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Date : 20070427

 

Dossier : IMM-2955-06

 

Référence : 2007 CF 448

 

ENTRE :

MARIAN KAMARA

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

 

LE JUGE BLANCHARD

 

 

1.         Introduction

[1]               La demanderesse, Marian Kamara, sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu, le 17 mai 2006, que la demanderesse n’a qualité ni de réfugiée au sens de la Convention ni de personne à protéger au titre des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR).

 

 

2.         Faits

[2]               La demanderesse, Marian Kamara, est une citoyenne de la Sierra Leone âgée de 39 ans. Elle demande l’asile parce qu’elle craint que le frère de son époux décédé la persécute ou menace sa vie en Sierra Leone. Elle soutient que son beau-frère, ancien membre des rebelles qui a maintenant joint les rangs de l’armée sierra-léonienne, a insisté pour se marier avec elle et a menacé de la tuer si elle refusait sa demande.

 

[3]               En 1985, la demanderesse s’est mariée avec un policier du nom de Mazwell Kamara.

 

[4]               Lorsque les rebelles ont pris la ville de Freetown en 1997, le beau-frère de la demanderesse s’est associé aux rebelles et s’est replié avec eux quand les forces armées les ont repoussés. 

 

[5]               En janvier 1999, les rebelles sont revenus et la demanderesse, son époux et leurs enfants ont fui en Guinée. 

 

[6]               En 2000, le gouvernement de la Sierra Leone a accordé l’amnistie aux rebelles. Nombre d’entre eux sont revenus et ont joint les rangs de l’armée. C’est le cas notamment du beau-frère de la demanderesse, qui est devenu un officier supérieur.

 

[7]               En mai 2000, l’époux de la demanderesse est décédé, et la famille de celui-ci a décidé que la demanderesse devrait épouser son beau-frère, ce que la demanderesse a refusé de faire. C’est à cette époque que son beau-frère a commencé à la menacer. La demanderesse a dénoncé les menaces à la police, mais lorsque les autorités policières ont découvert que son beau-frère était officier dans l’armée sierra-léonienne, elles ont interrogé la demanderesse sur son statut en Guinée et lui ont conseillé de rentrer en Sierra Leone et de tenter d’y résoudre ses problèmes familiaux.

 

[8]               L’ancien petit ami de la demanderesse, Philip Kamara, a obtenu un visa d’Arabie saoudite pour que la demanderesse puisse se rendre dans ce pays comme sa seconde épouse. Il aurait fourni des documents aux Saoudiens, et la demanderesse s’est rendue au Sénégal, où elle a pris possession d’un passeport contenant un visa qui lui permettait d’entrer en Arabie saoudite.

 

[9]               La demanderesse affirme que son ancien petit ami lui a aussi procuré un visa des États‑Unis dont elle s’est servie pour se rendre au Canada le 9 décembre 2004. Elle a présenté une demande d’asile le jour même.

 

[10]           L’audience de la demanderesse devant la Commission s’est poursuivie sur deux séances, tenues le 30 septembre 2005 et le 9 mai 2006. Aucun agent de protection des réfugiés n’a pris part à l’audience, et la demanderesse était représentée par un avocat. Durant la première séance et la majeure partie de la seconde, la commissaire a commencé l’interrogatoire de la demanderesse, conformément aux Directives no 7, qui ont trait à l’ordre inversé des interrogatoires. Aucune objection n’a été formulée à l’égard de l’ordre des interrogatoires, ni avant ni pendant l’audience. 

 

3.         Décision contestée

[11]           La Commission a accepté que la demanderesse est originaire de la Sierra Leone, mais elle a conclu que la demanderesse n’a qualité ni de réfugié au sens de la Convention, ni de personne à protéger. De l’avis de la Commission, la demanderesse ne s’est pas montrée un témoin crédible et elle a fabriqué des éléments de preuve pour étayer sa demande d’asile.

 

[12]           La Commission a fondé ses conclusions défavorables quant à la crédibilité et à la vraisemblance sur des omissions, des contradictions et des assertions inexactes relevées dans la preuve de la demanderesse.

