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Date : 20070522

Dossier : T-1554-06

Référence : 2007 CF 542

ENTRE :

HUGH STANFIELD, GRETA ANDERSON, ROBERT ANDERSON,

DONALD APOLCZER, CAROL L. APOLCZER, JAMES C. AYEARST,

ELIZABETH JOAN AYEARST, CHRISTINE BANVILLE, BRENT BEYAK,

DAVID G. BLISSETT, JAMES L. BRADY, KEITH BROOKE,

GEORGE BURDEN, DONALD CAREY, PATRICIA CARPENTER,

ALAN CARPENTER, MARIA CLARKE, KENNETH CLARKE,

JULIA S. CUNDLIFFE, KATE A. DAVIS, LARRY DAVIS,

ALLAN DE HAAN, HERB DEMARS, TERRANCE DUNFORD,

IRVINE J. DYCK, NORMA FARENICK, STEPHAN FRALICK,

RENEE GALLANT, ROY GALLANT, MARY GELPKE, PAUL GELPKE,

DIANNE GERMAIN, BEN GOERTZEN, MARTHA GOERTZEN,

PETER GRABOSKI, FRANK GRAF, GARY H. GRUETER,

DAVID R. HACKETT, ERIC. R. HARRISON, KENNETH ALLAN HAY,

JOHN A. HIGGINS, GEOFFREY HILLIARD, WILLIAM JOHNSON,

PETER LEGER, EDNA L. LINDAL, ROBERT LINDAL,

WAYNE GARRY MARTIN, ED MACINTOSH, ROBERT MCGINN,

TERENCE MEADOWS, ROBERT NABER, EDITH NELSON,

GARTH L. NELSON, GLENN PARKER, JOAN L. PARSONS,

HELEN PARSONS, DANNY PAWLACHUK, JOSEPH PENNIMPEDE,

IRENE PENNIMPEDE, BRENDA QUATTRIN, GARRY REIMER,

NEIL REINHART, GLEN ROBBINS, LUC ROBERGE, JOAN ELLEN SABOURIN,

PAUL WYATT SABOURIN, MARK SAMPSON, SUSAN SCOTT, PHILIP SCOTT,

MICHAEL SLADE, KAZIK SMILOWSKI, FRANCES SMILOWSKI,

CANDICE STANFIELD, SEONA STEPHEN, JOHN G. STEPHEN,

GREGORY STEVENS, JENNIFER STEVENS, ROGER S. STOGRE,

BRIAN E. STOUTENBURG, LESLEY SUGGITT, JAMES H. SUGGITT,

SCOTT THOMSON, ALLAN TOLSMA, TOM TOLSMA, AGNES DOROTHY TOLSMA,

ANDREW TROJNER, MARY TROJNER, JIM R. TROJNER,

GEORGE H. WADSWORTH, SHARON WADSWORTH, GLENYS WHELAN,

EARL WILKES, DAVID J. WILLIAMS, MILDRED WILLIAMSON,

KERRY WILSON, HARVEY YARN, DAVID ZEVICK, PREBEN ANDERSEN,

DANIEL M. ARRIGO, ROBERT P. BLAIR, STEPHEN P. BURKE,

BRENT CARLSON, FIONA DOUGLAS-CRAMPTON, HELEN FADDEN,

REID FREDERICK, EDGAR GIESBRECHT, JOHN GORDON,

GARY HAMMER, JOHN F. HEATHE, JUDITH A. KOSTUK,


 

RON A. KROWCHUK, LARRY LEDOUX, PENNY LEDOUX,

ERNEST REIMER, LAURIE REIMER, MAXWELL THOMPSON

 

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

défendeur

 

 

 

TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

Charles E. Stinson

Officier taxateur

[1]   La présente demande de contrôle judiciaire, qui portait sur une demande de renseignements de vérification ayant été formulée par le défendeur et ayant été présentée, selon les demandeurs, aux fins d’une enquête criminelle, a été accueillie avec dépens à l’encontre du défendeur. J’ai établi un échéancier pour la taxation sur dossier du mémoire de dépens des demandeurs.

