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Date : 20070412

Dossier : IMM-2140-06

Référence : 2007 CF 380

Ottawa (Ontario), le 12 avril 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN

 

ENTRE :

JUAN FRANCISCO CORTES RUZ

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur est un jeune homme, citoyen du Mexique, qui a marié une femme canadienne. Cette dernière a présenté une demande en vue de parrainer M. Ruz, et le dossier a par la suite été transféré à l’ambassade du Canada au Mexique. Le fonctionnaire de l’ambassade a conclu que M. Ruz était interdit de territoire pour criminalité organisée (alinéa 37(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés). Cette décision fait l’objet du présent contrôle judiciaire.

 

I.          CONTEXTE

[2]               L’ambassade a fondé sa conclusion sur le FRP du demandeur, formulaire joint à sa demande d’asile qui a été rejetée, dans lequel ce dernier avait déclaré être membre de deux gangs, une à Mérida et une à Mexico. Le demandeur allègue qu’il a menti dans son FRP, étant donné que son consultant en immigration lui avait recommandé de le faire.

 

[3]               Le fonctionnaire de l’ambassade a notamment indiqué que le demandeur n’avait ni modifié son FRP, ni contredit les déclarations qu’il y avait faites, jusqu’au moment où, après son entrevue à l’ambassade, il a réalisé que le fonctionnaire avaient des motifs raisonnables de croire qu’il s’était livré au crime organisé.

 

[4]               Le fonctionnaire avait aussi reçu des documents de l’école du demandeur qui indiquaient que les notes de ce dernier étaient meilleures que celles auxquelles on aurait pu s’attendre d’une personne se livrant à des activités de gang.

 

[5]               D’après le FRP, le demandeur aurait terminé ses études en 1996, pourtant son diplôme indiquait qu’il les avait terminées en 1997. Les documents laissaient supposer qu’il y avait des erreurs dans son FRP. Qui plus est, la preuve indiquait qu’il était à Mérida alors qu’il avait déclaré être à Mexico dans une autre gang.

 

 

 

II.         ANALYSE

[6]               Le demandeur conteste la décision de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié au motif qu’elle ne contient aucune analyse de la preuve contradictoire, et que la Commission n’y a fourni aucune explication pour justifier le fait qu’elle ait préféré une partie de la preuve au lieu d’une autre.

 

[7]               Selon le critère établit à l’alinéa 37(1)a), une personne est interdite de territoire pour criminalité organisée lorsqu’il y « a des motifs raisonnables de croire qu’elle se livre ou s’est livrée ». Dans la décision Chiau c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 2 F.C. 297, la Cour d’appel a repris la définition du juge de première instance voulant que cette phrase signifie « la croyance légitime à une possibilité sérieuse en raison de preuves dignes de foi ».

 

[8]               Dans la décision qui fait l’objet du contrôle judiciaire, le fonctionnaire devait évaluer la preuve contradictoire, et c’est ce qu’il a fait. Il a aussi tiré une conclusion quant à la crédibilité qui est généralement assujettie à la norme de la décision manifestement déraisonnable. Cette norme est particulièrement appropriée dans les cas où il est clair que l’entrevue et les circonstances qui l’entourent ont eu une incidence sur la conclusion du fonctionnaire.

 

[9]               Le fonctionnaire a bel et bien expliqué pourquoi il avait accepté une partie de la preuve plutôt qu’une autre dans sa conclusion selon laquelle le demandeur avait changé son histoire une fois qu’il s’était rendu compte que le fonctionnaire avait les « motifs raisonnables » exigés par la norme. Le moment choisi par le demandeur pour changer son histoire a joué un rôle critique dans la conclusion quant à la crédibilité.

 

[10]           La décision n’est pas manifestement déraisonnable compte tenu de la preuve et de la norme juridique qui régit le pouvoir décisionnel du fonctionnaire. Le fonctionnaire avait des motifs suffisants pour justifier sa décision.

 

[11]           La présente demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT

            LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif, LL.B, trad.

 


 

 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                                  IMM-2140-06

 

INTITULÉ :                                                                                 JUAN FRANCISCO

                                                                                                      CORTES RUZ

 

                                                                                                      c.

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                           TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                         LE 21 MARS 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                                        LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS :                                                                LE 12 AVRIL 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Paul VanderVennen

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Bernard Assan

 

                              POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Vandervennen Lehrer

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

                                POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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