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Date : 20070216

Dossier : IMM-2231-06

Référence : 2007 CF 179

Ottawa (Ontario), le 16 février 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MOSLEY

 

 

ENTRE :

JOSE FRANCISCO RAMOS MENESES

LIZETTER MARTINEX PRIEGO

JONATHAN JAIR RAMOS

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Les demandeurs, citoyens du Mexique, demandent le contrôle judiciaire d’une décision rendue le 7 avril 2006 par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la « Commission »), établissant qu’ils n’étaient ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger. À la fin de l’audience tenue à Toronto, le 13 février 2007, j’ai informé les parties que la demande serait rejetée. Voici mes motifs.

 

[2]               Les demandeurs alléguaient que, pendant qu’ils étaient au Mexique, le demandeur principal a été tyrannisé par des compagnons de l’armée mexicaine parce qu’il était perçu comme un traître qui communiquait des informations à l’Armée zapatiste de libération nationale. M. Ramos Meneses, le demandeur principal, était mécanicien d’aéronef et membre d’un équipage d’hélicoptère dans le cadre des opérations déployées dans l’État du Chiapas. Il dit qu’il était compatissant à l’endroit des gens qui ont subi un préjudice du fait du soulèvement de cet État après 1995 et qu’il a tenté de les aider en distribuant des approvisionnements supplémentaires de vêtements, d’aliments et de médicaments dans les collectivités isolées. Il a reçu une lettre d’éloges du président Fox pour ses efforts. Ces éloges et cette reconnaissance, de même que sa sympathie à l’endroit des personnes dans le besoin à la suite du conflit, ont fait en sorte qu’il s’est fait des ennemis parmi ses compagnons de l’armée.

 

[3]               M. Ramos Meneses affirme qu’en février 2001 il a été agressé et menacé de mort par des personnes qui l’ont qualifié de sympathisant des Indiens et des zapatistes et de traître. Il a été hospitalisé, et des représentants du ministère public ont fait rapport de l’incident. Le demandeur n’a pas révélé qu’il croyait que ses agresseurs faisaient partie de l’armée par crainte de représailles. On lui a dit qu’une enquête serait effectuée. M. Ramos Meneses dit qu’il a démissionné de l’armée en mars 2001 et a déménagé à Merida, au Yucatan. Il a vécu à cet endroit sans incident jusqu’en janvier 2004.

 

[4]               Le 27 janvier 2004, deux hommes, que M. Meneses croyait être des militaires, l’ont forcé à sortir de chez lui et l’ont conduit dans un endroit isolé où ils l’ont frappé et menacé tout en lui demandant quels renseignements il avait communiqué aux zapatistes. Il a encore été hospitalisé. Un policier a dressé un rapport de l’incident, et M. Meneses s’est fait dire qu’une enquête serait menée. Lorsqu’il a été libéré de l’hôpital, M. Ramos Meneses a emballé ses biens et a déménagé à Cancun. Il a alors obtenu un passeport et quitté le Mexique pour le Canada le 28 février 2004. Les autres demandeurs, son épouse et son fils, ont suivi plus tard. Ils ont présenté une demande d’asile conjointe après avoir été réunis au Canada.

 

[5]               Dans sa décision, la Commission a conclu que les demandeurs n’ont pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni de personne à protéger, étant donné que leur crainte ne repose sur aucun fondement objectif. La question de la crédibilité a été soulevée, mais la Commission a déclaré que la question à trancher dans cette affaire est celle de la protection de l’État.

 

[6]               En ce qui concerne la crédibilité du demandeur principal, la Commission a conclu que dans l’ensemble son témoignage n’était pas digne de foi en raison d’incohérences entre les notes prises au poste d’entrée et l’exposé circonstancié que renferme son Formulaire de renseignements personnels (FRP). Le demandeur principal a expliqué ces incohérences en soutenant qu’il avait donné sa déclaration initiale à son ancien avocat en espagnol et qu’il n’avait ni vu le contenu de l’exposé circonstancié ni été informé de celui-ci. La Commission n’a pas accepté cette explication.