 

[13]           La demanderesse a affirmé avoir vécu avec des parents de sa mère après le décès de son époux. Elle a précisé que la famille de son époux ne connaissait pas ces parents, mais n’a pu expliquer de façon crédible que la famille de son époux n’ait pas connu celle de sa mère, puisque les deux familles venaient du même village.

 

[14]           La demanderesse a déclaré que son beau-frère a été intégré dans l’armée sierra-léonienne au cours de l’année 2000, mais elle a affirmé par ailleurs qu’à la même époque, il se trouvait dans un camp de réfugiés.

 

[15]           La Commission a aussi jugé invraisemblable qu’on ait permis à la demanderesse de rejoindre son ancien petit ami Philip Kamara en Arabie saoudite à titre de seconde épouse. La demanderesse ne possédait pas de certificat de mariage et Philip Kamara n’était pas musulman. La Commission a estimé peu probable que les Saoudiens, dont les règles d’immigration sont strictes, aient délivré un visa à la demanderesse dans les circonstances.

 

[16]           La Commission a aussi souligné le fait que la demanderesse a faussement prétendu avoir passé 15 ans en Arabie saoudite pour obtenir plus facilement un visa canadien. De plus, elle a induit les autorités de l’immigration en erreur en leur disant qu’Abu Sesay l’avait accompagnée aux États-Unis alors que devant la Commission, elle a déclaré qu’elle était accompagnée de Philip Kamara.

 

[17]           Au point d’entrée, la demanderesse a omis de mentionner la principale raison pour laquelle elle a fui son pays et est venue au Canada, soit sa crainte d’être persécutée par son beau‑frère. Elle a plutôt soutenu que sa crainte découlait de la guerre civile de 1999. La Commission a tiré une conclusion défavorable à la crédibilité de la demanderesse du fait que celle‑ci n’a pas fait part au point d’entrée de cette question fondamentale à sa demande d’asile.

 

[18]           La Commission a conclu que la demanderesse n’a pas qualité de réfugiée au sens de la Convention parce qu’elle n’a pas établi qu’elle craint avec raison d’être persécutée en Sierra Leone pour un motif prévu à la Convention. La Commission a aussi conclu que le renvoi de la demanderesse en Sierra Leone ne l’exposerait pas personnellement à une menace à sa vie ni au risque de traitements ou peines cruels et inusités. Elle a conclu en outre qu’il n’existe pas de motifs sérieux de croire que le renvoi de la demanderesse exposerait celle-ci personnellement au risque d’être soumise à la torture. En conséquence, la Commission a décidé que la demanderesse n’est pas une réfugiée au sens de la Convention ni une personne à protéger.

4.         Questions à trancher

[19]           La présente demande de contrôle judiciaire soulève les questions suivantes :

A.                 Les Directives no 7, qui traitent de l’ordre normalisé des interrogatoires, enfreignent-elles en soi les principes de justice naturelle ou d’équité procédurale en entravant le pouvoir discrétionnaire du commissaire de changer l’ordre des interrogatoires?

B.                 L’ordre inversé des interrogatoires, dans les circonstances de l’espèce, a-t-il privé la demanderesse d’une audience équitable? 

C.                 La Commission a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait?

 

5.         Norme de contrôle

[20]           La norme de contrôle applicable aux deux premières questions, qui concernent l’équité procédurale et les principes de justice naturelle, est celle de la décision correcte. La norme applicable à la troisième question, qui a trait aux conclusions de la Commission en matière de crédibilité et de vraisemblance, est celle de la décision manifestement déraisonnable (S.C.F.P. c. Ontario (Ministre du Travail), [2003] 1 R.C.S. 539; Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. 732; R.K.L. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] A.C.F. no 162).

 

6.         Analyse

A.                 Les Directives no 7, qui traitent de l’ordre normalisé des interrogatoires, enfreignent-elles en soi les principes de justice naturelle ou d’équité procédurale en entravant le pouvoir discrétionnaire du commissaire de changer l’ordre des interrogatoires?

