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Date : 20070423

Dossier : IMM-1912-06

Référence : 2007 CF 431

Ottawa (Ontario), le 23 avril 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BARNES

 

ENTRE :

SEOKUMARI SAMAROO

 

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La demanderesse, Seokumari Samaroo, a déposé une requête en vertu du paragraphe 397(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, en vue de faire examiner de nouveau la décision que j’ai rendue le 19 mars 2007 dans la présente affaire, par laquelle j’ai rejeté la demande de contrôle judiciaire sollicitée par Mme Samaroo d’une décision défavorable à l’égard d’une demande fondée sur des motifs humanitaires. 

 

[2]               À l’appui de sa requête, Mme Samaroo a déposé un affidavit faisant état des difficultés personnelles auxquelles sa famille et elle seront confrontées si elle est renvoyée au Guyana. Divers articles de journaux étaient joints à l’affidavit, confirmant le nombre important d’activités criminelles au Guyana et l’inefficacité des autorités à protéger les victimes de crime. 

 

[3]               Selon l’exposé des arguments déposé à l’appui de la requête de Mme Samaroo, la décision concernant la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire a été rendue de façon injuste et  sur le fondement d’un dossier incomplet. La demanderesse demande à la Cour d’annuler la décision pour qu’elle puisse déposer une nouvelle demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire et demander la tenue d’un nouvel examen des risques de manière à ce que les éléments de preuve manquants puissent être correctement examinés. Cependant, rien dans l’affidavit de Mme Samaroo ou dans les observations de son avocate ne permet d’en venir à la conclusion que la présente requête entre dans le champ d’application très limité du paragraphe 397(1) des Règles. Pour obtenir une telle réparation, il faut faire la preuve qu’une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement par la Cour dans la décision. Les Règles n’offrent pas à la Cour la possibilité de réexaminer le bien-fondé d’une décision ou au demandeur de corriger des faiblesses dans la preuve produite lors d’une instance antérieure.

 

[4]               J’accepte et je fais miens la définition et l’objet du paragraphe 397(1) qui ont été établis dans la décision Lee c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 867, aux paragraphes 3, 4 et 7 :

[3]        L'alinéa 397(1)b) est une disposition technique, conçue pour les cas où une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement. Or, à mon avis, cette condition n'est pas remplie dans la présente espèce.

[4]                Le requérant soutient dans la présente espèce qu'une question soulevée dans sa plaidoirie pendant l'audition de sa demande de contrôle judiciaire n'a pas été traitée dans les motifs de l'ordonnance en date du 19 juin 2003. À ce propos, Monsieur le juge Pelletier (tel était alors son titre) déclarait ce qui suit aux paragraphes 5 et 6 de la décision Haque c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. 1141 (1re inst.) :

 

[...] Toutefois, je ne souscris pas à l'avis selon lequel la règle 397 s'applique à la présente situation. À mon avis, le mot « question » , tel qu'il est employé dans la règle 397, s'entend d'un élément de la réparation sollicitée par opposition à un argument soulevé devant la Cour. En d'autres termes, la Cour n'a pas examiné une partie de la réparation sollicitée; or, une demande de réexamen vise à faire examiner par la Cour la question de la réparation sollicitée. Permettre que des ordonnances qui doivent être de nature définitive et qui ne peuvent faire l'objet d'aucun appel à moins qu'une question grave de portée générale ne soit certifiée soient réexaminées parce qu'il n'a pas été traité d'un argument porte atteinte au caractère définitif de la décision. En outre, je ne voudrais pas imposer à la Cour l'obligation d'examiner tous les arguments qui sont invoqués sans tenir compte de leur importance ou de leur bien-fondé.

En faisant cette remarque, je songe à l'obligation légale qui incombe au juge de prononcer des motifs. Je ne parle pas de la pratique qu'il convient d'adopter. En pratique, il convient généralement de reconnaître les arguments invoqués par les parties de façon que ces dernières sachent qu'elles ont été entendues. La présente demande prouve jusqu'à quel point il est sage d'adopter pareille ligne de conduite. Cependant, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles un juge ne tiendrait peut-être pas compte de tous les arguments invoqués devant la Cour. Mentionnons entre autres la pertinence, l'importance, l'absence de bien-fondé. Il y a également les oublis. Juger certaines raisons suffisantes pour justifier le réexamen alors que d'autres raisons ne le sont pas, c'est entraîner la tenue d'une enquête dans tous les cas où l'on a omis de mentionner les arguments invoqués. Cela porte atteinte au caractère définitif des décisions qui sont rendues. Pour ce motif, la demande de réexamen est rejetée.

 

[7]        À mon avis, le demandeur essaie dans la présente espèce de remettre en litige une question qui a été réglée en termes clairs dans les motifs de l'ordonnance considérée. Il se sert à tort de l'article 397 des Règles de la Cour fédérale comme d'un moyen d'appel déguisé. Il ressort à l'évidence de la jurisprudence que la règle relative au réexamen ne peut être utilisée de cette façon; voir Kibale c. Canada (Transport Canada) (1989), 103 N.R. 387 (C.A.F.).

 

 

[5]               Il est certain que Mme Samaroo sera confrontée à des difficultés personnelles importantes si elle est renvoyée au Guyana. Comme je l’ai indiqué dans la première décision, c’est regrettable; mais cela ne constitue pas un fondement juridique sur lequel la Cour peut s’appuyer pour annuler une décision rendue par un agent d’immigration dans l’exercice de sa compétence que lui confère la loi. On doit faire preuve d’une grande retenue judiciaire à l’égard de telles décisions dans le cadre de demande de contrôle judiciaire.

 

[6]               Il se peut bien qu’il existe d’autres recours permettant à Mme Samaroo de faire réexaminer le bien-fondé de sa demande soit de l’intérieur du Canada, soit à partir du Guyana; mais la présente Cour n’a pas la compétence pour accorder la réparation que la demanderesse cherche à obtenir.

 

[7]                La requête est rejetée.

 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la requête soit rejetée.

 

 

« R. L. Barnes »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Caroline Tardif, LL.B, trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                                                IMM-1912-06

 

INTITULÉ :                                                               SEOKUMARI SAMAROO

                                                                                    c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMiGRATION

 

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       LE 27 FÉVRIER 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                               LE JUGE BARNES

 

DATE DES MOTIFS :                                              LE 23 AVRIL 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Stella Iriah Anaele                                                         POUR LA DEMANDERESSE

 

Asha Gafar                                                                   POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Stella Iriah Anaele

Avocate

Toronto (Ontario)                                                         POUR LA DEMANDERESSE

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada                               POUR LE DÉFENDEUR

 

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