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Date :  20070417

Dossier :  IMM-2819-06

Référence :  2007 CF 403

Ottawa (Ontario), le 17 avril 2007

En présence de Madame le juge Tremblay-Lamer 

 

ENTRE :

JEAN-STÉPHANE LEROUX

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

Introduction

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi) à l’encontre d’une décision rejetant l’appel du demandeur par la Section d’appel de l’immigration (SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié.

 

Les faits

[2]               Le demandeur allègue que le requérant âgé de 26 ans et citoyen marocain, est son partenaire conjugal. C’est à ce titre qu’il a parrainé la demande de résidence permanente de celui-ci, déposée à Rabat au Maroc le 16 juillet 2004.

 

[3]               Le demandeur travaille comme agent de voyages et il a fait la connaissance du requérant à Agadir lors d’un voyage d’affaires en janvier 2003. Ils se sont revus le 1er février 2003 et ont passé une nuit ensemble.

 

[4]               En mai 2003, le demandeur retourne à Agadir où il passe deux semaines avec le requérant à son hôtel. De retour en novembre 2003, il séjourne deux semaines à l’hôtel avec le requérant. À partir de février 2003, ceux-ci gardent contact par courrier, par internet et par téléphone.

 

[5]               Estimant que les chances du requérant d’obtenir un visa de visiteur étaient trop faibles, le demandeur a décidé de parrainer une demande de résidence permanente de ce dernier. Le requérant a donc déposé une telle demande à Rabat au Maroc le 16 juillet 2004.

 

[6]               Le 14 janvier 2005, une agente d’immigration à Rabat a conclu que le requérant est exclu de la catégorie de regroupement familial en vertu de l’article 4 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (Règlement). Selon elle, la relation du requérant avec le demandeur « n’est pas authentique et vise principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège en vertu de la Loi ».

 

[7]               Le demandeur a interjeté appel à la SAI et une audition de novo a eu lieu au mois de février 2006.

 

La décision de la SAI

[8]               En rejetant l’appel, la SAI a conclu dans sa décision du 9 mai 2006 que le demandeur « n’a pas établi, selon la prépondérance de la preuve, que sa relation avec le requérant est une relation de partenaire conjugal au sens de l’article 2 du Règlement » et elle a réaffirmé l’opinion de l’agente d’immigration que la relation n’était pas authentique.

 

[9]               La SAI a noté que le requérant n’avait pu indiquer les intérêts communs qu’il partageait avec le demandeur. Elle a aussi remarqué que c’était seulement « lorsqu’ils ont constaté l’impossibilité pour le requérant d’obtenir un visa de visiteur qu’ils ont pensé au parrainage comme partenaire conjugal ».

 

[10]           La SAI a remarqué que durant la période d’un an précédent le dépôt de la demande de résidence permanente, qu’elle jugeait être « cruciale pour la définition de relation conjugale »,  soit de juillet 2003 à juillet 2004, les deux n’ont passé que deux semaines ensemble cohabitant à un hôtel au Maroc. De plus, la SAI a remarqué que durant cette période la relation en question

 

…était à son plus bas, au point qu’il y avait peu de correspondance entre les deux et que…la grande majorité des échanges électroniques provenaient de l’appelant [le demandeur] et reflétaient ses sentiments pour le requérant, alors que le contenu de ce dernier portait principalement sur la résidence permanente au Canada.

 

Cadre législatif

[11]           Le paragraphe 12(1) de la Loi explique sur quelle base il est déterminé qu'un étranger fait partie du regroupement familial :

12. (1) La sélection des étrangers de la catégorie "regroupement familial" se fait en fonction de la relation qu'ils ont avec un citoyen canadien ou un résident permanent, à titre d'époux, de conjoint de fait, d'enfant ou de père ou mère ou à titre d'autre membre de la famille prévu par règlement.

12. (1) A foreign national may be selected as a member of the family class on the basis of their relationship as the spouse, common-law partner, child, parent or other prescribed family member of a Canadian citizen or permanent resident.

