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                                                                                                                                 Date : 20070326

 

Dossier : IMM-3255-06

Référence : 2007 CF 317

Montréal (Québec), le 26 mars 2007

En présence de Madame le juge Tremblay-Lamer 

 

ENTRE :

CARLOS ARNOLDO REYES RIVAS

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

Introduction

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision rendue par la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut du réfugié (CISR) selon laquelle le demandeur n’a pas la qualité de réfugié au sens de la Convention ni de personne à protéger, telle que définie aux articles 96 et 97 de la de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), et d’ailleurs qu’il est exclu du fait qu’il est visé aux alinéas 1Fb) et 1Fc) de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés (la Convention).

 

[2]               Cette décision a également disposé des revendications d’asile de la tante du demandeur, Myrna Rivas (IMM-3257-06), ainsi que la fille du demandeur, Michelle Anaïs Reyes (IMM-3256-06).

 

Les faits

[3]               Le demandeur, Carlos Arnoldo Reyes Rivas, né en 1969, est citoyen du Guatemala.

 

[4]               Il allègue les faits suivants au soutien de sa revendication.

 

[5]               En septembre 1992 il s’est marié en France avec une citoyenne française, Isabelle Auclair. Ils ont eu deux enfants au Guatemala, Michelle Anaïs Reyes née en 1998 et Nicholas Xavier Reyes Auclair, né en 2000.

 

[6]               Le demandeur aurait prêté une somme importante (86 000 $ en dollars américains) à son beau-père en 1997, qui n’aurait jamais été repayée. Cette situation aurait causé des problèmes financiers qui auraient entraîné des problèmes majeurs pour le couple.

 

[7]               En septembre 2001, le demandeur aurait appris que son épouse avait l’intention de partir du pays avec les enfants, mais les événements du 11 septembre 2001 l’ont contraint à rester au pays.

 

[8]               Le 20 septembre 2001, madame Auclair aurait tenté de quitter le domicile conjugal avec les deux enfants. Celle-ci n’est partie qu’avec Nicholas, la mère du demandeur l’ayant empêchée de prendre Michelle; le demandeur n’a pas revu son fils depuis ce jour.

 

[9]               Le 27 septembre 2001, le demandeur aurait déposé une lettre de dénonciation aux autorités guatémaltèques dans laquelle il accusait ses beaux-parents en France de corruption et malversation, ainsi que des hauts fonctionnaires français et guatémaltèques, les avocats de son épouse et ceux de l’ambassade de la France au Guatemala.

 

[10]           Le demandeur allègue qu’après le dépôt de cette lettre, il aurait été pourchassé et menacé par la police nationale de Guatemala. La tante du demandeur, Myrna Rivas (IMM-3257-06), aurait eu les mêmes problèmes avec la police à cause de son association avec son neveu.

 

[11]            En raison de ces problèmes avec la police, le demandeur a quitté son pays avec sa fille Michelle vers le El Salvador en juin 2002 où ils ont été rejoints par la tante du demandeur. Les trois sont venus au Canada le 8 septembre 2002 où ils ont demandé l’asile peu après leur arrivée.

 

[12]           Le 13 mars 2003, le Solliciteur général est intervenu dans la demande d’asile afin de soulever l’exclusion possible du demandeur en vertu de l’article 98 de la Loi en raison de l’application de l’alinéa 1Fb) de la Convention. L’exclusion était fondée sur le fait qu’il existait des raisons sérieuses de penser que le demandeur a commis un crime grave de droit commun à l’extérieur du Canada en ce qui concerne l’enlèvement allégué de sa fille, Michelle Anaïs Reyes.

 

[13]           Entre temps, le demandeur a introduit une demande en séparation de corps à la Cour supérieure du Québec (no : 500-04-033044-034) et une requête pour attribution de la garde de Michelle comme mesure provisoire. Le 21 avril 2004, la Cour a accordé la garde de cette dernière au demandeur. Dans sa décision la Cour a retenu la version des faits présentée par le demandeur, et a rejeté la version présentée par son ex-épouse, madame Auclair. La Cour a déterminé que cette dernière manquait de crédibilité, et a rejeté son témoignage. La Cour a conclu que madame Auclair se préparait à quitter le Guatemala avec les deux enfants de façon illicite et donc que la fuite du demandeur avec leur fille Michelle n’était pas déraisonnable.