 

[7]               Toutefois, la Commission a en outre fait observer qu’elle avait « examiné la totalité de la preuve » et a conclu « que la question à trancher dans cette affaire [était] celle de la protection de l’État ». La Commission a conclu que les demandes ne sont pas fondées, car les demandeurs d’asile n’ont pas réfuté la présomption selon laquelle ils pouvaient se prévaloir de la protection de l’État au Mexique. La Commission a conclu que les demandeurs d’asile n’ont pas fait les efforts raisonnables pour demander la protection nationale au Mexique, qu’il n’existait pas de preuve selon laquelle ils se sont fait refuser la protection de l’État, ni que la protection qu’ils ont obtenue était inadéquate. Le commissaire a souligné que le demandeur d’asile principal n’a pas fait preuve d’une totale franchise lorsqu’il a rapporté le premier incident et qu’il a déménagé par la suite et n’a eu aucun autre contact avec les agents enquêtant sur l’incident. De même, après le deuxième incident, même si on l’avait assuré qu’il y aurait une enquête, il a déménagé à Cancun et n’a pas eu d’autres contacts avec la police. Il a alors quitté pour se rendre au Canada. Le commissaire a admis que le demandeur d’asile croyait que la police du Mexique était corrompue et qu’il pensait ne pas pouvoir compter sur la protection de l’État.

 

[8]               En ce qui a trait à l’argument selon lequel les militaires mexicains étaient les agents de persécution, la Commission a conclu que les demandeurs d’asile avaient été « victimes d’un petit groupe d’employés militaires et de leurs complices qui n’ont pas respecté la loi et qui ne représentent pas le gouvernement et les militaires du Mexique ».

 

[9]               La Commission a fait mention de la preuve documentaire qui avait été déposée relativement aux relations entre le mouvement zapatiste et le gouvernement du Mexique. Le commissaire a mentionné un élément en particulier de la preuve documentaire qui indiquait une importante amélioration dans ces relations. La Commission a également mentionné le fait que d’autres éléments de preuve révélaient que les litiges relatifs à l’autonomie territoriale entre le gouvernement du Mexique et le mouvement zapatiste n’étaient pas encore tout à fait réglés. La Commission a conclu que la preuve documentaire n’étayait pas la prétention selon laquelle le demandeur d’asile a raison de refuser de se réclamer de la protection offerte par le gouvernement du Mexique ou de dire que la protection n’est pas disponible.

 

QUESTIONS EN LITIGE

 

[10]           Voici les questions en litige établies par la Cour :

1.      Le tribunal a‑t‑il commis une erreur de droit en tirant des conclusions défavorables quant à la crédibilité non étayées par la preuve et pour lesquelles des motifs insuffisants ont été fournis?

 

2.      Le tribunal a‑t‑il commis une erreur de droit en concluant que la protection de l’État était offerte aux demandeurs en interprétant mal la preuve dont il a été saisi et (ou) en s’abstenant d’en tenir compte?

 

ANALYSE

            La norme de contrôle

[11]           Les parties n’ont pas traité de la norme de contrôle dans leurs observations écrites ou dans leurs observations présentées de vive voix. Toutefois, il est bien établi que la norme de contrôle applicable aux conclusions quant à la crédibilité est la norme de la décision manifestement déraisonnable : Chowdhury c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 139, 145 A.C.W.S. (3d) 1124, au paragraphe 12; Martinez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 403, 54 Imm. L.R. (3d) 263, au paragraphe 13; Garcia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 611, 148 A.C.W.S. (3d) 973, au paragraphe 8.

 

[12]           Toutefois, lorsque c’est la suffisance des motifs qui est mise en doute, et non les conclusions en matière de crédibilité elles‑mêmes, la question en est une d’équité procédurale : Jang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 486, 250 F.T.R. 303, au paragraphe 9 [Jang]; Adu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 565, 139 A.C.W.S. (3d) 164, au paragraphe 9 [Adu]. Comme la Cour suprême du Canada l’a établi clairement dans Syndicat canadien de la fonction publique (S.C.F.P.) c. Ontario (Ministre du Travail), 2003 CSC 29, [2003] 1 R.C.S. 539, il n’est pas nécessaire d’appliquer l’approche pragmatique et fonctionnelle à des questions d’équité procédurale. C’est la norme de la décision correcte qui s’applique dans un tel cas : Jang, précitée, au paragraphe 9, Adu, précitée, au paragraphe 9.

 

[13]           En ce qui a trait à la question de la disponibilité de la protection étatique, il a été statué par le passé que la norme de contrôle était celle de la décision manifestement déraisonnable : Ali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1449, 134 A.C.W.S. (3d) 878, au paragraphe 8. Cependant, il a été statué plus récemment que la norme de contrôle qui s’applique est celle de la décision raisonnable : Chaves c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 193, 45 Imm. L.R. (3d) 58, au paragraphe 11. La Cour a donné son aval à cette approche à plusieurs reprises, et je l’adopte et l’applique en l’espèce.

