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Date : 20070403

Dossier : IMM-1287-07

Référence : 2007 CF 355

Toronto (Ontario), le 3 avril 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGHES

 

ENTRE :

YURI SOROKIN

MICHAL OMER

HEN HALAHMI

ADAM OMER

ROMI OMER

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Il s’agit d’une requête visant à obtenir un sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi prévoyant le renvoi des demandeurs en Israël dans un proche avenir. Les demandeurs sollicitent un sursis jusqu’au dépôt d’une demande d’autorisation de contester la décision prise par l’agent de renvoi; les demandeurs invoquent divers motifs pour contester cette mesure, notamment l’insuffisance des motifs et l’omission de tenir compte, de façon appropriée, de la situation des enfants, l’aîné souffrant de stress psychologique et les deux enfants du milieu se trouvant en première année et souhaitant terminer leur années scolaire.

 

[2]               Les demandeurs qui sollicitent un sursis à l’exécution d’un renvoi doivent démontrer que le critère à trois volets appliqué dans de telles circonstances milite en faveur de l’octroi du sursis; ce critère est le suivant :

                        1.         Existe‑t‑il une question sérieuse?

            .           2.         Les demandeurs subiront‑ils un préjudice irréparable?

3.         La prépondérance des inconvénients milite‑elle en faveur de l’octroi du sursis?

 

[3]               Quant à la considération fondamentale, dans la décision Chowdhury c. Canada (Procureur général), 2006 CF 663, la Cour énonce la question de façon concise au paragraphe 4 : l’agent de renvoi n’a qu’un pouvoir discrétionnaire restreint pour ce qui est de reporter un renvoi; s’il existe une mesure de renvoi valable et exécutoire, le renvoi immédiat devrait être la règle, et le report l’exception; il ne convient d’annuler une décision de report que si elle est manifestement déraisonnable.

 

[4]               Pour ce qui est du premier critère, soit l’existence d’une question sérieuse, l’exigence préliminaire à laquelle doivent satisfaire les demandeurs est faible, mais elle existe néanmoins. En l’espèce, les demandeurs font valoir que les motifs écrits fournis par l'agent étaient trop brefs et n’établissaient pas que des questions comme l’intérêt supérieur des enfants et le stress psychologique dont souffre l’aîné qui a été témoin d’un attentat à la bombe en Israël ont été examinées de façon appropriée. Dans la décision Tulina-Litvin c. Canada (MSPPC), 2007 CF 105, aux paragraphes 19 et 27, le juge Shore examine l’état de la jurisprudence et conclut que l’affirmation suivante, [traduction] « Après avoir examiné les faits et les allégations mentionnés dans votre requête, la présente confirme que le report de la mesure de renvoi est refusé », suffit. Il n’est pas nécessaire de fournir des motifs écrits plus formels pour justifier une telle décision administrative.

 

[5]               Il est douteux qu’une question sérieuse ait été soulevée en l’espèce. Cependant, compte tenu de mes conclusions au sujet du préjudice irréparable et de la prépondérance des inconvénients, il’est inutile d’examiner plus en détail le premier critère.

 

[6]               Pour ce qui est du préjudice irréparable, je me réfère de nouveau à la décision Tulina-Litvin c. Canada (MSPPC), 2007 CF 105, aux paragraphes 47 à 49, selon laquelle la crainte du service militaire obligatoire ou de faire l’objet de discrimination en Israël, notamment en raison d’un mariage entre chrétien et juif, ne constitue pas un préjudice irréparable. Ces deux motifs ont été invoqués en l’espèce. Certains critères susceptibles de constituer un préjudice irréparable ont été énoncés dans l’arrêt Varga c. Canada (MEI), 2006 CAF 324, aux paragraphes 43 à 50. Ils comprennent le risque de mourir, d’être torturé ou d’être soumis à des traitements inhumains. Ces questions n’ont pas été soulevées en l’espèce. L’existence d’un préjudice irréparable n’a pas été démontrée.

 

[7]               Quant à la prépondérance des inconvénients, la scolarité des deux enfants du milieu qui sont en première année ne sera pas gravement bouleversée. L'enfant le plus jeune ne fréquente pas encore l’école. L’aîné qui a été témoin d’un attentat à la bombe sanglant en Israël souffre de problèmes psychologiques, mais un report de quelques mois ne semble pas constituer un élément qui risque d’aggraver un problème à si long terme. La prépondérance des inconvénients ne milite pas en faveur des demandeurs.


 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

 

1.                  La requête est rejetée.

 

2.                  Aucuns dépens ne sont adjugés.

 

« Roger T. Hughes »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.

 

 


 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                IMM-1287-07

 

INTITULÉ :                                                                YURI SOROKIN et al.

                                                                                    c.

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       le 2 avril 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET

ORDONNANCE :                                                     le juge Hughes

 

DATE DES MOTIFS :                                              le 3 avril 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Lorne Waldman                                                           POUR LE DEMANDEUR

 

Angela Marinos                                                            POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Waldman & Associates                                                POUR LE DEMANDEUR

Avocats

Toronto (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                                         POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ministère de la Justice              

Toronto (Ontario)

 

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