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Date: 20070212

Dossier: IMM-3888-06

Référence: 2007 CF 153

Ottawa (Ontario), le 12 février 2007

En présence de Monsieur le juge Simon Noël 

 

ENTRE :

SALEEM AHMED RANA

FARHAT SALEEM

ISMA SALEEM

SEHRISH SALEEM

AFTAB AHMED RANA

TAIMOOR AHMED RANA

Demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

Défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR) à l’encontre d’une décision rendue le 2 juin 2006 par une agente du Ministre, Madame Josée St-Jean (agente) selon laquelle la demande de résidence permanente de Saleem Ahmed Rana (demandeur) et ses dépendants (demandeurs) pour des considérations d’ordre humanitaire fut rejetée. 

 

I.  Faits

 

[2]               Les demandeurs sont des citoyens du Pakistan.  Ils sont arrivés au Canada le 23 octobre 1999 en tant que visiteurs.  Le 23 novembre 1999, ils font une demande de statut de réfugié sous les faux noms, Saleem Ahmed, Farah Saleem, Amina Saleem, Ansa Saleem, Atif Ahmed et Arif Ahmed (dossier du tribunal, rapport 27, page 1036).

 

[3]               Le 12 octobre 2000, suite à une dénonciation anonyme, les demandeurs furent arrêtés.  Les autorités canadiennes rédigent un rapport d’infraction contre eux pour avoir demandé l’asile sous de faux noms.  Suite à l’émission du rapport d’infraction, une mesure d’expulsion fut émise contre les demandeurs. 

 

[4]               Le 15 février 2002, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) rejette la demande d’asile des demandeurs.  Les demandeurs font une demande de contrôle judiciaire de cette décision, qui fut rejetée le 16 mai 2002. 

 

[5]               Le 18 novembre 2002, les demandeurs déposent une demande de résidence permanente pour des motifs humanitaires (demande C&H) alléguant entre autres qu’ils risquent d’être persécutés s’ils retournent au Pakistan, pour motif de l’appartenance de M. Saleem Rana (demandeur principale) au groupe PPP (Pakistan People Party). 

 

[6]               Le 2 juin 2006, l’agente rejette la demande C&H des demandeurs.  Cette décision fait l’objet du présent contrôle judiciaire.

 

[7]               Dans leur mémoire, les demandeurs soulèvent plusieurs arguments à l’encontre de la décision à l’étude.  Certains de ceux-ci ne furent pas abordés au cours de la plaidoirie.  Pour les fins de la présente, je tente, dans la mesure du possible, de répondre à l’ensemble de ces arguments.  Toutefois, la partie demanderesse a présenté de nouveaux arguments lors de la plaidoirie.  Étant donné qu’ils ne faisaient pas partie du mémoire, il n’est pas mon intention de les commenter.  J’ajoute que ceux-ci ne changeraient aucunement ma conclusion dans la présente affaire.

 

II.  Questions en litige

(1)   Est-ce que l’agente pouvait se prononcer sur la demande C&H, incluant les risques de retour, avant qu’une décision ERAR ne soit rendue?

(2)   Est-ce que l’agente a erré en ne demandant pas aux demandeurs de produire des documents additionnels avant de prendre une décision au sujet de leur demande C&H?

(3)   Est-ce que l’agente a commis d’autres erreurs justifiant l’intervention de cette Cour?

 

III.  Analyse

 

(1)   Est-ce que l’agente pouvait se prononcer sur la demande C&H, incluant les risques de retour, avant qu’une décision ERAR ne soit rendue?

 

[8]               Les demandeurs allèguent que l’agente ne pouvait pas se prononcer sur leur demande C&H, incluant les risques de retour, avant d’avoir traité leur demande ERAR.  Selon les demandeurs, un agent du Ministre ne peut traiter d’une demande C&H avant qu’un demandeur ne soit jugé « inadmissible » en vertu de l’article 25(1) de la LIPR.  Puisque les demandeurs sont arrivés au Canada lorsque l’ancienne Loi sur l’immigration, R.S.C., c. I-2 était encore en vigueur, les demandeurs soutiennent qu’ils peuvent être considérés « inadmissibles » seulement suite à une décision négative de demande ERAR.

