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Date : 20070430

Dossier : IMM-3669-06

Référence : 2007 CF 459

Toronto (Ontario), le 30 avril 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE

 

 

ENTRE :

MOHAMMAD SADEGH SIAMI ASL

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

LE JUGE O’KEEFE

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR) à l’égard d’une décision par laquelle un agent des visas a refusé, le 4 mai 2006, d’accorder la résidence permanente au demandeur dans la catégorie des « réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières ».

 

[2]               Le demandeur sollicite une ordonnance annulant la décision et renvoyant l’affaire pour réexamen par un autre agent. 

 

Contexte

 

[3]               Le demandeur, Mohammad Sadegh Siami Asl, est un citoyen iranien qui réside actuellement au Japon. Il soutient craindre d’être persécuté en Iran en raison de ses opinions politiques et de sa religion. Les circonstances qui ont amené le demandeur à réclamer l’asile sont exposées dans sa demande de résidence permanente à titre de réfugié au sens de la Convention outre‑frontières. Lorsqu’il vivait en Iran, le demandeur s’est converti de la foi musulmane à la religion bahá’ie en 1977 et il a pris part au mouvement démocratique. Il a été arrêté en 1979 et condamné à mort en raison de ses activités politiques. Cependant, il a été libéré de prison à la chute de la monarchie. 

 

[4]               Le demandeur a repris ses activités politiques, et les autorités iraniennes ont déposé un acte d’accusation contre lui en 1981. Il s’est réfugié dans la clandestinité et a trouvé un emploi comme camionneur. Il transportait des magazines démocratiques dans son camion et a été arrêté en 1984 alors qu’il rendait visite à ses parents. Il a été incarcéré six mois, période durant laquelle il aurait été torturé. En 1985, on l’a libéré sous caution et on lui a interdit de quitter l’Iran. La maison paternelle a été donnée en garantie. Le demandeur a travaillé comme chauffeur, conduisant des camions en divers pays d’Europe de 1986 à 1990. Il n’a présenté aucune demande d’asile au cours de ces voyages. Le demandeur explique que son gestionnaire lui avait demandé de ne pas réclamer l’asile, sinon l’entreprise perdrait le camion et le chargement.

[5]               En 1990, le demandeur a reçu une sommation d’un tribunal iranien et il a fui au Japon, où il a vécu six ans avant de réclamer l’asile en 1996. Le demandeur a expliqué qu’à cette époque, il ne connaissait ni la langue japonaise ni le système juridique de ce pays. Au printemps de 1996, il a demandé un visa canadien, qui lui a été refusé. Il a aussi revendiqué le statut de réfugié au Japon, mais sa demande a été rejetée au motif qu’il n’avait pas déposé sa demande dans les soixante jours ayant suivi son arrivée dans le pays. Le demandeur a interjeté appel du refus du Japon de lui reconnaître le statut de réfugié. Une ordonnance d’expulsion du Japon a été rendue contre lui en 1999, et il a été détenu jusqu’en 2000, date à laquelle il a été mis en liberté provisoire. Pendant sa détention, le demandeur a réclamé l’asile au Canada, mais sa demande a été rejetée pour manque de crédibilité. 

 

[6]               Le demandeur prétend s’être converti au christianisme en 2003. Les autorisée japonaises l’ont détenu en 2005, et il a revendiqué le statut de réfugié au Canada avec l’aide d’Amnistie internationale. Le Hospitality House Refugee Ministry, à Winnipeg, a parrainé sa demande. Le demandeur y indique qu’il craint d’être persécuté en Iran en raison de ses convictions politiques et de sa religion. Il affirme que les autorités le recherchent et ont incendié la maison de son père lorsqu’il a omis de se rendre. Le 26 avril 2006, un agent des visas a interrogé le demandeur. Dans une lettre en date du 4 mai 2006, l’agent a refusé la demande de résidence permanente du demandeur dans la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières. La Cour en l’espèce est saisie du contrôle judiciaire de la décision de l’agent.

 

Les motifs de l’agent

 

[7]               L’agent a analysé la demande de résidence permanente au Canada au titre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières, et il a conclu que le demandeur ne répondait pas aux exigences pour pouvoir immigrer au Canada. Le demandeur n’a pas laissé entendre qu’il avait éprouvé de la difficulté à comprendre l’interprète durant l’entrevue. 

