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Date : 20070413

Dossiers : T-1456-05

T-1457-05

Référence : 2007 CF 390

 

 

Vancouver (Colombie‑Britannique), le 13 avril 2007

en présence de madame la juge Simpson

 

entre :

le ministre du revenu national

demandeur

et

 

WILLIAM ROBERT KERBY

JACQUELINE JEANNE KERBY

défendeurs

 

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE et ordonnance

 

I.   Les faits

[1]               La présente affaire porte sur deux requêtes pour outrage au tribunal pour lesquelles une audience d’un jour était prévue. À cette fin, les avocats des deux parties, les défendeurs et leurs témoins et un témoin de la Couronne étaient présents. Toutefois, l’avocat des défendeurs a fait valoir une objection préliminaire inattendue contre l’admissibilité des affidavits de signification à personne aux défendeurs en Floride des ordonnances d’exécution de la juge Snider en date du 31 octobre 2005.

 

[2]               Les présents motifs ont trait à ma conclusion selon laquelle l’objection était fondée.

 

[3]               Le paragraphe 470(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les Règles) est libellé de la façon suivante :

 

470. (1) Sauf directives contraires de la Cour, les témoignages dans le cadre d’une requête pour une ordonnance d’outrage au tribunal, sauf celle visée au paragraphe 467(1), sont donnés oralement.

 

470. (1) Unless the Court directs otherwise, evidence on a motion for a contempt order, other than an order under subsection 467(1), shall be oral.

 

[4]               Jack Lippman est un huissier en Floride et ses affidavits révèlent que le 15 novembre 2005, il a signifié à personne, à chacun des défendeurs, une copie de l’ordonnance d’exécution qui portait leurs noms. Toutefois, plutôt que de citer M. Lippman comme témoin pour qu’il apporte un témoignage oral et qu’il soit contre‑interrogé, l’avocat du ministre du Revenu national (le ministre) a présenté deux affidavits que M. Lippman a signés le 16 novembre 2005.

 

[5]               Le côté gauche du constat d’assermentation de chaque affidavit est libellé de la façon suivante :

 

déclaré sous serment devant moi dans la ville de Fort Lauderdale, dans l’État de Floride, aux États‑Unis, le 16 novembre 2005.

 

L’assertion est suivie de la signature de Susan Rosenberg et d’un timbre qui porte son numéro de commissaire en tant que notaire public, la date d’expiration de sa nomination et le fait qu’elle soit couverte par une garantie. La signature de M. Lippman apparaît sur le côté droit de chaque affidavit.

 

[6]               C’est dans ce contexte que l’avocat des défendeurs a présenté les observations suivantes :

(i)         L’inconvénient de la situation n’excuse pas le ministre de citer l’huissier comme témoin afin qu’il donne un témoignage oral en conformité avec l’article 470 des Règles. À cet égard, l’avocat des défendeurs s’est fondé sur la décision de la juge Dawson dans Canada (Ministre du Revenu National‑M.R.N.) c. Wigemyr, 2004 CF 930. Au paragraphe 13, la juge déclare ce qui suit :

L'avocat du ministre a cherché à démontrer que M. Wigemyr avait reçu signification à personne de l'ordonnance du juge Rouleau, en déposant l'affidavit de signification souscrit par un huissier, M. Houghton. Comme je viens de l'indiquer, le paragraphe 470(1) des Règles porte que les témoignages à une audition pour outrage sont donnés oralement, sauf directives contraires de la Cour. L'avocat du ministre n'a pas justifié pourquoi on ne devrait pas respecter l'article 470 des Règles en l'espèce, sauf le fait que c'était plus simple et que la Cour accepte généralement un affidavit comme preuve de signification. J'ai refusé d'accepter la preuve par affidavit de la signification de l'ordonnance du juge Rouleau à M. Wigemyr, pour les motifs suivants.

