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Date : 20070228

Dossier : IMM-2432-06

Référence : 2007 CF 226

ENTRE :

SUNDARALINGAM SUTHARSAN

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

LE JUGE GIBSON

 

INTRODUCTION

[1]               Les présents motifs font suite à l’audience tenue à Toronto le 15 février 2007 au sujet d’une demande de contrôle judiciaire relative à une décision par laquelle un agent du Haut Commissariat du Canada à Londres (Angleterre) (l’agent) a conclu que le demandeur ne satisfaisait pas aux exigences prescrites pour venir au Canada en qualité de membre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou des catégories de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières. La décision sous examen porte la date du 23 mars 2006.


 

LES FAITS À L’ORIGINE DU LITIGE

[2]               Le demandeur n’a présenté aucun affidavit signé de sa propre main à l’appui de sa demande de contrôle judiciaire. Les renseignements généraux suivants sont tirés du dossier du tribunal et n’ont pas été contestés pour l’essentiel devant la Cour.

 

[3]               Citoyen tamoul du Sri Lanka, le demandeur est né le 24 octobre 1980 à Pungudutivu, dans la région de Jaffna, située dans le nord du Sri Lanka. Il est donc maintenant âgé de 26 ans. Pendant la plus grande partie de sa vie, il a habité dans le nord du Sri Lanka. Il relate les fait suivants :

[traduction]

Notre famille provient du nord. Nous avons été gravement lésés par les TLET. Mon père était un homme d’affaires et les TLET lui ont demandé de verser une contribution à leur effort de guerre, ce qui lui a occasionné des problèmes. Refusant de se plier aux exigences des TLET, mon père  a déménagé son entreprise à Colombo.

 

[4]               Le demandeur a deux frères et une soeur. Un des frères s’est joint aux TLET de Colombo en 1999, victime, selon le demandeur, de l’endoctrinement de ceux-ci. Le demandeur ajoute que l’un des amis de ce frère s’était joint aux TLET avant celui-ci et avait réussi à le convaincre d’en faire autant. Selon le demandeur, cette situation est à l’origine des problèmes que la famille a connus, parce que la police soupçonnait les membres de celle-ci d’être des adeptes des TLET et les surveillait de très près.

 

[5]               Le demandeur fait valoir que, en avril 2000, la police s’est rendue à la maison familiale située à Colombo, parce qu’elle recherchait le frère qui s’était joint aux TLET. Comme elle ne l’a pas trouvé, elle a arrêté le demandeur et l’a détenu pendant environ deux semaines. Le demandeur soutient qu’il a été maltraité pendant qu’il était détenu. En conséquence, il a fui le Sri Lanka.

 

[6]               Le demandeur explique qu’il a pris un avion en direction de Londres (Angleterre), où il a étudié à la City University de septembre 2000 à juillet 2004, année au cours de laquelle il a obtenu un baccalauréat en génie. Il a présenté une demande d’asile au Royaume-Uni, soutenant qu’il craignait avec raison d’être persécuté au Sri Lanka. Sa demande a été rejetée au cours de l’été 2001. Dans les motifs de refus qui figurent dans le dossier du tribunal, un fonctionnaire de l’Immigration and Nationality Directorate, Integrated Casework Directorate, du Home Office a écrit ce qui suit :

[traduction]

[…]

Vous soutenez que vous avez été torturé pendant votre détention, c’est-à-dire que vous avez été suspendu par les pieds, battu et frappé. Le secrétaire d’État sait que les personnes soupçonnées d’avoir des liens avec les TLET risquent d’être torturées. Les Tamouls qui proviennent du nord et de l’est du Sri Lanka sont particulièrement exposés au risque d’être détenus pendant de longues périodes, tout comme les Tamouls de l’intérieur des terres. Selon le rapport du service de l’immigration du Danemark publié en janvier 1999, un certain nombre d’organismes interrogés ont été consultés, dont l’UNHCR, l’Association for the Protection of Tamils, l’Action Group for Tamils et le Law and Society Trust et ont dit qu’aucune forme de mauvais traitement, y compris la torture, n’était infligée pendant les contrôles d’identité. Un représentant du Civil Rights Movement a dit que le traitement des personnes pendant les contrôles d’identité a été amélioré. Lorsqu’une personne est libérée sur cautionnement, cela signifie qu’elle n’est plus considérée comme un suspect important.