 

[12]           Le paragraphe 13(1)  de la Loi stipule :

13. (1) Tout citoyen canadien et tout résident permanent peuvent, sous réserve des règlements, parrainer l’étranger de la catégorie « regroupement familial ».

13. (1) A Canadian citizen or permanent resident may, subject to the regulations, sponsor a foreign national who is a member of the family class.

 

[13]           Selon l'article 4 du Règlement, pour faire partie du regroupement familial, il est nécessaire que la relation entre l'étranger et son parrain soit authentique et non seulement dans le but d'acquérir un statut ou un privilège en vertu de la Loi :

4. Pour l'application du présent règlement, l'étranger n'est pas considéré comme étant l'époux, le conjoint de fait, le partenaire conjugal ou l'enfant adoptif d'une personne si le mariage, la relation des conjoints de fait ou des partenaires conjugaux ou l'adoption n'est pas authentique et vise principalement l'acquisition d'un statut ou d'un privilège aux termes de la Loi.

4. For the purposes of these Regulations, a foreign national shall not be considered a spouse, a common-law partner, a conjugal partner or an adopted child of a person if the marriage, common-law partnership, conjugal partnership or adoption is not genuine and was entered into primarily for the purpose of acquiring any status or privilege under the Act.

 

[14]           L’expression « partenaire conjugal » est définie suit à l’article 2 du Règlement :

2. À l’égard du répondant, l’étranger résidant à l’extérieur du Canada qui entretient une relation conjugale avec lui depuis au moins un an.

… [I]n relation to a sponsor, a foreign national residing outside Canada who is in a conjugal relationship with the sponsor and has been in that relationship for the period of at least one year.

 

[15]           Le paragraphe 121a) du Règlement précise que l’expression « depuis au moins un an » de l’article 2 signifie à compter de la date du dépôt de la demande de résidence permanente au Canada :

Les exigences applicables à l’égard de la personne appartenant à la catégorie du regroupement familial ou des membres de sa famille qui présentent une demande au titre de la section 6 de la partie 5 sont les suivantes :

 

a)      l’intéressé doit être un membre de la famille du demandeur ou du répondant au moment où la demande est faite et, qu’il ait atteint l’âge de vingt-deux ans ou non, au moment où il est statué sur la demande

The requirements with respect to a person who is a member of the family class or a family member of a member of the family class who makes an application under Division 6 of Part 5 are the following:

 

(a)     the person is a family member of the applicant or of the sponsor both at the time the application is made and, without taking into account whether the person has attained 22 years of age, at the time of the determination of the application

 

Les normes de contrôle applicables

[16]           La norme de contrôle applicable à une décision de la SAI concernant une demande de parrainage et se fondant sur des conclusions de fait est la décision manifestement déraisonnable (Canada (Ministre de la  Citoyenneté et de l’Immigration) c. Navarrete, 2006 CF 691, [2006] A.C.F. no 878 (QL) au para. 17; Sanichara c. Canada (Ministre de la  Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1015, [2005] A.C.F. no 1272 (QL) au para. 11; Jaglal c. Canada (Ministre de la  Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 685, [2003] A.C.F. no 885 au para. 13.

[17]           Par ailleurs, lorsqu’il est question de l’interprétation de la législation, ceci entraîne nécessairement l’application de la norme de contrôle de la décision correcte (Canada (Ministre de la  Citoyenneté et de l’Immigration) c. Savard, 2006 CF 109, [2006] A.C.F. no 126 (QL)).

 

 

L’analyse

[18]           Je rappelle d’abord qu’un appel devant la SAI consiste en une audition de novo. Ainsi, le demandeur et le requérant doivent fournir des preuves fiables et suffisantes qui démontrent que leur relation conjugale est authentique et ne vise pas principalement l'acquisition d'un statut aux termes de la Loi (Froment c. Canada (Ministre de la  Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1002, [2006] A.C.F. no 1273 (QL) au para. 19, citant Sanichara, ci-dessus, au para. 8; Mohamed c. Canada (Ministre de la  Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 696, [2006] A.C.F. no 881 (QL), au para. 40; Morris c. Canada (Ministre de la  Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 369, [2005] A.C.F. no 469 (QL), au para. 5).

