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Date : 20070711

Dossier : T-185-99

Référence : 2007 CF 741

 

AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur l’accise, L.R.C. 1985, ch. E-14

 

ET

 

AFFAIRE INTÉRESSANT des cigares, du tabac fabriqué, du tabac brut

 

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

demanderesse

et

 

CC HAVANOS CORPORATION LTD.

défenderesse

 

MOTIFS DU JUGEMENT

W. DOYLE

Officier taxateur

 

[1]               L’avocat (Me Dominique Guimond) qui représente Sa Majesté la Reine a déposé un mémoire de dépens à la suite du jugement de la Cour d’appel fédérale dans le dossier A-565-02. Le jugement de la Cour (formée des juges Décary, Létourneau et Nadon), en date du 17 mars 2004, prévoit :

L’appel est accueilli sans frais et la décision de la Cour fédérale est annulée. Rendant le jugement qui aurait dû être rendu, la Cour rejette l’action en revendication de l’intimée avec dépens et déclare confisqué tout le matériel saisi et confisqué en vertu de l’article 88 de la Loi sur l’accise.

 

 

[2]               La taxation du mémoire de dépens présenté par Me Guimond m’a été confiée avec une demande d’adjudication sur dossier. Après un examen rapide du dossier et compte tenu du libellé (reproduit ci-dessus), j’ai écrit aux deux parties (à Me Guimond et à Me Bruce Taub) pour leur faire part de ma préoccupation relativement à la compétence de taxer le présent mémoire de frais, déposé à la Cour d’appel fédérale (A-565-02) plutôt qu’à la Cour fédérale (T-185-99). 

 

[3]               J’ai expliqué que jusqu’à juillet 2003 la Cour fédérale du Canada se composait de deux sections : la Section d’appel et la Section de première instance. À la suite de modifications à la Loi sur les Cours fédérales entrées en vigueur le 2 juillet 2003, les deux sections sont devenues des tribunaux distincts, la Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale. J’ai invité les parties à formuler des observations sur la question de savoir s’il était encore possible de taxer les dépens à la Cour d’appel fédérale.

 

[4]               L’article 2 et l’article 405 des Règles des Cours fédérales prévoient que les dépens sont taxés par un officier taxateur. J’ai été désignée officier taxateur par ordonnance de la Cour en date du 22 mars 2002; en vertu de l’article 502 des Règles des Cours fédérales et du paragraphe 187(2) de la Loi sur le service administratif des tribunaux judiciaires, ma nomination ayant précédé l’entrée en vigueur de cette loi en 2003, elle demeure valide. 

 

[5]               Seul Me Guimond a répondu à mon invitation de transmettre des observations quant à savoir si les dépens peuvent être taxés à la Cour d’appel fédérale. Me Guimond écrit :

 

            [traduction]

[…] bien que le mémoire de dépens porte le numéro de dossier A-565-02, il traite des dépens supportés dans le dossier de la Cour fédérale. Puisque la taxation des dépens est faite par les mêmes officiers taxateurs à la Cour fédérale et à la Cour d’appel fédérale, la taxation devrait aller de l’avant comme nous l’avons demandé dans notre lettre du 14 novembre 2006. Cette façon de procéder nous évitera aussi de devoir déposer un nouveau mémoire de dépens et de nouveaux affidavits avec un titre comportant le numéro du dossier de la Cour fédérale. 

 

 

[6]        Je me réfère maintenant à l’article 3 des Règles des Cours fédérales, rédigé comme suit :

Principe général – Les présentes règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible.

 

J’ai donc placé une copie du mémoire de dépens dans le dossier correspondant de la Cour fédérale (T-185-99). J’avais auparavant transmis à chaque partie un calendrier pour les observations écrites relatives au mémoire de dépens. Me Taub n’a déposé aucune observation pour s’opposer au mémoire. Me Guimond a confirmé qu’il ne déposerait pas d’autres observations. En ce qui touche l’information présentée dans les paragraphes [2], [3], [4] et [5] et dans le présent paragraphe [6] et après un examen minutieux des deux dossiers, je poursuivrai la taxation du mémoire de dépens dans le dossier de la Cour fédérale T-185-99. 