 

[9]               Le paragraphe 25(1) de la LIPR se lit comme suit :

25. (1) Le ministre doit, sur demande d’un étranger interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, de sa propre initiative, étudier le cas de cet étranger et peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des circonstances d’ordre humanitaire relatives à l’étranger — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — ou l’intérêt public le justifient.

 

 

 

[Je souligne]

25. (1) The Minister shall, upon request of a foreign national who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, and may, on the Minister’s own initiative, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligation of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to them, taking into account the best interests of a child directly affected, or by public policy considerations.   

 

[Emphasis added]       

 

Le libellé du paragraphe 25(1) de la LIPR indique clairement que seul un étranger interdit de territoire ou une personne qui ne se conforme pas à la présente loi puisse faire une demande C&H.  En l’espèce, même si les demandeurs ne sont pas considérés « interdits » du Canada, ils ne se conforment pas à la LIPR.

 

 

[10]           À ce titre, en vertu du paragraphe 11(1) de la LIPR un étranger doit faire sa demande de résidence permanente préalablement à son entrée au Canada. 

11. (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement, lesquels sont délivrés sur preuve, à la suite d’un contrôle, qu’il n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

11. (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document shall be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

 

Cependant dans le présent cas, même si les demandeurs sont entrés au Canada avant l’introduction de la LIPR, leur demande C&H est régie par la LIPR en vertu de l’article 190 de la LIPR qui se lit comme suit :

*190. La présente loi s’applique, dès l’entrée en vigueur du présent article, aux demandes et procédures présentées ou instruites, ainsi qu’aux autres questions soulevées, dans le cadre de l’ancienne loi avant son entrée en vigueur et pour lesquelles aucune décision n’a été prise.

*[Note : Article 190 en vigueur le 28 juin 2002, voir TR/2002-97.]

*190. Every application, proceeding or matter under the former Act that is pending or in progress immediately before the coming into force of this section shall be governed by this Act on that coming into force.

 

*[Note: Section 190 in force June 28, 2002, see SI/2002-97.]

 

Ceci dit, on note que même sous l’ancienne Loi sur l’immigration, un étranger devait faire application pour obtenir un visa de résidence permanente préalablement à son entrée au Canada (voir le paragraphe 9(1) de l’ancienne Loi sur l’immigration).  En conséquence, les demandeurs en l’espèce n’ont pas suivi les règles établies dans la LIPR et l’ancienne Loi sur l’immigration et, l’agente avait donc la capacité de se prononcer sur la demande C&H des demandeurs.

 

(2)   Est-ce que l’agente a erré en ne demandant pas aux demandeurs de produire des documents additionnels avant de prendre une décision au sujet de leur demande C&H?

 

[11]           Les demandeurs soutiennent que l’agente aurait dû considérer les documents qu’ils ont soumis lors des processus antérieurs relatifs à leur demande de résidence permanente, notamment  les documents soumis lors de leur demande pour faire partie de la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada (DNRSRC) sous l’ancienne Loi sur l’immigration

 

[12]           La jurisprudence de cette Cour établit clairement que dans le cadre d’une demande C&H, le fardeau incombe au demandeur de convaincre un agent qu’il devrait se voir accorder le statut de résidence permanente pour des motifs d’ordre humanitaire.  Sur ce point, le juge Gibson dans Owusu c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2003 FCT 94 au paragraphe 11, une décision confirmée par la Cour d’appel fédérale (Owusu c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2004 FCA 38)  écrit ce qui suit :

11     Le fardeau de preuve incombe au demandeur dans le cadre d'une demande fondée sur des raisons humanitaires. Dans Prasad c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), le juge Muldoon a écrit ce qui suit, au paragraphe 7, au sujet du contrôle judiciaire de la décision d'un agent des visas :

 

Le requérant a le fardeau de convaincre l'agent des visas de tous les éléments positifs contenus dans sa demande. L'agent des visas n'a pas à attendre ni à offrir au requérant une deuxième chance ou même plusieurs autres chances de le convaincre d'éléments essentiels que le requérant peut avoir omis de mentionner.