 

[19]           Contrairement aux prétentions du demandeur, j’estime que la considération du statut de partenaire conjugal du requérant en vertu de l’article 2 du Règlement est une partie intégrale de l’interprétation de l’article 4; s’il n’est pas établi selon la prépondérance de preuve qu’une telle relation existe, elle ne peut être authentique en tant que relation conjugale, de sorte que l’on pourra inférer qu’elle vise principalement à acquérir un statut ou un privilège en vertu de la Loi.

 

[20]           Dans la présente affaire, il n’y a eu aucune violation de la règle ultra petita car la question de l’existence, et la nature, de la relation entre le demandeur et requérant est inextricable de la détermination de l’application de l’article 4 du Règlement, et non pas une question nouvelle devant le tribunal. De plus, le ministre a clairement allégué l’absence de relation conjugale et a demandé à la SAI de se prononcer sur ce point. Cette dernière n’a pas adjugé au-delà de se qui avait été demandé.

 

[21]           Dans son analyse, la SAI s’est fondée sur l’arrêt M. c. H., [1999] 2 R.C.S. 3, qui énumère les sept facteurs non-exhaustifs visant à identifier une relation conjugale, soit le logement, les rapports personnels et sexuels, des services, des activités sociales, du soutien financier, des enfants et de l’image de couple en société. Dans cet arrêt, la Cour suprême reconnaissait que le poids à accorder aux différents facteurs peut varier à l’infini, et que ceux-ci s’appliquent aux couples de même sexe. Les tribunaux doivent donc adopter une méthode souple pour déterminer s’il s’agit d’une union conjugale puisque les rapports dans les couples varient (M. c. H., ci-dessus, au para. 60).

 

[22]           Le demandeur soumet que ces critères ne conviennent pas lorsqu’il s’agit d’une relation sexuelle entre deux partenaires dont l’un réside à l’étranger dans un pays musulman interdisant l’homosexualité. Plusieurs critères sont impossibles à rencontrer, par exemple le logement, puisqu’ils sont forcément séparés par les contraintes d’immigration, la présence des enfants puisqu’il n’est pas possible d’avoir d’enfants naturellement (à moins d’adoption) et l’image du couple en société, l’homosexualité étant interdite et mal perçue.

 

[23]           Bien qu’il n’y ait aucune décision de cette Cour sur les critères à adopter pour déterminer s’il y a une relation conjugale dans le contexte de l’immigration, plusieurs décisions de la SAI ont reconnu que les critères provenant de M. c. H. ont été établis pour des couples vivant au Canada et doivent être modifiés pour les couples habitant dans des pays différents (voir : McCullough c. Canada (Ministre de la  Citoyenneté et de l’Immigration), [2004] D.S.A.I. no 25, Schatens c. Canada (Ministre de la  Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] D.S.A.I. no 330, Li c. Canada (Ministre de la  Citoyenneté et de l’Immigration),  [2005] D.S.A.I. no 3; Porteous c. Canada (Ministre de la  Citoyenneté et de l’Immigration),  [2004] D.S.A.I. no 560).  J’abonde dans le même sens. Il m’apparaît important de garder à l’esprit les restrictions imposées du fait que les partenaires vivent dans des pays différents, certains avec des mœurs et coutumes différentes qui peuvent avoir un impact sur le degré de tolérance face aux relations conjugales surtout lorsqu’il s’agit de partenaires de même sexe. Il n’en demeure pas moins que la prétendue relation conjugale doit comporter assez de caractéristiques associées à un mariage pour démontrer qu’elle constitue plus qu’un moyen d’entrer au Canada à titre de membre de la catégorie du regroupement familial.