 

[8]               L’agent a d’abord relevé les critères relatifs au statut de réfugié au sens de la Convention aux termes de l’article 96 de la LIPR. Selon l’article 145 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement), appartient à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières l’étranger à qui un agent a reconnu la qualité de réfugié alors qu’il se trouvait hors du Canada. L’alinéa 139(1)e) du Règlement prévoit qu’un agent doit délivrer un visa de résident permanent à l’étranger qui a besoin de protection s’il est établi que cette personne fait partie d’une catégorie établie dans la section 1 du Règlement. L’agent en l’occurrence n’était pas convaincu que le demandeur appartenait à une telle catégorie parce qu’il a constaté des incohérences dans sa demande et que le demandeur a été incapable de démontrer une crainte fondée de persécution. 

 

[9]               Le paragraphe 11(1) de la LIPR impose à l’étranger de demander un visa avant d’entrer au Canada. Un visa est délivré sur preuve que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la LIPR. Pour les motifs évoqués ci-dessus, l’agent n’était pas convaincu que le demandeur se conformait à la LIPR, et il a refusé la demande. On peut lire dans les notes de l’agent :

 

 

[traduction]

J’ai examiné le dossier attentivement. La demande n’est pas crédible. Le demandeur prétend être victime de discrimination depuis environ 1979 et avoir été arrêté en 1984, mais il s’est rendu en Europe à quelques reprises entre 1985 et 1990 sans jamais profiter de l’occasion pour demander l’asile. Interrogé sur les raisons pour lesquelles il n’a pas alors revendiqué le statut de réfugié et est retourné en Iran, les explications qu’il a fournies ne sont pas crédibles.

 

De plus, le demandeur est arrivé au Japon en 1990, mais il a attendu à 1996 avant d’y demander l’asile. Les explications du demandeur pour justifier ce retard ne sont pas crédibles.

 

Bien que la demande d’asile au Canada présentée en 2000 soit fondée sur la crainte du demandeur d’être persécuté en tant qu’adepte de la foi bahá’ie, sa demande actuelle est fondée sur sa conversion au christianisme. En outre, sa prétention selon laquelle la maison de son père a été détruite sur ordre du gouvernement parce que la maison avait été donnée en garantie pour le cas où il s’échapperait n’est pas étayée par des éléments de preuve.

 

La demande n’est pas fondée.

 

Les perspectives d’établissement sont faibles étant donné l’âge du demandeur, le fait qu’il ne connaît aucune langue officielle du Canada et qu’il n’y a aucune famille.

 

La demande d’asile n’est pas fondée.

 

La demande est refusée pour motif d’admissibilité.

 

 

Questions en litige

 

[10]           À l’audience, le demandeur a reformulé les questions comme suit :

            1.         L’agent a-t-il fait abstraction d’une preuve documentaire essentielle (le certificat de baptême original) concernant la conversion du demandeur au christianisme?

            2.         L’agent a-t-il mal appliqué le droit relatif à la conversion religieuse, particulièrement en ce qui a trait aux réfugiés sur place?

 

Prétentions du demandeur

 

[11]           De l’avis du demandeur, plusieurs conclusions consignées aux notes de l’agent des visas comportent des erreurs. Il affirme que l’agent a fondé sa décision sur des incohérences qui n’existent pas dans sa demande. Subsidiairement, il fait valoir que les incohérences n’ont pas été portées à son attention et qu’on ne lui a pas donné l’occasion d’y répondre. Le demandeur soutient que l’agent a enfreint les principes de justice naturelle et d’équité procédurale (voir Malala c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2001), 201 F.T.R. 74, 103 A.C.W.S. (3d) 1200 (C.F. 1re inst.)) et n’a pas respecté l’article 13.1 du guide OP5 de l’immigration, qui prévoit :

Le demandeur devrait être interrogé au sujet des contradictions dans son histoire. De plus, toute explication fournie par le demandeur devrait être prise en compte par l’agent qui doit considérer si une telle explication est raisonnable eu égard aux circonstances. De plus, l’agent doit aborder toutes les divergences non résolues ou ses doutes concernant une explication.

