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Date : 20070309

Dossier : IMM-2128-06

Référence : 2007 CF 277

Ottawa (Ontario), le 9 mars 2007

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SNIDER

 

ENTRE :

BELA TAMAS FARKAS

 

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]        Le demandeur, Bela Tamas Farkas, un citoyen de la Hongrie, fonde sa demande d’asile sur le fait qu’il craint la persécution parce qu’il est d’origine ethnique rom et de religion juive. Par sa décision du 31 mars 2006, la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié ( la Commission) a conclu que le demandeur était exclu de toute protection en application de l’alinéa b) de la section F de l’article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés (la Convention), parce qu’il y avait des raisons sérieuses de penser qu’il avait commis un crime grave de droit commun en Hongrie. Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de cette décision.

 

Les points litigieux

[2]        La question soulevée par le demandeur est de savoir si la Commission a commis une erreur en concluant qu’il était exclu, parce qu’elle :

 

a)      soit n’a pas analysé la loi hongroise pertinente en se fondant sur un témoignage d’expert;

 

b)      soit a estimé à tort que le crime dont le demandeur avait été déclaré coupable était un crime grave de droit commun.

 

Les faits

[3]        Les détails du présumé crime du demandeur, qui figurent dans le dossier certifié du tribunal, sont les suivants. Le 13 mars 1999, le demandeur, qui était un complice, est entré de force dans un magasin et y a volé des biens dont la valeur totale était de 2 978 025 forints (environ 20 000 $CAN). Le 18 octobre 2000, le demandeur a été déclaré coupable aux termes de l’article 316 du Code pénal hongrois. Il a été condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans et exclu des affaires publiques durant six ans. Dans le cadre de l’appel interjeté devant la Cour de justice du comté de Komarom-Esztergom, sa culpabilité a été confirmée, mais sa peine a été ramenée à deux ans et huit mois d’emprisonnement, ainsi qu’à trois ans d’exclusion des affaires publiques. Le demandeur n’a pas purgé sa peine en Hongrie et les autorités hongroises ont décerné un mandat d’arrêt contre lui. Un mandat d’arrêt délivré contre lui par Interpol est aussi en attente d’exécution.

 

[4]        Dans sa décision, la Commission a tiré les principales conclusions suivantes :

 

  • Le mandat d’arrêt d’Interpol et la copie du jugement du tribunal hongrois étaient des preuves suffisantes pour établir qu’il y avait des raisons sérieuses de penser que le demandeur d’asile, avant d’arriver au Canada, avait commis un crime.

 

  • Le crime n’était pas de nature politique.

 

  • Le demandeur a été déclaré coupable de complicité dans la perpétration d’une infraction criminelle, c’est-à-dire le vol, par recours à la force, de biens d’une valeur élevée (près de 20 000 $CAN), aux termes de l’article 316 du Code pénal hongrois.

 

  • Si l’infraction avait été commise au Canada, le demandeur aurait été déclaré coupable d’une infraction aux termes de l’article 334 du Code criminel du Canada et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

 

  • Le demandeur a été traité équitablement et dans le respect du principe de la primauté du droit par le tribunal hongrois.

 

  • Le demandeur n’a pas purgé la peine qui lui a été imposée pour le crime en question.

 

Analyse

[5]        La question que devait trancher la Commission était de savoir si le demandeur était exclu de la protection par application de l’alinéa b) de la section F de l’article premier de la Convention. Cette disposition prévoit ce qui suit :

 

F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :

 

[…]

 

     b) Qu’elles ont commis un crime

         grave de droit commun en dehors

         du pays d’accueil avant d’y être

         admises comme réfugiés

 

 

F. The provisions of this Convention shall not apply to any person with respect to whom there are serious reasons for considering that:

 

[…]

 

(b) he has committed a serious non-political crime outside the country of refuge prior to his admission to that country as a refugee

 

 

[6]        Comme l’affirmait la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Lai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 125, [2005] A.C.F. n° 584, au paragraphe 22 (C.A.F.) (QL), l’objet principal de la section F de l’article premier de la Convention est de faire en sorte que les personnes ayant commis des crimes graves de droit commun n’aient pas droit à la protection internationale dans le pays où elles demandent l’asile. Ce principe est inscrit dans l’article 98 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), qui dispose que :

 

La personne visée aux sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés ne peut avoir la qualité de réfugié ni de personne à protéger.

 

A person referred to in section E or F of Article 1 of the Refugee Convention is not a Convention refugee or a person in need of protection.