[…]

Le secrétaire d’État souligne que vous avez été relâché par la police après 17 jours, grâce à un pot-de-vin que votre père a versé; il estime que la police ne vous aurait pas laissé partir si rapidement si elle avait été convaincue que vous aviez des liens avec les TLET et il croit donc que vous n’étiez pas considéré comme une menace sérieuse par les autorités.

 

Vous affirmez que, après votre remise en liberté, vous avez été harcelé par vos voisins, qui étaient surtout des Cinghalais. En ce qui a trait aux problèmes que vous auriez eus avec vos voisins, le secrétaire d’État souligne que, en général, ces personnes ne peuvent pas être considérées comme des agents de persécution au sens prévu à la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés de 1951.

[…]

 

[7]               En conséquence, le demandeur était passible de renvoi du Royaume-Uni au Sri Lanka.

 

[8]               Afin d’éviter d’être renvoyé au Sri Lanka, le demandeur a demandé l’asile au Canada, qui était appuyée par cinq répondants canadiens. Cette demande a été rejetée, d’où la demande de contrôle judiciaire dont la Cour est actuellement saisie.

 

LA DÉCISION SOUS EXAMEN

[9]               Le demandeur n’a pas obtenu d’entrevue. La décision sous examen a été totalement fondée sur les documents dont l’agent était saisi.

 

[10]           Dans la lettre informant le demandeur de la décision sous examen, l’agent s’est exprimé comme suit :

[traduction]

[…]

Vous avez dit que vous avez été arrêté par la police, mais non que vous aviez été inculpé de quelque infraction que ce soit. Même si vous avez dit que vous avez été maltraité, vous n’avez pas mentionné que vous aviez signalé ce fait aux autorités ou demandé de l’aide d’organisations comme le comité contre le harcèlement ou la commission nationale des droits de la personne. Étant donné que vous n’avez jamais été accusé d’avoir des liens avec les TLET et que vous avez été relâché, il semblerait que les autorités srilankaises étaient convaincues que vous n’aviez rien à voir avec les TLET. En conséquence, je ne crois pas que vous aviez des raisons de craindre que les autorités s’intéressent à vous.

 

Le cessez-le-feu entre les TLET et le gouvernement est toujours en vigueur et, même s’il y a eu des cas où des individus ont été ciblés par les TLET (par exemple, lors de l’assassinat du ministre des Affaires étrangères Kadirgamar en août 2005), ces actes étaient fondés sur des motivations politiques et il ne semble pas que la population civile ait été ciblée. Si vous deviez retourner au Sri Lanka, votre situation ne serait pas plus périlleuse que celle des autres personnes de ce pays. Tout en étant préoccupés par la situation de paix au Sri Lanka, des organismes comme la Sri Lanka Monitoring Mission et Amnistie Internationale ont reconnu que le gouvernement du Sri Lanka avait pris des mesures pour rétablir la primauté de la loi.

 

Étant donné qu’il n’y a aucune raison pour laquelle les autorités srilankaises pourraient s’intéresser à vous, que les TLET ont décidé de respecter les conditions du cessez‑le‑feu actuel et que la situation est relativement stable à l’heure actuelle au Sri Lanka, je ne suis pas convaincu que vous craignez avec raison d’être persécuté. [Non souligné dans l’original.]

 

Il convient de souligner que, selon la brève analyse précitée, le demandeur est considéré, dans le contexte du Sri Lanka, comme toute autre personne de ce pays et non comme un jeune Tamoul du nord du Sri Lanka dont l’un des frères a joint les rangs des Tigres tamouls. Cette analyse ne fait pas état du risque auquel le demandeur serait exposé de la part des Tigres eux‑mêmes, compte tenu de son identité comme Tamoul originaire du nord, de son âge et de la conduite de son frère.