 

 

[12]           Le demandeur souligne que l’agent n’a pas indiqué pourquoi il a rejeté comme non crédible son explication sur le fait qu’il n’a pas revendiqué le statut de réfugié lorsqu’il se trouvait en Europe. Il fait valoir que les conclusions en matière de vraisemblance doivent être fondées sur des faits dénotant que le récit déborde le cadre des possibilités (voir Valtchev c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2001), 208 F.T.R. 267, 107 A.C.W.S. (3d) 293 (C.F. 1re inst.)). L’agent, dit-il, a commis une erreur semblable en ce qui concerne les raisons avancées pour justifier son retard à réclamer l’asile au Japon. Il a expliqué qu’il n’était pas familier avec le système juridique et qu’après avoir constaté qu’il ne pouvait pas obtenir un visa canadien, il a déposé une demande d’asile au Japon. Il soutient que tout retard est sans pertinence, compte tenu du très petit nombre de réfugiés dont la demande au Japon est acceptée. 

 

[13]           Le demandeur estime que l’agent a fait erreur en laissant entendre qu’il n’était pas crédible parce que sa première demande d’asile reposait sur sa crainte à titre d’adepte bahá’i et que sa seconde demande était fondée sur sa conversion au christianisme. L’agent semblait douter de l’authenticité de sa conversion en raison de l’incohérence apparente dans la date du baptême. Le demandeur fait observer que le critère juridique pour évaluer une crainte de persécution fondée sur la religion ne réside pas dans le niveau d’engagement envers la religion ni dans les raisons qui ont motivé la conversion, mais plutôt dans la façon dont la conversion serait interprétée par le persécuteur (voir Sadeghi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2002), 117 A.C.W.S. (3d) 798 (C.F. 1re inst.)). Il soutient que l’agent a appliqué un critère juridique erroné pour l’appréciation d’une demande d’asile fondée sur l’identité religieuse. 

 

[14]           Le demandeur avance que l’agent n’a pas adéquatement examiné la preuve, puisque le certificat japonais original atteste qu’il s’est converti au christianisme en 2003. Il prétend que l’agent a négligé d’examiner s’il pourrait être victime de persécution comme Babá’i et comme apostat, même si sa conversion au christianisme n’était pas authentique.

 

[15]           L e demandeur indique que l’agent a ignoré des documents pertinents, notamment des documents judiciaires iraniens. L’agent, fait-il valoir, avait l’obligation d’examiner toute la preuve, particulièrement celle contredisant le décideur (voir Orgona c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2001), 14 Imm. L.R. (3d) 273, 105 A.C.W.S. (3d) 123 (C.F. 1re inst.)). Selon lui, l’agent a commis une erreur en concluant qu’il n’avait pas de famille au Canada, puisqu’il était précisé dans sa demande qu’il avait une tante à Vancouver. L’agent aurait aussi fait abstraction d’éléments de preuve concernant sa réinstallation, comme sa situation d’emploi au Japon et sa capacité d’adaptation. Il aurait aussi ignoré des éléments prouvant que la maison de son père a été détruite.

 

Arguments du défendeur

 

[16]           Le défendeur soutient que la preuve du demandeur comporte des incohérences et des invraisemblances. Ce dernier a effectué de nombreux voyages en Europe entre 1985 et 1990, mais il n’a jamais réclamé l’asile. Il est invraisemblable, de l’avis du défendeur, que le demandeur n’ait pas sollicité l’asile s’il craignait d’être persécuté en Iran. Le défendeur fait remarquer que le demandeur n’a pas eu de difficultés à quitter l’Iran même s’il avait reçu l’ordre de ne pas quitter le pays après sa remise en liberté en 1985. Le défendeur estime que le retard du demandeur à revendiquer le statut de réfugié au Japon ne concorde pas avec sa crainte d’être maltraité.

 

[17]           Le certificat de baptême du demandeur indique qu’il a été baptisé en 2005, alors qu’il affirme avoir été baptisé en 2003. Au cours de l’entrevue, le demandeur a déclaré qu’il ne pouvait pas quitter l’Iran parce qu’il ne possédait pas de passeport; par contre, il a aussi déclaré qu’il avait voyagé hors d’Iran comme camionneur et qu’il n’avait pas besoin de passeport pour ce faire. Par ailleurs, il a dit avoir possédé un passeport commercial entre 1985 et 1990. En outre, il a indiqué pendant l’entrevue qu’il travaillait comme camionneur en 1975, alors que selon sa demande, il a été enseignant de 1975 à 1981. 

 

[18]           L’agent a trouvé que le comportement du demandeur nuisait à sa crédibilité. Ce dernier a hésité lorsqu’on lui a demandé d’expliquer son retard à quitter l’Iran et il s’est montré évasif lorsqu’il a été interrogé au sujet de son procès en Iran. De plus, il n’a pu répondre adéquatement à une question concernant son statut de réfugié au Japon. Enfin, le demandeur n’a pas apporté tous ses anciens passeports à l’entrevue, comme l’agent le lui avait demandé.

