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Date : 20070226

Dossier : IMM-1609-06

Référence : 2007 CF 221

Ottawa (Ontario), le 26 février 2007

EN PRÉSENCE DE Monsieur le juge Martineau

 

ENTRE :

GOHAR SARGSYAN

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la Commission), en date du 1er mars 2006, statuant que la demanderesse n’était pas une « réfugiée au sens de la Convention » ni une « personne à protéger » selon les articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27. La Commission a également conclu que la demande n’avait pas de fondement crédible.

 

[2]               La demanderesse, citoyenne arménienne, prétend qu’elle craint avec raison d’être persécutée par son ancien conjoint de fait. La demanderesse allègue qu’à diverses reprises elle a fait l’objet de violence physique et d’agression sexuelle de la part de celui-ci et qu’il a menacé de la tuer.

 

[3]               À l’appui de sa demande, la demanderesse a présenté des certificats médicaux attestant qu’elle avait été hospitalisée à deux reprises. Elle a aussi produit les réponses aux plaintes qu’elle avait déposées au poste de police local, au bureau du procureur local et au bureau du procureur national. Enfin, elle a produit une lettre du Centre de crise pour les femmes de Yerevan, en Arménie, attestant qu’elle avait été la cliente du Centre en mai et juin 2005.

 

[4]               La conclusion générale de la Commission au sujet de l’absence de crédibilité de la demanderesse n’est pas manifestement déraisonnable. La Commission a indiqué en termes clairs et non équivoques les raisons pour lesquelles elle n’ajoutait pas foi au témoignage de la demanderesse. Elle a conclu qu’il y avait un certain nombre d’incohérences entre le récit de la demanderesse lors de l’interrogatoire relatif à l’immigration (Notes d’entrevue de l’agent d’immigration, datées du 21 septembre 2005, à la page 211 du dossier du tribunal certifié) et le récit consigné au Formulaire de renseignements personnels (FRP). La Commission a aussi conclu que la preuve documentaire sur l’Arménie n’appuyait pas la prétention de la demanderesse selon laquelle elle serait demeurée dans un refuge pour les femmes à Yerevan, appelé Centre de crise pour les femmes, ni sa prétention portant qu’elle avait reçu des traitements médicaux gratuits. Enfin, la Commission a tiré une conclusion défavorable du fait que le FRP de la demanderesse était très semblable à celui d’une autre personne demandant le statut de réfugié, qui avait été traduit par la même personne et avait été reçu par la Commission de l’immigration le même jour que le FRP de la demanderesse. Le FRP de la demanderesse et l’autre FRP, en plus de comporter des récits semblables, notamment fondamentalement la même suite d’événements, contenaient à de nombreux endroits des membres de phrase identiques.

 

[5]               Lors de l’interrogatoire relatif à l’immigration, la demanderesse a déclaré avoir été hospitalisée à deux reprises en raison du stress provoqué par sa relation avec son conjoint. Dans son FRP, la demanderesse a déclaré qu’elle avait été hospitalisée 20 jours en mars 2005 pour des contusions, contusion hépatique et commotion cérébrale, puis 20 jours en mai 2005 pour une lésion de l’articulation du coude et une commotion cérébrale du second degré. Compte tenu des allégations de la demanderesse sur la durée de ses hospitalisations et la gravité de ses blessures, il n’était pas déraisonnable pour la Commission de conclure que ces affirmations contredisaient profondément une affirmation précédente portant qu’elle avait été hospitalisée pour cause de stress.

 

[6]               La Commission était également fondée à dégager une conclusion défavorable de l’incapacité de la demanderesse d’expliquer comment elle a pu recevoir gratuitement un traitement médical alors que la preuve documentaire relative à l’Arménie indique que les traitements médicaux gratuits ne sont généralement pas disponibles.

 

[7]               De même, il n’est pas déraisonnable que la Commission mette en question la prétention de la demanderesse au sujet de son séjour dans le Centre de crise pour les femmes, étant donné que la demanderesse a été incapable d’expliquer pourquoi la lettre du refuge portait un sceau gouvernemental alors que la demanderesse prétendait qu’il s’agissait d’un établissement privé. De plus, la Commission a noté que ce refuge ne figurait pas sur la liste des refuges pour les femmes dans la preuve documentaire relative à l’Arménie.

 

[8]               Bien qu’il ne soit pas demandé au demandeur du statut de réfugié d’expliquer en profondeur à l’agent d’immigration les raisons qui le poussent à demander ce statut au Canada, il n’était pas déraisonnable en l’espèce pour la Commission de relever une contradiction entre la déclaration de la demanderesse au moment de l’interrogatoire relatif à l’immigration et celle de son FRP au sujet de la cause de ses problèmes. Lorsque les deux documents sont lus dans leur ensemble et mis en contexte, il est manifeste, à mon avis, que la demanderesse raconte une toute autre histoire la seconde fois, une histoire enrichie d’incidents graves de persécution, qui présente une incohérence importante avec ses déclarations au cours de l’interrogatoire relatif à l’immigration.

 

[9]               S’agissant de la conclusion de la Commission que la crédibilité de la demanderesse a été affectée par le fait que son FRP présentait une étroite similitude avec un autre FRP reçu le même jour, j’estime que la conclusion de la Commission n’était pas manifestement déraisonnable compte tenu qu’elle avait déjà établi l’absence de crédibilité de la demanderesse. La Commission a le droit de prendre en considération la ressemblance étroite d’un FRP avec un autre FRP déposé par un autre demandeur (Shi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1088). Dans le cas où la Commission ne tire pas une conclusion défavorable en matière de crédibilité, ce peut être une erreur susceptible de contrôle que de tirer une conclusion défavorable du fait que le FRP d’un demandeur ressemble étroitement à celui d’un autre demandeur (Bao c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 301); cependant, dans le cas où la Commission a déjà tiré des conclusions défavorables sur la crédibilité du demandeur, ce n’est pas une erreur dans ce cas que de prendre en compte un autre FRP similaire (Liu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 695).

 

[10]           Prise dans son ensemble, la décision de la Commission n’est pas manifestement déraisonnable. Aucune question d’importance générale n’est soulevée en l’espèce.

 

 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.

 

« Luc Martineau »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 

 

 

 

 


 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-1609-06

 

INTITULÉ :                                                   GOHAR SARGSYAN c.

                                                                        MCI

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 20 FÉVRIER 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                   MONSIEUR LE JUGE MARTINEAU

 

DATE DES MOTIFS

ET DE L’ORDONNANCE :                         LE 26 FÉVRIER 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Luc R. Desmarais                                                                     POUR LA DEMANDERESSE

 

Patricia Nobl                                                                            POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Luc R. Desmarais                                                                     POUR LA DEMANDERESSE

Montréal (Québec)

 

John H. Sims, c.r.                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 

 

 

 

 

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