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Date : 20070615

Dossier : IMM-3707-06

Référence : 2007 CF 646

Ottawa (Ontario), le 15 juin 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HARRINGTON

 

ENTRE :

ALBERT JAMES JACOBS

(alias James Albert Jacobs)

KERHEN HARBOCH JACOBS

 

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               M. et Mme Jacobs sont citoyens de Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines. Les demandeurs ont une fille qui était maltraitée par son mari, à tel point que celle-ci s’est enfuie en Angleterre. Leur gendre a alors commencé à les menacer et à les harceler dans l’intention de connaître les allées et venues de son épouse. La peur a eu raison des demandeurs qui croyaient que la police ne pourrait pas les protéger; ils ont donc demandé asile au Canada.

 

[2]               Le commissaire de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) qui a entendu l’affaire a conclu que les demandeurs étaient crédibles, mais qu’ils n’avaient pas réfuté la présomption selon laquelle ils pouvaient se réclamer de la protection de l’État à Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines. Il a donc rejeté leur demande, et c’est cette décision qui fait l’objet du présent contrôle judiciaire.

 

QUESTIONS EN LITIGE

[3]               Dans son argumentation, l’avocate des Jacobs a soulevé deux grandes questions. La première question concernait le fait que les demandeurs se défendaient eux-mêmes, qu’ils étaient des gens sans instruction et qu’ils n’avaient pas eu droit à une audience impartiale. Plus particulièrement, aucun agent de protection des réfugiés n’était présent pour poser des questions, et le commissaire n’a pas posé les questions adéquates en vue de recueillir les renseignements pertinents. Le ministre a contesté cet argument en raison du fait que celui-ci n’avait pas été soulevé dans la demande d’autorisation et de contrôle judicaire. De toute façon, la lecture de la transcription montre de manière amplement suffisante que les demandeurs ont eu droit à une audience pleine et impartiale.

 

[4]               La deuxième question était de savoir si le commissaire avait tiré des conclusions de fait manifestement déraisonnables compte tenu de la preuve dont il disposait et quant à la question de la protection de l’État dont pouvaient se réclamer les Jacobs.

 


ANALYSE

[5]               Outre le fait qu’il a été soulevé à la dernière minute, l’argument selon lequel les Jacobs n’ont pas eu droit à une audience pleine et impartiale n’est pas fondé. Les notes du sténographe indiquent que l’agente de protection des réfugiés était présente. Peu importe, cette dernière n’a pas participé à l’audience.

 

[6]               Bien qu’elle n’ait pas été expressément mentionnée, la directive n7 du président indique que c’est généralement l’agent de protection des réfugiés qui commence à interroger le demandeur. En l’absence d’un agent de protection des réfugiés, le commissaire commence l’interrogatoire; c’est ce qui s’est produit en l’espèce. Il n’y a rien d’injuste en soi dans cette procédure, tel que l’a jugé la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Thamotharem, 2007 CAF 198.

 

[7]               Le commissaire a passé en revue très minutieusement la documentation et a rappelé à M. et Mme Jacobs que c’était à eux de plaider leur cause. Ces derniers ont eu toutes les chances de le faire. Ce que l’avocate laisse entendre c’est que si elle avait été présente, la décision aurait été différente. Les Jacobs avaient le droit de se représenter eux-mêmes, et on ne peut les avantager du fait qu’ils n’avaient pas d’avocat. J’ai récemment examiné cette question dans la décision Birkett c. Canada (Commission des droits de la personne), 2007 CF 428.

 

[8]               Le dossier montre aussi que le mari de la demanderesse a été incarcéré par suite de la plainte portée par celle-ci à la police et qu’il a dû déposer une caution et s’engager à ne pas troubler l’ordre public. Les Jacobs ont admis que le comportement de ce dernier s’était amélioré.

 

[9]               À la suite du départ de la fille des demandeurs vers l’Angleterre, la preuve relative à l’intimidation que ces derniers subissaient de la part de leur gendre a été acceptée. Bien qu’ils aient téléphoné à la police, les demandeurs n’ont jamais officiellement porté plainte. Ils demandaient au tribunal de sauter aux conclusions compte tenu d’une remarque faite par un agent de police qui avait affirmé qu’il en avait assez de leur gendre. Pouvait-on tirer d’autres conclusions que celle voulant que la police ne donnerait pas suite à une plainte? Par exemple, tel qu’il a été proposé par le ministre, on pourrait peut-être en conclure que, si une plainte officielle avait été déposée, la police aurait pris des mesures rigoureuses. Ces deux propositions sont des conjectures et non une conclusion.

 

[10]           Le commissaire a examiné attentivement la situation des Jacobs à Saint‑Vincent‑et‑les Grenades et conclu que la protection de l’État existait et qu’il n’y avait pas plus qu’une simple possibilité que les demandeurs subissent un préjudice grave dans ce pays.

 

[11]           La conclusion n’était pas déraisonnable, encore moins manifestement déraisonnable, et la demande est donc rejetée.

 


ORDONNANCE

LA COUR STATUE que :

1.                  La demande est rejetée.

2.                  Aucune question de portée générale n’est certifiée.

 

 

 

« Sean Harrington »

 

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Caroline Tardif, LL.B, trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-3707-06

 

INTITULÉ :                                                   Albert James Jacob (alias James Albert Jacobs) ET Kerhen Harboch Jacobs c.

                                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

                                                                        DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 14 JUIN 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :              LE JUGE HARRINGTON

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 15 JUIN 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Debra Shelly

 

POUR LES DEMANDEURS

David Joseph

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Robert Gertler & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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