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Date: 20070706

Dossier: IMM-5987-06

Référence: 2007 CF 717

Ottawa (Ontario), le 6 juillet 2007

En présence de Monsieur le juge Simon Noël 

 

ENTRE :

RICARDO CHACON COLINDRES

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

Défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judicaire, déposée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR) à l’encontre d’une décision d’un agent d’évaluation du risque avant renvoi (ERAR) rendue le 13 octobre 2006, selon laquelle la demande ERAR de Ricardo Chacon Colindres (demandeur) a été rejetée.

 

 

 

I.  Faits

 

[2]               Le demandeur est citoyen du Honduras. 

[3]               En 2002, le demandeur, en collaboration avec des amis paysans, a fondé une coopérative appelée « Tacamiche », pour exploiter des terres qui leurs ont été allouées par l’Institut National Agraire.

 

[4]               La coopérative a commencé à avoir des problèmes avec un grand propriétaire dans la région du nom de Javier Maldonado, qui est soupçonné d’avoir des liens avec des narcotrafiquants.  M. Maldonado menaçait M. Chacon et les autres membres de la coopérative pour qu’ils abandonnent leurs terres.

 

[5]               En février 2003, M. Maldonado a fait brûler une partie des récoltes de la coopérative. 

 

[6]               En septembre 2004, le demandeur et ses collègues ont été invités à discuter de leurs problèmes avec M. Maldonado.  Pendant cette rencontre, M. Chacon et ses collègues se sont fait tirés dessus par des militaires envoyés par M. Maldonado et trois personnes ont été blessées. 

 

 

 

 

[7]               Le demandeur et ses collègues ont décidé de protester devant la station de police pour dénoncer les actions de M. Maldonado.  Lors de l’évènement, le demandeur et ses collègues ont été battus par les policiers.  La journée suivante, quatre hommes sont venus chez le demandeur, l’ont battu et ont violé sa femme. 

 

[8]               Le demandeur a donc quitté le Honduras pour le Canada, via les États-Unis.  La femme et les enfants du demandeur sont restés au Honduras, où ils vivent dans un endroit caché et inaccessible par voiture. 

 

[9]               Le demandeur est arrivé au Canada le 20 décembre 2004 et a revendiqué le statut de réfugié cette même journée. 

 

[10]           Le 28 juillet 2005, la section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a déterminé que le demandeur n’était ni un réfugié, ni une personne à protéger selon la LIPR.  La raison du rejet de la demande est que le tribunal n’a accordé « … aucune crédibilité à son histoire à cause des sérieuses contradictions, inconsistances et invraisemblances relevées au cours de l’audience, et qui sont demeurées sans explication satisfaisante. »  (Dossier du tribunal, Décision de la RPD datée du 28 juillet 2005, page 198).  Pour en arriver à une telle constatation, le tribunal a noté au moins sept (7) conclusions de faits à l’encontre de l’histoire du demandeur.

 

[11]           Le 14 novembre 2005, la Cour fédérale a rejeté la demande d’autorisation du demandeur de présenter un contrôle judiciaire de la décision de la SPR.

 

[12]           Le  24 mai 2006, le demandeur a fait une demande ERAR.  Celle-ci a été refusée le 13 octobre 2006.  L’agent ERAR a conclu que la demande ne démontrait pas que le demandeur risquait d’être exposé à de la torture, à des peines, à des traitements cruels ou inusités, ou à la mort s’il est retourné au Honduras.  Cette décision fait l’objet du présent contrôle judiciaire. 

 

II.  Questions en litige

 

(1)   Quelle est la norme de contrôle applicable aux décisions des agents ERAR?

(2)   Est-ce que l’agent ERAR a erré dans son évaluation de la valeur probante des documents déposés?

(3)   Est-ce que l’agent ERAR a erré en déterminant que le demandeur n’a pas démontré qu’il ne pouvait pas demander la protection de l’état du Honduras?

(4)   Est-ce que la décision de l’agent ERAR enfreint les articles 7 et 12 de la Chartre canadienne des droits et libertés ou l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants?

(5)   Est-ce que le processus ERAR est constitutionnel?

 

 

 

III.  Analyse

 

(1)   Quelle est la norme de contrôle applicable aux décisions des agents ERAR?