 

[21]           Les Directives no 7 données par le président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, Directives concernant la préparation et la tenue des audiences à la Section de la protection des réfugiés, établissent un ordre normalisé pour l’interrogatoire des demandeurs d’asile et prévoient que cet ordre peut être changé dans des circonstances exceptionnelles. En voici un extrait :

19.       Dans toute demande d'asile, c'est généralement l'APR qui commence à interroger le demandeur d'asile. En l'absence d'un APR à l'audience, le commissaire commence l'interrogatoire et est suivi par le conseil du demandeur d'asile. Cette façon de procéder permet ainsi au demandeur d'asile de connaître rapidement les éléments de preuve qu'il doit présenter au commissaire pour établir le bien-fondé de son cas.

 

23.       Le commissaire peut changer l'ordre des interrogatoires dans des circonstances exceptionnelles. Par exemple, la présence d'un examinateur inconnu peut intimider un demandeur d'asile très perturbé ou un très jeune enfant au point qu'il n'est pas en mesure de comprendre les questions ni d'y répondre convenablement. Dans de telles circonstances, le commissaire peut décider de permettre au conseil du demandeur de commencer l'interrogatoire. La partie qui estime que de telles circonstances exceptionnelles existent doit soumettre une demande en vue de changer l'ordre des interrogatoires avant l'audience. La demande est faite conformément aux Règles de la SPR.

19.       In a claim for refugee protection, the standard practice will be for the RPO to start questioning the claimant. If there is no RPO participating in the hearing the member will begin, followed by counsel for the claimant. Beginning the hearing in this way allows the clamant to quickly understand what evidence the member needs from the claimant in order for the claimant to prove his or her case.

 

 

23.       The member may vary the order of questioning in exceptional circumstances. For example, a severely disturbed claimant or a very young child might feel too intimidated by an unfamiliar examiner to be able to understand and properly answer questions. In such circumstances, the member could decide that it would be better for counsel for the claimant to start the questioning. A party who believes that exceptional circumstances exist must make an application to change the order of questioning before the hearing. The application has to be made according to the RPD Rules.

 

 

[22]           Dans Thamotharem c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2006] A.C.F. no 8, j’ai statué qu’on ne peut conclure à un manquement à la justice naturelle ou à l’équité procédurale du seul fait que la procédure selon laquelle le procureur interroge son client d’abord n’est pas celle suivie. J’ai conclu, de fait, que les Directives no 7, en soi, n’entravent pas le pouvoir discrétionnaire des commissaires et ne sont pas illégales. Toute conclusion portant qu’il y a manquement à la justice naturelle et entrave au pouvoir discrétionnaire doit reposer sur la preuve et découler d’un examen au cas par cas. Mon collègue le juge Mosley a adopté le même point de vue dans la décision Benitez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2006] A.C.F. no 631. Les deux décisions sont actuellement en appel devant la Cour d’appel fédérale. Je maintiens la position exposée dans Thamotharem, ce qui règle donc la première question soulevée par la demanderesse. 

 

B.         L’ordre inversé des interrogatoires, dans les circonstances de l’espèce, a-t-il privé la demanderesse d’une audience équitable?

 

[23]           La demanderesse fait valoir, subsidiairement, que même si l’ordre inversé des interrogatoires n’entraîne pas, en soi, une injustice, il peut néanmoins conduire à une injustice dans des situations particulières. Elle soutient qu’en l’occurrence, la conduite de la commissaire durant l’interrogatoire témoigne d’un manque d’équité procédurale suffisant pour conclure qu’elle n’a pas bénéficié d’une audience équitable. 

 

[24]           La demanderesse soutient de plus que l’interrogatoire mené par la commissaire ne respecte pas les principes d’une audience équitable énoncés dans le Guide de la SSR, Conduite de l’audience devant la Section du statut de réfugié. Elle attire l’attention sur l’article 19 du Guide, qui prévient les commissaires qu’« en posant trop de questions », ils peuvent donner l’impression d’être des « poursuivants » plutôt que des décideurs impartiaux. En l’espèce, la demanderesse prétend que la façon d’agir de la commissaire à l’audience ne donnait pas l’image d’un décideur impartial. Elle affirme que la commissaire a contesté la preuve comme pourrait le faire un poursuivant, ce qui a résulté en une audience inéquitable.

