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Date : 20070226

Dossier : T-1425-05

Référence : 2007 CF 218

Ottawa (Ontario), le 26 février 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN

 

 

ENTRE :

DUNN-RITE FOOD PRODUITS LTD.

demanderesse

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

et LES PRODUCTEURS DE POULET DU CANADA

défendeurs

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          VUE D’ENSEMBLE

[1]               La demanderesse, une entreprise de transformation du poulet assujettie à un régime complexe de réglementation et de contingents, a été reconnue coupable d’avoir contrevenu aux dispositions réglementaires applicables.

 

II.         CONTEXTE

[2]               La vente du poulet dans le cadre du commerce interprovincial et d’exportation est assujettie à un système de gestion de l’offre établi en vertu de la Loi sur les offices des produits agricoles conformément à diverses ententes fédérales-provinciales sur le poulet. La gestion de ce système est confiée essentiellement au défendeur, Les Producteurs de poulet du Canada (PPC), un organisme créé par décret. Les PPC sont notamment chargés d’attribuer des contingents aux divers offices de commercialisation provinciaux, d’octroyer des permis et de prélever des redevances auprès de ceux qui font le commerce interprovincial et l’exportation du poulet. Ces activités sont régies respectivement par le Règlement canadien sur le contingentement du poulet (le Règlement sur le contingentement), le Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada (le Règlement sur l’octroi de permis) et l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada (l’Ordonnance sur les redevances).

 

[3]               Dans le cadre de ce système de gestion de l’offre, les PPC fixent des contingents. Il y a les contingents « ordinaires », qui ne sont assortis d’aucune limite de temps et d’aucune restriction en ce qui a trait à l’usage final. La presque totalité des contingents ordinaires sont vendus sur le marché intérieur. Il y a aussi des contingents dits d’« expansion du marché », qui sont destinés à l’exportation. Ces contingents sont assortis de sauvegardes visant à protéger le marché intérieur pour s’assurer que le poulet destiné à l’exportation ne fasse pas l’objet d’un dumping par réintroduction sur le marché national. Une de ces sauvegardes consiste à fixer une date limite pour la « commercialisation » du poulet faisant l’objet d’un contingent d’expansion du marché.

 

[4]               La demanderesse, une entreprise de transformation du poulet, est titulaire d’un permis d’expansion du marché et met en marché des produits en vertu de ce permis sans interruption depuis 1998. La période d’expansion du marché qui nous intéresse en l’espèce a pris fin le 5 mars 2005. À cette date, la demanderesse devait avoir terminé toute commercialisation se rapportant à ce contingent.

 

[5]               Le produit en question a été expédié à partir de l’usine de transformation de la demanderesse située à Winnipeg, entre le 18 et le 25 février 2005. En date du 2 mars 2005, le produit a été livré à International Cold Storage Inc. (International), à Montréal.

 

[6]               Suivant la correspondance échangée avec International, à son arrivée aux installations d’International, on enlève le sceau se trouvant sur la remorque et l’on vérifie la cargaison. Le produit est ensuite déchargé, inspecté et recensé. Lorsque le moment de l’exportation arrive, le produit et les contenants sont inspectés par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (l’ACIA). C’est alors qu’on remplit la formule 1454 de l’ACIA (la formule 1454).

 

[7]               Dans le cas qui nous occupe, la formule 1454 n’a été remplie que quatre jours après l’expiration de la période de commercialisation. Les PPC ont conclu que la demanderesse n’avait pas terminé sa commercialisation en date du 5 mars 2005, se fiant à la date du dépôt de la formule 1454 pour prouver que le produit n’était pas prêt à l’exportation avant le 9 mars 2005.

 

[8]               La thèse de la demanderesse est qu’une fois transféré à International, le produit échappait au contrôle de Dunn-Rite, qui avait alors terminé toute commercialisation du produit.

 

[9]               Les parties sont loin de s’entendre sur la question de savoir quel document fait foi en ce qui a trait à la fin des activités de commercialisation. La demanderesse affirme que le document qui fait foi est l’annexe H (Formulaire de demande – Vérification à l’exportation). Les PPC soutiennent que le document approprié est la formule 1454 de l’ACIA (Certificat d’inspection pour les produits carnés).