 

[13]           La juge Dawson, dans la cause Kandiah c. Canada (Solliciteur général), 2005 CF 1057 au paragraphe 6, a examiné la question des normes de contrôle applicables aux décisions d’agents ERAR et elle a conclu de la façon suivante :

Pour ce qui est de la norme de contrôle appropriée devant être appliquée à une décision d'un agent d'ERAR, le juge Mosley, après avoir effectué une analyse pragmatique et fonctionnelle, a conclu dans la décision Kim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2005] A.C.F. no 540, ce qui suit : "la norme de contrôle applicable aux questions de fait devrait être, de manière générale, celle de la décision manifestement déraisonnable; la norme applicable aux questions mixtes de fait et de droit, celle de la décision raisonnable simpliciter; et la norme applicable aux questions de droit, celle de la décision correcte". Le juge Mosley a également endossé la conclusion du juge Martineau dans la décision Figurado c. Canada (Solliciteur général), [2005] A.C.F. no 458, selon laquelle la norme de contrôle appropriée pour la décision d'un agent d'ERAR est celle de la décision raisonnable simpliciter quand la décision est examinée "globalement et dans son ensemble". Mme la juge Layden-Stevenson a suivi cette décision dans l'affaire Nadarajah c. Canada (Solliciteur général), [2005] A.C.F. no 895, au paragraphe 13. Pour les motifs énoncés par mes collègues, j'accepte qu'il s'agit là d'une analyse exacte au sujet de la norme de contrôle applicable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[14]           Dans le cas du présent dossier, le demandeur allègue que deux erreurs ont été commises par l’agent ERAR.  La première étant que l’agent ERAR a erré en déterminant la valeur probante des documents déposés par le demandeur.  Cette question demande une analyse de la décision dans son ensemble et donc la norme de la décision raisonnable s’applique.   La deuxième erreur alléguée concerne la protection de l’état.   Dans le contexte d’une demande ERAR, la norme de contrôle de la décision raisonnable s’applique à la question à savoir si un demandeur peut se prévaloir de la protection de l’état  (B.R. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 269 au paragraphe 17; Dervishi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 364 au paragraphe 15)

 

[15]           Pour ce qui est de la quatrième question en litige, la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte, car cette question soulève une question de droit.

 

(2)   Est-ce que l’agent ERAR a erré dans son évaluation de la valeur probante des documents déposés?

 

[16]           Le demandeur allègue que l’agent ERAR a erré dans son appréciation des éléments de preuve déposés.   Je ne suis toutefois pas de cet avis.  En effet, ma lecture de la décision me permet de conclure que l’agent a pris le temps d’analyser les documents déposés par le demandeur au soutien de sa demande ERAR et qu’il a expliqué de façon réfléchie ses conclusions quant à leur valeur probante. 

 

 

 

[17]           Le fait que le demandeur soit en désaccord avec les inférences tirées par l’agent ERAR ne rend pas la décision de l’agent déraisonnable.  À mon avis, le demandeur dans ses soumissions demande à la Cour de substituer son appréciation de la preuve à celle qui a déjà été effectuée par l’agent ERAR.  Ceci n’est pas le rôle de la Cour lors d’une revue judiciaire (Gonzalez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1274 au paragraphe 17; Maruthapillai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] F.C.J. No. 761).  

 

[18]           De plus, je tiens à rappeler qu’une demande ERAR ne permet pas qu’un agent évalue de nouveau les faits qui ont déjà fait l’objet d’une évaluation par la SPR, la procédure ERAR n’est pas un processus d’appel des décisions de la SPR.  Par conséquent, les soumissions du demandeur que l’agent ERAR a erré en ne pas tenant compte des pièces P-2, P-3, P-5, P-7 et P-10 dans son analyse ne sont pas convaincantes car ces pièces ont été déposées devant la SPR et cette dernière a déjà rendu une décision sur la demande du demandeur.  La LIPR est claire : un agent ERAR doit se fonder sur de la « nouvelle preuve » (Kaybaki c. Canada (le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 32 au paragraphe 11; Hausleitner c. Canada (le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 641 au paragraphe 32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[19]           En ce qui concerne la nouvelle preuve soumise, l’agent ERAR a commenté celle-ci en s’y référant et en commentant le contenu respectif de ces documents.  Une simple lecture de la décision ERAR permet de constater que l’agent a porté l’attention nécessaire à cette nouvelle preuve.  Il a même conclu dans son analyse qu’il n’y avait qu’un nouveau fait pertinent, soit la visite du domicile du demandeur et le fait que les autres membres de la Coop n’ont pas été vus.  L’agent a aussi conclu que la preuve au dossier ne démontrait pas que le demandeur était à risque s’il retournerait au Honduras.  Malgré cette conclusion, l’agent procéda à l’analyse de la situation objective dans ce pays.