 

[2]   Le défendeur s’oppose aux 6 unités (120 $ par unité) réclamées pour les honoraires d’avocat, en vertu de l’article 4, pour le dépôt de deux requêtes visant à obtenir la réunion d’instances, puisque les ordonnances connexes sont muettes sur les dépens. Les demandeurs n’ont pas abordé cette question dans leur contre-preuve. Quoi qu’il en soit, je refuse les 6 unités sur le fondement des conclusions que j’ai tirées dans les décisions Balisky c. Canada (Ministre des Ressources naturelles), [2004] A.C.F. no 536 (O.T.), au paragraphe 6, et Aird c. Country Park Village Properties (Mainland) Ltd., [2005] A.C.F. no 1426 (O.T.), au paragraphe 10. La seule autre réclamation que le défendeur a contestée concerne les 223 unités réclamées en vertu de l’article 1 (préparation et dépôt des actes introductifs d’instance et des dossiers de demande / fourchette de 4 à 7 unités). Les autres articles qui ne sont pas contestés sont réclamés une seule fois pour l’ensemble des demandeurs.

 

[3]   Le dossier T‑1554‑02 a été ouvert uniquement au nom de Hugh Stanfield (le demandeur Stanfield). Cependant, plusieurs autres particuliers ont déposé des demandes de contrôle judiciaire semblables. Le demandeur Stanfield a déposé une requête devant la Cour, avec le consentement de l’avocat du défendeur, en vue d’obtenir une ordonnance prévoyant la réunion de certaines desdites demandes (96) avec le dossier T‑1554‑02 parce que, étant donné qu’elles sollicitaient des mesures de redressement semblables et comportaient des éléments de preuve essentiellement similaires, il était probable que la décision dans le dossier T‑1554‑02 trancherait lesdites demandes et que la réunion des demandes assurerait un règlement expéditif et moins dispendieux en évitant une multiplicité de procédures. Le 14 novembre 2002, le protonotaire John A. Hargrave (le protonotaire) a ordonné ce qui suit (la première ordonnance) :

[traduction] Les instances dont il est question à l’annexe A, laquelle annexe est jointe aux présentes, sont maintenant réunies et doivent être instruites conjointement ou successivement, selon ce que décide le juge qui préside l’audience.

 

Tous les documents doivent maintenant être versés au dossier T‑1554‑02. Tous les documents ayant été versés aux dossiers de l’annexe A sont maintenant présumés avoir été versés au dossier T‑1554‑02.

 

Une copie de la présente ordonnance sera versée dans chaque dossier dont il est question à l’annexe A.

 

L’intitulé de la cause est maintenant celui qui est indiqué plus haut.

 

Plus tard, les demandeurs ont déposé une nouvelle requête, avec le consentement de l’avocat du défendeur, en vue d’obtenir des mesures de redressement semblables pour dix‑neuf demandes supplémentaires. Le 28 janvier 2003, le protonotaire a ordonné ce qui suit (la deuxième ordonnance) :

[traduction] Les instances dont il est question à l’annexe A ci‑dessus sont maintenant réunies avec le dossier T‑1554‑02 et doivent être instruites conjointement ou successivement, selon ce que décide le juge qui préside l’audience.

 

Tous les documents doivent être versés au dossier T‑1554‑02 dont l’intitulé est maintenant celui qui est indiqué plus haut.

 

À titre de précision, une copie de la présente ordonnance doit être versée dans chaque dossier dont il est question à l’annexe A.

 

 

Après cette ordonnance, plusieurs demandeurs ont déposé un désistement dans leur demande respective. Les autres demandeurs réclament le maximum de 7 unités prévues à l’article 1 pour le compte du demandeur Stanfield et 50 p. 100 (pour refléter le volume de travail accompli pour le compte de chaque demandeur avant la réunion des demandes, tout en reconnaissant que, après la réunion, l’intégralité du travail a été exécutée pour le compte de tous les demandeurs) du minimum de 4 unités prévues à l’article 1 pour le compte de chacun des 108 autres demandeurs, pour un total de 223 unités (26 760 $ + taxes).

 

I. La position des demandeurs

[4]   Les demandeurs ont affirmé que le défendeur, qui s’inquiétait de l’existence d’arrangements pour pertes fiscales liées à des opérations sur devises ou marchandises, a envoyé à chacun des demandeurs une demande de renseignements sous la forme d’un questionnaire accompagné d’une lettre explicative indiquant que, même si [traduction] « une enquête criminelle concernant la promotion d’opérations semblables à celles que vous réclamez dans votre déclaration de revenus » est en cours, vous [traduction] « n’êtes pas l’objet d’une enquête pour l’instant, mais nous voulons vous informer que toute information fournie pourra être communiquée pour examen à notre Section des enquêtes ». Craignant que ces renseignements soient utilisés à leur encontre dans le cadre d’enquêtes criminelles intentées contre eux, chacun des demandeurs a présenté une demande de contrôle judiciaire. Le jugement en résultant a annulé les lettres et interdit au défendeur d’engager des procédures contre les demandeurs pour défaut de répondre aux lettres.

