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Date : 20070312

Dossier : IMM-2319-06

Référence : 2007 CF 278

 

Ottawa (Ontario), le 12 mars 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN

 

ENTRE :

HINK HON TSENG

demandeur

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Le demandeur, un citoyen chinois, a fondé sa revendication du statut de réfugié sur le fait qu’il fréquentait une église protestante clandestine. La Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR) a jugé qu’il n’était pas crédible et qu’il n’était pas recherché par le Bureau de la sécurité publique (BSP).

 

[2]               La Commission a jugé que le témoignage cohérent du demandeur signifiait seulement qu’il avait mémorisé son FRP. Elle a par la suite repéré un certain nombre d’omissions dans son FRP qui ont contribué à miner sa crédibilité. La Commission a aussi tiré une série de conclusions relatives à la vraisemblance défavorable au défendeur.

 

[3]               La norme de contrôle judiciaire qui s’applique aux conclusions relatives à la crédibilité est celle de la décision manifestement déraisonnable. Toutefois, lorsque la Commission tire des conclusions relatives à la vraisemblance, celles-ci devraient faire l’objet d’une plus grande attention de la part de la Cour (Hussain c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 259 et Pramauntanyath c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 174).

 

[4]               Après avoir examiné les conclusions relatives à la crédibilité à la lumière de la norme de contrôle, une seule d’entre elles préoccupe la Cour. La Commission a fait une déduction erronée car, selon les notes d’entrevue avec CIC, le demandeur aurait affirmé que le BSP a « called » [appelé] au lieu de « caught » [arrêter] deux membres de l’Église.

 

[5]               Le demandeur affirme que l’agent de CIC a mal compris l’interprète en raison de la similitude des sons entre les deux mots, surtout lorsqu’ils sont prononcés par une personne qui parle avec un accent. À des fins de discussion seulement, je vais supposer que ce malentendu s’est produit.

 

[6]               À mon avis, la mauvaise compréhension ne pouvait à elle-seule mener à la conclusion selon laquelle le récit du défendeur n’était pas crédible. Une telle conclusion correspondrait  exactement au genre de contrôle à la loupe que la Cour condamne, et est manifestement déraisonnable.

 

[7]               Toutefois, cette conclusion n’est pas la seule : il y a de nombreuses autres conclusions relatives à la vraisemblance qui, soient combinées, soient prises ensemble, soutiennent la décision de la Commission selon laquelle la revendication du statut de réfugié manquait de crédibilité.

 

[8]               Le demandeur soutient aussi qu’il y a eu manquement à la justice naturelle parce que les notes d’entrevue avec CIC ne lui ont pas été relues pour en assurer l’exactitude.

 

[9]               Dans Xu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 274, j’ai jugé qu’il n’y avait aucune obligation légale de relire les notes d’entrevue, mais que le défendeur s’exposait à un risque de contestation quant à leur exactitude. On ne peut présumer que ces notes sont aussi exactes qu’un FRP. Le fardeau de la preuve pour contester la traduction des notes d’entrevue peut être quelque peu allégé, au sens où celles-ci ne comportent pas un degré d’exactitude aussi élevé que les documents qui sont relus, signés, enregistrés ou transcrits.

 

[10]           Cependant, il incombe toujours au demandeur de prouver qu’il y a eu des problèmes d’interprétation. Les faits de la présente affaire se distinguent facilement de la décision Xu, puisqu’il n’y a aucune preuve en l’espèce permettant d’établir qu’il y a eu, ou  pourrait y avoir eu, un problème de traduction. Le demandeur a simplement fait une allégation fondée seulement sur des suppositions. Même l’emploi en soi de « called » au lieu de « caught » [d’appeler au lieu d’arrêter] relève de suppositions, car cela présume l’existence d’une erreur dans la communication de ce que le demandeur a dit.

 

[11]           Par conséquent, je conclus que le demandeur n’a pas fait la preuve qu’il a été privé d’une  audience équitable ou qu’il a été brimé dans les droits que lui garantit la Charte.

 

[12]           La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’a été proposée aux fins de certification.


JUGEMENT

            LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

 

 

« Michael L. Phelan » 

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Caroline Tardif, LL.L, trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                           IMM-2319-06

 

INTITULÉ :                                                                          HINK HON TSENG

                                                     c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                                               ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                   TORONTO (ONTARIO)

 

DATE L’AUDIENCE :                                                        LE 6 MARS 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNACE :                                                            LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS :                                                        LE 12 MARS 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Marvin Moses

 

                POUR LE DEMANDEUR

 

Janet Chisholm

 

              POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Marvin Moses Law Office

Avocats

Toronto (Ontario)

 

               POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

              POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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