 

[19]           Selon le défendeur, l’agent pouvait à bon droit conclure que la preuve du demandeur n’était pas crédible en raison de contradictions, incohérences et invraisemblances relevées dans son témoignage (voir Jarada c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 409). Il fait valoir que la Cour ne devrait pas intervenir à l’égard d’une conclusion concernant la crédibilité à moins qu’elle ne soit manifestement déraisonnable, et que la décision devrait être examinée dans son ensemble (voir Ochakovski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2004), 132 A.C.W.S. (3d) 557, 2004 CF 962). 

 

[20]           Le défendeur fait observer que l’on s’attend à ce que les demandeurs d’asile présentent leur demande à la première occasion et soutient que l’agent pouvait tenir compte du retard du demandeur à cet égard. Il souligne que l’agent a donné l’occasion au demandeur d’expliquer ces incohérences et invraisemblances pendant son entrevue. Le défendeur signale la déclaration du demandeur selon laquelle il ne voulait pas créer de problèmes à son gestionnaire en revendiquant le statut de réfugié pendant qu’il voyageait dans le cadre de son travail; pourtant, ce gestionnaire l’a aidé à quitter l’Iran pour travailler en Europe alors qu’il était assujetti à une ordonnance judiciaire lui interdisant de quitter le pays, et il l’a aidé à fuir en 1990. Le défendeur soutient que l’agent a pleinement tenu compte de l’explication fournie par le demandeur pour justifier son retard à demander l’asile. 

 

[21]           Le défendeur estime que l’agent pouvait à bon droit se fier à la traduction anglaise du certificat de baptême. Il souligne que l’agent a donné l’occasion au demandeur d’expliquer les dates incohérentes et que le demandeur n’a pas laissé entendre que la traduction était erronée. Il fait remarquer que l’agent a tenu compte de l’allégation du demandeur concernant le risque auquel il serait exposé en raison de ses convictions religieuses. L’agent a douté de la conversion du demandeur au christianisme parce que le demandeur éprouvait des difficultés à répondre aux questions durant l’entrevue. De plus, aucun élément de preuve n’indiquait que les autorités iraniennes seraient informées de la prétendue conversion. L’agent a noté que l’allégation du demandeur selon laquelle il était en danger en tant que Bahá’i avait été prise en compte dans le cadre de sa première demande d’asile. De surcroît, l’agent a conclu que la crainte du demandeur d’être exposé à un danger à titre d’adepte bahá’i n’était pas crédible.

 

[22]           Le défendeur fait valoir qu’un décideur n’est pas tenu de mentionner chaque élément de preuve mis à sa disposition et que l’absence de mention d’un élément de preuve particulier ne signifie pas que le décideur n’en a pas tenu compte. L’agent a examiné le dossier avec soin et conclu que les actions du demandeur qui ont suivi la délivrance des documents judiciaires iraniens, dans les années 1980, ne cadraient pas avec une crainte fondée de persécution. L’agent, selon le défendeur, n’a pas fait abstraction d’éléments de preuve concernant la destruction de la maison paternelle du demandeur, mais a conclu que ces documents ne prouvaient pas que les autorités s’intéressaient encore au demandeur. De l’avis du défendeur, l’agent a correctement analysé la preuve concernant la capacité du demandeur de se réinstaller au Canada. 

 

[23]           Le demandeur est insatisfait du poids accordé à la preuve par l’agent, affirme le défendeur; or, il n’appartient pas à la Cour de réexaminer la preuve que l’agent avait à sa disposition (voir Hassan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1992), 147 N.R. 317, 36 A.C.W.S. (3d) 635 (C.A.F.)). 

 

Réponse du demandeur

 

[24]           Le demandeur soutient que l’agent a erronément mis l’accent sur sa capacité à s’établir au Canada (une exigence réglementaire) plutôt que sur son besoin de protection (une exigence de la loi). 

 

[25]           Le demandeur fait observer qu’en plus de l’erreur typographique concernant la date de son baptême, l’agent a omis de tenir compte du fait que la traduction du certificat de baptême indiquait que le document avait été signé le [traduction] « 23 août 20 », ce qui était manifestement une erreur. Selon lui, l’agent n’a rien fait pour remédier aux irrégularités du document traduit. L’agent, dit-il, ne lui a posé que trois questions au sujet de sa conversion au christianisme, et il y a répondu correctement. 