 

(3)   Est-ce que l’agent ERAR a erré en déterminant que le demandeur n’a pas démontré qu’il ne pouvait pas demander la protection de l’état du Honduras?

 

[20]           La jurisprudence établit clairement que l’état est présumé être en mesure de protéger ses citoyens (Ward c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 689 à la page 724).  Ceci dit, le demandeur allègue qu’il a soumis de nombreuses preuves indiquant que le Honduras ne pouvait pas le protéger. 

 

 

 

 

 

 

[21]           Le défendeur, pour sa part, soutient que le demandeur n’a pas présenté une preuve claire et convaincante que le Honduras ne voulait ou ne pouvait pas le protéger.  Plus spécifiquement, le défendeur soutient que l’agent ERAR a eu raison de conclure que le demandeur n’a pas épuisé ses recours domestiques avant de solliciter la protection internationale, car il n’a soumis aucune preuve qu’il avait déposé une plainte à la police.  De plus, il n’y a aucune indication dans la preuve que le demandeur s’est plaint aux autorités nationales du traitement qui lui ont fait subir la police et les militaires du Honduras. 

 

[22]           Je note que l’agent ERAR a fait référence à la documentation indépendante et objective pour conclure que même si le Honduras est une démocratie constitutionnelle, la corruption dans les services de police demeure un problème.  L’agent ERAR a fait référence particulièrement aux « U.S. Department of State Country Reports 2005 – Honduras » et le « Amnesty International -International Report on Honduras » pour tirer cette conclusion.  Ceci dit, l’agent ERAR a aussi noté que la preuve documentaire démontre que le gouvernement hondurien fait des efforts pour combattre la corruption des forces policières et l’impunité qui leur est accordée. 

 

 

 

 

 

 

[23]           Je suis donc de l’avis que même si la preuve documentaire démontre qu’il existe des problèmes de corruption au Honduras le fait qu’aucune preuve démontrant que le demandeur a essayé d’obtenir la protection de l’état me semble déterminant.  À ce sujet, il y a confusion chez le demandeur quant à savoir, s’il a déposé une plainte à la police en 2003 (suite aux événements) ou en 2004.  Dans sa décision du 28 juillet 2005, la SPR noté cette confusion et a constaté qu’aucune preuve ne fut déposée pouvant appuyer les démarches de plaintes.  En n’étayant pas sa preuve, le demandeur n’a pas satisfait l’agent ERAR que la protection de l’état ne lui était pas disponible.  Cette conclusion est raisonnable dans les circonstances. 

 

(4)   Est-ce que la décision de l’agent ERAR enfreint les articles 7 et 12 de la Chartre canadienne des droits et libertés ou l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants?

 

[24]           Il est clairement établi dans la jurisprudence que le renvoi d’une personne du Canada n’est pas contraire aux principes de justice fondamentale et que l’exécution d’un renvoi de déportation ne va pas à l’encontre des articles 7 et 12 de la Chartre (Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Chiarelli, [1992] 1 R.C.S. 711, pp.733-735, voir aussi Medovarski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 2 R.C.S. 539 au para. 46).

 

 

 

 

 

[25]           Quant à l’argument du demandeur que l’agent ERAR a enfreint l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture), l’article 97 de la LIPR, qui est à la base de l’analyse faite par l’agent ERAR sous le paragraphe 113(d), intègre les principes énoncés à l’article 3 de cette Convention. Notamment, l’article 97 empêche le renvoi d’une personne vers un pays où elle risque d’être maltraitée, torturée ou tuée, ce qui est précisément le type de protection que l’article 3 de la Convention contre la torture requiert (voir la décision Li c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 1).

 

[26]           Ainsi, les arguments du demandeur à l’effet que la décision de l’agent ERAR enfreint la Chartre ou les obligations internationales du Canada, en tant que signataire de la Convention contre la torture, ne sont pas fondés. 