 

LES RÈGLES DE DROIT APPLICABLES

[11]           Le paragraphe 12(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés[1] (la Loi) permet la sélection, à titre de résidents permanents, d’étrangers qui se trouvent ou non au Canada et qui sont des personnes déplacées ou persécutées, selon qu’ils ont la qualité de réfugiés ou de personnes en situation semblable. L’expression « réfugié au sens de la Convention » est définie à l’article 96 de la Loi. L’article 145 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés[2] (le Règlement) décrit la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières, tandis que l’article 146 du Règlement décrit les personnes qui sont membres des catégories appelées dans la décision sous examen les « catégories de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières ». Des catégories mentionnées à l’article 146, seule la « catégorie de personnes de pays d’accueil », dont la définition se trouve à l’article 147 du Règlement, est pertinente en l’espèce. Ces dispositions figurent à l’annexe jointe aux présents motifs.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

[12]      Bien que l’avocat ait relevé, dans le mémoire déposé pour le compte du demandeur, quatre questions à trancher dans la présente demande de contrôle judiciaire, l’une de ces questions, l’omission de l’agent d’examiner l’application de l’article 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, a été abandonnée devant la Cour. Les questions qui restent sont les suivantes : d’abord, l’agent a-t-il commis une erreur de droit dans le cadre de sa décision portant sur la question de savoir si le demandeur répondait au critère relatif au réfugié au sens de la Convention? En deuxième lieu, l’agent a-t-il commis une erreur de droit en comprenant mal les documents portés à son attention pour le compte du demandeur ou en omettant d’examiner un élément important de la demande de ce dernier et, en troisième lieu, l’agent a‑t‑il commis une erreur de droit ou un manquement à l’équité ou tiré des conclusions de fait de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il disposait? De plus, comme c’est le cas pour toutes les demandes de contrôle judiciaire, la question de la norme de contrôle se pose.

 

L’ANALYSE

La norme de contrôle

[13]           Il est bien établi que les conclusions de fait tirées par l’agent à l’étranger appellent une grande retenue; cependant, si l’agent ignore des questions ou des éléments de preuve dont il a été saisi, sa décision pourra être annulée lors du contrôle judiciaire[3]. Dans la même veine, il est bien reconnu que les questions d’équité procédurale sont susceptibles de révision selon la norme de la décision correcte[4]. À mon avis, aucun aspect de la présente affaire, dont les faits sont uniques, ne justifie une dérogation à ces normes.

 

[14]           De plus, il est bien établi que, dans les affaires semblables à celle dont la Cour est actuellement saisie, les erreurs de droit sont susceptibles de révision selon la norme de la décision correcte[5] et que, lorsqu’une erreur est commise au cours de l’application des règles de droit aux faits particuliers d’une affaire, la norme de contrôle pertinente est celle de la décision raisonnable simpliciter[6]

 

Erreur de droit relativement au critère à appliquer selon l’article 96 de la Loi

[15]           Dans la lettre-décision sous examen, l’agent conclut comme suit :

[traduction]

Étant donné qu’il n’y a aucune raison pour laquelle les autorités srilankaises pourraient s’intéresser à vous, que les TLET ont décidé de respecter les conditions du cessez‑le‑feu actuel et que la situation est relativement stable à l’heure actuelle au Sri Lanka, je ne suis pas convaincu que vous craignez avec raison d’être persécuté.

 

En toute déférence, l’agent a imposé au demandeur un fardeau plus lourd que ce la loi impose en ce qui concerne l’établissement du bien-fondé de sa demande. Dans Krishnapillai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)[7], mon collègue le juge Mosley s’est exprimé comme suit aux paragraphes 9 et 10 de ses motifs :

M. Krishnapillai soutient que l’agente des visas a appliqué le mauvais critère au statut de réfugié au sens de la Convention quand elle a conclu ceci : [traduction] « Je ne suis pas convaincue que le traitement auquel vous seriez exposé si vous deviez retourner au Sri Lanka équivaudrait à de la persécution pour l’un des motifs énumérés dans la définition de ‘réfugié au sens de la Convention’[…] .

 

Le critère approprié est l’existence d’un risque raisonnable ou de motifs probables que le demandeur sera persécuté, et non pas le critère de la prépondérance des probabilités[…] .

[renvois omis]

 

Dans la présente affaire, l’agent a imposé au demandeur le fardeau de le convaincre qu’il souligne avec raison d’être persécuté plutôt que d’établir qu’il existe un risque raisonnable ou des motifs raisonnables de croire qu’il sera persécuté. Je suis d’avis que la présente demande de contrôle judiciaire peut être accueillie pour ce seul motif.