 

 

[7]        Par conséquent, l’effet d’une conclusion de la Commission portant que cette disposition de la Convention est applicable à un demandeur d’asile est que celui-ci ne peut être reconnu comme réfugié au sens de la Convention ou comme personne à protéger au titre des articles 96 ou 97 de la LIPR.

 

[8]        Dans l’arrêt Xie c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 250, [2004] A.C.F. n° 1142, au paragraphe 23 (C.A.F.) (QL), la Cour d’appel fédérale a établi qu’une audience concernant une exclusion fondée sur la section F de l’article premier de la Convention n’est pas de la même nature qu’un procès criminel, au cours duquel le ministre doit prouver la culpabilité ou l’innocence du prévenu hors de tout doute raisonnable. Il n’appartient pas à la Commission d’établir l’innocence ou la culpabilité de l’appelant (voir l’arrêt Moreno c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 107 D.L.R. (4th) 424, 159 N.R. 210, [1993] A.C.F. n° 912, au paragraphe 21 (C.A.F.) (QL)). Il revient plutôt au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le ministre) d’établir, en se fondant sur la preuve présentée à la Commission, qu’il y a « des raisons sérieuses de penser » que le demandeur a commis à l’étranger un crime grave de droit commun, avant d’arriver au Canada. La norme de preuve qu’il faut appliquer à ce critère préliminaire est plus élevée que le simple soupçon et moindre que la norme de la prépondérance de la preuve (voir l’arrêt Zrig c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CAF 178, [2003] 3 C.F. 761, au paragraphe 174 (C.A.F.), et l’arrêt Ramirez c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 2 C.F. 306, aux pages 312 à 314 (C.A.F.)).

 

[9]        Dans l’arrêt Chan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] 4 C.F. 390, 190 D.L.R. (4th) 128, [2000] A.C.F. n° 1180 (C.A.F.) (QL), la Cour d’appel fédérale a expliqué que la section F de l’article premier de la Convention était un moyen d’accorder le droit des réfugiés avec les principes fondamentaux du droit de l’extradition, en faisant en sorte que les fugitifs ne puissent pas se soustraire à la compétence d’un État sur le territoire duquel ils peuvent être légalement condamnés à une peine.

 

La norme de contrôle

[10]      La norme de contrôle applicable à la décision de la Commission se rapportant à l’alinéa b) de la section F de l’article premier a été étudiée par le juge Décary dans l’arrêt Harb c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2003 CAF 39, 238 F.T.R. 194 (C.A.F.), où il a écrit ce qui suit, au paragraphe 14 :

Ces conclusions, dans la mesure où elles sont factuelles, ne peuvent être révisées que si elles sont erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont la Section du statut disposait (c’est l’alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale qui établit cette norme de contrôle, qu’en d’autres juridictions on définit par l’expression « manifestement déraisonnable »).  Ces conclusions, dans la mesure où elles appliquent le droit aux faits de la cause, ne peuvent être révisées que si elles sont déraisonnables.  Ces conclusions, dans la mesure où elles interprètent le sens de la clause d’exclusion, peuvent être révisées si elles sont erronées. […]

 

[11]      Gardant à l’esprit ces principes ainsi que la norme de contrôle susmentionnée, je passe aux points soulevés par le demandeur.

 

Point n° 1 : La Commission a-t-elle commis une erreur parce qu’elle n’a pas analysé la loi hongroise pertinente en se fondant sur un témoignage d’expert?

[12]      D’après le demandeur, la Commission a commis une erreur dans sa manière d’analyser la loi hongroise, parce qu’elle ne s’est pas fondée sur un témoignage d’expert. Le demandeur invoque l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Saini, 2001 CAF 311, au paragraphe 26, 206 D.L.R. (4th) 727, à l’appui du principe selon lequel les conclusions ayant trait au droit étranger sont des conclusions de fait, et non des conclusions de droit, et doivent à ce titre être étayées par un témoignage d’expert, produit par comparution personnelle ou par affidavit. Le demandeur fait valoir que, en l’espèce, le ministre n’a soumis aucun témoignage d’expert. En l’absence d’un tel témoignage, la Commission a commis une erreur parce qu’elle a tiré des conclusions sur le sens de la loi hongroise. Le demandeur prétend aussi que la Commission a commis une erreur de droit en se fondant sur une simple disposition d’un document présenté comme étant la loi hongroise, sans que la véracité de son contenu soit attestée par un déposant connaissant bien la terminologie juridique hongroise et parlant couramment l’anglais et le hongrois.

