Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

Date : 20070223

Dossier : IMM-1544-06

Référence : 2007 CF 206

Ottawa (Ontario), le 23 février 2007

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SNIDER

 

ENTRE :

PRASHANT SUNDERDAS SAWNANI

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]        En 2000, le demandeur, M. Prashant Sunderdas Sawnani, a sollicité le statut de résident permanent au Canada. Par une décision en date du 6 février 2006, un agent d’immigration (agent d’immigration) de la Section de l’immigration du Haut-commissariat du Canada à New Delhi (HCC) a rejeté sa demande. Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de cette décision.

 

[2]        La demande de résidence permanente a été rejetée au moins en partie parce que le demandeur ne s’est pas présenté à l’entrevue à laquelle il avait été convoqué. Il soutient qu’il n’a jamais été avisé de la tenue d’une entrevue et que, par conséquent, la décision de l’agent d’immigration devrait être annulée. Pour sa part, le défendeur allègue qu’une lettre de convocation a été envoyée par télécopieur au représentant du demandeur, Worldwide Immigration Consultancy Services Ltd. (WWICS), le 30 décembre 2005, au numéro de télécopieur 901725063889. Le défendeur produit en preuve un double d’une confirmation de télécopie qui semble être la première page de la lettre destinée au demandeur.

 

Question en litige

[3]        La présente demande soulève la question suivante :

 

1.    L’agent d’immigration a-t-il commis une erreur en rejetant la demande au motif que le demandeur ne s’est pas présenté à l’entrevue en raison de circonstances indépendantes de sa volonté?

 

Analyse

[4]        Le demandeur expose que l’agent d’immigration a commis une erreur en rejetant sa demande parce qu’il ne s’est pas présenté à l’entrevue. Il invoque la décision  Liviu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 61 A.C.W.S. (3d) 1153, 33 Imm. L.R. (2d) 310, [1996] A.C.F. no 317 (C.F. 1re inst.) (QL), pour dire qu’une demande ne devrait pas être rejetée lorsque le demandeur ne se présente pas à l’entrevue en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. S’appuyant également sur l’arrêt Canada (Procureur général) c. Herrera, 103 A.C.W.S. (3d) 442, [2001] A.C.F.  no 120 (C.A.F.) (QL), le demandeur fait valoir que les agents ont le devoir de prouver qu’ils ont envoyé un avis d’entrevue au demandeur. De plus, le demandeur plaide que selon la décision Ilahi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1399, [2006] A.C.F. no 1758 (C.F.) (QL), les agents des visas ont l’obligation d’envoyer un avis d’entrevue à la bonne adresse du demandeur.

 

[5]        Enfin, le demandeur indique que dans la décision récente Dhoot c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1295, [2006] A.C.F. no 1625 (C.F.) (QL), où les circonstances étaient très semblables, la Cour a fait droit à une demande de contrôle judiciaire au motif qu’elle n’était pas convaincue que la lettre de convocation avait été envoyée par télécopieur ou autrement au demandeur ou à son représentant.

 

[6]        Il ne fait aucun doute que le défaut du demandeur de se présenter à une entrevue avec un agent des visas pour l’examen de sa demande de résidence permanente donne à ce dernier le droit d’apprécier la demande sans avoir eu l’avantage d’entendre le demandeur (Su c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (1998), 152 F.T.R. 136, 81 A.C.W.S. (3d) 867; Voskanova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1999), 167 F.T.R. 258, 87 A.C.W.S. (3d) 785; Ahluwalia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 103 A.C.W.S. (3d) 590, [2001] A.C.F. no 125 (C.F. 1re inst.) (QL); Scislowicz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2000), 98 A.C.W.S. (3d) 676, 188 F.T.R. 123; Qazi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1177). Il ne s’agit toutefois pas de la question à débattre. La question n’est pas de savoir si un agent des visas peut rendre une décision lorsque le demandeur ne se présente pas à une entrevue. Il s’agit plutôt de savoir si la décision de rejet prise lorsque le demandeur prétend ne pas avoir reçu d’avis de convocation peut être annulée. Par conséquent, la question est de savoir si l’avis de convocation a bien été envoyé à la WWICS.

 

[7]        De façon générale, les agents d’immigration aux bureaux des visas à l’étranger assument la responsabilité de s’assurer que l’avis de convocation est envoyé. La Cour doit être convaincue que l’avis a bien été envoyé (décisions Herrara, Ilahi et Dhoot, précitées). Bien que la preuve doive être examinée dans chaque cas, la preuve de réception d’une télécopie au numéro fourni par le demandeur ou son représentant devrait normalement satisfaire aux exigences établies. Les agents d’immigration ne peuvent être tenus responsables dans les cas par exemple où une personne ne peut recevoir la télécopie, l’équipement de réception est défectueux ou il se produit des erreurs administratives telles un conseiller qui néglige d’aviser son client.

 

[8]        Je porte mon attention sur la preuve produite en l’espèce.

 

[9]        Une confirmation électronique attestant que la télécopie a été envoyée au 90172-5063889 figure sur la copie de la lettre de convocation contenue dans le dossier certifié du tribunal. Le chiffre 9 est utilisé pour obtenir l’accès à une ligne extérieure au HCC. Je suis convaincue que ceci démontre, suivant la prépondérance de la preuve, que la lettre de convocation a été transmise par télécopieur au 0172-5063889.