 

Compréhension erronée d’éléments importants de la demande du demandeur

[16]           Dans un document qu’il a porté à l’attention de l’agent, en réponse à la question [traduction] « Serez-vous en mesure de retourner dans votre pays d’origine? », le demandeur répond par la négative et explique sa position en partie comme suit :

[traduction]

[…]

Si la guerre éclate, je serais ciblé par l’armée et soupçonné d’être un adepte des TLET. Je crains d’être arrêté et d’être soumis à un traitement abusif. De plus, je crains que les TLET me forcent à joindre leurs rangs et à contribuer à leurs efforts de guerre[8]

[Non souligné dans l’original.]

 

À la page 39 du dossier du tribunal, dans le même document, le demandeur s’exprime comme suit :

[traduction]

Ils (les TLET) tuent les gens qui s’opposent à eux. Ils leur extorquent de l’argent. Ils ont extorqué de l’argent à mes parents à Colombo. Le sort des Tamouls est tel que les seuls droits de la personne dont ils bénéficient sont ceux que les TLET leur accordent. Les gens n’osent pas s’opposer aux TLET même lorsque ceux-ci les ciblent. (J’ai joint des documents afin de prouver comment les droits de la personne reconnus aux Tamouls ont été bafoués en raison de la domination exercée par les TLET).

 

Dans le même document[9], le demandeur écrit ce qui suit :

[traduction]

[…]

Le gouvernement et les TLET se préparent à la guerre. Les TLET recrutent et forment des combattants. Étant donné mon jeune âge, je risquerais de me faire enrôler de force par eux. Je ne peux pas défier les ordres des TLET. Si je le fais, ils m’arrêteront, me détiendront et me maltraiteront. Les autorités ne seront pas en mesure de me protéger, parce qu’elles sont impuissantes dans les zones contrôlées par les TLET.

 

[17]           Dans la lettre-décision sous examen, l’agent ne tient pas du tout compte du risque auquel le demandeur serait exposé de la part des Tigres tamouls et, ce faisant, il ne tient pas compte des éléments de preuve dont il a été saisi. Encore là, j’estime qu’il s’agit là d’une erreur susceptible de révision.

 

L’agent a-t-il commis par ailleurs une erreur de droit ou un manquement à l’équité ou tiré des conclusions de fait d’une façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il disposait?

 

[18]           Compte tenu des conclusions auxquelles j’en suis arrivé sur les questions susmentionnées, je n’aborderai pas cet aspect; je dirai simplement que, selon les normes de contrôle applicables, je ne vois aucune autre erreur susceptible de révision dans la décision sous examen. L’avocat du demandeur n’a pas plaidé la question de l’omission d’accorder une entrevue au demandeur. Je conviens que cette omission ne serait pas déterminante en soi. Cela étant dit, eu égard aux faits particuliers de la présente affaire, notamment au fait que le demandeur se trouvait, en tout temps pertinent, à Londres (Angleterre) ou aux environs et au fait que la décision a été rendue là-bas, il aurait peut-être été sage, dans l’intérêt des deux parties, d’accorder une entrevue au demandeur.

 

LA CONCLUSION

[19]           Compte tenu de la brève analyse qui précède, la présente demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision sous examen sera annulée et l’affaire sera renvoyée au défendeur pour qu’un agent différent réexamine l’affaire et rende une nouvelle décision.

 

LA CERTIFICATION D’UNE QUESTION

[20]           À la fin de l’audience en l’espèce, j’ai fait savoir aux avocats que la présente demande de contrôle judiciaire serait accueillie. Aucun avocat n’a recommandé la certification d’une question. La Cour elle-même est d’avis que la présente affaire ne soulève aucune question grave de portée générale.

 

 

« Frederick E. Gibson »

juge

Ottawa (Ontario)

Le 28 février 2007

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B., trad. a.

 

 


ANNEXE

 

 

Voici le texte du paragraphe 12(3) et de l’article 96 de la Loi ainsi que des articles 144 à 147 du Règlement :

 

12. (3) A foreign national, inside or outside Canada, may be selected as a person who under this Act is a Convention refugee or as a person in similar circumstances, taking into account Canada’s humanitarian tradition with respect to the displaced and the persecuted.