 

[14]           Suite à cette ordonnance de la Cour supérieure du Québec, le 11 mai 2004 le Solliciteur général a retiré son avis d’intervention en matière de l’exclusion du demandeur.

 

[15]           Le 3 juin 2004, le Commissaire de la SPR informa le demandeur que nonobstant ce retrait du Solliciteur général, la SPR avait l’intention de considérer l’application des clauses d’exclusion selon les alinéas 1Fb) et 1Fc) de la Convention. Aucun avis n’a été envoyé au ministre à cet égard.

 

[16]           Une requête en récusation du commissaire a été déposée au mois de juillet 2004 à la CISR, et par la suite, a été soulevé par le demandeur lors de l’audience devant la SPR. Cette requête fut rejetée par le commissaire dans une décision interlocutoire le 6 octobre 2004.

 

La décision de la SPR

[17]           En traitant la revendication du demandeur, la SPR a aussi disposé des revendications de sa fille Michelle Reyes, et de sa tante Myrna Reyes.

 

[18]           La SPR a qualifié l’histoire des demandeurs comme étant « truffée d’incohérences, d’invraisemblances, et de contradictions, pour lesquelles ils n’ont pu fournir d’explications jugées raisonnables et satisfaisantes » et qu’ils étaient « hésitants, vagues, et imprécis » lorsque confrontés. Elle a conclu que les témoignages des demandeurs n’étaient « pas crédibles en ce qui concerne des aspects importants et majeurs liés à leur demande d’asile ». En conséquence, la SPR a trouvé que les revendications d’asile des demandeurs, qui étaient toutes liées, devraient être rejetées.

 

[19]           La SPR a aussi conclu que le demandeur est exclu de la protection accordée par la Loi en vertu des alinéas 1Fb) et 1Fc) de la Convention, parce qu’il a enlevé sa fille Michelle.

 

Questions en litige

1.         La SPR a-t-elle enfreint les règles d’équité procédurale en faisant preuve de partialité lors de l’audience?

 

2.         La SPR a-t-elle commis une erreur de droit dans l’application des alinéas 1Fb) et 1Fc) de la Convention?

 

Analyse

 

            Question préliminaire

[20]           Le défendeur soutient en premier lieu qu’étant donné que le demandeur n’a pas soulevé la question de la partialité du tribunal à la première occasion, soit lors de l’audience, il est empêché de le faire dans la présente affaire.

 

[21]           L’obligation de soulever une crainte raisonnable de partialité à la première occasion est un principe bien établi par la jurisprudence (Canada c. Taylor, [1990] 3 R.C.S. 892; Hernandez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [1999] A.C.F. no 607 (1re inst.) (QL); Singh c. Canada, 2005 CF 35, [2005] A.C.F. no 59 (QL)).

 

[22]           Or, après avoir examiné la preuve au dossier ainsi que la transcription de l’audience, je suis satisfaite qu’une requête en récusation a été faite par le demandeur à la première occasion et que cette requête a été rejetée par le commissaire lors de l’audience le 6 octobre 2004.

 

1.  La crainte raisonnable de partialité

[23]           Lorsqu'il s'agit de questions de violation d'équité procédurale ou de justice naturelle, la Cour n’est pas tenue de faire une analyse pragmatique et fonctionnelle pour déterminer la norme de contrôle appropriée (Syndicat canadien de la fonction publique (S.C.F.P) c. Ontario (Ministre du Travail, [2003] 1 R.C.S. 539; Moreau-Bérubé v Nouveau-Brunswick (Conseil de la magistrature), [2002] 1 R.C.S. 249). La Cour doit examiner les circonstances particulières afin de déterminer si le tribunal a respecté l'équité procédurale et la justice naturelle et si elle décide qu'il y a eu une violation, la Cour doit retourner la décision au tribunal en question.

 

[24]           Mon collègue, le juge Michel Shore, dans l’affaire Metuku c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 827, [2006] A.C.F. no 1044 (QL) au paragraphe 51 résumait les principes applicables comme suit :

En effet, le critère d'appréciation de l'impartialité est celui d'une personne bien renseignée, qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Les motifs de crainte de partialité doivent être sérieux, particulièrement lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'un tribunal administratif. Une allégation sérieuse ne saurait reposer sur de simples soupçons. (Committee for Justice and Liberty c. Canada (Office national de l'énergie), [1978] 1 R.C.S. 369, aux paragraphes 40-41 (dissidence de M. le juge Louis-Philippe de Grandpré); R. c. Valente, [1985] 2 R.C.S. 673, aux paragraphes 11-12.)

