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Date : 20070419

Dossier : IMM-2275-06

Référence : 2007 CF 414

Toronto (Ontario), le 19 avril 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGUES

 

ENTRE :

KI HWA BAE, EUN SEON BAE ET EUN JIN BAE

demandeurs

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

                     défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Les demandeurs sont une femme adulte et ses deux enfants, tous citoyens de Corée. Ils ont fait une demande d’asile en qualité de réfugié au Canada, laquelle a été rejetée. Ils devaient être renvoyés en Corée mais ils ont alors demandé un examen des risques avant renvoi (un ERAR). L’examen a eu lieu et un agent d’ERAR a rejeté la demande dans une décision écrite rendue le 18 février 2006. Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de cette décision. Pour les motifs suivants, je rejette la demande de contrôle judiciaire.

 

[2]               Le 31 juillet 2001, les demandeurs sont arrivés au Canada sans avoir satisfait aux exigences relatives au visa. Le 27 novembre 2003, les demandeurs ont fait une demande d’asile dont le désistement a été prononcé le 7 mars 2005, ce qui n’a jamais été contesté. Le 18 novembre 2005, les demandeurs ont demandé un ERAR qui a été rejeté; cette décision fait l’objet du présent contrôle judiciaire.

 

[3]               Dans son témoignage, la demanderesse adulte indique qu’elle a été victime de violence conjugale en Corée. Elle affirme avoir été battue et menacée à l’aide d’un couteau par son ancien mari et avoir subi d’autres formes de harcèlement. En raison de cette violence, et avec l’aide de sa sœur, elle dit avoir quitté la Corée pour venir au Canada.

 

[4]               La demanderesse ne mentionne pas qu’elle a cherché à obtenir de l’assistance d’une autorité gouvernementale ou non-gouvernementale en Corée qui aurait pu l’aider dans sa situation. Aucune preuve n’a été déposée pour expliquer pourquoi elle n’avait pas demandé de l’aide ou pourquoi une telle demande d’aide aurait été inutile.

 

[5]               Selon la jurisprudence, il convient d’examiner d’abord l’arrêt Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, particulièrement aux paragraphes 45 à 49, où la Cour établit que, même s’il doit normalement solliciter la protection de son État dans des circonstances où sa protection aurait pu raisonnablement être assurée, le demandeur n'a pas vraiment à s'adresser à l'État à moins qu’il ne soit objectivement déraisonnable qu'il n’ait pas sollicité la protection de son pays d'origine.

 

[6]               Bien qu’il ait pu y avoir quelques divergences selon les jugements avant l’arrêt Ward, il a été décidé que la protection peut être obtenue non seulement auprès d'organismes administrés par l'État, mais aussi auprès de ceux créés par l’État. (Pal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration.) 2003 F.C.T. 698, au paragraphe 5). Dans le cas où l’État ou l’un de ses organismes, tel que la police, est lui-même le responsable des actes de violence ou d’oppression, on peut présumer qu’il est raisonnable objectivement de ne pas porter plainte. (Kaur c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 C.F. 1491, au paragraphe 32). Je ne dis pas qu’il est légitime de ne pas porter plainte seulement dans ces cas, mais la preuve au dossier doit indiquer pourquoi les demandeurs n’ont pas porté plainte ou pourquoi celle-ci aurait été inutile.

 

[7]               Dans la présente affaire, ni la demanderesse ni l’un de ses enfants n’a déposé de preuve pour expliquer pourquoi ils n’avaient pas fait de plainte ou pourquoi, du moins selon eux, celle-ci aurait été inutile. 

 

[8]               L’avocate des demandeurs cite deux cas tirés de deux rapports sur la Corée qui montrent qu’un certain nombre d’incidents de violence conjugale ont été signalés, mais qu’ils n’ont pas tous fait l’objet de poursuite. Ces statistiques sont inutiles si elles ne sont pas étudiées en contexte, en vue de les comparer à celles d’autres pays, comme le Canada.

 

[9]               Si l’on tient compte du dossier en général, la conclusion de l’agent d’ERAR était tout à fait  raisonnable et fondée :

[traduction] Je conviens que la violence familiale est un problème en Corée. Un examen de la preuve sur la situation dans le pays montre qu’il y a un effort structuré en cours dans le but d’améliorer la situation de la femme et des enfants en ce qui concerne la violence familiale. De plus, il y a des ressources à la disposition de la demanderesse en Corée dont de la protection, des consultations et des recours en justice. Je souligne que la demanderesse n’a pas montré qu’elle avait tenté d’obtenir de la protection de l’État avant de venir au Canada. Elle n’a pas réfuté la présomption relative à la protection d’État. Je souligne aussi que la preuve relative à la situation dans le pays montre que les femmes et les enfants ne sont pas égaux aux yeux de la société, mais qu’il y a des efforts en cours pour améliorer la situation. La protection de l’État existe en Corée ainsi qu’un réseau visant à aider les victimes, femmes et enfants. La demanderesse n’a pas réussi à prouver que ses enfants et elles s’exposeraient à un risque s’ils étaient renvoyés en Corée.

 

[10]           La demande sera donc rejetée. L’avocat du ministre a déclaré qu’aucune question ne devrait être certifiée. L’avocate des demandeurs a proposé de certifier une question : Les demandeurs doivent-ils prouver qu’il se sont adressés à l’État? Je suis d’avis que cette question a déjà été examinée par la jurisprudence et, de toute façon, il faudrait que les faits en cause soient mieux étayés pour qu’on certifie cette question. Aucune question n’est certifiée.

 


JUGEMENT

 

Pour les motifs exposés ci-dessus,

 

LA COUR ORDONNE :

1.                  que la demande soit rejetée;

2.                  qu’aucune question ne soit certifiée;

3.                  qu’aucuns dépens ne soient adjugés.

 

« Roger T. Hughes »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Caroline Tardif, LL.B, trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                            IMM-2275-06

                                                           

 

INTITULÉ :                                                                           KI HWA BAE, EUN SEON BAE ET EUN JIN BAE

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

                                                           

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     TORONTO (ONTARIO)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   LE 18 AVRIL 2007    

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                                  LE JUGE HUGHES

 

 

DATE DES MOTIFS :                                                          LE 19 AVRIL 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Wennie Lee                                                                              POUR LES DEMANDEURS

 

Mopude Oluyomi                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lee & Company

Avocats                                                                                               

Toronto (Ontario)                                                                     POUR LES DEMANDEURS

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

 

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