 

[10]           Il ressort à l’évidence de la preuve que les PPC ont toujours utilisé la formule 1454 comme preuve d’exportation et de fin de la période de commercialisation. Cette situation tient au fait qu’une fois que ce document est établi, il est extrêmement difficile de réintroduire le produit sur le marché canadien. L’effet du document s’accorde avec l’objectif consistant à s’assurer que le poulet destiné à l’exportation ne revienne pas sur le marché canadien.

 

[11]           En l’espèce, le nom de l’exportateur qui figurait sur la formule de l’ACIA était celui d’Export Packers Company Limited (Export Packers). Son rôle et ses liens avec Dunn-Rite n’ont jamais été officiellement précisés. On a laissé entendre qu’on déposerait d’autres documents permettant de savoir qui était le propriétaire du produit, mais ce dépôt n’a jamais eu lieu. Aucun élément de preuve documentaire objectif n’a été présenté pour démontrer qu’en l’espèce, le droit de propriété sur le poulet avait été transféré à Export Packers ou à qui que ce soit d’autre. La demanderesse n’a pas été contre-interrogée et son témoignage n’a toujours pas été contesté.

 

[12]           En plus d’indiquer que l’exportateur était Export Packers, la formule 1454 indiquait comme destinataire une société de Skopje, en Macédoine, ce qui permet de penser que le produit aurait été introduit sur le marché de ce pays d’une façon ou d’une autre.

 

[13]           La demanderesse admet que la formule 1454 a été remplie après l’expiration du délai venant à expiration le 5 mars 2005. Elle explique que cette situation est susceptible de se produire lorsqu’un produit est acheminé par chemin de fer à une société d’entreposage au cours de la « période autorisée ».

 

[14]           À la suite de la vérification effectuée par les PPC, la demanderesse a reçu un avis de redevance la sommant de payer la somme de 59 548,28 $ pour avoir contrevenu au règlement applicable en matière de commercialisation après l’expiration du délai qui lui était imparti.

 

[15]           À la suite de l’audience du conseil d’administration des PPC, la redevance réclamée a été confirmée. Pour en arriver à sa conclusion, le conseil a tenu compte des facteurs suivants :

·        Dunn-Rite possède une vaste expérience en matière de politique d’expansion du marché des PPC, étant titulaire d’un permis d’expansion du marché depuis A-20, et en matière de contestations spécifiques de produits destinés à l’exportation depuis ses installations de Winnipeg.

·        Dunn-Rite est bien consciente du temps supplémentaire nécessaire pour conteneuriser le produit à Montréal en vue de son exportation.

·        Le courtier utilisé par Dunn-Rite, Export Packers, possède une vaste expérience en matière de politique d’expansion du marché des PPC et connaît bien les délais de rigueur dans lesquels le produit doit être mis sur le marché.

·        Dunn-Rite n’a présenté aucun élément de preuve pour démontrer que l’ACIA avait considérablement tardé à conteneuriser le produit à Montréal, à apposer le sceau de l’ACIA et à établir la formule 1454 « Certificat d’inspection pour les produits carnés ».

·        Au cours de A-25, les PPC ont modifié leur politique d’expansion du marché pour accorder plus de latitude aux titulaires de permis d’expansion du marché, leur permettant de respecter leurs engagements en matière d’expansion du marché en ajoutant une troisième période pour la commercialisation du produit. Le conseil d’administration des PPC a systématiquement et toujours appliqué rigoureusement les délais prévus par la politique en matière de commercialisation du produit. Dunn-Rite est bien au courant de ce fait, ayant par le passé éprouvé certaines difficultés à respecter les délais de commercialisation.

·        Comme la formule 1454 d’ACIA intitulée « Certificat d’inspection pour les produits carnés » n’est établie qu’une fois que le produit a été conteneurisé et qu’un sceau y a été apposé par l’ACIA en vue de son exportation, les PPC ont toujours utilisé ce document pour fixer la date de l’exportation, et le connaissement du transporteur a toujours servi de preuve de l’exportation. Le conseil d’administration des PPC n’accepte pas le « Formulaire de demande – Vérification à l’exportation – Annexe H » pour établir la date de l’exportation. Ce document vise uniquement à confirmer que le produit satisfait aux exigences du pays importateur. Le produit en question a été transporté de Winnipeg à Montréal sous le sceau de Dunn-Rite et non sous celui de l’ACIA.

