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Date : 20070718

Dossier : T-499-06

Référence : 2007 CF 754

Ottawa, Ontario, le 18 juillet 2007

En présence de madame le juge Tremblay-Lamer

 

ENTRE :

JUS D'OR INC.

Demanderesse

et

 

L'AGENCE DES DOUANES ET

DU REVENU DU CANADA

Défenderesse

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

Introduction

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une « Demande formelle de paiement » (saisie administrative), émise par l’Agence des douanes et du revenu du Canada (défenderesse) à la Banque Nationale du Canada le 25 janvier 2006, demandant que la somme de 58 200,75 $, appartenant à Jus d’Or Inc. (demanderesse) soit versée au Receveur général à titre de l’obligation du débiteur fiscal, Jus d’Or Inc.

 

Les faits

[2]               La demanderesse opère un commerce de restauration, d’hôtellerie et de bars.  La gestion de la paie de son personnel est impartie à des tiers, 9145-5287 Québec Inc, 9079-1526 Québec Inc. et 6369910 Canada Inc.

 

[3]               La défenderesse a voulu déterminer si les retenues effectuées sur le salaire des employés de la demanderesse, en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.) (la LIR) et la Loi sur l’assurance-emploi, L.R.C. 1996, c. 23 (la LAE), lui avaient été remises.  N’ayant pas obtenu les documents pertinents de la demanderesse ou des tierces compagnies, la défenderesse a émis un premier avis de cotisation contre la demanderesse, le 17 janvier 2006, pour un montant de 58 100,39 $.  Ce montant représente les sommes retenues du salaire des employés de la demanderesse pour la période du 1er avril 2005 au 31 décembre 2005.

 

[4]               La somme réclamée était immédiatement exigible.  De fait, le 26 janvier 2006, la défenderesse a fait parvenir à la Banque Nationale du Canada une saisie administrative pour la somme de 58 200,75 $, désignant la demanderesse comme étant la débitrice fiscale, somme qui fut remise à la défenderesse le lendemain. 

 

[5]               Le 6 mars 2006, la demanderesse a fait parvenir à la défenderesse une opposition à l’avis de cotisation émis le 25 janvier 2006 en vertu de la LIR.

 

[6]               Le 10 mars 2006, après que la défenderesse ait obtenu de plus amples informations relatives aux retenues effectuées sur le salaire des employés de la demanderesse, un nouvel avis de cotisation a été émis contre la demanderesse exigeant le paiement d’un montant de 96 275,28 $.

 

Questions en litige

(1)   Est-ce que l’Agence des douanes et du revenu du Canada a erré en cotisant la demanderesse?

(2)   Est-ce que l’envoi de la saisie administrative respecte les délais prévus au paragraphe 225.1 de la LIR?

(3)   Est-ce que la saisie administrative envoyée à la Banque Nationale du Canada a été annulée par l’envoi du second avis de cotisation?

 

Analyse

(1)   Est-ce que l’Agence des douanes et du revenu du Canada a erré en cotisant la demanderesse?

 

[7]               Selon la demanderesse deux entités juridiques distinctes ont été chargées d’embaucher, de congédier, et de payer le salaire des employés travaillant dans les entreprises commerciales de la demanderesse.  Par conséquent, la demanderesse soutient, qu’en vertu des principes élaborés dans la décision Roy c. Québec, SOQUIJ AZ-40194689 [2003], la défenderesse a erré en cotisant Jus d’Or Inc. pour le non-paiement de retenues effectuées sur le salaire des employés.  Selon cet arrêt, lorsqu’une tierce compagnie s’occupe de payer les salaires des employés, cette même compagnie devrait être responsable des déductions statutaires.  Or, cette décision de la Cour supérieure ne s’applique aucunement l’espèce, puisqu’ il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale d’un avis de cotisation émis en vertu de la LIR et la LAE et non d’un avis de cotisation émis par le Ministre du Revenu du Québec en vertu de la Loi sur le ministère du Revenu.   

 

[8]               Il convient de souligner que la juridiction de cette Cour est beaucoup plus étroite que celle de la Cour supérieure du Québec.  En effet, la jurisprudence de cette Cour est claire : la Cour fédérale n’est pas compétente dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire pour annuler ou réformer des cotisations fiscales (McCaffrey c. Canada, [1992] A.C.F. no 1108 au paragraphe 23; Scott Slipp Nissan Ltd. c. Canada, [2004] A.C.F. no 1327 au paragraphe 13; Albion Transportation Research Corp. c. Canada, [1997] A.C.F. no 901 au paragraphe 31).  Dans Albion Transportation Research Corp., précité, le juge Gibson a écrit au paragraphe 31 :

Il est clair que par application de l'article 18.5, la Cour ne peut connaître de l'action en saisie injustifiée, au sens de saisie sans justification licite. Dire que la saisie n'avait pas de justification licite reviendrait à attaquer la validité de la cotisation d'impôt, laquelle est déjà susceptible d'appel devant la Cour canadienne de l'impôt par application de l'article 171 de la Loi de l'impôt sur le revenu. L'article 18.5 interdit à la Cour de connaître d'une demande qui reviendrait à contester la validité de la cotisation d'impôt, alors que celle-ci peut être portée en appel devant la Cour canadienne de l'impôt.