 

[24]           En d’autres mots, comme l’indiquait la SAI dans Porteous, ci-dessus, au paragraphe 26, une relation conjugale représente plus qu’une simple étape préliminaire ou un projet d’établir éventuellement une telle relation.

 

[25]           Le demandeur prétend d’abord que la  SAI a erré en droit en raison de l’interprétation erronée de l’article 2 du Règlement en limitant son analyse à la période d’un an avant le dépôt de la demande de résidence permanente du requérant. Le demandeur prétend que cette interprétation de l’article 2 et du paragraphe 121a) du Règlement constitue une erreur révisable.

 

[26]           L’article 2 du Règlement est clair qu’il faut que la relation existe « depuis au moins un an », tel que reconnu par le juge Harrington au paragraphe 17 de Savard, ci-dessus : « [l'article 2] requiert que les individus entretiennent une relation conjugale pendant au moins un an lors du dépôt de la demande de parrainage ». Ni le Règlement ni la Loi ne restreignent l’examen exclusivement à la période de douze mois précédent le dépôt de la demande. La SAI a donc erré en droit dans son interprétation de l’article 2 du Règlement en le restreignant de la sorte. Je reconnais que dans le présent dossier, vu la très courte période de cohabitation, cette erreur a peu d’impact mais puisqu’il s’agit de la norme de la décision correcte, il y a lieu pour cette Cour de rectifier cette erreur de droit.

 

[27]           Pour ce qui est de l’application des critères propres à la notion de partenaire conjugal, le demandeur prétend que la SAI ne s’est pas penchée sur la situation particulière d’une relation homosexuelle avec les difficultés que la relation impliquerait avec un partenaire résidant dans un pays musulman interdisant l’homosexualité.

 

[28]           À cet égard, je suis d’avis qu’il est impossible à la lecture des motifs de constater que la SAI ait appliqué les critères de façon souple à la lumière de tous les faits pertinents ce qui aurait permis de déceler le caractère authentique ou non de la relation. Le tribunal devait analyser la situation du couple dans une optique de vie commune. Sur ce point, la SAI indique que l’appelant n’envisage pas de vivre au Maroc, et qu’il préfère vivre à Montréal. « C’est d’ailleurs lorsqu’ils ont constaté l’impossibilité d’obtenir un visa pour le requérant que le parrainage à titre de partenaire conjugal fut considéré ». Comme le souligne le demandeur, je suis d’avis que cet élément démontre plutôt une intention de vie commune. Il n’était pas raisonnable pour le tribunal d’inférer que cet élément de preuve démontrait que la relation n’était pas authentique.

 

[29]           Qui plus est, une preuve abondante pertinente visant à prouver l’authenticité de la relation ne fut pas analysée par le tribunal, entre autres, la correspondance téléphonique laquelle était significative puisque le requérant avait de la difficulté à s’exprimer par écrit en français, la correspondance MSN, les cadeaux, les échanges, les soirées, les voyages, les fêtes auxquelles le demandeur et le requérant ont assisté ensemble, ainsi que l’utilisation de la téléphonie gratuite via internet.

 

[30]           Tous ces éléments de preuve étaient importants puisqu’ils pouvaient aider le tribunal à évaluer la nature de la relation ainsi que son caractère authentique dans une situation non traditionnelle où un partenaire est étranger, où les règles d’immigration interdisent des séjours prolongés et où les mœurs et coutumes condamnent l’orientation sexuelle, et en conséquence, la relation elle-même.