·        Les documents soumis par Dunn-Rite confirment que le produit en question a fait l’objet d’un abattage de la part de Dunn-Rite en décembre 2004, janvier 2005 et février 2005.

·        Le conseil d’administration des PPC estime que le défaut de Dunn‑Rite de commercialiser le produit dans le délai prévu par la politique d’expansion du marché des PPC lui est entièrement attribuable. Dunn-Rite ne s’est laissée aucune marge de manoeuvre pour tenir compte du genre de retard normalement associé à l’exportation d’un produit de Winnipeg à Montréal en attendant jusqu’au dix derniers jours du délai de 168 jours qui lui était imparti pour commercialiser le produit pour entamer le processus d’exportation.

 

III.       ANALYSE

[16]           La demanderesse avait d’abord soulevé la question de savoir si les dispositions réglementaires applicables étaient vagues pour cause d’imprécision, ce qui a incité le Procureur général à intervenir. Cette question n’a pas été sérieusement débattue et il n’est donc pas nécessaire de l’aborder ici.

A.        Dispositions réglementaires

[17]           Le pouvoir d’imposer à la demanderesse des redevances – qui équivalent en réalité à une amende ou à une pénalité – se trouve au sous-alinéa 5(1)a)(i) de l’Ordonnance sur les redevances :

5. (1) Tout transformateur primaire détenteur d’un permis d’expansion du marché, délivré aux termes du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada, et qui commercialise des poulets produits au titre d’un contingent fédéral d’expansion du marché doit payer une redevance de 1,00 $ par kilogramme, équivalence en poids vif, de poulet :

 

a) qui, selon le cas :

 

(i) est commercialisé auprès d’acheteurs non visés à l’article 3 de l’annexe 2 du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada ou pour une utilisation finale autre que celles visées à cet article,

5. (1) Every primary processor who holds a market development licence issued under the Canadian Chicken Licensing Regulations and who markets chicken produced under a federal market development quota must pay a levy of $1.00 per kilogram on the live weight equivalent of any of that chicken

 

 

 

(a) that is

 

(i) marketed by the primary processor to a buyer, or for an end-use, not specified by section 3 of Schedule 2 to the Canadian Chicken Licensing Regulations,

 

 

Bien que la décision des PPC parle d’une commercialisation non conforme à la « politique d’expansion du marché des PPC » plutôt que de « période d’expansion du marché » et bien qu’elle ne fasse par ailleurs pas mention d’une contravention au règlement, la demanderesse n’a pas soulevé la question de la régularité de l’avis.

 

[18]           Les dispositions particulièrement pertinentes du Règlement sur l’octroi de permis sont les suivantes :

a)         L’alinéa 3c), qui interdit de commercialiser du poulet sur le marché interprovincial ou d’exportation à moins de respecter les conditions du permis;

b)         L’alinéa 5(3)d), qui oblige le titulaire du permis à commercialiser le poulet pendant la période d’expansion du marché;

c)         L’alinéa 5(3)f) qui oblige le titulaire du permis à fournir aux PPC suffisamment de renseignements pour permettre aux PPC de déterminer s’il s’est conformé aux conditions prévues à son permis;

 d)        L’alinéa 5(3)i)(iii), qui oblige le titulaire du permis à déposer la formule 1454 dans les 15 jours suivant la fin de la période d’expansion du marché;

e)         L’alinéa 5(3)k), qui prévoit que le transfert de propriété ou toute autre forme d’aliénation de poulets commercialisés en vertu du permis d’expansion du marché n’exempte pas le titulaire de l’obligation de se conformer au paragraphe 5(3).

 

[19]           Enfin, le mot « commercialisation » est défini de façon large de la manière suivante :

« commercialisation » En ce qui concerne le poulet, la commercialisation inclut la vente et la mise en vente, l’achat, la fixation des prix, l’assemblage, l’emballage, la transformation, le transport, l’entreposage et toute autre opération nécessaire au conditionnement du poulet ou à son offre en un lieu et à un moment donnés pour achat en vue de consommation ou d’utilisation.