 

[25]           Le défendeur est d’avis que la demanderesse, qui était représentée par avocat tout au long de l’instance devant la Commission, a renoncé au droit d’invoquer cet argument dans le contexte du contrôle judiciaire, puisque ni elle ni son avocat ne se sont plaints du déroulement de l’audience avant ni pendant l’audience. Cette question a été soulevée pour la première fois à l’étape de la demande d’autorisation. Le défendeur estime que la renonciation implicite de la demanderesse règle la question, mais que même sur le fond, la demanderesse n’a pas réussi à démontrer que l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la commissaire a été entravé ou que l’audience a été inéquitable.

 

[26]           Dans le cas présent, aucun élément de preuve ne fait état de circonstances, y compris une vulnérabilité qui pourrait influer sur la possibilité pour la demanderesse de témoigner, qui favoriseraient la procédure dans laquelle l’avocat interroge le premier. La demanderesse n’a avancé aucune raison concrète pour justifier qu’il aurait été préférable que la commissaire permette à son avocat de l’interroger d’abord. De plus, la transcription établit –  et la demanderesse reconnaît – que ni la demanderesse ni son avocat ne se sont opposés à l’ordre des interrogatoires, que ce soit avant ou pendant l’audience. La jurisprudence de la Cour est claire : les questions de cette nature, qui portent sur l’équité procédurale, doivent être soulevées à la première occasion. Or, la demanderesse en l’espèce ne s’est plainte en aucun moment. Son défaut de formuler une objection au stade de l’audience équivaut à une renonciation tacite relativement à tout manquement perçu à l’équité procédurale ou à la justice naturelle. Voir Restrepo Benitez et al. c. M.C.I., 2006 CF 461, aux paragraphes 220, 221, 232 et 236, et Shimokawa c. M.C.I., 2006 CF 445, aux paragraphes 31 et 32, où la Cour cite l’arrêt Geza c. M.C.I.,  2006 CAF 124, au paragraphe 66.

 

[27]           Au début de l’audience, la commissaire a exposé de façon assez détaillée les questions qui la préoccupaient, notamment certaines questions concernant l’identité de la demanderesse, l’existence d’incohérences entre les notes prises au point d’entrée et le FRP de la demanderesse, la vraisemblance des faits relatifs à l’Arabie saoudite et la crédibilité générale de la demanderesse. Il ressort d’un examen attentif de la transcription que la commissaire a déployé beaucoup d’efforts pour clarifier la preuve parfois confuse, contradictoire et incohérente de la demanderesse. La demanderesse s’est montrée incapable de clarifier certains éléments de preuve et, dans l’ensemble, peu coopérative à l’égard des questions posées par la Commission. Rien dans la transcription de l’audience ne montre que l’interrogatoire mené par la commissaire ait été déplacé. La Commission a le droit de poser des questions et de chercher à obtenir des éclaircissements et elle a raison de le faire, particulièrement lorsque la preuve est confuse. En l’espèce, aucun élément de preuve concernant l’ordre des interrogatoires ou la façon dont l’audience s’est déroulée ne tend à établir que l’audience a été inéquitable.

C.        La Commission a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait?

 

[28]           La demanderesse conteste certaines conclusions de la Commission touchant la crédibilité et la vraisemblance; elle soutient que ces conclusions relèvent de conjectures, font abstraction d’éléments de preuve ou témoignent d’une interprétation erronée de la preuve. 

 

[29]           À mon avis, deux conclusions de la Commission sont contestables. La Commission n’a pas jugé crédible que la famille du conjoint décédé de la demanderesse ne connaisse pas les membres de la famille de la mère de la demanderesse, puisqu’ils venaient du même village. La Commission a rejeté l’explication de la demanderesse selon laquelle ses parents vivaient dans un camp de réfugiés et ne savaient pas comment trouver son époux. La Commission a peut-être en effet tiré une conclusion hypothétique en inférant que parce qu’elles venaient du même village, ces personnes devaient savoir où se trouvaient des parents de la mère de la demanderesse.

