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Date : 20070306

Dossier : IMM-2538-06

Référence : 2007 CF 266

Montréal (Québec), le 6 mars 2007

En présence de monsieur le juge Martineau

 

ENTRE :

BÉNÉCLERC FÉLIX

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 6 mars 2007)

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la CISR rendue le 20 avril 2006 dans le dossier MA5-04725, par laquelle le commissaire Donal Archambault a rejeté la demande d’asile du demandeur parce que celui-ci a été jugé non crédible.

 

[2]               Le demandeur soumet en premier lieu que le commissaire a commis une erreur révisable en tenant compte des deux Formulaires de renseignements personnels (FRP), alors qu’il avait justifié à l’audition la nécessité de présenter un nouveau FRP du fait que le premier FRP avait été embelli par son premier représentant. Bien que le demandeur ait fourni une explication à cet égard, je ne crois pas qu’il était inapproprié pour le commissaire de questionner le demandeur au sujet d’allégations faites dans les deux FRP afin de jauger sa crédibilité. De toute façon, le commissaire n’a pas fondé sa décision sur les fausses déclarations contenues dans le premier FRP.

 

[3]               Ceci m’amène à traiter du second moyen du demandeur à l’effet que la conclusion générale de non-crédibilité du commissaire est manifestement déraisonnable parce que celui-ci a accordé trop d’importance à des éléments secondaires ou périphériques au récit de persécution du demandeur. Ce dernier reproche est également injustifié et j’accepte à cet égard l’argumentation du défendeur. Le commissaire pouvait certainement mettre en doute la crédibilité du demandeur en se fondant sur les divers éléments indiqués dans sa décision. En particulier, les contradictions ou l’incohérence du récit du demandeur quant à son séjour de quelques mois à Grande Saline et à son retour subséquent à Cabaret justifient amplement, à mon humble avis, la conclusion de non-crédibilité qui, par ailleurs, ne m’apparaît pas manifestement déraisonnable dans son ensemble.

 

[4]               Restent les reproches personnels adressés au commissaire Archambault. Je ne crois pas ici qu’il y ait eu atteinte au droit du demandeur à une audition impartiale et équitable. Le demandeur était dûment représenté à l’audition et son procureur a choisi de ne pas poser de questions ou de ne pas demander des éclaircissements supplémentaires au demandeur suite aux réponses qu’il avait antérieurement données au commissaire. Il était par ailleurs permis au commissaire de questionner énergiquement le demandeur, notamment pour clarifier les carences dans la preuve et pour évaluer sa crédibilité. Certes, le commissaire a tenu des propos déplacés et il a manifesté une certaine impatience à l’audition. Néanmoins, après avoir lu attentivement les transcriptions et étudié la question en profondeur de façon réaliste et pratique, je ne crois pas que la conduite générale ou les interventions particulières du commissaire soulèvent chez une personne sensée et raisonnable une crainte raisonnable de partialité. Ceci étant dit, le commissaire est peut-être venu très près de franchir les limites acceptables mais ne les a pas franchies en l’espèce.

 

[5]               En conclusion, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. Aucune question d’importance générale n’est soulevée par les parties ou ne se soulève en l’espèce.


 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

 

 

« Luc Martineau »

juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2538-06

 

INTITULÉ :                                       BÉNÉCLERC FÉLIX  c.  MCI

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               6 mars 2007

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE :     LE JUGE MARTINEAU

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :    6 mars 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Emelyne K. Emerimana

 

POUR LE DEMANDEUR

Me Daniel Latulippe

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Me Emelyne K. Emerimana

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur general du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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