 

 

[25]           De plus, j’ajouterais que les tribunaux bénéficient d’une forte présomption d’impartialité, et c'est à la partie qui la plaide qu'incombe le fardeau d'établir que les circonstances permettent de conclure qu’il existe une crainte raisonnable de partialité (Bande indienne Wewaykum c. Canada, [2003] R.C.S. 259, 2003 CSC 45).

 

[26]           Si la Cour en vient à la conclusion qu’il y a une crainte raisonnable de partialité, la décision devra être annulée même si cette décision quant à l’inclusion n’apparaît pas manifestement déraisonnable. Comme l’affirmait le juge Le Dain dans Cardinal c. Établissement Kent, [1985] 2 R.C.S. 643) au par. 23 :

[…]  la négation du droit à une audition équitable doit toujours rendre une décision invalide, que la cour qui exerce le contrôle considère ou non que l'audition aurait vraisemblablement amené une décision différente.

 

 

[27]            Le juge en chef Allan Lutfy réitérait récemment ce principe dans l’affaire Jonas c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 FC 398, [2006] A.C.F. no 501(QL) où il affirmait au paragraphe 9 :

En dépit de la conclusion défavorable du commissaire sur l'authenticité des dossiers hospitaliers, il n'est pas "inutile" (Yassine c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] A.C.F. no 949 (QL) (C.A.), au paragraphe 10) d'ordonner la tenue d'une nouvelle audience. Il est même nécessaire de le faire. Selon les mots de mon collègue le juge Michel Shore : "Même si la conclusion finale est la même que celle à laquelle la Commission est arrivée, les moyens ne justifient pas toujours la fin et la fin ne justifie pas toujours les moyens" (Nahimana c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 161, au paragraphe 35).

 

 

 

[28]           En l’espèce, le demandeur soumet que le commissaire a démontré sa partialité principalement par son comportement hostile au demandeur, son approche à la preuve en décidant d’invoquer l’exclusion sans la participation du ministre et en accordant peu de poids au jugement et aux conclusions de faits de la Cour supérieure.

 

(i) L’attitude hostile du commissaire

[29]           Le demandeur cite certains passages de la transcription de l’audience pour démontrer l’attitude adverse et hostile du commissaire.

 

[30]           Pour ce qui est de l’audience du 31 mai 2005, il est vrai qu’une lecture de la transcription témoigne de l’atmosphère conflictuelle qui existait. Cependant, l’impatience qui se dégage des propos du commissaire démontre plutôt que celui-ci essayait de restreindre les questions du demandeur à ce qui était pertinent à sa revendication d’asile, et ce, dans un temps raisonnable.

 

[31]           Quant à l’audience du 21 juin 2005, elle révèle encore une certaine impatience de la part de ce dernier causé par sa perception que le demandeur retardait les travaux de la SPR de manière intentionnelle.

 

[32]           En ce qui concerne l’impatience dans un tel contexte, la juge Judith Snider dans l’affaire Martinez c. Canada ((Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1065, [2005] A.C.F. no 1322 (QL) au paragraphe 19 a énoncé ce qui suit :

[…] Il a été confié aux commissaires la responsabilité de prendre des décisions qui ont de profondes répercussions sur les demandeurs d'asile qui comparaissent devant eux. Cette responsabilité est indissociable de l'obligation des commissaires de se plier à des normes de conduite très strictes. La patience, le respect et la retenue doivent constituer les éléments des meilleures pratiques de la Commission. […]

 

[33]           Cependant, je reconnais qu’en l’espèce les audiences ont eu lieu pendant une longue période de temps et que l’atmosphère était parfois tendue et difficile pour toutes les parties qui y étaient impliquées. Je n'approuve pas des commentaires du commissaire à certains moments de cette audience, mais en les considérant dans leur contexte je ne suis pas convaincue qu’ils atteignent le niveau requis pour soulever une crainte de partialité raisonnable.