 

[26]           Le demandeur est d’avis qu’en négligeant de prêter l’attention requise à la crainte de persécution qu’il dit éprouver en raison de sa religion, l’agent a failli à l’obligation que lui impose le paragraphe 3(2) de la LIPR, qui reconnaît que le programme pour les réfugiés vise avant tout à sauver des vies et à protéger les personnes. Le degré de retenue dont il convient de faire preuve envers la décision de l’agent des visas est faible, affirme-t-il, puisque l’agent n’est pas un expert en matière de réfugiés.

 

[27]           Le demandeur assure n’avoir pas fourni de renseignements divergents au sujet de sa situation d’emploi en 1975. Il a indiqué qu’il était enseignant et qu’il avait cherché de l’emploi comme camionneur durant les trois mois des vacances d’été.

 

[28]           Le demandeur soutient que le défendeur fait allusion à son comportement durant l’entrevue afin d’étayer la conclusion de l’agent selon laquelle il n’était pas crédible. L’agent n’évoque son comportement, dont il traite dans ses notes du 28 avril 2006, ni dans sa lettre du mois de mai 2006 ni dans sa décision. Le demandeur fait valoir que le comportement n’est pas un indice fiable de la crédibilité (voir Lattmer c. Foster Tobacco Company, [1926] 1 D.L.R. 899 (O.S.C.(A.D.)). Il rappelle que sa langue maternelle est le farsi et qu’il s’adressait en langue japonaise, par l’intermédiaire d’un interprète, à un agent qui parlait anglais. Il fait remarquer que l’agent n’a employé les mots [traduction] « a hésité » et « évasif » qu’une seule fois dans ses notes. Enfin, le demandeur assure avoir répondu aux questions concernant sa demande d’asile au Japon et avoir précisé que son appel était en instance.

 

Analyse et décision

 

Norme de contrôle

 

[29]           La norme de contrôle applicable aux conclusions d’un agent des visas en ce qui a trait à la crédibilité et aux faits y afférents est celle de la décision manifestement déraisonnable (voir Khwaja c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2006), 148 A.C.W.S. (3d) 307, 2006 CF 522).

 

[30]           Question 1

 

            L’agent a-t-il fait abstraction d’une preuve documentaire essentielle (le certificat de baptême original) concernant la conversion du demandeur au christianisme?

            Certificat de baptême

            Le demandeur soutient que l’agent a commis une erreur en fondant sa conclusion défavorable quant à la crédibilité sur des renseignements erronés inscrits sur le certificat de baptême traduit. Il ressort de l’examen des certificats que la traduction anglaise du document comporte deux erreurs typographiques :

            1.         le certificat original indique que le demandeur a été baptisé le 14 septembre 2003, alors que selon le certificat traduit, il a été baptisé le 14 septembre 2005; 

            2.         le certificat original indique que le document a été signé par le pasteur le 23 août 2005, alors que selon le certificat traduit, il a été signé le 23 août 20.

            L’agent doutait que la conversion du demandeur au christianisme soit authentique. D’après ses notes, il a interrogé le demandeur sur la raison pour laquelle il disait avoir été baptisé le 14 septembre 2003 alors que la version anglaise du certificat de baptême indiquait qu’il avait été baptisé le 14 septembre 2005. Or, la traduction anglaise du certificat de baptême japonais du demandeur était jointe à sa demande de résidence permanente, laquelle a été signée en août 2005. Par conséquent, suivant la version anglaise, la demande comprenait un certificat attestant un baptême qui n’avait pas encore eu lieu.

 

[31]           Je suis convaincu qu’une erreur a été commise dans la traduction du certificat, étant donné que le certificat de baptême original indique qu’il a été délivré le 23 août 2005. Toute autre conclusion signifierait que le pasteur a délivré un certificat relativement à un baptême qui n’avait pas encore été célébré. Lorsqu’on examine la situation de ce point de vue, il n’y a pas de contradiction entre le témoignage du demandeur, qui affirme avoir été baptisé le 14 septembre 2003, et la date de baptême consignée au certificat original.

 

[32]           L’agent ne fait aucune allusion au certificat de baptême original dans ses notes du STIDI et il n’en traite pas non plus dans son affidavit. J’estime que l’agent a fait abstraction d’une preuve pertinente en ce qui touche la conversion du demandeur au christianisme.