 

[30]           L’inférence négative tirée par la Commission relativement aux déclarations prétendument contradictoires de la demanderesse concernant l’endroit où son beau-frère se trouvait en 2000 et le statut de ce dernier à cette époque est également douteuse. Si l’intégration des rebelles dans l’armée de la Sierra Leone a eu lieu au début de l’année 2000, tous les rebelles n’ont pas pour autant nécessairement été enrôlés en même temps. Le beau-frère de la demanderesse a fort bien pu passer une partie de l’année dans un camp de réfugiés.

 

[31]           La Commission, toutefois, avait d’autres motifs de douter de la crédibilité de la demanderesse. Compte tenu de la sévérité des règles d’immigration en Arabie saoudite, il était loisible à la Commission de ne pas ajouter foi au récit de la demanderesse concernant les circonstances qui l’ont conduite en Arabie saoudite. La demanderesse n’a présenté aucun certificat de mariage et a reconnu que son petit ami n’est pas musulman. Dans les circonstances, même si l’ami de la demanderesse [traduction] « travaille comme musulman » en Arabie saoudite depuis quinze ans, il n’était pas manifestement déraisonnable de la part de la Commission de conclure comme elle l’a fait.

 

[32]           La Commission pouvait aussi à bon droit rejeter les raisons avancées par la demanderesse pour expliquer que les notes prises au point d’entrée ne font pas allusion à la crainte que lui inspire son beau-frère advenant son renvoi en Sierra Leone, une composante essentielle de sa demande d’asile. La Commission était d’autant plus justifiée de tirer cette conclusion que l’explication même repose sur des éléments de preuve contradictoires. En début d’audience, la demanderesse a déclaré qu’elle avait bien mentionné son beau-frère à son arrivée, mais que l’agent d’immigration avait tout simplement omis de consigner cette information. Plus tard, en réponse à une question de la commissaire, elle a répondu que [traduction] « la dame [l’agente d’immigration] ne m’a pas posé la question… ». La preuve indique aussi que la déclaration écrite faite par la demanderesse elle-même au point d’entrée ne mentionne pas son beau-frère. Je suis d’avis qu’il était loisible à la Commission de tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité relativement à cet élément fondamental de la demande d’asile de la demanderesse, du fait de son omission dans les documents remplis au point d’entrée. Rien ne permet de penser que la Commission n’a pas tenu compte de l’explication de la demanderesse. Dans les circonstances, la déclaration de la Commission selon laquelle elle n’acceptait pas l’« explication » de la demanderesse quant à cette omission suffisait. La Commission n’a pas commis d’erreur susceptible de révision en arrêtant cette conclusion. 

 

[33]           J’estime que le dossier dans son ensemble étaye les conclusions de la Commission concernant la crédibilité. Je suis d’avis qu’en dépit des préoccupations que j’ai exposées plus tôt relativement à deux conclusions de la Commission, ses autres conclusions sur la crédibilité et la vraisemblance ne sont pas manifestement déraisonnables et constituent une assise suffisante pour justifier sa conclusion. La décision de la Commission n’est donc pas fondée sur une conclusion de fait erronée ainsi que le prétend la demanderesse. En conséquence, je conclus que l’intervention de la Cour n’est pas justifiée. 

 

7.         Conclusion

 

[34]           Pour les motifs exposés ci-dessus, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. 

 

[35]           Les avocats peuvent signifier et déposer des observations quant à la certification d’une question grave de portée générale, s’il y a lieu, dans un délai de dix (10) jours à compter de la date des présents motifs. Chaque partie disposera ensuite de quatre (4) jours pour signifier et déposer une réponse aux observations de la partie adverse, s’il y a lieu. Après avoir examiné ces observations, la Cour rendra une ordonnance rejetant la demande de contrôle judiciaire et statuant sur la certification d’une question grave de portée générale, ainsi que le prévoit l’alinéa 74d) de la LIPR.

 

 

 

« Edmond P. Blanchard »

Juge

Ottawa (Ontario)

27 avril 2007

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-2955-06

 

INTITULÉ :                                                   MARIAN KAMARA c. M.C.I.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 20 mars 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                   Le juge Blanchard

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 27 avril 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jack C. Martin                                                                         POUR LA DEMANDERESSE

416-351-8600

 

Amina Riaz                                                                               POUR LE DÉFENDEUR

416-952-5010

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Jack C. Martin                                                                         POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

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