 

 (ii) L’approche à la preuve

[34]           Le demandeur soumet que le fait que la SPR a décidé d’examiner la question de l’exclusion après le retrait du Solliciteur général le 11 mai 2004, sans en aviser le ministre tel que prévu  par les Règles de la Section de la protection des réfugiés DORS/2002-228 (les Règles), est problématique et que cette démarche a été condamnée par cette Cour dans l’affaire Kanya c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1677, [2005] A.C.F. no 2074 (QL).

 

[35]           L'article pertinent des Règles est l'article 23 qui prévoit :

23. (1) Si elle croit, avant l'audience, qu'il y a une possibilité que les sections E ou F de l'article premier de la Convention sur les réfugiés s'appliquent à la demande d'asile, la Section en avise par écrit le ministre et lui transmet les renseignements pertinents.

 

23. (1) If the Division believes, before a hearing begins, that there is a possibility that sections E or F of Article 1 of the Refugee Convention applies to the claim, the Division must notify the Minister in writing and provide any relevant information to the Minister.

(2) Si elle croit, au cours de l'audience, qu'il y a une possibilité que les sections E ou F de l'article premier de la Convention sur les réfugiés s'appliquent à la demande d'asile et qu'elle estime que la participation du ministre peut contribuer à assurer une instruction approfondie de la demande, la Section en avise par écrit le ministre et lui transmet les renseignements pertinents.

(Je souligne.)

(2) If the Division believes, at any time during a hearing, that there is a possibility that section E or F of Article 1 of the Refugee Convention applies to the claim, and the Division is of the opinion that the Minister's participation may help in the full and proper hearing of the claim, the Division must notify the Minister in writing and provide the Minister with any relevant information.

 

(Emphasis added.)

 

[36]           Je note en premier lieu que la présente affaire se distingue de Kanya, ci-dessus, car le commissaire a soulevé l’application de l’exclusion pendant l’audience contrairement à l’affaire Kanya. De plus, le demandeur n’allègue pas d’avoir été privé du temps nécessaire pour se préparer en vue de la considération d’une ou plusieurs clauses d’exclusion.

 

[37]           Lorsqu’une question d’exclusion est soulevée au cours de l’audience, le paragraphe 23(2) des Règles permet une certaine discrétion à la SPR de déterminer si la participation du ministre l’aidera à traiter la question de l’exclusion du demandeur.

 

[38]           À cet égard, dans l’affaire Arica c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] A.C.F. no 670 (C.A.)(QL) au paragraphe 8, le juge Joseph Robertson, pour la Cour d’appel fédérale, se référant aux Règles qui s’appliquaient à l’époque, concluait :

[…] La règle 9(2) édicte que, si l'agent d'audience ou les commissaires saisis de l'affaire sont d'avis que l'article 1F pourrait s'appliquer, le premier doit en avertir le ministre. Si la question de l'exclusion doit, cependant, être soulevée durant l'audience, alors, conformément à la règle 9(3), le président de l'audience a le pouvoir discrétionnaire de décider d'ordonner à l'agent d'audience d'informer le ministre. Si le président de l'audience se décide contre le fait d'informer le ministre, il est alors évident que la Commission peut prendre une décision relativement à la clause d'exclusion en se fondant sur la preuve présentée.

(Je souligne.)

 

[39]           Je conviens qu’il peut être problématique pour le tribunal de procéder sans le ministre puisque le fardeau de la preuve lui revient normalement. Tel que prétend le demandeur, une telle situation peut forcer le commissaire à « descendre dans l’arène ». Comme le souligne Lorne Waldman, dans : Immigration Law and Practice, vol. 1, feuilles mobiles (Markham, Ont., Butterworths, 1992), au paragraphe 8.511 :

[…] Since the burden of proof falls squarely on the Minister, it is certainly arguable that it is not appropriate for tribunal members themselves to engage in an investigation with respect to the exclusion matters. For the tribunal members to do so would result in their becoming prosecutors seeking to establish if the claimant falls within the exclusion clauses. […]

 

[40]           Malgré tout, la jurisprudence a reconnu que la Commission peut rendre une décision sur la question de l’exclusion sans la participation du ministre.

 

[41]           En l’espèce cependant, force m’est de constater que le commissaire, sachant que le ministre considère que l’exclusion ne se soulève plus puisqu’il retire son intervention, décide de son propre accord (proprio motu) de signifier l’avis au demandeur sans en faire part au ministre. Dans une telle situation, naviguant seul, le commissaire devait agir avec circonspection dans son approche à la preuve pour éviter toute apparence de partialité.