 

[5]   Les demandeurs ont fait valoir, en se fondant sur l’article 409 ainsi que sur les alinéas 400(3)a) (résultat), c) (importance et complexité des questions en litige), g) (charge de travail) et h) (intérêt public) des Règles, que les dépens qu’ils réclament devraient leur être adjugés. La décision rendue en l’espèce, qui est la première à examiner la portée et l’application de la jurisprudence de la Cour suprême du Canada traitant de la différence entre une vérification fiscale et une enquête criminelle, relativement à des renseignements demandés au contribuable, était d’intérêt public. Le tarif permet de recouvrer moins de 20 p. 100 du coût véritable de la quantité considérable de travail exigée des avocats et confirmée par le dossier. Les procédures individuelles susmentionnées et réunies dans le dossier T‑1554‑02 n’ont pas été suspendues et elles ont nécessité, initialement, beaucoup de travail au sens de l’article 1, compte tenu des circonstances particulières de chaque demandeur ayant intenté une procédure judiciaire pour préserver son droit de ne pas s’incriminer.

 

[6]   Les demandeurs ont soutenu que l’argument du défendeur, à savoir que 7 unités seulement peuvent être accordées en vertu de l’article 1, porte préjudice à tous les demandeurs autres que le demandeur Stanfield parce qu’il rejette les coûts véritables liés au travail considérable qui a été effectué. Cet argument agit comme un facteur de dissuasion et n’est pas conforme à l’objet de la réunion des instances, c’est‑à‑dire assurer un règlement plus expéditif et efficace. Les parties obtenant gain de cause, auxquelles on a déjà adjugé des dépens, ne devraient pas être tenues d’engager des frais additionnels pour les demandes présentées en vertu du paragraphe 400(4) (somme globale) ou de l’alinéa 400(3)l) (directives quant à plusieurs mémoires de dépens) des Règles. De la même façon, l’alinéa 400(3)l) des Règles ne s’applique pas en l’espèce parce que les demandeurs ont eu recours au même avocat et qu’ils n’ont pas scindé inutilement leurs arguments. Le dossier réfute l’affirmation du défendeur selon laquelle la plus grande partie du travail effectué en vertu de l’article 1 portait sur le dossier des demandeurs, lequel comportait un seul mémoire des faits et du droit.

 

II. La position du défendeur

[7]   Le défendeur a affirmé que la question en litige dans la présente instance, c’est‑à‑dire si l’objet prédominant des lettres était une vérification ou une enquête criminelle, n’était pas complexe, reposait sur des principes de droit établis et, même si elle était importante pour les demandeurs, n’avait pas une application générale. L’adjudication de dépens entre parties ne permet qu’une indemnisation partielle. Les demandeurs n’ont pas sollicité, comme ils auraient pu le faire, des directives prévoyant une pleine indemnisation par la voie d’une somme globale en vertu du paragraphe 400(4) des Règles ou de plusieurs mémoires de dépens en vertu de l’alinéa 400(3)l) des Règles, et ils ne peuvent donc pas le faire maintenant dans le cadre d’une taxation des dépens : Astrazeneca A.B c. Novopharm Ltd., [2004] A.C.F. no 1196 (O.T.). Le défendeur a accepté le nombre maximal de 7 unités permises pour l’article 1, mais il a fait valoir qu’en l’absence de directives de la Cour, il n’y a aucun pouvoir discrétionnaire de dépasser ce montant.

 

[8]   Le défendeur a soutenu qu’en admettant que l’article 1 vise la rédaction, la signification et le dépôt des documents à l’appui outre l’acte introductif d’instance, les demandeurs ont concédé que l’article 1 ne peut être accordé qu’une seule fois dans la même procédure, peu importe le nombre d’actes introductifs d’instance ayant été déposés. Comme il n’y a qu’un seul jugement dans une seule procédure, les demandeurs ne peuvent pas demander plus que les 7 unités concédées ci‑dessus. De plus, les 216 unités additionnelles sont excessives parce que la plus grande partie du travail à été consacrée au dossier de demande, un seul dossier de demande comportant le mémoire des frais et du droit ayant été préparé et déposé pour le compte de tous les demandeurs.

