouvait communiquer avec lui à la maison non plus. Mon beau-père s’inquiétait à son sujet.

 

7.         Peu de temps après, mon beau‑père a communiqué avec moi et m’a dit qu’il avait obtenu des renseignements et que M. Khatana et sa famille étaient apparemment ciblés par des extrémistes sunnites. Mon beau-père a mentionné que M. Khatana et sa propriété avaient fait l’objet d’attaques et qu’en conséquence M. Khatana s’était caché quelque part.

 

[19]      Compte tenu du fait que M. Khatana a témoigné devant la Commission qu’il a quitté Lahore pour se rendre à Sialkot en janvier 2005, et de son affirmation dans son FRP modifié selon laquelle il est parti se cacher à Sialkot le 1er janvier 2005, il n’était pas manifestement déraisonnable pour la Commission de ne pas accorder de poids à l’affidavit de M. Falak qui sous-entendait que M. Khatana était parti se cacher à un moment donné en 2004, ou plus tôt.

 

[20]      En ce qui concerne les rapports médicaux, je conviens que la Commission a peut-être mal compris le témoignage de M. Khatana sur la manière dont son frère a obtenu une copie du certificat de naissance de M. Khatana. Toutefois, je suis encore une fois convaincue que ces erreurs n’ont pas revêtu d’importance pour la décision de la Commission.

 

UNE DERNIÈRE QUESTION D’ÉQUITÉ PROCÉDURALE

[21]      Il est de jurisprudence constante qu’aucune analyse pragmatique et fonctionnelle n’est nécessaire pour établir quelle est la norme de contrôle appropriée d’un présumé manquement à l’équité procédurale. La Cour doit plutôt se pencher sur les circonstances précises de l’affaire et décider si le tribunal en question a respecté les principes de l’équité procédurale.

 

[22]      M. Khatana soutient que la Commission a commis une erreur en refusant d’entendre son explication relativement aux problèmes posés par son FRP initial et ajoute que les interruptions excessives de la Commission ont découragé M. Khatana et son avocate de produire d’autres éléments de preuve sur ce point.

 

[23]      Je conviens que la Commission est intervenue très souvent, après son propre interrogatoire de M. Khatana, pendant l’interrogatoire principal effectué par son avocate. On pourrait supposer, et il ne s’agirait que de suppositions, que l’adhésion de la Commission à la ligne directrice no 7 (en particulier dans des cas comme celui-ci, dans le cadre duquel aucun agent de protection des réfugiés n’est présent pendant l’audience) incite de temps à autre la Commission à « descendre dans l’arène » pour interroger activement un demandeur d’asile, même pendant qu’il est interrogé par sa propre avocate. Dans l’affirmative, c’est malheureux. Les commissaires doivent toujours garder à l’esprit leur rôle de décideur impartial. Ils doivent également se souvenir à quel point il est difficile pour un avocat de s’opposer à la conduite d’un commissaire sans craindre de provoquer le commissaire ou de le mettre en colère.

 

[24]      En l’espèce, il aurait été préférable que le commissaire intervienne moins souvent pendant que l’avocate interrogeait son client. Toutefois, après examen des transcriptions, je ne suis pas convaincue  que les interventions de la Commission constituaient un manquement à l’équité procédurale. En définitive, l’avocate a eu l’occasion de présenter la preuve qu’elle souhaitait produire.

 

[25]      Pour tous ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Les avocats n’ont pas proposé qu’une question soit certifiée, et je conviens qu’aucune question ne découle du présent dossier.


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE :

 

1.         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

« Eleanor R. Dawson »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Michèle Ledecq, B. trad.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                        IMM-1646-06

 

INTITULE :                                                       FAISAL JAVED KHATANA

                                                                            c.

                                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                TORONTO (ONTARIO)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                               LE 16 JANVIER 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                             LA JUGE DAWSON

 

DATE DES MOTIFS :                                     LE 9 FÉVRIER 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Chantal Desloges                                                 POUR LE DEMANDEUR

 

Stephen H. Gold                                                  POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Chantal Desloges                                                 POUR LE DEMANDEUR

Green and Spiegel LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                                 POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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