 

[42]           Or, le commissaire a appelé son propre témoin, madame Auclair, pour témoigner contre le demandeur et ce, sur la question de l’exclusion uniquement.

 

[43]           Je reconnais que selon l’article 165 de la Loi, et les provisions de la Loi sur les enquêtes, L.R.C. (1985), ch.I-11, qui y sont reliées (voir dispositions pertinentes en annexe), un commissaire a le pouvoir d’assigner devant lui les témoins qu’il juge nécessaires en vue de procéder d’une manière approfondie à l’enquête dont il est chargé.

 

[44]           Il est clair que le tribunal a un grand pouvoir discrétionnaire en matière de ses audiences. Waldman, ci-dessus, dit au paragraphe 9.331 :

The decisions of the court to date have indicated that the courts are prepared to give broad latitude to the tribunal in its conduct during the course of the hearing, and that the court will only intervene in the most obvious cases of inappropriate conduct.

 

[45]           Dans l’affaire Martinez, ci-dessus, au paragraphe 12, après avoir considéré la jurisprudence relative à la partialité, la juge Snider affirme ce qui suit :

Le fil conducteur de la jurisprudence est qu'il est accordé à la Commission une grande latitude sur la manière de mener ses audiences. L'examen de cette jurisprudence révèle aussi que, lorsqu'une allégation de ce genre est formulée, "[l]a ligne de démarcation entre une conduite admissible et une qui ne l'est pas est une question de fait" (Hundal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 C.F. 884, au paragraphe 10). […]

 

[46]           Il est de prime abord déconcertant de constater que le témoignage de madame Auclair, qui aurait pu être pertinent à la revendication du demandeur, n’est intervenu qu’au moment où le commissaire décide de lui-même de soulever l’exclusion.

 

[47]           De plus, le témoignage de madame Auclair avait été jugé non crédible par la Cour supérieure. Bien que la SPR ne soit pas liée par le jugement de la Cour supérieure, il n’en demeure pas moins que madame Auclair avait témoigné en personne, ainsi que le demandeur, devant la Cour supérieure. La juge Kirkland avait donc eu l’opportunité d’examiner de visu les deux parties. Suite à ces témoignages, la Cour supérieure acceptait la version des faits du demandeur et lui accordait la garde provisoire de Michelle.  Contrairement à la Cour supérieure, le commissaire, qui n’a entendu madame Auclair que par téléphone, a jugé son témoignage « crédible et digne de foi ».

 

[48]           Autre élément troublant, le tribunal a permis à madame Auclair de présenter des preuves au tribunal dont certaines qu’il estimait pertinentes à l’issue du litige ont été résumées à sa demande par l’agente de protection des réfugiés (APR), assisté par l’interprète. À mon avis, cette preuve ne pouvait avoir de valeur probante puisque le tribunal ne pouvait vérifier la conformité du résumé aux documents déposés.

 

[49]           De plus, il accepte d’emblée l’affidavit circonstancié de madame Auclair déposé en Cour supérieure tenant les faits comme avérés alors que la version de madame Auclair avait été jugée non crédible par la juge Kirkland.

 

[50]           Qui plus est, madame Auclair a présenté une version des faits à la SPR qui ne concordait pas avec celle présentée à la Cour supérieure. Toutefois, le commissaire a accepté la totalité du témoignage de madame Auclair et ses explications pour toutes les contradictions ainsi que les irrégularités dans sa preuve documentaire.

 

[51]           Il passe l’éponge sur toutes les contradictions acceptant l’explication de madame Auclair à l’effet qu’elle se fiait à ses avocats, et qu’elle a été préoccupée de récupérer sa fille, et compte tenu les circonstances et le passage de quatre ans entre les évènements en question et sa preuve testimoniale devant le tribunal, qu’il était compréhensible qu’elle se mêle dans les détails. Malgré cela, j’estime que ses préoccupations ainsi que le passage du temps ne peuvent expliquer de façon satisfaisante pourquoi elle a présenté deux versions différentes devant les deux instances.

