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Date : 20070419

Dossier : ITA-3436-06

Référence : 2007 CF 418

Montréal (Québec), le 19 avril 2007

En présence de Me Richard Morneau, protonotaire

 

Dans l'affaire de la Loi de l'impôt sur le revenu,

- et -

Dans l'affaire d'une cotisation ou des cotisations établies par le ministre du Revenu National en vertu d'une ou plusieurs des lois suivantes :  la Loi de l'impôt sur le revenu, le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l'assurance-emploi,

Contre:

PIERRE LACHAPELLE

débiteur judiciaire

et

B.M.T. 06 CAPITAL CORPORATION

(Bull Market Trading)

et

TD WATERHOUSE CANADA INC.

(autrefois Améritrade Canada)

tierces saisies

et

ANIMATION JL INC.

mise en cause

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]               Il s’agit en l’espèce d’une requête de la mise en cause pour permission de produire deux affidavits complémentaires en vertu de la règle 84 des Règles des Cours fédérales (les règles).

[2]               Cette requête survient dans le cadre de l’interrogatoire sur affidavit de l’un des affiants produit par la Reine, soit la créancière-saisissante, dans le cadre d’une procédure de saisie-arrêt où, en temps normal, on devrait considérer que la preuve au mérite de la créancière-saississante et de la mise en cause était complète au moment où les interrogatoires sur affidavits ont pris place.

[3]               Toutefois, et c’est ce qui donne lieu à la requête à l’étude, la mise en cause soutient que sur trois éléments, son interrogatoire de l’affiant Marco Gagnon relativement à l’affidavit que ce dernier a souscrit au soutien de la demande d’ordonnance provisoire de saisie-arrêt de la créancière-saisissante soulève des faits nouveaux qui ne sont ressortis par surprise que lors de cet interrogatoire.  Selon la mise en cause, elle ne pouvait prévoir que ces réponses ou éléments seraient mis de l’avant par M. Gagnon, d’où sa requête pour pouvoir leur répondre.

[4]               Je n’entends toutefois pas accorder cette requête de la mise en cause parce qu’il m’appert à étude que les paragraphes 5, 8 et 11 de l’affidavit de M. Gagnon étaient suffisamment soutenus et précis pour amener la mise en cause dès l’étape de la production de sa preuve au mérite à rechercher tout affiant, y inclus M. Aghiles Kheffache, et ainsi chercher à couvrir les éléments qu’elle cherche maintenant à couvrir.  Le fait de se référer aux réponses apportées par M. Gagnon lors de son interrogatoire pour soutenir que ces réponses apportent des faits nouveaux surprenants ne peut être vu que comme un prétexte de la mise en cause à l’égard de l’insuffisance possible de sa preuve au mérite.  Selon mon évaluation, M. Gagnon lors de son interrogatoire n’a fait qu’élaborer ou préciser, sans amener véritablement aucun élément de preuve pertinent nouveau, les allégations de son affidavit.

[5]               Partant malgré l’argumentation tenue en Cour par le procureur de la mise en cause pour démontrer sa position quant à la présence de faits nouveaux ayant surgi par surprise lors de l’interrogatoire de M. Gagnon, les représentations écrites et les autorités produites par le procureur de la créancière-saisissante tiennent toujours dans leur caractère essentiel.

[6]               De plus, la mise en cause n’a pas joint à son dossier de requête l’affidavit de M. Robert Landry qu’elle voulait ajouter.  La situation est la même à l’égard de M. Kheffache.  Quant à ce dernier, même si la mise en cause soutient qu’il est un tiers non sous le contrôle de la mise en cause, cette dernière n’a pas établi en preuve qu’elle avait cherché à le contacter lors de sa preuve au mérite ou lors de la mise en place de la requête à l’étude pour que ce dernier produise un affidavit.

 


ORDONNANCE

            La requête de la mise en cause est donc rejetée, frais à suivre.

 

« Richard Morneau »

Protonotaire


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        ITA-3436-06

 

INTITULÉ :                                       IMPÔT SUR LE REVENU

                                                            contre :

PIERRE LACHAPELLE ET AL

                                                           

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               16 avril 2007

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :  LE PROTONOTAIRE MORNEAU

 

DATE DES MOTIFS :                      19 avril 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Daniel Beauchamp

 

POUR LA CRÉANCIÈRE JUDICIAIRE

Me Louis-Frédérick Côté

 

POUR LA MISE EN CAUSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LA CRÉANCIÈRE JUDICIAIRE

MCMillan Binch Mendelsohn

S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Montréal (Québec)

 

POUR LA MISE EN CAUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

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