 

            La Commission a-t-elle commis une erreur en tirant des conclusions négatives en matière de crédibilité?

 

[14]           Les demandeurs allèguent que la Commission a commis une erreur de droit en omettant de justifier suffisamment sa conclusion quant à un manque de crédibilité. En outre, aucune analyse n’a été fournie pour étayer l’affirmation selon laquelle la Commission avait découvert de « nombreuses » incohérences entre les notes du dossier d’immigration et le FRP. Le défendeur soutient qu’il était loisible au tribunal d’en arriver à de telles conclusions en raison des incohérences que le demandeur a tenté de reconnaître et d’expliquer.

 

[15]           Je suis d’accord avec le défendeur qui affirme qu’il était loisible à la Commission de conclure que le témoignage global du demandeur principal n’était pas digne de foi en raison des incohérences entre les notes en matière d’immigration et l’exposé circonstancié du FRP. La Commission pouvait également conclure que l’explication donnée par le demandeur principal au sujet des incohérences n’était pas crédible. La Commission « a entièrement compétence pour déterminer la crédibilité du demandeur, le caractère plausible des témoignages et le poids de la preuve » : Oyebade c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 773, 107 A.C.W.S. (3d) 109, au paragraphe 13. La Commission doit toutefois justifier suffisamment ses conclusions en matière de crédibilité, et, si la décision dans cette affaire avait reposé sur cet aspect, la Cour aurait très bien pu statuer que les motifs étaient insuffisants, car on ne sait pas tout à fait clairement quelles sont les incohérences qui ont été jugées importantes par le commissaire.

 

[16]           Toutefois, l’examen attentif des motifs de la Commission permet d’établir que la décision du commissaire ne reposait pas sur la crédibilité, mais plutôt sur la question de la protection offerte par l’État, et que le commissaire avait examiné la « totalité de la preuve » pour statuer de cette façon. La Commission avait des réserves quant à la fiabilité du témoignage du demandeur principal, mais elle n’a pas tranché sur cette base.

 

[17]           La question étant considérée de cette façon, il est clair que les motifs énoncent convenablement la justification sous-tendant la décision et qu’ils prennent en considération les points importants soulevés par les parties : Syed c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1994), 83 F.T.R. 283, au paragraphe 8 (1re inst.); Liang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1501, au paragraphe 42. Le tribunal n’a pas commis de manquement à l’équité procédurale en indiquant que l’affaire reposait sur la question de la protection offerte par l’État, en se concentrant sur cette question en particulier dans sa décision et en l’analysant.

 

            La Commission a-t-elle commis une erreur dans sa conclusion relative à la protection offerte par l’État?

 

[18]           Le demandeur allègue que la Commission a commis une erreur de droit lorsqu’elle a conclu qu’une protection était offerte aux demandeurs par l’État en faisait fi de certains éléments de preuve ou en les interprétant de manière erronée. Le demandeur avait expliqué son défaut ou son incapacité d’obtenir une protection de l’État en invoquant le fait qu’il était un militaire qui était accusé de soutenir les zapatistes. L’armée fait partie de l’appareil étatique, et par conséquent le demandeur était persécuté par l’État. En faisant référence à la conclusion selon laquelle les demandeurs étaient tenus de s’adresser à l’État pour obtenir de la protection et qu’ils ne l’ont pas fait, les demandeurs soutiennent que le commissaire n’avait pas dit pourquoi l’explication donnée par M. Ramos Meneses n’a pas eu d’effet persuasif.

 

[19]           En outre, les demandeurs prétendent que le commissaire n’a pas tenu compte de la preuve documentaire qui était incompatible avec sa conclusion selon laquelle des améliorations importantes avaient été apportées aux relations entre le gouvernement du Mexique et les zapatistes. Il a surtout invoqué des passages d’un document portant sur l’année 2001. Des preuves documentaires plus récentes de 2004 et de 2005 qui avaient été soumises au tribunal indiquaient que, dans les faits, les relations entre le gouvernement et les zapatistes s’étaient détériorées depuis 2001. Les demandeurs font valoir qu’en faisant fi de ces preuves le tribunal a commis une erreur de droit : Cepeda‑Gutierrez c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 157 F.T.R. 35; Polgari c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 626, 15 Imm. L.R. (3d) 263.

