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Date : 20070515

Dossier : IMM-2861-06

Référence : 2007 CF 518

Ottawa (Ontario), le 15 mai 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE EN CHEF

 

ENTRE :

CEDRIC KONDWANI KAVALO

GLENDA SITHOLE

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Les demandeurs sont mariés et sont des citoyens du Zimbabwe. En 2005, ils ont tenté de trouver refuge au Canada après avoir habité aux États-Unis pendant environ dix ans.

 

[2]               En 1999, la mère de M. Kavalo est tombée malade. Les demandeurs ont commencé a envoyer des fonds à la sœur de M. Kavalo, Grace, qui habite au Zimbabwe, pour aider à payer les traitements médicaux de la mère de M. Kavalo. Les fonds ont été envoyés des États-Unis au Zimbabwe par l’intermédiaire de Western Union.

 

[3]               Au cours de cette même période, il semble que Grace Kavalo aurait participé aux activités du Mouvement pour le changement démocratique (MDC), un parti de l’opposition au Zimbabwe.  

 

[4]               En juin 2000, on a informé M. Kavalo que sa sœur Grace avait été détenue par la Central Intelligence Operation (CIO) au Zimbabwe. Elle a été battue et menacée de mort pendant son interrogatoire au sujet de sa participation aux activités du MDC et de la source des fonds qu’elle recevait.

 

[5]               Peu de temps après cet incident, Grace Kavalo a rejoint les demandeurs aux États-Unis. Elle n’a pas tenté de trouver refuge au Canada avec les demandeurs.

 

[6]               C’est sur la foi de ces allégations que les demandeurs sollicitent l’asile. Ils craignent la persécution exercée par le parti au pouvoir au Zimbabwe à la suite de la participation de Grace Kavalo aux activités du MDC. La Section de la protection des réfugiés a conclu que les allégations des demandeurs n’étaient pas crédibles et qu’ils n’avaient pas réussi à démontrer qu’ils étaient des réfugiés au sens de la Convention ou des personnes à protéger. La présente instance concerne la demande de contrôle judiciaire de cette décision défavorable.

 

[7]               Le commissaire qui présidait l’audience a interrogé M. Kavalo.

 

[8]               Le demandeur était d’avis que la CIO savait, avant même de détenir Mme Grace Kavalo, qu’elle recevait des fonds. Dans les notes prises au point d’entré, l’agent d’immigration a attribué la déclaration suivante à M. Kavalo concernant sa sœur : [traduction] « On lui a demandé pourquoi les fonds qu’elle recevait n’apparaissaient jamais dans le compte bancaire. » Lors de l’interrogatoire au cours de sa détention, Mme Kavalo a révélé que les demandeurs lui envoyaient les fonds.

 

[9]               En examinant la transcription de l’audition de la demande d’asile, on peut facilement comprendre que M. Kavalo laissait entendre que la CIO savait, grâce à l’interception de renseignements en provenance de Western Union, que sa sœur recevait des fonds.  

 

[10]           Il n’était pas déraisonnable pour le tribunal d’être préoccupé par le fait que les demandeurs étaient dans l’impossibilité de présenter des documents de Western Union pour prouver que des fonds avaient été transférés environ cinq ans auparavant. Vu la position adoptée par les demandeurs, on pouvait s’attendre à ce que le tribunal examine de façon approfondie la question des procédures de sécurité de Western Union.

 

[11]           Le commissaire qui présidait l’audience s’est demandé pourquoi la CIO aurait interrogé Mme Kavalo si elle avait déjà obtenu de Western Union l’information pertinente sur le transfert des fonds. L’avocat des demandeurs a plaidé habilement que la CIO avait résolue d’obtenir une confirmation de Mme Kavalo. À mon avis, cependant, le tribunal n’a pas commis une erreur sujette à révision en doutant de la plausibilité du fait que la CIO eût pu avoir des renseignements précis sur les transferts, si ceux‑ci avaient en fait eu lieu. Les demandeurs n’ont pas fourni d’autres explications que de pures conjectures.

 

[12]           Le fait que les demandeurs se sont fondés sur l’affidavit de Mme Kavalo, signé au Texas un mois avant l’audition de la demande d’asile, ne permet pas d’expliquer pourquoi des arrangements n’avaient pas été pris pour qu’elle puisse témoigner par vidéoconférence afin d’étayer davantage la cause des demandeurs. La décision par laquelle le tribunal n’a pas accordé de valeur probante à l’affidavit de Mme Kavalo ne comporte pas d’erreur sujette à révision. Au contraire, cette décision cadre avec son appréciation d’ensemble défavorable en ce qui concerne la crédibilité.

 

[13]           Il peut être vrai qu’aucune incompatibilité repérée par le tribunal et prise isolément, particulièrement pour ce qui est des renseignements que la CIO aurait eus préalablement à sa présumée détention de Mme Kavalo, ne porte un coup fatal aux revendications des demandeurs. Cependant, lorsqu’elles sont prises collectivement, les préoccupations soulevées par le tribunal à l’égard des mesures de sécurité appliquées par Western Union, la prémisse des demandeurs selon laquelle la CIO était au courant des transferts et des personnes concernées avant d’interroger Grace Kavalo, les déclarations attribuées à M. Kavalo dans les notes prises au point d’entré et l’absence de documents de Western Union pouvaient justifier le rejet du témoignage. Après avoir examiné le dossier au complet, je ne suis pas convaincu que la conclusion défavorable quant à la crédibilité était déraisonnable, encore moins manifestement déraisonnable.

 

[14]           Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n’y a aucune question grave à certifier.

 

 

 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

« Allan Lutfy »

Juge en chef

 

 

Traduction certifiée conforme

Annie Beaulieu


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            IMM-2861-06

 

INTITULÉ :                                                                           CEDRIC KONDWANI KAVALO ET AL.

                                                                                                c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   LE 9 MAI 2007

 

MOTIFS :                                                                              LE JUGE EN CHEF LUTFY

 

DATE DES MOTIFS :                                                          LE 15 MAI 2007        

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

JOHNSON BABALOLA

 

POUR LES DEMANDEURS

MARIA BURGOS

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

BABALOLA, ODELEYE

AVOCATS

TORONTO (ONTARIO)

POUR LES DEMANDEURS

JOHN H. SIMS, c.r.

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

TORONTO (ONTARIO)

POUR LE DÉFENDEUR

                                               

 

 

 

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