"marketing" , in relation to chicken, whether live or in processed form, means selling or offering it for sale or buying, pricing, assembling, packing, processing, transporting or storing it or any other act necessary to prepare it in a form, or to make it available at a place and time, for purchase for consumption or use.

 

B.         Norme de contrôle

[20]           Je souscris à l’analyse des défendeurs (la demanderesse n’a pas abordé la question) selon laquelle la norme de contrôle appropriée est celle de la décision raisonnable. La décision du juge Shore dans l’affaire Saskatchewan (Minister of Agriculture, Food and Rural Revitalization) c. Canada (Procureur général), 2006 CF 345, dans laquelle la norme retenue était celle de la décision manifestement déraisonnable, portait sur une attribution de contingent qui était beaucoup plus axée sur une politique que ne l’est la décision de savoir si un titulaire de permis a contrevenu au permis et au règlement. La norme de la décision raisonnable s’accorde davantage avec l’arrêt Villetard’s Eggs Ltd. c. Canada (Office de commercialisation des oeufs) (C.A.), [1995] 2 C.F. 581.

 

[21]           Bien que la norme de la décision raisonnable s’applique aux conclusions de fait et aux conclusions mixtes de droit et de fait, la demanderesse s’est à juste titre attardée surtout sur la définition du terme « commercialisation ». Les activités de Dunn-Rite doivent quand même répondre à cette définition pour donner lieu à l’obligation imposée. Cela ne veut pas dire qu’il faille interpréter les mots de façon étroite, une interprétation contre laquelle la Cour suprême a mis en garde dans l’arrêt Maple Lodge Farms Ltd. c. Canada, [1982] 2 R.C.S. 2, mais il est nécessaire que la demanderesse contrevienne à un aspect quelconque de la définition pour être assujettie à la redevance.

 

[22]           Le terme « commercialisation » s’entend de divers actes précis tels que la vente, la transformation, le transport et, de façon plus générale, de « toute autre opération nécessaire […] à [l’]offre [du poulet] […] en vue de consommation ou d’utilisation ».

 

[23]           Le problème que pose cette définition est l’ampleur que l’on peut donner aux mots « consommation ou utilisation ». Selon une interprétation, toute opération visant à faire parvenir le produit à l’utilisateur final (éventuellement quelque part en Macédoine, dans le cas qui nous occupe) constituerait de la commercialisation. Ainsi, l’expédition vers la destination finale constituerait un aspect de la commercialisation, ce qui s’accorderait avec l’objectif visé par le permis d’expansion du marché.

 

[24]           Par le biais du Règlement sur l’octroi de permis, les PPC ont réduit la portée de la « commercialisation » en vue de l’exportation au moment où est signée la formule 1454, car c’est le lieu et le moment où l’exportation du produit et, partant son départ du marché canadien, sont pratiquement garantis.

 

[25]           La question de savoir quand la commercialisation se termine est une question mixte de droit et de fait. Les producteurs, les transformateurs et les titulaires de permis étaient au courant de l’interprétation qu’en faisaient les PPC, de même que Dunn-Rite. Cette interprétation s’accorde avec les objectifs pour lesquels les permis d’expansion du marché sont octroyés. Il s’agit donc d’une interprétation acceptable de ces dispositions qui est compatible avec l’article 12 de la Loi d’interprétation.

 

[26]           L’argument de la demanderesse suivant lequel l’annexe H constitue un meilleur indicateur du moment où se termine la commercialisation est mal fondé. Cette formule n’est rien de plus qu’une demande de permis et elle ne répond pas au souci fondamental que le produit visé par le permis en question en l’espèce quitte le marché canadien.

 

[27]           Il ressort à l’évidence du texte du Règlement que la formule 1454 est un document critique. L’annexe H n’est pas mentionnée dans le Règlement. Certes, il serait préférable que son utilité et son importance soient mieux définies, mais, vu les faits de l’espèce, cet aspect ne tire pas à conséquence.

 

[28]           La thèse de la demanderesse est que le produit a été transféré à « International Inc. »; elle n’a cependant pas démontré que le droit de propriété a cessé, pas plus que les autres activités répondant à la définition de « commercialisation ».