 

[33]           À mon avis, il est important de tenir compte du fait que le certificat de baptême constitue le seul élément de preuve objectif présenté par le demandeur pour faire foi de sa conversion au christianisme. Je suis d’avis qu’il était manifestement déraisonnable de la part de l’agent de fonder sa conclusion défavorable quant à la crédibilité sur son interprétation erronée des documents. Comme je n’ai aucun moyen de savoir à quelle conclusion l’agent serait arrivé concernant la crédibilité du demandeur s’il avait tenu compte des éléments de preuve compris dans le certificat de baptême original, je dois annuler la décision et renvoyer l’affaire pour nouvel examen par un autre agent.

 

[34]           Vu ma conclusion sur cette question, il n’est pas nécessaire que je me prononce sur les autres questions.

 

[35]           Ni l’une ni l’autre partie ne désire proposer à la Cour d’examiner une question de portée générale en vue de la certification.

 


 

JUGEMENT

 

[36]           LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie, que la décision de l’agent soit annulée et que l’affaire soit renvoyée à un autre agent des visas pour nouvel examen.

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


ANNEXE

 

Dispositions législatives pertinentes

 

Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites ci-dessous.

 

La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 :

 

11. (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement, lesquels sont délivrés sur preuve, à la suite d’un contrôle, qu’il n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

 

 

 

[...]

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques:

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

11. (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document shall be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

 

. . .

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

 

Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 :

 

139. (1) Un visa de résident permanent est délivré à l’étranger qui a besoin de protection et aux membres de sa famille qui l’accompagnent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis:

 

[...]

 

e) il fait partie d’une catégorie établie dans la présente section;

 

 

[...]

 

144. La catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent obtenir un visa de résident permanent sur le fondement des exigences prévues à la présente section.

 

145. Est un réfugié au sens de la Convention outre‑frontières et appartient à la catégorie des réfugiés au sens de cette convention l’étranger à qui un agent a reconnu la qualité de réfugié alors qu’il se trouvait hors du Canada.

 

146. (1) Pour l’application du paragraphe 12(3) de la Loi, la personne dans une situation semblable à celle d’un réfugié au sens de la Convention appartient à l’une des catégories de personnes protégées à titre humanitaire outre‑frontières suivantes :

 

 

a) la catégorie de personnes de pays d’accueil;

 

b) la catégorie de personnes de pays source.

 

(2) Les catégories de personnes de pays d’accueil et de personnes de pays source sont des catégories réglementaires de personnes qui peuvent obtenir un visa de résident permanent sur le fondement des exigences prévues à la présente section.

 

147. Appartient à la catégorie de personnes de pays d’accueil l’étranger considéré par un agent comme ayant besoin de se réinstaller en raison des circonstances suivantes:

 

a) il se trouve hors de tout pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle;

 

b) une guerre civile, un conflit armé ou une violation massive des droits de la personne dans chacun des pays en cause ont eu et continuent d’avoir des conséquences graves et personnelles pour lui.

 

148. (1) Appartient à la catégorie de personnes de pays source l’étranger considéré par un agent comme ayant besoin de se réinstaller en raison des circonstances suivantes :

 

a) d’une part, il réside dans le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il a sa résidence habituelle, lequel est un pays source au sens du paragraphe (2) au moment de la présentation de la demande de visa de résident permanent ainsi qu’au moment de la délivrance du visa;

 

b) d’autre part, selon le cas:

 

(i) une guerre civile ou un conflit armé dans ce pays ont des conséquences graves et personnelles pour lui,

 

(ii) il est détenu ou emprisonné dans ce pays, ou l’a été, que ce soit ou non au titre d’un acte d’accusation, ou il y fait ou y a fait périodiquement l’objet de quelque autre forme de répression pénale, en raison d’actes commis hors du Canada qui seraient considérés, au Canada, comme une expression légitime de la liberté de pensée ou comme l’exercice légitime de libertés publiques relatives à des activités syndicales ou à la dissidence,

 

(iii) il ne peut, craignant avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un groupe social particulier, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays.