 

[52]           Quant à un des documents importants présentés par madame Auclair, soit l’ordonnance du 20 septembre 2001 du juge de famille de première instance guatémaltèque (ordonnant au demandeur que la fille Michelle soit rendue à madame Auclair), celle-ci a déposé deux versions différentes de ce document à la Cour supérieure et à la Cour d’appel. Les deux versions étaient devant la SPR. L’une d’elle contient un ajout qui autorise l’entrée dans la maison, l’autre non. Celles-ci ne portent pas les mêmes sceaux, et la signature du juge est clairement différente dans les deux versions. Le commissaire a reconnu que deux versions différentes du document existent. Cependant, il considère la question de l’ajout entre les lignes et conclut qu’il s’agissait seulement d’une erreur cléricale qui ne met pas en doute l’authenticité du document.

 

[53]           Je ne peux accepter une approche aussi cavalière à la preuve lorsqu’il s’agit d’un document d’une importance capitale dans le dossier. À tout le moins, s’il ne voulait pas faire vérifier l’authenticité du document, le commissaire aurait dû ne lui accorder aucune valeur probante puisqu’il était impossible à sa face même de vérifier si le document avait été altéré.

 

[54]           Pour ce qui est du chèque de 250 000 Quetzales que madame Auclair aurait remis à madame Myrna Rivas le 20 septembre 2001, cet élément de preuve fut primordial devant la Cour supérieure pour évaluer la crédibilité de cette première. Madame Auclair a nié l’avoir signé et a affirmé qu’il s’agissait d’un faux. Cependant, lorsqu’elle a été confrontée avec l’original du chèque ainsi qu’un expert authentifiant sa signature lors de l’audience, la juge Kirkland indique qu’elle « est visiblement désemparée et doit reconnaître sa signature ». Selon la juge Kirkland, « il s’agit d’un point tournant de l’enquête tenue devant le Tribunal » (au para. 47 de la décision de la Cour supérieure, ci-dessus).

 

[55]           Devant la SPR madame Auclair donne des explications radicalement différentes de celles données à la Cour supérieure. Elle affirme qu’il s’agit d’un chèque en blanc qu’elle avait donné à son époux et que c’est lui qui a ajouté à la dactylo le montant et le nom de la tante. Encore une fois, plutôt qu’accepter la conclusion de la Cour supérieure quant à la crédibilité de madame Auclair à ce sujet, la SPR accepte l’explication de cette dernière.

 

[56]           Je reconnais l’expertise de la SPR en matière de crédibilité et qu’elle a une grande latitude sur la manière de mener ces audiences. Cependant, compte tenu de tous les éléments ci-haut mentionnés, je suis d’avis que le demandeur a rencontré son fardeau, et a déplacé la présomption d’impartialité dont bénéficie la SPR. Selon moi, l’approche à la preuve de cette dernière dans le présent dossier soulève une crainte raisonnable de partialité et sa décision doit être annulée.

 

 

2.    L’application des alinéas 1Fb et 1Fc

[57]           Dans sa décision, la SPR note les représentations du demandeur qu’il n’est pas visé par l’exclusion prévue à l’alinéa 1Fb), puisqu’au Guatemala un parent ne peut pas être accusé de responsabilité criminelle parce qu’il se trouve en possession de son enfant sans le consentement de l’autre parent.

 

[58]           À ce sujet, le tribunal reconnaît que la preuve documentaire appuie la position du demandeur, et démontre que c’est seulement si un parent est déchu de l’autorité parentale qu’il peut être accusé d’avoir commis un crime d’enlèvement de son enfant selon le paragraphe 209(1) du Code  pénal du Guatemala.

 

[59]           La SPR accepte que le demandeur a toujours disposé de l’autorité parentale à l’égard de Michelle Anaïs, qu’il n’a jamais été déchu de celle-ci et qu’aucune « …accusation criminelle d’enlèvement ne pouvait être portée contre lui en vertu des lois du Guatemala… ».

 

[60]           Cependant, la SPR conclut « que la situation législative du pays d’accueil est celle qui doit être prise en compte dans l’évaluation de l’application ou non de l’exclusion prévue par l’alinéa 1Fb) ».

 

[61]           Elle a déterminé par la suite qu’en vertu des articles 282 et 283 du Code criminel du Canada, le demandeur serait accusé d’enlèvement, un crime grave de droit commun tel que visé par l’alinéa 1Fb).