[7]        Les unités de services à taxer réclamées sont les suivantes : article 2 – sept unités pour la préparation et dépôt de toutes les défenses, réponses, demandes reconventionnelles ou dossiers et documents des intimés; article 7 – cinq unités pour la communication de documents, y compris l’établissement de la liste, l’affidavit et leur examen; article 10 – six unités pour la préparation à la conférence préparatoire, y compris le mémoire; article 11 – ½ unité pour la présence à la conférence préparatoire, pour chaque heure (durée de 30 minutes); article 13 – cinq unités pour les honoraires d’avocat : a) préparation de l’instruction ou de l’audience, qu’elles aient lieu ou non, y compris la correspondance, la préparation des témoins, la délivrance de subpoena et autres services non spécifiés dans le présent tarif; article 14 a) – trois unités pour les honoraires d’avocat : pour le premier avocat, pour chaque heure de présence à la Cour (durée de 6 heures 42 minutes); article 25 – une unité pour les services rendus après le jugement et non mentionnés ailleurs; article 26 – six unités pour la taxation des frais; article 27 – trois unités pour les autres services acceptés aux fins de la taxation par l’officier taxateur ou ordonnés par la Cour. Au total, l’avocat de la demanderesse réclame des services à taxer s’élevant à 6 006 $.

[8]        En l’espèce, comme dans toutes les instances de taxation de dépens, je dois demeurer neutre. L’officier taxateur ne peut ni défendre la cause de l’une ou l’autre partie, ni adjuger des dépens pour des services à taxer et des débours qui débordent le champ d’application des Règles des Cours fédérales et des tarifs qui y sont associés. Dans le cas présent, je remarque que l’avocat a demandé le nombre maximal d’unités pour tous les honoraires à taxer; puisque les unités réclamées semblent raisonnables au regard du type de litige en cause et que le mémoire de dépens n’a fait l’objet d’aucune opposition, j’accorderai les unités réclamées pour chacun des articles, à deux exceptions près.

 

[9]        Article 26 – deux unités sont accordées au lieu des six unités demandées, parce que le mémoire de dépens ne présentait aucune complication, a été traité par voie d’observations écrites et n’a pas été contesté. Deux unités sont adjugées pour l’article 26. Article 27 – aucune unité n’est attribuée pour d’autres services acceptés aux fins de la taxation par l’officier taxateur ou ordonnés par la Cour. Avec égards, j’estime que l’article 27 vise à indemniser l’avocat d’éléments extraordinaires qui ne sont pas compris dans les autres articles du tarif. Aucune unité n’est donc accordée pour l’article 27.

 

[10]      Compte tenu de l’analyse qui précède, le montant total des services à taxer sera diminué et, du montant réclamé de 6 006 $, réduit à un montant total de services adjugés de 5 236 $.

 

[11]      Les débours de 832,41 $ établis par l’affidavit de Suzanne Dussault Harvey et les pièces qui y sont jointes, sont adjugés. 

 

[12]      En conséquence, le mémoire de dépens de 6 838,41 $ présenté en l’instance est taxé et des dépens de 6 068,41 $ sont adjugés. Un certificat de 6 068,41 $ est délivré dans l’instance de la Cour fédérale.

 

 

 

 

    « Willa Doyle »

                                                                                                                 Officier taxateur

 

 

Fredericton, Nouveau-Brunswick

Le 11 juillet 2007

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-185-99

 

 

INTITULÉ :                                       SA MAJESTÉ LA REINE et

                                                            CC HAVANOS CORPORATION LTD

 

 

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION -

DES DÉPENS :                                  WILLA DOYLE, OFFICIER TAXATEUR

 

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 11 JUILLET 2007

 

 

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

D. Guimond                                                      POUR LA DEMANDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Ministère de la Justice                                       POUR LA DEMANDERESSE

Montréal (Québec)

 

Bruce Taub                                                      POUR LA DÉFENDERESSE

5621, avenue Cork

Montréal (Québec)

 

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