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Date : 20070619

Dossier : IMM-4669-06

Référence : 2007 CF 653

Ottawa (Ontario), le 19 juin 2007

En présence de madame la juge Snider

 

ENTRE :

OLAWUNMI RAJI

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]        La demanderesse, Mme Olawunmi Raji, est une citoyenne du Nigéria qui se trouve au Canada depuis mai 2000. Elle a un jeune fils, né au Nigéria, qui l’accompagnait à son arrivée au Canada. La demande d’asile de la demanderesse, ainsi qu’une première demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, qu’elle avait présentée pour obtenir la permission de présenter sa demande de résidence permanente depuis le Canada, ont toutes les deux été refusées. En mai 2004, elle a soumis une seconde demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Dans une décision datée du 10 juin 2006, un agent d’immigration a estimé qu’il n’y avait pas suffisamment de motifs pour démontrer que la demanderesse serait confrontée à des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives si elle devait présenter sa demande de résidence permanente hors du Canada.

 

[2]        La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 10 juin 2006.

 

Éléments clés de la décision

[3]        L’agent d’immigration a estimé qu’on ne lui avait pas présenté suffisamment d’éléments de  preuve pour démontrer que la demanderesse et son mari formaient un véritable couple. Après avoir examiné les arguments de la demanderesse au sujet de l’intérêt supérieur de son fils, l’agent d’immigration a conclu que, comme il n’avait que six ans, il lui serait facile de s’adapter à un nouveau milieu, surtout si sa mère était avec lui. L’agent d’immigration n’était pas convaincu qu’il disposait de suffisamment d’éléments de preuve pour conclure que le fils de la demanderesse avait créé des liens avec son beau-père.

 

[4]        En raison de l’affirmation de la demanderesse suivant laquelle sa vie sera menacée si elle retournait au Nigéria, une agente chargée d’examiner les risques avant le renvoi (l’agente d’ERAR) a donné son avis au sujet des risques. L’agente d’ERAR a conclu que ni la demanderesse ni son fils [traduction] « ne seraient personnellement exposés à une menace à leur vie ou à un risque à la sécurité de leur personne s’ils retournaient au Nigéria ». L’agent d’immigration a souscrit à l’avis et aux motifs de l’agente d’ERAR.

 

[5]        L’agent d’immigration a examiné les divers rapports médicaux concernant l’état psychologique de la demanderesse mais a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir qu’elle ne pourrait pas être soignée au Nigéria ou d’éléments de preuve qu’elle suivait déjà des traitements pour ses troubles présumés. Après avoir examiné l’ensemble des faits sur l’établissement, l’agent d’immigration s’est dit convaincu que la demanderesse s’était effectivement établie jusqu’à un certain point, mais il a estimé que ce facteur ne l’emportait pas sur le fait que la demanderesse ne satisfaisait pas aux autres facteurs relatifs aux difficultés en cas de retour dans le pays d’origine.

 

Questions en litige

[6]        La demanderesse soulève les questions suivantes :

 

1.         L’agent d’immigration a-t-il commis une erreur en appréciant l’intérêt supérieur de l’enfant?

 

2.         L’agente d’ERAR a-t-elle commis une erreur en ne tenant pas compte des éléments de preuve présentés par la demanderesse pour se former une opinion au sujet des risques?

 

3.         L’agent d’immigration a-t-il commis une erreur dans son évaluation du degré d’établissement de la demanderesse?

 

Analyse

[7]        En principe, la personne qui souhaite présenter une demande de résidence permanente au Canada doit le faire à l’étranger. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR) permet au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le ministre) de dispenser l’étranger de l’obligation de présenter sa demande de visa hors du Canada, s’il estime que des circonstances d’ordre humanitaire le justifient. La dispense accordée pour des raisons d’ordre humanitaire vise à éviter à l’intéressé de devoir subir des « difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives », c’est-à-dire des difficultés qui vont au-delà des inconvénients et des conséquences habituelles entraînés par une expulsion (Lee c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 7, 103 A.C.W.S. (3d) 384, [2001] A.C.F. no 139, au paragraphe 14 (C.F. 1re inst.) (QL)).

