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Date : 20070611

Dossier : IMM-1176-07

Référence :  2007 CF 621

Toronto (Ontario), le 11 juin 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE PROTHONOTAIRE KEVIN R. AALTO

 

ENTRE :

YI CHEN

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Le demandeur a présenté une requête le 16 mai 2007 conformément à l’article 369 des Règles des Cours fédérales afin d’obtenir une prorogation du délai prescrit pour signifier et déposer son dossier à l’appui d’une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire.

 

[2]               J’ai pris connaissance des dossiers de requête et des observations écrites du demandeur et du défendeur, ainsi que de la réponse du demandeur.

 

[3]               Les demandes d’autorisation dans les affaires d’immigration doivent procéder de façon expéditive. Par conséquent, un demandeur qui ne se conforme pas aux délais prescrits par les Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés, 1993 DORS/93‑22, doit établir qu’il a de bons motifs de ne pas le faire. Dans la présente affaire, le demandeur cherche à obtenir une prorogation de délai pour déposer son dossier. Il aurait dû déposer ce dossier le 18 avril 2007 mais il ne l’a pas fait, et il a déposé la présente requête un mois plus tard le 18 mai 2007. Le défendeur conteste la requête.

 

[4]               Les quatre conditions établies dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Hennelly, [1999] A.C.F. no 846 (C.A.F.), au paragraphe 3, régissent le pouvoir discrétionnaire d’accorder ou non la prorogation de délai. Pour que soit accorder la prorogation de délai, le demandeur doit donc établir : 

1.         une intention constante de poursuivre la demande;

2.         que la demande est bien fondée;

3.         que le défendeur ne subit pas de préjudice en raison du délai;

4.         qu’il existe une explication raisonnable justifiant le délai.

 

[5]               Une autre condition parfois prise en compte est celle de savoir si une prorogation de délai doit être accordée pour que justice soit faite entre les parties (voir : Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration c. Simakov, 2001 CFPI 469, aux paragraphes 3 à 5).

 

[6]               En supposant, sans me prononcer sur la question, que le demandeur satisfait aux première et troisième conditions, je conclus qu’il ne satisfait ni aux deuxième et quatrième conditions. Le demandeur n’a pas fourni une explication complète pour justifier le retard. La seule explication qu'à pu trouver le demandeur pour justifier le retard en question est qu’il n’avait pas les moyens de se payer un avocat étant donné que l’Aide juridique de l’Ontario avait rejeté sa demande de financement de l’appel. Le demandeur a vaguement indiqué dans son affidavit que ce n’est que le 14 mai 2007 qu’il a réussi à amasser les fonds. Cependant, on n’y trouve aucune précision au sujet des dates où il a communiqué avec l’Aide juridique de l’Ontario, où sa demande a été rejetée et où il a obtenu les fonds nécessaires, sauf une vague mention à la semaine du 14 mai. Tel qu’il a été établi par la Cour, le manque de moyen financier n’est pas un motif impérieux pouvant justifier un retard (voir : Awogbade c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 29 IMM. L.R. (2d) 281, au paragraphe 4; Woo c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, [1998] A.C.F. no 1248, au paragraphe 16). Bien qu’il puisse satisfaire à une partie des conditions dont celle concernant l’intention constante de poursuivre la demande, je ne suis pas convaincu, au regard du dossier dont je dispose, que le demandeur satisfasse à deux conditions du critère, c’est‑à‑dire sa demande n’est pas bien fondée et, en particulier, il n’existe aucune explication raisonnable justifiant le délai. Étant donné que le critère est conjonctif, les quatre conditions doivent donc être respectées. De plus, à mon avis, la prorogation de délai n’est pas nécessaire pour que justice soit faite entre les parties. Je rejette la demande de prorogation de délai.

 

 


ORDONNANCE

 

LA COUR STATUE que

 

1.                  La requête est rejetée.

 

« Kevin R. Aalto »

protonotaire

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Caroline Tardif, LL.B, trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                IMM-1176-07

 

 

INTITULÉ :                                                               YI CHEN c.

                                                                                    LE Ministre de la Citoyenneté

                                                                                    et de l’Immigration

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       le 11 juin 2007

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                               LE PROTONOTAIRE AALTO

 

 

DATE DES MOTIFS :                                              LE 11 JUIN 2007       

                                                                                                           

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Hart A. Kaminker

Avocat                                                                         POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

                                                                                                          

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada                               POUR LE DÉFENDEUR

Ministère de la justice

Bureau régional de l’Ontario

Toronto (Ontario)

 

 

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