 

Dans Patel c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), le juge Heald, encore une fois en contexte de révision judiciaire de la décision d'un agent des visas, mais alors qu'étaient invoquées des considérations humanitaires, a écrit ce qui suit au paragraphe 9 :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le requérant prétend avoir droit à ce qu'il soit tenu compte de toute la preuve pertinente dans le cadre de sa demande invoquant des considérations humanitaires. Je suis d'accord. Cependant, le fardeau de la preuve à cet égard incombe alors au requérant. Il a la responsabilité de porter à l'attention de l'agent des visas toute preuve pertinente relative à des considérations humanitaires.

 

[Je souligne]

 

 

 

[13]            En l’espèce, Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) a écrit aux demandeurs à deux occasions, notamment le 25 février 2006 et le 15 mai 2006 leur demandant une mise à jour de leurs documents dans le cadre de leur demande C&H (dossier du tribunal, lettre du 15 mai 2006, page 452; dossier du tribunal, lettre du 25 février 2006, page 455).    Les demandeurs n’ont pas soumis de documents.  Le dépôt des documents est une responsabilité qui incombe aux demandeurs, et de ce fait, l’agente n’a donc pas commise une erreur en ne considérant pas les documents en question.   Quant aux reproches que l’agente n’avait pas pris en considération, les documents déposés sous l’ancienne loi, ceux-ci faisaient partie du dossier du tribunal.  Selon notre jurisprudence, un décideur n’a pas à mentionner tous les documents qu’il a consulté pour en arriver à la détermination.

 

(3)   Est-ce que l’agente a commis d’autres erreurs justifiant l’intervention de cette Cour?

 

 

 

 

[14]           La Cour Suprême dans l’arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2 R.C.S. 817 aux pp. 857-858, a déterminé que lors d’un contrôle judiciaire d’une décision d’un agent du Ministre rejetant une demande fondée pour des raisons d’ordre humanitaire la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable.  Même si Baker a été décidé sous l’ancienne Loi sur l’immigration, il n’y a aucune raison valable nous permettant de croire que la norme de contrôle applicable à de telles décisions a changé.  La jurisprudence récente de cette Cour confirme que la norme de contrôle applicable à une décision rejetant une demande fondée sur des raisons d’ordre humanitaire est celle de la décision raisonnable (Kaur c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1192 au para. 13; Liang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 967 au para. 7; Dharamraj v. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 674). 

 

[15]           En l’espèce, les demandeurs allèguent que l’agente a commis de nombreuses erreurs lors de son étude de leur demande C&H, incluant :

 

-         l’agente a conclu que la jeune fille Sahrish Saleem a menti sur son nom lors de son application initiale pour sa demande d’asile;

-         l’agente n’était pas satisfaite que Saleem Ahmed Rana faisait parti du PPP;

-         l’agente n’a pas accepté une lettre de menace en provenance de Lahore comme preuve que les demandeurs étaient à risque s’ils étaient retournés au Pakistan;

 

 

-         l’agente a conclu qu’il n’était pas déraisonnable de croire que les enfants pourraient poursuivre leurs études au Pakistan;

-         la communication de la lettre de dénonciation équivaut à de la preuve extrinsèque;

-         les emplois des deux enfants qui travaillent sont des emplois à formation spécialisée;

 

[16]           En ce qui a trait à la première erreur alléguée par les demandeurs, la preuve au dossier, notamment la décision négative rendue par la CISR le 15 février 2002, indique que les demandeurs ont revendiqué l’asile sous les noms : Saleem Ahmed, Farah Saleem, Amina Saleem, Ansa Saleem, Atif Ahmed et Arif Ahmed.  Le nom Sharish Saleem n’apparaît pas dans cette liste de nom, donc la conclusion de l’agente que tous les demandeurs ont revendiqué l’asile sous des faux noms est raisonnable.

 

[17]           Par ailleurs, les demandeurs soutiennent que l’agente ne pouvait pas raisonnablement conclure que M. Rana n’était pas membre du PPP car lors de sa première audition devant la CISR, la CISR a accepté que M. Rana fût membre du PPP.  Je suis de l’avis qu’il fût raisonnable pour l’agente de déterminer que M. Rana n’était pas membre du PPP car la carte de membre PPP de celui-ci était émise sous le nom Saleem Ahmet, le faux nom utilisé par le demandeur principal lors de sa demande d’asile du 23 novembre 1999. 