 

[29]           Même en adoptant une conception étroite de la définition de la commercialisation, Dunn‑Rite continuait, de son propre aveu, à participer aux activités d’exportation du produit, ainsi qu’il ressort à l’évidence de sa lettre du 25 mai 2005 dans laquelle elle explique comment elle procède au transport du produit. Ce fait ressort aussi à l’évidence des observations qu’elle a faites aux PPC lorsqu’elle fait allusion au fait que son usine [traduction] « joue avec les échéances en attendant l’arrivée du terme pour expédier le produit ». Les observations de Dunn-Rite ne sont pas compatibles avec son argument qu’elle a vendu le produit, a cédé tous ses droits et toutes ses obligations à un acheteur et a complètement cessé toute activité de commercialisation.

 

[30]           Indépendamment de la question de la propriété, Dunn-Rite demeurait assujettie aux obligations prévues par son permis, et il est raisonnable de conclure qu’elle s’occupait encore à tout le moins d’une certaine manière du transport du produit après l’expiration de la période d’expansion. Ce fait constitue à lui seul un acte contraire au Règlement sur l’octroi de permis.

 

IV.       CONCLUSION

[31]           La présente demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée avec dépens.

 

 

 

 

 


ANNEXE

 

 

Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada, DORS/2002-22

 

3. Il est interdit de commercialiser du poulet sur le marché interprovincial ou d’exportation à titre de producteur, de producteur-transformateur, de transformateur primaire, de transformateur, de négociant, de détaillant ou de transporteur, à moins :

 

a) d’être titulaire du permis applicable visé à l’article 6;

 

 

b) de payer aux PPC les droits annuels fixés à cet article pour ce permis;

 

c) de respecter les conditions du permis prévues à l’article 5.

 

3. No person may engage in the marketing of chicken in interprovincial or export trade as a producer, producer-processor, primary processor, processor, dealer, retailer or transporter unless the person

 

 

 

 

(a) holds the appropriate licence referred to in section 6;

 

(b) pays to CFC the annual fee set out in section 6 for the licence; and

 

(c) complies with the conditions that the licence is subject to under section 5.


 

5. (3) La délivrance des permis d’expansion du marché est assujettie aux conditions suivantes :

 

a) le titulaire est un transformateur primaire utilisant des installations d’abattage assujetties à l’inspection en vertu d’une loi fédérale ou d’un de ses règlements;

 

b) le titulaire doit remettre un formulaire d’engagement pour l’expansion du marché rempli aux PPC ou à un Office de commercialisation d’une province désigné par les PPC ou une personne désignés par les PPC, au moins cinq jours ouvrables avant la date à laquelle les PPC allouent les contingents pour la période visée à l’article 1 de ce formulaire;

 

c) il ne peut se livrer sciemment à la commercialisation de poulets sur le marché interprovincial ou d’exportation que s’il s’agit de poulets élevés par des producteurs autorisés à commercialiser des poulets sur le marché interprovincial ou d’exportation selon des contingents fédéraux d’expansion du marché alloués en vertu du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets;

 

d) pendant la période d’engagement à l’expansion du marché, il doit commercialiser l’équivalence totale en poids vif du nombre de kilogrammes de poulet indiqué à l’article 1 du formulaire d’engagement pour l’expansion du marché — laquelle équivalence est calculée selon les coefficients figurant à l’article 1 de l’annexe 2, dans la colonne 2 — auprès des acheteurs visés à l’article 3 de l’annexe 2 et pour les utilisations finales visées à cet article et il doit avoir reçu, pendant cette période, une copie de la lettre de confirmation quant au volume visé par la politique d’expansion du marché délivrée aux acheteurs par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international ou le Certificat d’inspection pour les produits carnés délivré par l’Agence canadienne d’inspection des aliments relativement au poulet visé;

 

 

e) le poulet commercialisé en vertu du permis d’expansion du marché doit appartenir à une des catégories de produit visées à la colonne 1 de l’article 1 de l’annexe 2 et ne doit être un dérivé de poulet adulte ou de volaille de réforme;

 

f) dans les quinze jours civils suivant chaque période visée aux alinéas a) à c) de la définition de «période d’engagement pour l’expansion du marché» à l’article 1 qui est comprise dans la période d’engagement pour l’expansion du marché au cours de laquelle le poulet qui a été produit au titre d’un contingent fédéral d’expansion du marché est autorisé à être commercialisé, le titulaire fournit aux PPC ou à un Office de commercialisation ou une personne autorisés par les PPC à recevoir des renseignements, suffisamment de renseignements pour permettre aux PPC de déterminer s’il s’est conformé aux conditions prévues aux alinéas d) et e);