 

[8]        La norme de contrôle applicable aux décisions portant sur des motifs d’ordre humanitaire est celle de la décision raisonnable simpliciter (Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) [1999] 2 R.C.S. 817, 174 D.L.R. (4th) 193 (C.S.C.)). On doit donc faire preuve d’une « retenue considérable » envers les décisions des agents d’immigration (Baker, précité, au paragraphe 62). La décision doit être confirmée, sauf si elle n’est étayée par aucun motif capable de résister à un examen assez poussé (Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748, au paragraphe 56, 144 D.L.R. (4th) 1, 209 N.R. 20).

 

[9]        Après examen des observations orales et écrites de la demanderesse et du dossier certifié du tribunal, je ne suis pas convaincue que la décision de l’agent d’immigration était déraisonnable.

 

L’intérêt supérieur de l’enfant

[10]      La première erreur reprochée par la demanderesse est le fait que l’agent d’immigration n’a pas tenu compte de l’intérêt supérieur de son enfant. L’agent d’immigration écrit, dans ses motifs :

[traduction] La demanderesse affirme que son fils, dont la demande dépend de la sienne, a grandi ici depuis sa plus tendre enfance et qu’une séparation d’avec son beau-père lui causerait du tort. J’ai tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant de la demanderesse. Je ne suis pas convaincu qu’un enfant qui n’a que six ans ne pourrait pas s’adapter à un nouveau milieu ou à un nouvel environnement, d’autant plus que la principale personne qui s’occupe de lui (sa mère) est avec lui. Quant à la séparation d’avec son beau-père, j’ai également examiné ce facteur et j’estime qu’on ne m’a pas présenté suffisamment d’éléments de preuve pour me convaincre qu’ils ont créé des liens. Ce facteur ne joue pas beaucoup à mon avis.

 

[11]      Il est incontestable que l’agent doit être « réceptif, attentif et sensible » à l’intérêt supérieur de l’enfant touché par la décision (Baker, précité, au paragraphe 75; Hawthorne c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 475, [2003] 2 C.F. 555, [2002] A.C.F. no 1687, au paragraphe 10 (C.A.F.) (QL)). Aux fins de la présente analyse, j’ai tenu pour acquis que l’obligation de l’agent d’immigration envers cet enfant né à l’étranger ne serait pas différente de celle qu’il aurait dans le cas d’un enfant né au Canada.

 

[12]      Bien que, dans l’arrêt Hawthorne (précité, au paragraphe 47), la Cour a estimé qu’au vu des faits de cette affaire l’agent d’immigration aurait dû fouiller davantage la question, en principe, les agents peuvent s’en tenir aux éléments que leur fournit le demandeur. Il est de jurisprudence constante (principalement l’arrêt Owusu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 38, [2004] 2 R.C.F. 635, [2004] A.C.F. no 158 (C.A.F.) (QL)) qu’il incombe au demandeur de présenter tous les renseignements pertinents pour appuyer sa demande. Ainsi que la Cour l’a fait observer dans l’arrêt Owusu, précité, au paragraphe 8, « puisque le demandeur a le fardeau de présenter les faits sur lesquels sa demande repose, c'est à ses risques et périls qu'il omet des renseignements pertinents dans ses observations écrites ».

 

[13]      Dans le cas qui nous occupe, les observations formulées par la demanderesse au sujet de son fils tiennent en un seul paragraphe. L’agent d’immigration a tenu compte de ces observations. Il s’est demandé si l’enfant serait en mesure de s’adapter à un nouvel environnement. Il a également tenu compte de la relation du fils avec son beau-père. Je constate que, hormis un phrase que l’on trouve dans les observations du 16 mars 2006, aucun élément de preuve n’a été soumis au sujet des rapports entre le beau-père et le fils. Ainsi, le beau-père n’a pas produit de lettres ou de documents pour appuyer la demande.