 

[62]           Au paragraphe 6 de Chan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 1180, la Cour d’appel fait référence à l’extrait suivant du professeur Hathaway :

[Traduction] L'exclusion relative aux crimes de droit commun [l'article 1Fb)] prévoit le rejet de la revendication de personnes susceptibles de se voir imposer une sanction dans un autre État pour avoir commis un véritable crime grave, qui cherchent à éviter une responsabilité criminelle légitime en revendiquant le statut de réfugié au sens de la Convention.  Cette disposition d'exclusion ne constitue ni un moyen de contourner le processus criminel habituel à l'égard d'actes commis dans un État d'accueil, ni un prétexte permettant de négliger de tenir compte des besoins en matière de protection de personnes qui ont commis à l'étranger des délits de peu d'importance, par comparaison.  Elle fournit plutôt un moyen de rendre le droit des réfugiés conforme aux principes fondamentaux du droit de l'extradition en veillant à ce que les fugitifs qui ont commis des crimes graves ne soient pas en mesure d'éviter d'être expulsés vers le ressort où ils sont légalement susceptibles d'encourir une peine...

 

Deuxièmement, le fondement de la disposition d'exclusion relatif à l'extradition exige que l'infraction criminelle soit justiciable dans le pays où elle a été commise.

(Je souligne.)

 

[63]           Ainsi, il faut qu’un crime soit justiciable dans le pays où il aurait été commis pour qu’il soit visé par l’alinéa 1Fb). En l’espèce, la SPR a clairement conclu qu’un crime d’enlèvement d’enfant n’a pas été commis par le demandeur au Guatemala dans les circonstances de la présente affaire, mais a néanmoins conclu qu’il était visé par l’alinéa 1Fb).

 

[64]           À mon avis, la SPR a clairement erré quant à son analyse et sa conclusion relatives à l’exclusion du demandeur en vertu de l’alinéa 1Fb).

 

[65]           Quant à son analyse de l’alinéa 1Fc), selon la Cour suprême du Canada dans Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982 aux paragraphes 66 et 67, il existe deux catégories d'agissements visés par la section Fc) de l'article premier de la Convention :

·        ceux dont il existe un consensus raisonnable de la communauté internationale, sous forme d’accord international ou de déclaration des Nations Unies, ou selon d’autres sources du droit international telles que les décisions de la Cour internationale de justice;

·        ceux qu'un tribunal peut lui-même reconnaître comme des violations graves, soutenues et systémiques des droits fondamentaux de la personne constituant une persécution.

 

[66]           En l’espèce, le commissaire a fondé son analyse quant à l’application de l’alinéa 1Fc) sur la première catégorie.

 

[67]           La pierre angulaire factuelle de son analyse quant à l’exclusion du demandeur en vertu de l’alinéa 1Fc) de l’article premier de la Convention repose sur sa conclusion de fait que le demandeur avait pris son enfant Michelle Reyes à l’encontre de l’ordonnance de restitution du 20 septembre 2001 du Tribunal de la famille du Guatemala.

 

[68]            À cet égard, en se référant à l’ordonnance « originale », qui a été soumise à la SPR par madame Auclair, le commissaire affirmait au paragraphe 286 de sa décision :

Selon la preuve, le demandeur était bien au fait que son épouse, Isabelle Auclair, assistée de ses avocats et de la police nationale guatémaltèque, cherchaient Michelle Anaïs pour qu’elle lui soit confiée, conformément à l’ordonnance de restitution émise le 20 septembre 2001.

 

 

[69]           Et encore au paragraphe 287 :

 […] La garde physique que le demandeur avait de Michelle Anaïs allait à l’encontre de l’ordonnance de restitution du 20 septembre 2001, dont il connaissait l’existence, quoiqu’il ait prétendu le contraire. Le demandeur, qui était en possession de sa fille Michelle Anaïs, était visé par une ordonnance de restitution, mais a pris tous les moyens à sa disposition pour en éviter la signification et l’exécution.

 

 

[70]           De cette preuve, le commissaire a conclu que le fait d’avoir sa fille Michelle avec lui, après l’émission de l’ordonnance en question, rendait le demandeur coupable d’enlèvement, tel qu’il apparaît au paragraphe 292 de la décision :

 

Le tribunal estime que la situation du demandeur depuis le 20 septembre 2001 répond aux éléments constitutifs de l’infraction criminelle d’enlèvement d’un enfant de moins de 14 ans, prévue aux articles 282 et/ou 283 du Code criminel du Canada. En effet, à partir du 20 septembre 2001, le demandeur ne pouvait plus prétendre qu’il en avait la garde légale. Le demandeur a enlevé, retenu, hébergé et caché l’enfant Michelle Anaïs, avec l’intention de priver la possession de celle-ci sa mère, Isabelle Auclair, à qui devait être restituée l’enfant à compter de la date du 20 septembre 2001.