 

(5)   Est-ce que le processus ERAR est constitutionnel?

 

[27]           Lors de la plaidoirie orale, le procureur du demandeur a informé qu’il retire cette question, étant donné que les avis aux procureurs-généraux n’avaient pas été signifiés. 

 

 

 

 

IV.  Questions à certifier

 

[28]           Les parties ont été invitées à soumettre une question pour fin de certification.  Le demandeur a fourni les deux (2) questions suivantes :

a.       Est-ce que l’article 3 de la Convention sur la Torture doit être pris en compte devant la Commission d’immigration et de statut de réfugié et dans le processus ERAR?  Quel effet doit avoir les critères du deuxième alinéa de cet article relatifs à l’existence d’un « ensemble de violations de droits humains massives systémiques et flagrantes » lors de l’évaluation du risque de retour?

b.      En tenant compte de la situation des droits humains en Honduras et des rapports de droits humains en preuve, est-ce possible de conclure que la protection d’État est disponible et efficace pour les leaders paysans en Honduras?  Est-ce que le décideur ERAR peut conclure à l’existence d’une protection efficace en l’absence de toute preuve à cet égard?

 

[29]           Le défendeur s’oppose à la demande de certification au motif que celles-ci ne transcendent pas les intérêts des parties en litige, ne sont pas déterminantes quant à l’issue de l’appel et n’abordent pas d’éléments ayant des conséquences importantes et de portée générale, comme le requiert la jurisprudence (voir MCI c. Liyanagamage (1994) 176 N.R. 4 (C.A.F.))

 

 

 

[30]           Plus spécifiquement, le demandeur soutient que dans le dossier Isomi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1394, la Cour a refusé de certifier une question presque identique à la question (a).  En ce qui à trait à la question (b), le défendeur dit que cette question ne devrait pas être certifiée, car les principes qui sous tendent la notion de la protection d’État sont bien connus et ont été élaborés par la Cour suprême dans l’arrêt Ward, précité.   

 

[31]           Je suis en accord avec les soumissions du défendeur.  Dans la décision Isomi, précitée, au paragraphe 39, j’ai effectivement refusé de certifier une question presque identique à la question (a), puisque la dite question avait « déjà été traitée par la jurisprudence de cette Cour ainsi que celle de la Cour d’appel (voir la décision Liyanagamage, précitée).  L’article 97 de la LIPR contient les principes de l’article 3 de la Convention sur la torture.  La question, telle que formulée, ne mérite pas la certification ».  Compte tenu de la similarité entre la question (a) et la question soulevée dans l’affaire Isomi, je ne certifierai pas la question (a).

 

[32]           Pour ce qui est de la question (b), je suis également en accord avec les soumissions du défendeur.   Je ne vois pas comment la question, telle que formulée, mérite la certification.  La question, telle que formulée, implique une réévaluation des faits dans ce dossier.  Par conséquent, cette question ne transcende pas les intérêts des parties en litige, n’est pas déterminante quant à l’issue de l’appel et n’aborde pas d’éléments ayant des conséquences importantes et de portée générale.  Par conséquent, la question (b) ne sera pas certifiée.  

 

 

V.  Conclusion

 

[33]           Compte tenu des motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée et aucune question n’est certifiée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE ET ADJUGE QUE:

 

-         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

-         Aucune question n’est certifiée.

 

« Simon Noël »

Juge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5987-06

 

INTITULÉ :                                       RICARDO CHACON COLINDRES  et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal

 

DATE DE L’AUDIENCE :               3 juillet 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT:             L’Honorable juge Simon Noël          

 

DATE DES MOTIFS :                      6 juillet 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Stewart Istvanffy

(514) 876-9776

POUR LE(S) DEMANDEUR(ERESSE)(S)

Me Michel Pépin

(514) 496-7876

POUR LE(S) DÉFENDEUR(ERESSE)(S)

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Me Stewart Istvanffy

ISTVANFFY VALLIÈRES & ASSOCIÉS

Montréal (Québec)  H2Z 1P5

 

POUR LE(S) DEMANDEUR(ERESSE)(S)

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

H2Z 1X4

 

POUR LE(S) DÉFENDEUR(ERESSE)(S)

 

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