 

[20]           Le défendeur soutient que les demandeurs ne se sont pas acquittés de leur fardeau de prouver que l’État ne voulait ni ne pouvait les protéger, compte tenu de la conclusion de la Commission selon laquelle les demandeurs avaient été victimes d’un petit groupe de militaires et pouvaient avoir accès à de la protection offerte par d’autres organismes de l’État : Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689 [Ward]. De plus, le défendeur allègue qu’il n’y avait pas de preuve convaincante que le simple fait d’appuyer la cause des zapatistes au Mexique ou d’être sympathique à leur cause établissait l’existence d’un fondement raisonnable d’une crainte de persécution ou d’un risque de préjudice grave. En ce qui concerne la preuve documentaire, il incombait à la Commission d’en soupeser la valeur. Il est présumé que la Commission a examiné tous les éléments de preuve et qu’elle n’est pas tenue de mentionner chacun des éléments.

 

[21]           Selon moi, rien ne justifie de modifier la conclusion de la Commission concernant la protection de l’État dans cette affaire. La Commission s’est acquittée de son obligation de considérer l’explication de M. Ramos Meneses sur la raison pour laquelle il n’a pas étudié les possibilités de protection de l’État qui s’offraient à lui au Mexique. Le commissaire a mentionné dans ses motifs que « [l]e conseil a soutenu que ce sont les militaires mexicains qui sont les agents de persécution en l’espèce et qu’en conséquence, les demandes d’asile sont bien fondées […] ». Il ajoute dans ses motifs que le manque d’efforts raisonnables en vue d’obtenir de la protection n’était pas justifiable parce que « [c]ompte tenu de l’ensemble de la preuve, il […] apparaît clair que les demandeurs d’asile ont été victimes d’un petit groupe d’employés militaires et de leurs complices [...] ». Les motifs invoqués établissent clairement que le commissaire a considéré l’explication, mais l’a rejetée.

 

[22]           Le défaut d’examiner une preuve documentaire qui contredit les conclusions de la Commission peut constituer une erreur susceptible de révision si le poids et la pertinence de la preuve sont suffisants. En l’espèce, la preuve mentionnée par le demandeur ne réfute pas les conclusions de la Commission quant à la disponibilité de la protection de l’État. Elle indique tout au plus, comme l’ont soutenu les demandeurs, que les relations entre le gouvernement et les zapatistes se sont détériorées depuis 2001 et qu’il y a eu de la violence dans les communautés autochtones des États du Chiapas, de Guerrero et d’Oaxaca. Elle n’établit pas que des personnes se trouvant dans la même situation que les demandeurs se sont fait refuser la protection de l’État. Pour ce motif, la preuve n’était pas vraiment pertinente au regard de la question que devait trancher la Commission. Quoi qu’il en soit, le commissaire a noté qu’il y avait « une preuve documentaire, dont celle présentée par les demandeurs d’asile, selon laquelle le gouvernement du Mexique et l’EZLN [Armée zapatiste de libération nationale] n’ont toujours pas convenablement résolu le litige sur l’autonomie territoriale ». Ce n’était donc pas une affaire dans le cadre de laquelle la Commission a omis de mentionner un élément de preuve important qui contredisait ses conclusions.

 

[23]           Lorsque les motifs de la Commission sont considérés globalement, je constate qu’il était raisonnable que la Commission en arrive à la conclusion que les demandeurs ne s’étaient pas acquittés de leur fardeau de prouver qu’une protection étatique n’était pas disponible. Bien que l’on puisse facilement se montrer compatissant à l’endroit de la situation de la famille de Ramos Meneses, le fardeau qui consiste à prouver que la protection offerte par l’État n’est pas disponible est lourd et il doit reposer sur davantage que des craintes subjectives sincères.

 

[24]           Aucune question sérieuse de portée générale n’a été proposée et aucune ne sera certifiée.

 


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande est rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

 

« Richard G. Mosley »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Michèle Ledecq, B. trad.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                               IMM-2231-06

 

INTITULÉ :                                             JOSE FRANCISCO RAMOS MENESES

                                                                  LIZETTER MARTINEX PRIEGO

                                                                  JONATHAN JAIR RAMOS

                                                                  c.

                                                                  LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                       TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                     LE 13 FÉVRIER 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                   LE JUGE MOSLEY

 

DATE DES MOTIFS :                            LE 16 FÉVRIER 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Krassina Kostadinov

 

POUR LES DEMANDEURS

Leanne Briscoe

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Krassina Kostadinov

Waldman & Associates

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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