 

g) il doit se conformer aux ordonnances, règlements et règles des PPC et du Conseil national des produits agricoles ainsi qu’à la Loi sur les offices des produits agricoles;

 

h) il doit verser les redevances prévues au paragraphe 5(1) de l'Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada;

 

i) dans les quinze jours civils suivant chaque période visée aux alinéas a) à c) (appelée « période visée par la déclaration » au présent alinéa) de la définition de «période d’engagement pour l’expansion du marché» à l’article 1 qui est comprise dans la période d’engagement pour l’expansion du marché au cours de laquelle le poulet produit au titre d’un contingent fédéral d’expansion du marché a été autorisé à être commercialisé, il fournit aux PPC ou à un Office de commercialisation ou une personne désignés par eux, quant au poulet commercialisé durant la période visée par la déclaration :

 

(i) une description complète du produit, une description de son utilisation finale et l’identité de l’acheteur,

 

 

(ii) la déclaration d’exportation visant tout poulet commercialisé sur le marché d’exportation en vertu du permis,

 

(iii) le Certificat d’inspection pour les produits carnés délivré par l’Agence canadienne d’inspection des aliments relativement au poulet,

 

(iv) le connaissement du transporteur pour l’expédition du poulet,

 

 

(v) les factures de vente du titulaire pour le poulet commercialisé auprès des acheteurs,

 

(vi) la lettre de confirmation quant au volume visé par la politique d’expansion du marché délivrée, le cas échéant, à l’acheteur par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international,

 

(vii) la déclaration en la forme prévue à l’annexe 3, obtenue par le titulaire du permis selon l’alinéa (4)b),

 

 

(viii) une déclaration vérifiable d’un tiers indépendant établissant le poids à sec et la catégorie de produit de tout poulet visé à l’article 1 de l’annexe 2 qui a été commercialisé en vertu du permis d’expansion du marché,

 

(ix) tout autre renseignement relatif à la commercialisation du poulet par le titulaire que les PPC ou un Office de commercialisation désigné par eux peuvent exiger;

 

j) il doit tenir des dossiers complets et exacts sur toutes les questions relatives à la commercialisation des poulets sur le marché interprovincial ou d’exportation et conserver ces dossiers pendant une période de six ans suivant la date de la dernière inscription;

 

k) le transfert de propriété ou toute autre forme d’aliénation de poulets commercialisés en vertu du permis d’expansion du marché n’exempte pas le titulaire de l’obligation de se conformer au présent paragraphe;

 

l) il doit établir et envoyer tous les mois, aux PPC ou à un Office de commercialisation ou à une personne désignés par les PPC, un rapport de ses stocks en entrepôt destinés à la commercialisation en vertu du permis d’expansion du marché, au moyen du formulaire approuvé par les PPC qui indique le nombre total de kilogrammes de poulet par catégories entreposées dans chaque province;

 

 

m) sur demande écrite des PPC ou d’un Office de commercialisation désigné par eux, il doit fournir les originaux des documents énumérés à l’alinéa i).

 


5. (3) Every market development licence is issued subject to the following conditions:

 

(a) the licensee must be a primary processor using slaughtering facilities that are subject to inspection under a federal Act or regulations made under a federal Act;

 

(b) the licensee must submit a completed market development commitment form to CFC, or to any Provincial Commodity Board, or person, designated by CFC, at least five business days before the day on which CFC allocates the quota for the period indicated in section 1 of the form;

 

 

 

 

 

(c) the licensee must not knowingly engage in the marketing, in interprovincial or export trade, of chicken not raised by producers authorized to market chicken in interprovincial or export trade under federal market development quotas allotted in accordance with the Canadian Chicken Marketing Quota Regulations;

 

 

 

 

 

 

(d) during the market development commitment period, the licensee must market the total live weight equivalent of the number of kilograms of chicken indicated in section 1 of the market development commitment form — calculated by using the coefficients set out in column 2 of section 1 of Schedule 2 — to the buyers, and for the end-uses, referred to in section 3 of Schedule 2 and, during that period, the licensee must receive a copy of the Market Development Policy Volume Confirmation letter issued to buyers by the Department of Foreign Affairs and International Trade or the Certificate of Inspection Covering Meat Products issued by the Canadian Food Inspection Agency in respect of the chicken;