 

 

 

 

[18]           En ce qui a trait au fait que l’agente n’a pas accepté la lettre de menace en provenance de Lahore, il est raisonnable de croire que cette lettre n’a pas été accepté comme preuve crédible car la traduction de celle-ci n’a pas été daté ou authentifié d’aucune façon.  Quant à la date de l’estampe, il semblerait qu’elle est lisible (30 novembre 2000), même si l’agente mentionne qu’elle n’a pas été capable de la lire.  Cette situation n’est pas suffisante pour vicier la détermination de l’agente en ce qui a trait à la lettre de menace.

 

[19]           Quant à la conclusion de l’agente que les enfants pourraient poursuivre leurs études au Pakistan, elle n’était pas déraisonnable.  Les demandeurs argumentent qu’il est impossible pour les enfants de poursuivre leurs études au Pakistan car ils ne savent pas comment lire ou écrire en Urdu, la langue d’enseignement au Pakistan.  Toutefois, le dossier révèle que les enfants (les plus jeunes) ont fréquenté une école au Pakistan et que leur langue maternelle est le Urdu.  Bien qu’un tel changement créera des inconvénients importants, il était raisonnable pour l’agente de conclure que les enfants pourraient poursuivre leurs études au Pakistan. 

 

[20]           L’utilisation de la lettre de dénonciation par l’agente n’équivaut pas à de la preuve extrinsèque.  L’existence de la lettre de dénonciation est connue par les demandeurs depuis l’automne 2000.  Il y a même de la documentation qui semble indiquer que la lettre de dénonciation a été déposée dans le cadre de l’audience spéciale du 2 novembre 2000 (voir dossier du tribunal, page 668).  Il était donc raisonnable que l’agente ait utilisé la lettre pour les fins de son analyse.

 

[21]           L’agente conclut que les emplois des deux enfants aînés comme gérantes dans des restaurants ne requièrent pas de formation spécialisée et qu’en conséquence, elles pourront se trouver un travail comparable au Pakistan.  Je suis d’accord.  Le travail de gérante dans un restaurant ne nécessite pas de formation spécialisée.  Une formation dite spécialisée est requise pour les professions telles que celles d’ingénieur, de médecin, d’avocat, etc., où l’emploi nécessite habituellement une accréditation émise par un ordre professionnel, ce qui peut constituer un obstacle lorsqu’il vient le temps de rechercher un emploi, dépendant de la situation.  Ce n’est pas le cas d’un emploi de gérant  dans un restaurant.

 

[22]           Avant de terminer, j’ajoute que l’histoire de ce dossier démontre un cheminement laborieux qui ne facilite pas la tâche d’un décideur.  Le demandeur principal a pris des décisions qui n’aident pas à acquérir les objectifs recherchés par la famille.  De plus, les demandeurs avaient le fardeau de soumettre la documentation à l’appui de leur demande, ce qu’ils n’ont pas réussi à faire.  À l’étape où nous en sommes, on doit prendre le dossier tel qu’il est.  Les demandeurs et leur procureur aimeraient une autre approche, mais ce n’est pas ce que la loi prévoit.

 

IV.  Conclusion

 

[23]           Compte tenu des motifs qui précèdent, les demandeurs n’ont pas démontré que la décision de l’agente était déraisonnable prise dans son ensemble.  Conséquemment, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

[24]           Les parties ont été invitées à soumettre une question pour fins de certification mais aucune question n’a été soumise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE QUE:

-         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

-         Aucune question n’est certifiée.

 

« Simon Noël »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3888-06

 

INTITULÉ :                                       SALEEM AHMED RANA ET AL c. MCI

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 MONTRÉAL

 

DATE DE L’AUDIENCE :               7 FÉVRIER 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT:                               L’Honorable juge Simon Noël 

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 12 février 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Michel Lebrun

Lasalle Québec

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Me Diane Lemery

Montréal Québec

POUR LA PARTIE  DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Me Michel Lebrun

Lasalle Québec

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Justice Canada

Montréal Québec

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

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