 

[71]           Or, il fut établi lors de l’audience devant la SPR que des versions différentes de cette ordonnance ont été soumises par madame Auclair à la Cour supérieure du Québec, et à la Cour d’appel. Comme je l’ai mentionné ci-haut, la signature de la juge, le texte ajouté, ainsi que les tampons apposés sur les documents, différenciassent les deux versions de ce document.

 

[72]           Malgré l’importance cruciale de cette ordonnance et les problèmes flagrants qu’elle comportait, le commissaire n’a pas cherché à la faire authentifier.

 

[73]           Quant à moi, compte tenu l’importance de cette preuve et la nature des problèmes qui y étaient associés, il était manifestement déraisonnable de conclure à l’application de l’alinéa 1Fc) sur cette base uniquement.

 

[74]           J’estime que la SPR a erré dans son analyse à cet égard, et sa conclusion est donc cassée quant à l’exclusion sur l’article 1Fc).

 

[75]           Pour tous ces motifs, la demande de révision judiciaire est accueillie. La décision est cassée et l’affaire est retournée pour redétermination devant un panel nouvellement constitué.

 


JUGEMENT

 

La demande de révision judiciaire est accueillie. La décision est cassée et l’affaire est retournée pour redétermination devant un panel nouvellement constitué.

 

 

« Danièle Tremblay-Lamer »

juge

 


ANNEXE

 

Loi sur l’immigration

 et la protection des réfugiés,

L.C. 2001, ch. 27

 

Immigration and Refugee Protection Act,

S.C. 2001, c. 27

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention -- le réfugié -- la personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

b) soit, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

 

[…]

 

[…]

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes – sauf celles infligées au mépris des normes internationales – et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

[…]

 

[…]

 

98.  La personne visée aux sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés ne peut avoir la qualité de réfugié ni de personne à protéger.

 

98.  A person referred to in section E and F of Article 1 of the Refugee Convention is not a Convention refugee or a person in need of protection.

 

[…]

 

[…]

165. La Section de la protection des réfugiés et la Section de l’immigration et chacun de ses commissaires sont investis des pouvoirs d’un commissaire nommé aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes et peuvent prendre les mesures que ceux-ci jugent utiles à la procédure.

 

165. The Refugee Protection Division and the Immigration Division and each member of those Divisions have the powers and authority of a commissioner appointed under Part I of the Inquiries Act and may do any other thing they consider necessary to provide a full and proper hearing.

 

 

 

Loi sur les enquêtes,

 L.R.C. (1985), ch. I-11

 

Inquiries Act,

R.S.C., 1985, c. I-11

4. Les commissaires ont le pouvoir d’assigner devant eux des témoins et de leur enjoindre de :

a) déposer oralement ou par écrit sous la foi du serment, ou d’une affirmation solennelle si ceux-ci en ont le droit en matière civile;

b) produire les documents et autres pièces qu’ils jugent nécessaires en vue de procéder d’une manière approfondie à l’enquête dont ils sont chargés.

4. The commissioners have the power of summoning before them any witnesses, and of requiring them to

(a) give evidence, orally or in writing, and on oath or, if they are persons entitled to affirm in civil matters on solemn affirmation; and

(b) produce such documents and things as the commissioners deem requisite to the full investigation of the matters into which they are appointed to examine.

 

5. Les commissaires ont, pour contraindre les témoins à comparaître et à déposer, les pouvoirs d’une cour d’archives en matière civile.

5. The commissioners have the same power to enforce the attendance of witnesses and to compel them to give evidence as is vested in any court of record in civil cases.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3255-06

 

INTITULÉ :                                       CARLOS ARNOLDO REYES RIVAS

                                                            c. M.C.I.

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 13 mars 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :    LE JUGE TREMBLAY-LAMER

 

DATE DES MOTIFS :                      le 26 mars 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me William Sloan

 

POUR LE DEMANDEUR

Me Daniel Latulippe

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Me William Sloan

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur general du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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