 

[14]      Sur ce point, la demanderesse soutient que l’agent d’immigration n’a pas tenu compte de son état psychologique par rapport à l’enfant et qu’il ne s’est pas demandé si son instabilité psychologique risquait d’avoir des incidences sur son fils s’ils retournaient au Nigéria. Dans les observations relatives aux motifs d’ordre humanitaire qui ont été présentées le 16 mars 2006, il n’est pas question de l’état psychologique de la demanderesse. Dans ses observations complémentaires du 20 mai 2004, elle mentionne brièvement qu’on a diagnostiqué chez elle une dépression. Mais il n’y a aucune observation au sujet des incidences que l’état psychologique de la demanderesse et son éventuelle réinstallation pourraient avoir sur son fils. La seule allusion à l’enfant à la lumière des problèmes médicaux présumés de la demanderesse a été faite plusieurs années auparavant, vraisemblablement en rapport avec une demande précédente. L’agent d’immigration n’a pas commis d’erreur en ne mentionnant pas les difficultés auxquelles le fils pourrait être confronté au Nigéria, alors qu’aucune ne lui a été citée.

 

[15]      Bien que l’analyse que l’agent d’immigration a faite au sujet de l’intérêt supérieur de l’enfant soit brève, j’estime qu’elle était suffisante et qu’elle répond directement et complètement aux observations formulées par la demanderesse. J’estime que l’agent d’immigration s’est montré « réceptif, attentif et sensible » à l’intérêt supérieur de l’enfant, comme l’enseignent les arrêts Baker, Owusu et Hawthorne.

 

Opinion au sujet des risques

[16]      La deuxième erreur dont la demanderesse se plaint concerne le fait que l’agente d’ERAR qui a préparé l’opinion au sujet des risques a négligé certains éléments de preuve. Comme la demanderesse affirmait, dans sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, qu’elle serait exposée à des risques si elle retournait au Nigéria, l’agente d’ERAR a formé une opinion au sujet des risques et a fait part de cette opinion à la demanderesse pour qu’elle apporte les rectifications nécessaires. Dans son opinion sur les risques datée du 6 janvier 2006, l’agente d’ERAR a conclu, principalement en raison de la possibilité de se prévaloir de la protection de l’État, que la demanderesse n’avait pas présenté suffisamment d’éléments de preuve pour justifier sa crainte d’être exposée à des risques si elle retournait au Nigéria. Après avoir examiné les observations complémentaires de la demanderesse, l’agente d’ERAR a confirmé cette opinion le 30 mars 2006.

 

[17]      Selon la demanderesse, l’agente a fait fi du rapport médical qui a été établi au sujet de son demi-frère, qui a été expulsé au Nigéria en avril 2004, et qui démontre qu’il avait été sauvagement agressé à son retour au Nigéria. Elle signale aussi que l’agente d’ERAR n’a pas mentionné les présumées erreurs et omissions relevées dans son avis au sujet des risques que la demanderesse lui avait soulignées.

 

[18]      Dans une lettre datée du 30 mars 2006, l’agente d’ERAR écrit :

[traduction] Pour faire suite à votre demande, vous trouverez ci-joint un avis au sujet des risques en ce qui concerne la présente affaire. J’ai examiné les observations que l’avocat de la demanderesse m’a fait parvenir les 13, 17 et 20 mars 2006, et en particulier les éléments de preuve présentés au sujet du demi-frère de la demanderesse, Waheed Morayo, qui, selon les observations en question, aurait été renvoyé du Canada. Bien que l’importance de cette personne pour ce qui est de l’évaluation du risque auquel serait exposée la demanderesse a été démontrée, ces renseignements ainsi que les observations complémentaires ne m’ont pas persuadée de changer d’avis dans la présente affaire, de sorte que l’avis écrit que j’ai déjà écrit demeure.

 

[19]      Il ressort à l’évidence de cette lettre que l’agente d’ERAR a tenu compte des éléments de preuve soumis par la demanderesse pour prendre sa décision, et qu’elle a notamment tenu compte des éléments de preuve relatifs à son demi-frère. Dans ses observations complémentaires, la demanderesse a abordé certains aspects de sa situation personnelle et a annexé une lettre médicale portant sur son demi-frère. Elle ne conteste cependant pas dans ses observations la conclusion fondamentale suivant laquelle [traduction] « la demanderesse dispose au Nigéria d’une protection suffisante et efficace et elle peut compter sur une aide financée par l’État ». En tout état de cause, bien que le rapport médical ait pu établir un lien entre la demanderesse et la personne sur laquelle il portait et qu’il démontre que cette personne a subi des blessures, il n’explique pas la cause de ces blessures. Faute de preuves établissant un lien entre ces blessures et le présumé danger auquel serait exposée la demanderesse, il était loisible à l’agent d’immigration de conclure que le rapport ne changeait rien à sa conclusion au sujet de la protection de l’État. Aucune erreur n’a été commise.