 

 

 

(2) Est un pays source celui qui répond aux critères suivants:

 

a) une guerre civile, un conflit armé ou le non‑respect des droits fondamentaux de la personne font en sorte que les personnes qui s’y trouvent sont dans une situation assimilable à celle de réfugiés au sens de la Convention;

 

b) un agent y travaille ou s’y rend régulièrement dans le cadre de son travail et est en mesure de traiter les demandes de visa sans compromettre sa sécurité, celle des demandeurs ni celle du personnel de l’ambassade du Canada;

 

c) les circonstances justifient une intervention d’ordre humanitaire de la part du ministère pour mettre en oeuvre les stratégies humanitaires globales du gouvernement canadien, intervention qui est en accord avec le travail accompli par le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés;

 

d) il figure à l’annexe 2.

 

149. Le ministre peut, dans le but de conseiller le gouverneur en conseil sur la situation d’un pays qui peut justifier la modification de l’annexe 2, consulter le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, les provinces et des organisations non gouvernementales qui possèdent des connaissances approfondies sur ce pays.

 

 

150. (1) L’étranger fait sa demande de visa de résident permanent au bureau d’immigration hors Canada qui dessert son lieu de résidence et l’accompagne soit d’un engagement soit de l’une des recommandations suivantes:

 

 

a) une recommandation d’une organisation de recommandation;

 

b) une recommandation découlant d’une entente en matière de réinstallation conclue entre le ministre et le gouvernement d’un État étranger ou d’une institution de ce gouvernement;

 

c) une recommandation découlant d’un accord en matière de réinstallation conclu entre le gouvernement du Canada et une organisation internationale ou le gouvernement d’un État étranger.

 

(2) L’étranger peut présenter une demande de visa de résident permanent sans joindre à celle‑ci une recommandation ou un engagement s’il réside dans une région géographique que le ministre désigne, en vertu du paragraphe (3), comme une région dans laquelle les circonstances justifient que les demandes de visa de résident permanent puissent ne pas y être accompagnées d’une recommandation ou d’un engagement.

 

(3) Le ministre peut, en se fondant sur les facteurs ci‑après, désigner toute région dans laquelle il estime que les circonstances justifient que les demandes de visa de résident permanent puissent ne pas être accompagnées d’une recommandation ou d’un engagement:

 

a) les organisations de recommandation l’ont avisé qu’elles étaient incapables de faire le nombre de recommandations prévues dans leur accord pour la région;

 

 

 

 

b) les organisations de recommandation sont dans l’impossibilité de faire des recommandations dans la région;

 

c) les besoins de réinstallation de personnes de la région, appréciés après consultation des organisations de recommandation qui possèdent des connaissances approfondies sur cette région;

 

d) l’importance relative des besoins de réinstallation de personnes de la région, compte tenu de ces besoins à l’échelle mondiale.

 

151. L’agent remet un titre de voyage temporaire à l’étranger considéré comme appartenant à une catégorie établie par la présente section qui, à la fois:

 

 

a) est titulaire d’un visa de résident permanent ou d’un permis de séjour temporaire;

 

b) n’a pas de passeport valide ni de titre de voyage délivré par le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il a ou avait sa résidence habituelle;

 

 

c) n’a pas de titre de voyage valide délivré par les Nations Unies ou le Comité international de la Croix‑Rouge et est incapable d’obtenir un tel document dans un délai raisonnable;

 

d) serait incapable d’entrer au Canada si le titre de voyage temporaire ne lui était pas délivré.

139. (1) A permanent resident visa shall be issued to a foreign national in need of refugee protection, and their accompanying family members, if following an examination it is established that

 

. . .

 

(e) the foreign national is a member of one of the classes prescribed by this Division;

 

[...]

 

144. The Convention refugees abroad class is prescribed as a class of persons who may be issued a permanent resident visa on the basis of the requirements of this Division.

 

 

 

145. A foreign national is a Convention refugee abroad and a member of the Convention refugees abroad class if the foreign national has been determined, outside Canada, by an officer to be a Convention refugee.

 

146. (1) For the purposes of subsection 12(3) of the Act, a person in similar circumstances to those of a Convention refugee is a member of one of the following humanitarian‑protected persons abroad classes:

 

 

 

(a) the country of asylum class; or

 

(b) the source country class.

 

 

(2) The country of asylum class and the source country class are prescribed as classes of persons who may be issued permanent resident visas on the basis of the requirements of this Division.

 

 

 

 

147. A foreign national is a member of the country of asylum class if they have been determined by an officer to be in need of resettlement because

 

 

(a) they are outside all of their countries of nationality and habitual residence; and

 

 

(b) they have been, and continue to be, seriously and personally affected by civil war, armed conflict or massive violation of human rights in each of those countries.