 

[13]      Comme il s’agit là principalement d’une question de droit, j’appliquerai ici la norme de la décision correcte.

 

[14]      À mon avis, le demandeur voudrait imposer au ministre et à la Commission une charge excessivement lourde en matière de preuve. Je relève d’abord que la Commission, lorsqu’elle a tiré sa conclusion portant sur l’alinéa b) de la section F de l’article premier, ne cherchait pas à établir la culpabilité ou l’innocence du demandeur en vertu de la loi hongroise. Elle examinait plutôt l’ensemble de la preuve pour savoir s’il y avait des raisons sérieuses de penser que le demandeur avait commis un crime grave de droit commun. Les règles juridiques qui s’appliquent normalement dans le contexte du droit pénal ne sont pas valables dans le contexte du droit des réfugiés (arrêt Lai, précité).

 

[15]      En l’espèce, la Commission disposait d’une preuve importante qui étayait sa conclusion. Le jugement du tribunal de première instance énonce la disposition applicable de la loi hongroise et, en outre, donne une description détaillée des actes qui ont conduit ce tribunal à déclarer le demandeur coupable aux termes de cette loi. Dans ses conclusions présentées à la Commission, le ministre a produit des extraits du Code pénal hongrois. Cette preuve est sans doute très loin d’atteindre la norme de preuve applicable aux affaires pénales, mais cela est sans conséquence puisque la question n’est pas de savoir si le demandeur a commis le crime dont il est accusé. La question est plutôt de savoir s’il y a des raisons sérieuses de penser qu’il l’a commis. La preuve dont disposait la Commission pouvait appuyer cette conclusion. Il n’était pas nécessaire de « prouver » la loi hongroise à l’aide d’un témoignage d’expert.

 

[16]      Par ailleurs, l’arrêt Saini, précité, n’est pas pertinent aux fins de la présente demande. Dans cette affaire-là, la principale question était de savoir si M. Saini, qui avait été déclaré coupable au Pakistan de détournement d’un avion de ligne, puis avait plus tard obtenu une réhabilitation accordée par le président du Pakistan, pouvait être expulsé du Canada sur le fondement du sous-alinéa 19(1)c.1)(i) de la Loi sur l’immigration, qui avait pour effet d’exclure les personnes qui avaient été déclarées coupables d’une infraction grave à l’étranger. Dans ce contexte, la Cour d’appel fédérale avait fait remarquer que trois éléments doivent être établis avant que puisse être reconnue une absolution ou une réhabilitation accordée à l’étranger : (1) le système juridique étranger tout entier doit être semblable à celui du Canada; (2) le but, le contenu et l’effet de la loi étrangère doivent être semblables à ceux du droit canadien; et (3) il ne doit y avoir aucune raison valable de ne pas reconnaître l’effet de la loi étrangère. La question de savoir si la réhabilitation accordée par le président du Pakistan avait pour effet, en droit canadien, d’effacer le crime était capitale pour la décision. Dans ce contexte, on comprend aisément pourquoi chacune des parties à l’audience avait produit une preuve sur le sens de la loi pakistanaise applicable. L’affaire dont je suis saisie ne concerne pas une réhabilitation accordée à l’étranger. Lors de l’audience tenue devant la Commission, il n’y avait non plus aucun différend sur le sens de la loi hongroise.

 

[17]      Je relève finalement que la Commission, en tant que tribunal spécialisé, est habilitée à tirer des conclusions de fait fondées sur le dossier dont elle dispose. Il n’est pas nécessaire que chacun des faits soit prouvé par des dépositions de témoins experts.

 

Point n° 2 : La Commission a-t-elle commis une erreur en estimant à tort que l’infraction commise par le demandeur était un « crime grave de droit commun »?

[18]      Selon le demandeur, la Commission a commis une erreur en disant que le crime dont il a été déclaré coupable est un crime grave. Il fait observer que, dans la décision Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 867, 116 A.C.W.S. (3d) 570, la Cour a jugé que la contrebande de stupéfiants n’était pas une preuve de « grande criminalité » aux fins de l’exclusion. Le demandeur affirme donc que la Commission a commis une erreur de droit en concluant que le vol, par recours à la force, de biens d’une valeur élevée était un crime grave de droit commun. Le demandeur invoque aussi la décision Knox c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 71 A.C.W.S. (3d) 122, [1997] A.C.F. n° 530 (C.F. 1re inst.) (QL), où la Cour avait jugé qu’un vol de 58 000 $US (deux sommes de 29 000 $US chacune) ne constituait pas un crime grave de droit commun.