 

Établissement au Canada

[20]      Finalement, la demanderesse soutient qu’en affirmant de façon générale que rien ne permet de penser qu’elle ne pourrait pas se faire soigner au Nigéria, l’agent d’immigration méconnaît ce que le docteur Pilowsky et les Heritage Behavioural Health Services ont établi dans leur rapport en faisant état du problème que pose le renvoi de la demanderesse dans un milieu où elle a subi des traumatismes. La demanderesse affirme par conséquent que la question qui se pose n’en est pas tant une d’accès aux soins médicaux que du caractère inhumain de la décision de la renvoyer au Nigéria, d’autant plus que son demi-frère, qui a été expulsé au Nigéria, y a été sauvagement agressé par des personnes ayant des liens avec les persécuteurs qu’elle craint.

 

[21]      Là encore, je ne constate aucune erreur. En fait, la demanderesse invite la Cour à apprécier de nouveau la preuve soumise à l’agent d’immigration. Pour ce qui est notamment des rapports médicaux soumis par la demanderesse, je constate qu’ils remontent à 2003. Rien ne permet de penser qu’ils ont été mis à jour ou que la demanderesse a été soignée depuis pour son présumé problème médical. Si ses problèmes médicaux étaient graves à ce point, la demanderesse aurait certainement été soignée entre 2003 et 2006 et aurait pu soumettre des éléments de preuve au sujet de son état actuel. À défaut de preuve en ce sens, il n’était pas déraisonnable de la part de l’agent d’immigration d’accorder peu de poids à des rapports qui remontent déjà à quelques années.

 

[22]      Le fait que la demanderesse devra quitter sa maison ne constitue pas une raison suffisante pour justifier l’exercice du pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 25 de la LIPR (Irimie c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 10 Imm. L.R. (3d) 206, 101 A.C.W.S. (3d) 995, [2000] A.C.F. no 1906 (C.F. 1re inst.) (QL)).

 

[23]      Je suis convaincue que l’agent d’immigration n’a pas commis d’erreur en appréciant la preuve dont elle disposait au sujet du degré d’établissement au Canada.

 

Dispositif

[24]      Ainsi que le juge Pelletier l’a souligné dans le jugement Irimie, précité, au paragraphe 12 :

 

Si l'on examine ensuite les commentaires qui figurent dans le Guide au sujet des difficultés inhabituelles ou injustifiées, on conclut que ces difficultés sont appréciées par rapport à la situation d'autres personnes à qui l'on demande de quitter le Canada. Il semblerait donc que les difficultés qui déclencheraient l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire pour des raisons d'ordre humanitaire doivent être autres que celles qui découlent du fait que l'on demande à une personne de partir une fois qu'elle est au pays depuis un certain temps. Le fait qu'une personne quitterait des amis, et peut-être des membres de la famille, un emploi ou une résidence ne suffirait pas nécessairement pour justifier l'exercice du pouvoir discrétionnaire en question.

 

[25]      Dans le cas qui nous occupe, l’agent d’immigration n’était pas convaincu que les difficultés auxquelles la demanderesse serait confrontée étaient aussi graves que celles évoquées par le juge Pelletier. La décision résiste donc à un examen assez poussé. Je ne vois aucune raison d’intervenir. La demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n’y a pas de question grave de portée générale à certifier.


 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

 

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

 

  1. Il n’y a pas de question grave de portée générale à certifier.

 

 

                                                                                                                     « Judith A. Snider »

                                                                                                            _______________________

                                                                                                                              Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4669-06

 

INTITULÉ :                                       OLAWUNMI RAJI c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 14 JUIN 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LA JUGE SNIDER

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 19 JUIN 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

 

Me Osborne G. Barnwell

 

 

POUR LA DEMANDERESSE

Me Gordon Lee

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Me Osborne G. Barnwell

Avocat

Toronto (Ontario)

 

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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