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Date : 20070411

Dossier : IMM-2750-06

Référence : 2007 CF 378

Ottawa (Ontario), le 11 avril 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN

 

 

ENTRE :

CHARANJIT KAUR KHAIRA

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La demanderesse a apparemment marié M. Khaira en Inde, est ensuite venue au Canada pour marier M. Bajwa et est devenue résidente permanente en 1998. Toutefois, ce récent mariage a pris fin lorsque M. Bajwa a appris que la demanderesse était enceinte de l’enfant de M. Khaira. Peu de temps après son divorce, la demanderesse est retournée en Inde, a remarié M. Khaira et est ensuite revenue au Canada pour le parrainer.

 

[2]               La demanderesse a fait l’objet d’un rapport, en application de l’article 44 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi), en raison de ses fausses déclarations quant à son état matrimonial lorsqu’elle est arrivée au Canada pour la première fois. La Section d’appel de l’immigration (la SAI) a conclu que la demanderesse avait fait des fausses déclarations quant à son état matrimonial en vue d’obtenir sa résidence permanente et qu’une ordonnance d’expulsion devrait être rendue contre elle. Il s’agit en l’espèce du contrôle judiciaire de la décision de la SAI.

 

[3]               La SAI a conclu que la demanderesse était devenue une résidente permanente en tant que membre de la catégorie regroupement familial après avoir été parrainée par son prétendu mari, M. Bajwa. La SAI a conclu qu’elle était en fait mariée à M. Khaira et qu’elle n’avait pas divorcé de lui lorsqu’elle a marié M. Bajwa.

 

[4]               La SAI a examiné chacun des facteurs énoncés dans l’arrêt Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 3, ainsi que l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle a aussi conclu que la demanderesse n’était pas crédible, pour les motifs que celle-ci avait fait des déclarations contradictoires et était incapable d’expliquer adéquatement le fait que le nom de M. Bajwa figurait sur le certificat de naissance de son enfant.

 

[5]               Il est bien établi que la norme de contrôle applicable aux conclusions relatives à la crédibilité est celle de la décision manifestement déraisonnable. Le défendeur a allégué, et je suis d’accord, que la norme de contrôle applicable dans l’exercice de pondération des facteurs est celle du caractère déraisonnable.

 

[6]               La demanderesse a allégué que la SAI a commis une erreur en concluant qu’elle était mariée à M. Khaira et que, par conséquent, aucune fausse déclaration n’a été faite. Elle a également allégué que les motifs étaient insuffisants pour permettre de conclure que la SAI avait pris en compte l’intérêt supérieur de l’enfant et les motifs d’ordre humanitaire eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire.

 

[7]               La conclusion de la SAI selon laquelle la demanderesse était mariée à M. Khaira est une conclusion de fait. La preuve a été fournie par la demanderesse elle-même. Cette conclusion n’est pas manifestement déraisonnable et, de ce fait, il n’était pas déraisonnable de conclure que la demanderesse avait fait de fausses déclarations quant à son état matrimonial.

 

[8]               La demanderesse critique l’absence d’analyse par la SAI de l’intérêt supérieur de l’enfant et des motifs d’ordre humanitaire. Toutefois, la demanderesse n’a présenté presque aucune preuve à l’égard de ces questions. Il est déraisonnable de s’attendre à ce que la SAI entreprenne une analyse hypothétique sur des motifs d’ordre humanitaire qui n’ont pas été présentés par la demanderesse.

 

[9]               Compte tenu de la documentation dont disposait la SAI, notamment le fait que le père de l’enfant se trouvait en Inde (et ne pourrait venir au Canada que si les déclarations de la demanderesse étaient acceptées), que la famille élargie s’y trouvait également, et en l’absence d’observations plus amples et plus précises ou même de toute observation, quelle qu’elle soit, quant aux motifs d’ordre humanitaire, la décision de la SAI était raisonnable.

 

[10]           Pour ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.

 

 

 


JUGEMENT

            LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif, LL.B, trad.

 


 

 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            IMM-2750-06

 

INTITULÉ :                                                                           CHARANJIT KAUR KHAIRA

 

                                                                                                c.

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   LE 20 MARS 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                                  LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS :                                                          LE 11 AVRIL 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Ranbir Mann

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

David Tyndale

 

                POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Ranbir S. Mann

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

                  POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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