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Date : 20070605

Dossier : T-2181-05

Référence : 2007 CF 598  

Ottawa (Ontario), le 5 juin 2007

EN PRÉSENCE  DE MONSIEUR LE JUGE STRAYER

 

ENTRE :

MARK DONAGHY

demandeur

et

 

SCOTIA CAPITAL INC./SCOTIA CAPITAUX INC.

et LA BANQUE DE NOUVELLE‑ÉCOSSE

défenderesses

et

 

LE COMMISSARIAT À LA PROTECTION

DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA

 

défendeur

 

 

AUTRES MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Le 5 février 2007, j’ai entendu une demande d’audience présentée par le demandeur en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (la Loi) concernant des questions qui avaient fait l’objet d’une plainte qu’il avait déposée auprès du commissaire à la protection de la vie privée. Le 27 février 2007, j’ai exposé les motifs du jugement selon lesquels la demande serait rejetée. À la demande de l’avocat de la défenderesse, je n’ai pas rendu de jugement. Cependant, j’ai expliqué que je ferais un examen sur dossier des observations relatives aux dépens que la défenderesse devait présenter par voie de requête au plus tard le 20 mars 2007. La requête a été déposée et signifiée ce jour-là. Quant au demandeur, il a attendu au 5 avril 2007 pour signifier un mémoire en réponse à cette requête et, au 20 avril 2007 pour déposer sa propre requête, sans fournir de preuve pour justifier la cause du retard. La défenderesse, soit la requérante dans la présente requête, s’est opposée aux renvois faits dans le dossier à des éléments de preuve dont la présentation avait déjà été refusée par une protonotaire le 23 janvier 2007.

 

[2]               Je suis d’accord avec la défenderesse que cette preuve est inappropriée et c’est pourquoi je la rejette. Le demandeur semble également solliciter une prorogation du délai pour déposer sa réponse à la requête en examen sur dossier présentée au sujet des dépens ainsi que l’autorisation de présenter des observations comptant plus de dix pages, soit la limite que j’avais établie dans mes directives énoncées dans les motifs du jugement. Le demandeur n’a pas fourni de raisons suffisantes pour que je fasse droit à ses deux demandes. Il aurait eu amplement de temps et d’espace pour exposer ses arguments quant aux dépens s’il avait suivi mes directives. Au lieu de cela, il s’est étendu une fois de plus sur le fond de la demande dans son dossier de requête.

 

[3]               Une requête présentée par le demandeur en vue de présenter de nouvelles preuves a été rejetée par une protonotaire le 23 janvier 2007. Elle a ordonné que les dépens suivent l’issue de la cause. Je dois donc établir les dépens relatifs à cette requête et à la demande. Dans le cas de la demande, j’ai conclu dans mes motifs que le demandeur a insisté à maintes reprises pour que la défenderesse divulgue certains renseignements dont il était parfaitement au courant. J’ai effectivement conclu que, pour plus de clarté, particulièrement en ce qui concernait la confusion possible que pouvait créer l’un des documents de la défenderesse divulgués à des tiers, certaines modifications devaient être apportées dans le document en question. Dans son dossier de requête relatif à la présente requête visant à obtenir les dépens, la défenderesse a fourni la preuve selon laquelle le 5 mai 2006, environ neuf mois avant l’audition de la demande, elle avait offert de remettre au demandeur une lettre confirmant que ses feuilles de présence au travail n’étaient pas conçu de manière à montrer s’il avait fait ou non des heures supplémentaires. Le demandeur a refusé cette offre. Par la suite, dans son mémoire des faits et du droit qu’elle a déposé le 31 juillet 2006, la défenderesse a reconnu et a confirmé clairement les mêmes faits. Dans son offre du 5 mai 2006, la défenderesse a également proposé de régler le différend à l’amiable sans dépens, et l’avocat a offert d’obtenir l’autorisation de son supérieur afin de renoncer à des dépens au montant de 800 $ déjà adjugés contre le demandeur à l’égard de requêtes antérieures.

 

[4]               La défenderesse invoque maintenant divers facteurs, énoncés au paragraphe 400(3) des Règles des Cours fédérales (les Règles), dont les juges peuvent tenir compte et qui sont pertinents dans la présente affaire. Elle soutient que le résultat lui était favorable, qu’aucune mesure de réparation demandée n’avait été accordée au demandeur, que le demandeur avait refusé une offre de règlement et qu’aucune question d’intérêt public n’avait été soulevée. De son côté, le demandeur soutient que la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques vise à protéger les Canadiens ordinaires, qui ne devraient pas avoir à verser des dépens à des sociétés ou autres grandes institutions. Il affirme que sa demande a soulevé de nouvelles questions sur lesquelles les cours n’avaient pas rendu de décisions faisant autorité. Le demandeur soutient également qu’il a eu partiellement gain de cause étant donné que la Cour a demandé à la défenderesse de préciser les relevés de travail du personnel et qu’elle a été plutôt critique quant à la formulation de la lettre en date du 6 juillet 2004 qu’il a reçu de la part de la défenderesse.