 

III. Taxation

[9]   J’admets la preuve des demandeurs selon laquelle il a fallu, obligatoirement, préparer et déposer pour chaque demandeur des affidavits à l’appui selon les circonstances particulières de chacun d’entre eux. Je conviens avec le défendeur qu’en l’absence de directives contraires, je ne peux pas dépasser le nombre maximal de 7 unités. Cependant, j’ai conclu au paragraphe [7] de la décision Starlight c. Canada, [2001] A.C.F. no 1376 (O.T.), qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser le même nombre d’unités prescrit au tarif, puisque chacun des articles concernant les services d’un avocat est différent et doit être examiné en fonction de ses propres circonstances. De la même façon, il peut être nécessaire d’établir des distinctions générales relativement au choix de la position retenue dans les fourchettes. Ces propositions pourraient être pertinentes si on pouvait considérer que la présente adjudication des dépens s’applique aux dossiers des demandeurs, c’est‑à‑dire une décision distincte pour chacun d’eux en plus de celle concernant le demandeur Stanfield.

 

[10]           Il y a une différence évidente entre la première ordonnance et la deuxième ordonnance, c’est‑à‑dire que la première ordonnance prévoit que les documents versés dans les autres dossiers sont maintenant présumés avoir été versés au dossier T‑1554‑02. À première vue, cette disposition ne signifiait pas que les dépens des demandeurs, autres que le demandeur Stanfield, liés au travail accompli en vertu de l’article 1 – à savoir, la rencontre individuelle avec l’avocat pour lui donner instruction de déposer une demande de contrôle judiciaire et l’exécution par l’avocat de cette instruction – étaient inclus dans les dépens pouvant être adjugés au demandeur Stanfield et s’y limitaient. Elle n’indiquait pas que lesdits demandeurs, autres que le demandeur Stanfield, auraient le droit de déposer plusieurs mémoires de dépens, c’est‑à‑dire que chacun des demandeurs aurait individuellement droit aux dépens prévus à l’article 1.

 

[11]           J’estime cependant que, même si les dossiers respectifs de chacun des demandeurs ont été réunis en un seul dossier, le dossier T‑1554‑02, leurs intérêts respectifs sont restés indépendants les uns des autres (cependant, certains noms de famille communs à plusieurs parties montrent qu’il se peut que des couples soient parties à l’affaire). Ce qui signifie que, même si l’audience et le résultat uniques pourraient être déterminants pour toutes les parties, les transactions sous‑jacentes ayant donné lieu aux dossiers respectifs pour chacune des parties présentaient des situations de fait différentes. Le paragraphe [6] de la décision (datée du 21 juillet 2005), où il est noté que les demandeurs ont convenu que la situation du demandeur Stanfield pouvait servir d’exemple des transactions conclues par chacun des demandeurs, renforce mon avis qu’il y avait des circonstances communes à tous les demandeurs, mais également d’autres circonstances particulières à chacun d’entre eux. Les paragraphes [8] et [9] indiquent également que l’intérêt du défendeur concernant les demandeurs s’étendait à de nombreux stratagèmes d’évitement fiscal mis sur pied par différents promoteurs de différentes régions du Canada. Il est très peu probable que Greta Anderson, un exemple choisi au hasard, aurait, dans des circonstances normales, accepté de s’asseoir dans la même pièce que Donald Apolczer, un autre exemple choisi au hasard, et de révéler à leur avocat commun tous les détails des transactions particulières qu’elle a conclues, tout en se sentant protégée par le secret professionnel de l’avocat. Par conséquent, je conclus que, même si les demandeurs ont eu recours au même avocat, chacun d’entre eux a engagé, raisonnablement et obligatoirement, les frais prévus à l’article 1, du moins pour la préparation des actes introductifs d’instance et des affidavits à l’appui. Il semble, cependant, que tout le travail accompli dans le dossier de demande, en ce qui concerne en particulier le mémoire des frais et du droit, ne constitue qu’une tâche unique effectuée au bénéfice de tous les demandeurs.