 

 

 

 

 

 

 

(e) the chicken marketed under the market development licence must be of one of the product categories set out in column 1 of section 1 of Schedule 2 and must not be derived from mature chicken or spent fowl;

 

(f) sufficient information to allow CFC to determine that the licensee has complied with the conditions set out in paragraphs (d) and (e) must be provided by the licensee to CFC, or to any Provincial Commodity Board, or person, that is authorized by CFC to receive the information, within 15 calendar days after each period that is described by paragraph (a), (b) or (c) of the définition "market development commitment period" in section 1 and included in the market development commitment period during which chicken produced under the federal market development quota was marketed;

 

 

 

 

 

(g) the licensee must comply with all orders, regulations and rules of CFC and the National Farm Products Council and with the provisions of the Farm Products Agencies Act;

 

(h) the licensee must remit any levies imposed on the licensee under subsection 5(1) of the Canadian Chicken Marketing Levies Order;

 

 

(i) within 15 calendar days after each period (in this paragraph referred to as the “reporting period”) that is described by paragraph (a), (b) or (c) of the definition "market development commitment period" in section 1 and included in the market development commitment period during which chicken produced under the federal market development quota was marketed, the licensee must provide to CFC, or to any Provincial Commodity Board, or person, designated by CFC, in respect of the chicken that was marketed under the licence during the reporting period,

 

 

 

 

(i) a complete product description, end-use product description, and the identity of the purchaser, of the chicken,

 

(ii) the Export Declaration in respect of any of the chicken that was marketed in export trade,

 

 

(iii) the Certificate of Inspection Covering Meat Products issued by the Canadian Food Inspection Agency in respect of the chicken,

 

 

(iv) the transporter’s bill of lading for shipment of the chicken,

 

(v) the sales invoices of the licensee for the chicken marketed to buyers,

 

(vi) the Market Development Policy Volume Confirmation letter, if any, issued by the Department of Foreign Affairs and International Trade to each buyer of the chicken,

 

 

 

(vii) each declaration, in the form set out in Schedule 3, that is received by the licensee in accordance with paragraph (4)(b),

 

(viii) an independently auditable declaration establishing the dry weight of the chicken and the product categories of the chicken as referred to in section 1 of Schedule 2, and

 

 

(ix) any other information relating to the marketing of the chicken by the licensee that CFC or any Provincial Commodity Board designated by CFC may direct;

 

 

(j) the licensee must keep complete and accurate books on all matters relevant to the marketing of chicken in interprovincial or export trade, and retain them for six years after the date of the last entry in them;

 

 

 

 

(k) any transfer of ownership or other disposition of the chicken marketed under the market development licence does not exempt the licensee from complying with this subsection;

 

 

(l) the licensee must prepare and forward to CFC, or to any Provincial Commodity Board, or person, designated by CFC, on a monthly basis a report of inventory of stock that is to be marketed under the market development licence and that is held in storage by the licensee, in a form that is approved by CFC and that sets out the total kilograms of chicken stored by the licensee in each province according to product categories;

 

(m) on written request by CFC or any Provincial Commodity Board designated by CFC, the licensee must provide originals of the documents listed in paragraph (i).

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                              T-1425-05

 

INTITULÉ :                                             DUNN-RITE FOOD PRODUITS LTD.

                                                                  et

      LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                  et LES PRODUCTEURS DE POULET DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                       Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                     LE 23 janvier 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                    LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS :                                  le 26 février 2007

 

COMPARUTIONS :

 

William R. Murray

David B. Kovnats

 

POUR LA DEMANDERESSE

Kevin Staska

POUR LE DÉFENDEUR, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

David K. Wilson

 

POUR LES DÉFENDEURS, LES PRODUCTEURS DE POULET DU CANADA

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Murray & Kovnats

Avocats

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR LE DÉFENDEUR, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Johnson & Buchan LLP

Avocats

Ottawa (Ontario)

POUR LES DÉFENDEURS, LES PRODUCTEURS DE POULET DU CANADA

 

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