 

[5]               Même si j’ai demandé à la défenderesse de clarifier les relevés de travail du personnel et si j’ai critiqué un peu la lettre qu’elle a rédigée le 6 juillet 2004, j’ai également confirmé que j’étais convaincu que le demandeur n’était aucunement dans l’incertitude au sujet des documents présentés par la défenderesse. La demande du demandeur n’a soulevé aucune question importante et il aurait obtenu tout ce qu’il pouvait raisonnablement vouloir s’il avait accepté l’offre de règlement présentée par la défenderesse. Bien que les cours ne doivent pas décourager les particuliers d’engager des poursuites en vertu de la Loi contre de grandes institutions, ces particuliers doivent sérieusement faire la preuve d’une cause défendable et de leur bonne foi dans la façon de conduire leur litige pour que les cours acceptent de prendre en considération leur situation sur la question des dépens. La demande en cause est caractérisée par les nombreuses requêtes déposées par le demandeur et ses tentatives répétées de présenter de nouvelles preuves. 

 

[6]               La défenderesse n’a pas demandé une ordonnance spéciale en vertu de l’article 420 des Règles pour une offre présentée et rejetée. Je ne crois pas non plus qu’il soit approprié d’adjuger les dépens sous forme de sommes globales aux montants demandés par la banque. La défenderesse a sollicité des dépens dans la requête fixés au montant de 13 200,00 $, plus les débours (1 937,13 $). Dans le cadre de la demande, les frais sollicités sont fixés au montant de 15 165,00 $, plus les débours (612,67 $). Les frais réclamés sont essentiellement fondés sur le nombre d’heures consacrées par l’avocat, réclamées au taux de 300,00 $ l’heure, qui, selon l’affidavit de l’avocat, est bien inférieur au taux facturé à sa cliente.

 

[7]               À mon avis, il y a lieu de fixer des sommes forfaitaires calculées selon le tarif B, qui prévoit l’allocation d’un bloc de temps dans les limites de la fourchette d’heures de travail établie pour les différentes colonnes. Comme guide général, je me suis servi du nombre d’unités de la colonne 3 parce que je crois qu’il correspond au degré de difficulté de la présente affaire. En me servant de ce guide, je fixe les frais relatifs à la requête décidée le 22 janvier 2007 au montant de 2 500,00 $ ainsi que les débours y afférents qui, d’après mes calculs, s’élèvent à 1 324,46 $ selon les articles établis dans l’affidavit de l’avocat. Je fixe les frais relatifs à la demande même au montant de 6 000,00 $ et les débours, tels que réclamés, à 612,67 $.

 

[8]               Par conséquent, le total des dépens sera fixé au montant de 10 437,13 $.

 


 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

 

1.                  Sous réserve du paragraphe 2, la demande est rejetée.

2.                  La défenderesse doit corriger le formulaire du relevé de travail qu’elle utilise pour l’ensemble du personnel qui n’a pas droit à la rémunération des heures supplémentaires.

3.                  Les dépens sont adjugés à la défenderesse au montant de 10 437,13 $.

 

 

« Barry L. Strayer »

Juge suppléant

 

 

Traduction certifiée conforme

Annie Beaulieu


 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                        T-2181-05

 

INTITULÉ :                                       MARK DONAGHY

 

                                                            et

 

                                                            SCOTIA CAPITAL INC. / SCOTIA CAPITAUX INC. et LA BANQUE DE NOUVELLE‑ÉCOSSE

 

 

                                                            et

 

                                                            LE COMMISSARIAT À LA PROTECTION

                                                            DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 5 FÉVRIER 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE STRAYER

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 5 JUIN 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Mark Donaghy                                                                         Pour le demandeur

 

Paul S. Jarvis                                                                            Pour les défenderesses, La Banque de Nouvelle‑Écosse et Scotia Capitaux Inc.

 

Steven Welchner

Nathalie Daigle                                                                         Pour le défendeur, le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada

 

 


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Mark Donaghy

Mississauga (Ontario)                                                               Pour le demandeur

 

 

HICKS MORLEY HAMILTON

STEWART STORIE LLP

Avocats

Toronto (Ontario)                                                                     Pour les défenderesses, La Banque de Nouvelle‑Écosse et Scotia Capitaux Inc.

 

WELCHNER LAW OFFICE

Ottawa (Ontario)                                                                      Pour le défendeur, le commissaire à la protection de la vie privée du Canada

 

Le Commissariat à la protection

de la vie privée du Canada

Ottawa (Ontario)                                                                      Pour le défendeur, le commissaire à la protection de la vie privée du Canada

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