 

[12]           Je conclus que la première ordonnance, laquelle faisait partie avec la deuxième ordonnance du dossier de demande déposé devant le juge ayant présidé l’audience, a pour effet de réunir les dossiers respectifs dans le dossier, T‑1554‑02, sans toutefois ordonner leur suppression. Au contraire, chacun des dossiers est présumé avoir été versé au dossier T‑1554-02. On peut supposer que les documents déposés et les évènements communs devaient servir ultérieurement à trancher chaque affaire. Cela n’a pas empêché que des documents soient déposés dans le cadre de chaque dossier particulier, excluant ainsi l’intérêt de tous les autres demandeurs, c’est‑à‑dire les avis de désistement que sept demandeurs ont déposés après la première et la deuxième ordonnances. Chacun des demandeurs avait déjà, indépendamment l’un de l’autre, engagé des coûts au sens de l’article 1. La première ordonnance les a réunis dans le dossier T‑1554‑02 et les a réunis, par extension, par rapport au jugement conséquent, lequel n’a pas établi de distinction entre le demandeur Stanfield et les autres demandeurs. Ce jugement était muet sur la question des restrictions aux dépens ainsi que sur la question des multiples mémoires de dépens, c’est‑à‑dire s’il fallait les permettre ou les interdire. Ledit jugement n’avait pas et ne pouvait pas avoir l’effet d’un appel de la première ordonnance en modifiant ou annulant les termes de cette dernière. La première ordonnance ne précisait pas, comme elle aurait pu le faire, que les dépens de tous les demandeurs s’ajoutant à ceux du demandeur Stanfield seraient refusés, remplacés ou limités selon l’issue particulière de l’affaire eu égard au demandeur Stanfield ou que seuls les dépens du demandeur Stanfield seraient accordés pour l’ensemble de la procédure. Le juge ayant présidé l’audience n’avait donc pas à se plier à aucune condition en matière de dépens. Aux termes de la première ordonnance, ledit juge ne devait pas être saisi d’une seule affaire, à savoir celle du demandeur Stanfield, mais de plusieurs affaires, c’est‑à‑dire celle du demandeur Stanfield et celles de tous les autres demandeurs. En vertu de la première ordonnance, la décision du juge ayant présidé l’audience s’appliquait à toutes ces affaires. J’estime qu’il s’ensuit qu’en l’absence de disposition contraire, ses dispositions concernant l’adjudication des dépens s’appliquent à tous les demandeurs.

 

[13]           Par conséquent, chacun des demandeurs a droit aux services prévus à l’article 1. Compte tenu de l’audience et du dossier communs à tous les demandeurs, je ne pense pas que l’adjudication des dépens prévus à l’article 1 à chacun des demandeurs puisse être effectuée dans l’abstrait, sans tenir compte des circonstances sous‑jacentes à certains intérêts communs. Cependant, je suis d’avis que ce problème est réglé par la réduction facultative des montants dans les mémoires de dépens ayant été présentés. Le dossier confirme que, après la réunion des demandes, on n’a effectué aucun travail respectant les paramètres de l a décision concernant les dépens permettant aux demandeurs de réclamer d’autres dépens prévus au tarif, comme cela a été le cas avec l’article 1, notamment les dépens prévus à l’alinéa 14a) (présence à la Cour à l’audience portant sur le contrôle judiciaire).

 

[14]           L’absence, dans la deuxième ordonnance, d’une disposition créant, comme dans la première ordonnance, une présomption est plutôt préoccupante. Cependant, rien n’indique dans la décision et dans la deuxième ordonnance que le deuxième groupe de demandeurs dont les demandes ont été réunies devait recevoir des indemnités différentes de celles du premier groupe de demandeurs (de la première ordonnance). J’accorde les 223 unités réclamées pour les dépens prévus à l’article 1. Le mémoire de dépens des demandeurs présenté à 62 728,92 $ est taxé et accordé au montant de 61 904,52 $.

 

 

« Charles E. Stinson »

Officier taxateur

 

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

Dossier :                                                             T-1554-02

 

INTITULÉ :                                                           HUGH STANFIELD et al.

                                                                                c.

                                                                                MRN

 

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

MOTIFS DE LA TAXATION DE DÉPENS :     CHARLES E. STINSON

 

DATE DES MOTIFS :                                          LE 22 MAI 2007

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Elizabeth A. Junkin                                                    POUR LES DEMANDEURS

 

Robert Carvalho                                                       POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

McCarthy Tétrault LLP

Vancouver (C.-B.)                                                    POUR LES DEMANDEURS

 

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada                           POUR LE DÉFENDEUR

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