 

[10]      La question suivante à se poser est celle de savoir si la télécopie a été envoyée au bon numéro de télécopieur. Au soutien de sa demande, le demandeur a déposé un affidavit de 

M. Devinder Sandhu, consultant auprès de la WWICS et responsable du bureau compétent en Inde. Celui-ci ne conteste pas que le 0172-5063889 est un numéro de télécopieur de la WWICS. Un affidavit de M. Krishan Kumar Jarth, un agent d’immigration de la HCC, a également été déposé. Dans son affidavit, celui-ci déclare :

 

[traductionLe 18 décembre 2006, j’ai parlé à Renu Advani qui est le superviseur du service responsable d’établir les calendriers d’entrevues. Il m’a informé que depuis le mois d’août 2005 au moins, ils utilisent le numéro de télécopieur 0172-5063889 pour l’envoi de lettres de convocation à la WWICS. Notre service d’établissement des calendriers d’entrevues a communiqué avec les bureaux de la WWICS puisque plusieurs messages télécopie n’étaient pas transmis correctement. Les employés de la WWICS ont demandé au service d’établissement des calendriers d’utiliser uniquement le numéro 0172-5063889, lequel n’était pas indiqué à leur en-tête de lettre. Suite à cette directive, les messages télécopie ont été transmis avec succès à ce numéro. Le service d’établissement des calendriers d’entrevues m’a montré des lettres transmises à WWIS en août, en octobre et en décembre 2005 au numéro de télécopieur 0172-5063889. Dans ces dossiers, les demandeurs ont assisté aux entrevues à New Delhi.

 

[11]      Je suis convaincue, suivant la prépondérance de la preuve, que la lettre de convocation a été transmise par télécopieur aux bureaux de la WWICS.

 

[12]      Dans son  affidavit, M. Sandhu fournit un certain nombre d’explications concernant la non-réception du document :

 

  1. Le scanneur de l’appareil émetteur ne fonctionne pas correctement, ce qui aurait pour résultat la présence de bandes blanches ou de zones d’ombre sur le document et ce, même si l’appareil envoie un avis de livraison portant la mention ok.

 

2.    Le télécopieur qui reçoit peut avoir eu des problèmes de surchauffe  occasionnant une mauvaise réception ou des zones d’ombres sur le document même s’il existe un avis de livraison portant la mention ok.

 

3.    L’expéditeur peut ne pas avoir envoyé la télécopie correctement. Ainsi, le côté non imprimé du document peut avoir été envoyé et l’appareil a, encore ici, envoyé un avis de livraison portant la mention ok.

 

4.    Les lignes téléphoniques de part et d’autre peuvent ne pas avoir fonctionné correctement.

 

5.    L’absence de rouleaux de papiers au lieu de réception des télécopies peut expliquer que les documents n’aient pas été reçus.

 

[13]      Toutes ces explications demeurent fondées sur des conjonctures et aucune preuve ne les corrobore. De toute façon, elles ne modifient pas ma conclusion selon laquelle la lettre de convocation a été envoyée au bon numéro de télécopieur.  Tel qu’indiqué précédemment, les problèmes qui surviennent au lieu de réception des télécopies (tels que des défaillances ou des procédures administratives inappropriées) ne peuvent être imputables aux agents du HCC (à moins, peut-être qu’ils ne soient avisés de tels problèmes)

 

[14]      Il ne s’agit pas d’un cas semblable à celui dont était saisi le juge Kelen dans la décision Dhoot, précitée. Dans cette affaire, le défendeur ne pouvait pas confirmer que la lettre avait été envoyée au bon numéro de télécopieur. Le juge Kelen a indiqué que l’en-tête de lettre de la WWICS contenait des numéros de télécopieur différents de celui qui figurait sur le reçu de télécopie. En l’espèce, une preuve suffisante me permet d’établir que le numéro de télécopieur utilisé pour l’envoi de la lettre de convocation était celui de la WWICS.

 

Conclusion

[15]      Pour ces motifs, je suis convaincue, selon la prépondérance de la preuve, que la lettre de convocation a bien été envoyée au demandeur. Celui-ci ne soulève pas d’autres motifs  d’annulation de la décision de l’agent d’immigration de rejeter sa demande de résidence permanente. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

[16]      Ni l’une ni l’autre des parties n’a proposé une question à certifier. Je conviens que les questions en litige dans la présente affaire ne soulèvent aucune question de portée générale, et je ne certifierai aucune question.

 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

 

1.                     La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

2.                     Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

 

 

« Judith A. Snider »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Dany Brouillette, LL.B.

 

 

 

 


 COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1544-06

 

INTITULÉ :                                       PRASHANT SUNDERDAS SAWNANI c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

                                                                                                                                                           

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 21 février 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       La juge Snider

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 23 février 2007       

 

 

 

COMPARUTIONS :                                                            

 

 

Wennie Lee                                                                            POUR LE DEMANDEUR

 

 

John Provart                                                                           POUR LE DÉFENDEUR

Janet Chisholm                                                            

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Lee & Company                                                                     POUR LE DEMANDEUR

Avocats

Toronto (Ontario)                                                        

 

John H. Sims, c.r.                                                                    POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.