 

[19]      À mon avis, lorsque la Commission estime qu’un crime est « grave », elle tire une conclusion de fait, qui doit être révisée selon la norme de la décision manifestement déraisonnable. Cependant, même si j’appliquais la norme de la décision raisonnable simpliciter, ma décision serait la même.

 

[20]      Il convient de noter que le demandeur ne conteste pas que le prétendu crime, s’il était commis au Canada, serait punissable d’un emprisonnement maximal de dix ans. Selon l’alinéa 334a) du Code criminel, quiconque vole un bien dont la valeur dépasse 5 000 $ est « passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ».

 

[21]      Le demandeur invoque la décision Knox, précitée, où la Commission avait estimé que le demandeur n’avait pas commis un crime grave de droit commun lorsqu’il avait comploté pour frauder les États-Unis. La première difficulté que soulève cet argument est que les circonstances de cette affaire-là sont fort différentes de celles dont il s’agit ici.

 

[22]      La deuxième difficulté que soulève l’argument du demandeur est qu’il ne tient pas compte de la jurisprudence récente. Dans l’arrêt Chan, précité, au paragraphe 9, la Cour d’appel fédérale a admis qu’« un crime grave de droit commun est assimilable à un crime qui, s’il avait été commis au Canada, aurait pu entraîner l’imposition d’une peine d’emprisonnement maximale égale ou supérieure à dix ans ». Le seuil de dix ans a été confirmé par le juge Michael Kelen dans la décision Xie c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2004] 2 R.C.F. 372, au paragraphe 34, conf. par 2004 CAF 250, après une analyse minutieuse. D’autres tribunaux ont souscrit à l’idée de se référer à la peine prévue en droit canadien (voir, par exemple, la décision Medina c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 62, [2006] A.C.F. n° 86 (C.F.)). Ainsi, compte tenu de la preuve que le crime, s’il était commis au Canada, serait punissable d’une peine d’emprisonnement de dix ans, la Commission était fondée à dire que le crime était « grave » au sens de l’alinéa b) de la section F de l’article premier de la Convention.

 

[23]      Le demandeur invoque aussi la décision Pushpanathan, précitée, pour affirmer que [traduction] « si la contrebande de stupéfiants n’a pas été considérée comme une preuve de “grande criminalité” justifiant une exclusion, alors c’est commettre une erreur de droit que de dire que l’accusation et la déclaration de culpabilité dont il s’agit ici constituent une preuve de grande criminalité ». Je ne suis pas d’accord avec l’interprétation que le demandeur donne de ce précédent. La Cour suprême s’était penchée, dans l’arrêt Pushpanathan, sur des exclusions fondées sur les alinéas a) et c) de la section F de l’article premier de la Convention, et non sur l’alinéa b) de la section F (ce qui est le cas ici). L’alinéa  c) de la section F de l’article premier prévoit que : « Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : (c) qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies ». Par conséquent, l’alinéa c) de la section F de l’article premier ne traite pas de « grande criminalité ». À mon avis, Pushpanathan ne peut donc être d’aucune utilité pour le demandeur.

 

Conclusion

[24]      En conclusion, la Commission n’a pas commis d’erreur; sa décision doit être maintenue.

 

[25]      Le demandeur a proposé que je certifie une question en vue de préciser si la décision Knox fait encore jurisprudence. Compte tenu des arrêts Xie et Chan, précités, les règles concernant la manière dont la Commission doit interpréter l’alinéa b) de la section F de l’article premier de la Convention ont été explicitées. La décision Knox doit, à mon avis, être lue dans le contexte des circonstances inusitées de cette affaire et à la lumière des éclaircissements apportés par la jurisprudence plus récente. Je ne crois pas qu’il s’agit là d’une question de portée générale.

 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

 

  1. La demande est rejetée.

 

  1. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

 

      « Judith A. Snider »           

                            Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Lynne Davidson-Fournier, traductrice-conseil


COUR FÉDÉRALE

 

avocats inscrits au dossier

 

 

 

DOSSIER :                                               IMM-2128-06

 

INTITULÉ :                                             BELA TAMAS FARKAS c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                       TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                     LE 6 MARS 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                             LA JUGE SNIDER

 

DATE DES MOTIFS :                            LE 9 MARS 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Peter G. Martin                                                                        POUR LE DEMANDEUR

 

Catherine Vasilaros                                                                   POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Peter G. Martin                                                                        POUR LE DEMANDEUR

Avocat

Toronto (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 

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