 

 

148. (1) A foreign national is a member of the source country class if they have been determined by an officer to be in need of resettlement because

 

 

(a) they are residing in their country of nationality or habitual residence and that country is a source country within the meaning of subsection (2) at the time their permanent resident visa application is made as well as at the time a visa is issued; and

 

 

(b) they

 

(i) are being seriously and personally affected by civil war or armed conflict in that country,

 

(ii) have been or are being detained or imprisoned with or without charges, or subjected to some other form of penal control, as a direct result of an act committed outside Canada that would, in Canada, be a legitimate expression of freedom of thought or a legitimate exercise of civil rights pertaining to dissent or trade union activity, or

 

 

 

 

 

(iii) by reason of a well‑founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, political opinion or membership in a particular social group, are unable or, by reason of such fear, unwilling to avail themself of the protection of any of their countries of nationality or habitual residence.

 

(2) A source country is a country

 

(a) where persons are in refugee‑like situations as a result of civil war or armed conflict or because their fundamental human rights are not respected;

 

 

 

(b) where an officer works or makes routine working visits and is able to process visa applications without endangering their own safety, the safety of applicants or the safety of Canadian embassy staff;

 

(c) where circumstances warrant humanitarian intervention by the Department in order to implement the overall humanitarian strategies of the Government of Canada, that intervention being in keeping with the work of the United Nations High Commissioner for Refugees; and

 

(d) that is set out in Schedule 2.

 

149. The Minister may, for the purpose of advising the Governor in Council of circumstances in a country that may justify amending Schedule 2, consult with the Department of Foreign Affairs and International Trade, the United Nations High Commissioner for Refugees, the provinces and non‑governmental organizations with substantial knowledge of the country in question.

 

150. (1) An application for a permanent resident visa submitted by a foreign national under this Division must be made at the immigration office outside Canada that serves the applicant's place of residence and must be accompanied by either an undertaking or

 

(a) a referral from a referral organization;

 

 

(b) a referral resulting from an arrangement between the Minister and a government of a foreign state or any institution of such a government relating to resettlement; or

 

 

(c) a referal resulting from an agreement relating to resettlement entered into by the Government of Canada and an international organization or a government of a foreign state.

 

 

 

(2) A foreign national may submit a permanent resident visa application without a referral or an undertaking if the foreign national resides in a geographic area that the Minister has determined under subsection (3) to be a geographic area in which circumstances justify the submission of permanent resident visa applications not accompanied by a referral or an undertaking.

 

 

(3) The Minister may determine on the basis of the following factors that a geographic area is an area in which circumstances justify the submission of permanent resident visa applications not accompanied by a referral or an undertaking:

 

 

 

(a) advice from referral organizations with which the Minister has entered into a memorandum of understanding under section 143 that they are unable to make the number of referrals specified in their memorandum of understanding for the area;

 

(b) the inability of referral organizations to refer persons in the area;

 

 

 

(c) the resettlement needs in the area, after consultation with referral organizations that have substantial knowledge of the area; and

 

 

 

(d) the relative importance of resettlement needs in the area, within the context of resettlement needs globally.

 

 

151. An officer shall issue a temporary travel document to a foreign national who has been determined to be a member of a class prescribed by this Division and who

 

(a) holds a permanent resident visa or a temporary resident permit;

 

(b) does not hold a valid passport or travel document issued by their country of nationality or the country of their present or former habitual residence;

 

(c) does not hold a valid travel document issued by the United Nations or the International Committee of the Red Cross and is unable to obtain such a document within a reasonable time; and

 

(d) would be unable to travel to Canada if the temporary travel document were not issued.

 

 

OP5 : Sélection et traitement à l’étranger des cas de réfugiés au sens de la Convention outre-frontières et de personnes protégées à titre humanitaire outre‑frontières :

 

13.1…

 

Aborder avec le demandeur les questions de crédibilité       

Le demandeur devrait être interrogé au sujet des contradictions dans son histoire. De plus, toute explication fournie par le demandeur devrait être prise en compte par l’agent qui doit considérer si une telle explication est raisonnable eu égard aux circonstances. De plus, l’agent doit aborder toutes les divergences non résolues ou ses doutes concernant une explication.

 

 


 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-3669-06

 

INTITULÉ :                                                   MOHAMMAD SADEGH SIAMI ASL

 

                                                                        et

 

                                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                        ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 20 mars 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 30 avril 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Daniel K. McLeod

 

POUR LE DEMANDEUR

Helen Park

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Preston Clark McLeod

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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