 

[31]           Je reconnais que le décideur n’est pas tenu de mentionner dans ses motifs tous les éléments de preuve qu’il a considérés. Toutefois, comme l’affirmait le juge Evans dans Cepeda-Gutierrez (Ministre de la  Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. no 1425 (QL), au paragraphe 17 :

…plus la preuve qui n'a pas été mentionnée expressément ni analysée dans les motifs de l'organisme est importante, et plus une cour de justice sera disposée à inférer de ce silence que l'organisme a tiré une conclusion de fait erronée "sans tenir compte des éléments dont il [disposait]" : Bains c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 63 F.T.R. 312 (C.F. 1re inst.). Autrement dit, l'obligation de fournir une explication augmente en fonction de la pertinence de la preuve en question au regard des faits contestés. Ainsi, une déclaration générale affirmant que l'organisme a examiné l'ensemble de la preuve ne suffit pas lorsque les éléments de preuve dont elle n'a pas discuté dans ses motifs semblent carrément contredire sa conclusion. Qui plus est, quand l'organisme fait référence de façon assez détaillée à des éléments de preuve appuyant sa conclusion, mais qu'elle passe sous silence des éléments de preuve qui tendent à prouver le contraire, il peut être plus facile d'inférer que l'organisme n'a pas examiné la preuve contradictoire pour en arriver à sa conclusion de fait.

 

 

[32]           Dans le présent dossier, je suis d’avis que les motifs de décision auraient dû expliquer pourquoi cette preuve n’a pas été considérée. Je retiens également que la  SAI tire une inférence négative sur l’authenticité de la relation en s’appuyant sur un fait étranger à la conduite des deux partenaires, soit le caractère intéressé du frère ainé du requérant. La conduite du frère du requérant n’ayant aucun impact sur la relation du couple, il était manifestement déraisonnable pour la SAI de tenir compte de cette preuve non pertinente.

 

[33]           Ces erreurs sont déterminantes dans l’issue du dossier et justifient l’intervention de cette Cour.

 

[34]           Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de la SAI est cassée et l’affaire est retournée pour redétermination par un panel nouvellement constitué.

 

[35]           Quant à l’argument du demandeur concernant la partialité du décideur, il n’y a pas lieu d’en traiter puisque l’affaire sera entendue par un autre décideur.

 

[36]           Le procureur du demandeur a proposé les questions suivantes à certifier :

1.      Est-il adéquat d’interpréter la définition de partenaires conjugaux, en fonction de l’arrêt M. c. H., dans le cadre de la relation de deux conjoints de même sexe résidant dans deux pays différents, donc à distance?

 

2.      Est-il adéquat d’interpréter la définition de partenaires conjugaux, en fonction de l’arrêt M. c. H., dans le cadre de la relation de deux conjoints de même sexe résidant dans deux pays différents, et dont l’un vit dans un pays prohibant l’homosexualité?

 

3.      Quels sont les critères d’application de la définition de partenaires conjugaux au sens de l’art. 2 RIPR?

 

4.      Quels sont les critères d’application de la définition de partenaires conjugaux au sens de l’art. 2 RIPR, lorsque l’un des conjoints vit dans un pays prohibant l’homosexualité?

 

[37]           Considérant que la Cour suprême, dans M. c. H., ci-dessus, s’est déjà prononcée sur les caractéristiques généralement acceptées pour décider si une relation est conjugale, tout en soulignant que celles-ci doivent être appliquées avec souplesse, il m’apparait que chaque dossier est un cas d’espèce. Ainsi le décideur devra tenir compte de ces caractéristiques à la lumière de chaque situation. Les questions proposées ne soulèveront donc aucune question de portée générale. Il n’y aura pas de question certifiée.
JUGEMENT

 

            La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de la SAI est cassée et l’affaire est retournée pour redétermination par un panel nouvellement constitué.

 

 

« Danièle Tremblay-Lamer »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2819-06

 

INTITULÉ :                                       Jean-Stéphane Leroux et Le Ministre Citoyenneté et de L’Immigration

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 MONTRÉAL, QUÉBEC

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 8 mars 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LE JUGE TREMBLAY-LAMER

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 17 avril 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Patrick-Claude Caron

 

POUR LE DEMANDEUR

Me Normand Lemyre

Me Evan Liosis

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

CARON AVOCATS S.E.N.C.

255, boul. Crémazie Est

Bureau 250

Montréal (Québec) H2M 1M2

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec) 

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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