 

(ii)        Les notaires publics en Floride ne sont pas des fonctionnaires judiciaires  au sens de l’alinéa 52e) de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C-5 (la Loi), et par conséquent, les affidavits qu’ils recueillent ne sont pas valides en application de l’article 53 de la Loi et ne sont pas admissibles pour l’application de l’article 54. L’observation est basée sur les dispositions du chapitre 117 des Florida Statutes de 2006. Il est intitulé [traduction] « Notaires publics » et prévoit qu’ils sont nommés par le gouverneur pour un mandat de quatre ans (paragraphe 117.01(1)) et qu’ils peuvent être suspendus par le gouverneur pour des inconduites précises (paragraphe 117.01(4)). En outre, les notaires publics doivent souscrire à une assurance de garantie contre tout préjudice causé aux personnes qui résulterait d’un manquement à leurs obligations.

 

(iii)       Les affidavits sont à première vue entachés d’un vice parce que l’alinéa 117.05(4)f) des Florida Statutes prévoit que, lorsqu’il certifie une signature, le notaire public doit remplir un constat d’assermentation ou un certificat notarial qui précise le genre de pièce d’identité sur laquelle il s’est fondé pour identifier le déclarant. L’identification peut être basée sur la connaissance personnelle ou sur une preuve satisfaisante d’identité. Toutefois, les constats d’assermentation sur les affidavits de signification signés par Jack Lippman ne contiennent pas de description de la façon dont M. Lippman a été identifié par Mme Rosenberg.

 

II.   Analyse

[7]               Sur la base de la troisième observation, j’ai conclu que les affidavits étaient à première vue entachés d’un vice et j’ai décidé qu’ils étaient irrecevables. Par conséquent, ce n’était pas nécessaire d’examiner les deux premières observations. Toutefois, je ferais remarquer que, l’utilisation de la vidéoconférence pour qu’un huissier qui est à l’extérieur du territoire puisse témoigner pourrait être envisagée comme étant une façon de se conformer aux exigences de l’article 470 des Règles.

 

III.   Conclusions

[8]               J’ai accepté l’observation de l’avocat du ministre voulant que l’affaire soit ajournée afin qu’il puisse réexaminer la preuve de la signification et les avocats des parties ont été d’accord pour que l’ajournement soit sine die.

 

[9]               Il semblerait que les défendeurs aient fait les débours suivants pour ce jour d’audience :

a)                  Le coût de leurs vols aller et retour entre Fort Lauderdale et Vancouver.

b)                  Le coût du vol aller et retour de leur témoin entre Calgary et Vancouver.

c)                  Le coût du vol aller et retour de la mère de M. Kerby entre Saskatoon et Fort Lauderdale pour qu’elle puisse s’occuper des trois enfants des défendeurs pendant l’audience.

 

[10]           Si les défendeurs signifient et déposent un affidavit qui établit, avec billets en preuve, que ces dépenses ont été engagées pour ce jour d’audience, la Couronne, après avoir eu la possibilité de présenter des observations, pourra devoir payer ces frais dans un délai de 30 jours d’une ordonnance rendue en ce sens.

 

 

ordonnance

 

la cour ordonne :

i)          L’audience de la présente affaire est ajournée sine die.

ii)         La question du remboursement des débours pour le jour d’audience est laissée en suspens sur la base décrite au paragraphe 9 des motifs.

iii)         Autrement, il n’y a pas d’ordonnance relative aux dépens.

iv)        Sur consentement, les dossiers T-1456-05 et T-1457-05 sont réunis et seront instruits conjointement en conformité avec l’article 105 des Règles des Cours fédérales.

 

 

« Sandra J. Simpson »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale, LL.M.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOssiers :                                          T-1456-05 et T-1457-05

 

INTITULÉ :                                           ministre du revenu national

                                                                c.

                                                                WILLIAM ROBERT KERBY

                                                                et JACQUELINE JEANNE KERBY

 

lieu de l’audience :                     Vancouver (C.‑B.)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                    le 3 avril 2007

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

et ordonnance :                            la juge SIMPSON

 

DATE DES MOTIFS :                           le 13 avril 2007

 

COMPARUTIONS :

 

 

David Everett

pour le demandeur

 

Terry Gill

 

pour les défendeurs

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

 

pour le demandeur

Thorsteinssons LLP

Vancouver (C.‑B.)

 

pour les défendeurs

 

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