12. (3) La sélection de l’étranger, qu’il soit au Canada ou non, s’effectue, conformément à la tradition humanitaire du Canada à l’égard des personnes déplacées ou persécutées, selon qu’il a la qualité, au titre de la présente loi, de réfugié ou de personne en situation semblable.

 

 

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

144. The Convention refugees abroad class is prescribed as a class of persons who may be issued a permanent resident visa on the basis of the requirements of this Division.

144. La catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent obtenir un visa de résident permanent sur le fondement des exigences prévues à la présente section.

 

145. A foreign national is a Convention refugee abroad and a member of the Convention refugees abroad class if the foreign national has been determined, outside Canada, by an officer to be a Convention refugee.

 

145. Est un réfugié au sens de la Convention outre-frontières et appartient à la catégorie des réfugiés au sens de cette convention l’étranger à qui un agent a reconnu la qualité de réfugié alors qu’il se trouvait hors du Canada.

 

146. 1) For the purposes of subsection 12(3) of the Act, a person in similar circumstances to those of a Convention refugee is a member of one of the following humanitarian-protected persons abroad classes:

 

146. 1) Pour l’application du paragraphe 12(3) de la Loi, la personne dans une situation semblable à celle d’un réfugié au sens de la Convention appartient à l’une des catégories de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières suivantes :

a) the country of asylum class; or

a) la catégorie de personnes de pays d’accueil;

(b) the source country class.

 

b) la catégorie de personnes de pays source.

(2) The country of asylum class and the source country class are prescribed as classes of persons who may be issued permanent resident visas on the basis of the requirements of this Division.

2) Les catégories de personnes de pays d’accueil et de personnes de pays source sont des catégories réglementaires de personnes qui peuvent obtenir un visa de résident permanent sur le fondement des exigences prévues à la présente section.

 

147. A foreign national is a member of the country of asylum class if they have been determined by an officer to be in need of resettlement because

 

147. Appartient à la catégorie de personnes de pays d’accueil l’étranger considéré par un agent comme ayant besoin de se réinstaller en raison des circonstances suivantes :

(a) they are outside all of their countries of nationality and habitual residence; and

a) il se trouve hors de tout pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle;

b) they have been, and continue to be, seriously and personally affected by civil war, armed conflict or massive violation of human rights in each of those countries.

b) une guerre civile, un conflit armé ou une violation massive des droits de la personne dans chacun des pays en cause ont eu et continuent d’avoir des conséquences graves et personnelles pour lui.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2432-05

 

INTITULÉ :                                       SUNDARALINGAM SUTHARSAN

 

 

                                                            c.

 

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

                                                           

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 15 FÉVRIER 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :  MONSIEUR LE JUGE GIBSON

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 28 FÉVRIER 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Micheal Crane

 

POUR LE DEMANDEUR

Bernard Assan

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Micheal Crane

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 



[1] L.C. 2001, ch. 27.

[2] DORS/2002-227.

[3] Ouafae c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] A.C.F. n° 592, 2005 CF 459, au paragraphe 20; Hua c. Canada (M.C.I.), [2004] A.C.F. n° 2106, 2004 CF 1647; Bellido c. Canada (MCI), [2005] A.C.F. n° 572, 2005 CF 452, jugement de la juge Snyder, au paragraphe 5; Postolati c. Canada (MCI), [2003] A.C.F. n°345, 2003, CFPI 251; Singh c. Canada (MCI), [2003] A.C.F. n° 441, 2003 CFPI 312; Nehme c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2004] A.C.F. n° 49, 2004 CF 64.

[4] Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) c. Ontario (Ministre du Travail), [2003] 1 R.C.S. 539, 2003 CSC 29; adopté dans Sketchley c. Canada (Procureur général), [2005] A.C.F. n° 2056.

[5] Mugesera c. Canada (2005), 335 N.R. 229, 2005 CSC 40; Ejtehadian c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2007] A.C.F. n° 214, 2007 CF 158, au paragraphe 12.

[6] Ouafa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] A.C.F. n° 592, 2005 CF 459, au paragraphe 20; Yin c. Canada (M.C.I.), [2001] A.C.F. n° 985, 2001 CFPI 661.

[7] [2005] A.C.F. n° 302, 15 février 2005.

[8] Dossier du tribunal, page 38.

[9] Dossier du tribunal, page 41.

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