 

 

[9]               Plus récemment, le juge O’Keefe a écrit, au paragraphe 13 de la décision Scott Slipp Nissan Ltd, précitée :

La Cour fédérale n'a pas compétence sur les procédures structurées comme procédures de contrôle judiciaire qui en fin de compte visent à faire annuler ou réformer des cotisations fiscales, mais la présente demande n'est pas une tentative déguisée de SSNL de contester ses cotisations.

 

 

À la lumière de cette jurisprudence, il est évident que la Cour ne peut accorder le remède demandé dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire.

 

[10]           La législation établit le processus qui doit être suivi par toute personne qui s’oppose à un avis de cotisation émis en vertu de la LIR ou la LAE.  Ce processus est détaillé aux articles 165 et suivants de la LIR et aux articles 92 et 103 de la LAE.  Ces dispositions établissent que toute opposition à un avis de cotisation doit être signifiée au Ministre, qu’elle est susceptible d’appel à la Cour canadienne de l’impôt, et par la suite à la Cour d’appel fédérale.  Par conséquent, permettre à cette Cour, dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire, d’annuler ou de réformer un avis de cotisation, créerait un dédoublement de procédure qui n’est pas acceptable en vertu de l’article 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, c. F-7. 

 

(2)   Est-ce que l’envoi de la saisie administrative respecte les délais prévus au paragraphe 225.1 de la LIR?

 

[11]           La saisie administrative du 26 janvier 2006 avait pour but de recouvrir les retenues effectuées sur le salaire des employés de la demanderesse pour la période du 1er avril 2005 au 31 décembre 2005, en vertu de la LIR et la LAE

 

[12]           Les délais, pendant lesquels le recouvrement des sommes dues à titre d’impôt est suspendu, sont prévus aux paragraphes 225.1(1) à (5) de la LIR.  Les exceptions à cette suspension sont prévues au paragraphe 225.1(6) de la LIR.  Les dispositions pertinentes sont reproduites en annexe.

 

[13]           La lecture de cette disposition, plus spécifiquement du paragraphe 225.1(6) de la LIR , permet de constater qu’il n’y a aucune suspension des mesures de recouvrement pour les « montants à déduire ou à retenir, et à remettre ou à payer ».  Ceci étant dit, le paragraphe 153(1) de la LIR précise que les retenues sur le salaire d’un employé sont des « montants à déduire ou à retenir, et à remettre ou à payer ».

 

[14]           Par conséquent, c’est à bon droit que la défenderesse a procédé à une saisie administrative, le 26 janvier 2006, pour obtenir les retenues d’impôt effectuées sur le salaire des employés de la demanderesse. Je retiens également qu’il n’y a aucune restriction au recouvrement des montants retenus sur le salaire des employés en vertu de la LAE.

 

[15]           Bref, il n’y avait aucune restriction au recouvrement des sommes dues par la demanderesse en vertu de la LIR et de la LAE. 

 

(3)   Est-ce que la saisie administrative envoyée à la Banque Nationale du Canada a été annulée par l’envoi du second avis de cotisation?

 

[16]           Un premier avis de cotisation a été émis le 17 janvier 2006 contre la demanderesse pour un montant de 58 100,39 $ pour recouvrir les retenues effectuées sur le salaire des employés de la demanderesse pour la période du 1er avril 2005 au 31 décembre 2005.  Par la suite, le 25 janvier 2006, la défenderesse a remis à la Banque Nationale du Canada une saisie administrative afin de recouvrir la somme de 58 100,39 $.  Finalement, le 10 mars 2006, un second avis de cotisation a été émis contre la demanderesse pour un montant de 96 275,28 $ pour les retenues effectuées sur le salaire des employés au cours de la période du 1er avril 2005 au 16 février 2006. 

 

[17]           Il est important de souligner que la demanderesse reconnait dans son avis de demande que le montant de 58 200,75 $ saisi en date du 27 janvier 2006 devrait être appliqué au montant de 96 275, 28 $ exigé par le second avis de cotisation.

 

[18]           Ceci dit, la demanderesse soutient que le second avis de cotisation, émis le 10 mars 2006, a remplacé le premier avis de cotisation, émis le 17 janvier 2006, et donc que toute mesure de recouvrement prise antérieurement au 10 mars 2006 en vertu du premier avis de cotisation devrait être annulée.  La demanderesse demande donc que le montant de 58 200,75 $ perçue le 25 janvier 2006 lui soit remboursé. 

 

[19]           Cet argument va à l’encontre de la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale.  Dans l’affaire Lambert c. Canada, [1977] 1 C.F. 199, la Cour d’appel fédérale a écrit :

Il s’ensuit que l’établissement d’une nouvelle cotisation ne fait pas disparaître l’obligation de payer le montant d’impôt fixé par une cotisation antérieure dès lors que ce montant est inclus dans celui qui fixe la nouvelle cotisation.  L’appelant ne pouvait réussir à moins qu’il ait eu raison de dire que le « montant payable » mentionné au certificat avait cessé d’être exigible.  À notre avis, rien dans le dossier n’indique que ce montant avait cessé d’être payable et il nous a même semblé que l’avocat de l’appelant, dans sa plaidoirie, avait pris pour acquis le montant apparaissant au certificat était inclus dans le montant fixé par les nouvelles cotisations. 

[Je souligne]

 

 

[20]           J’ajoute que les propos tenus par la Cour d’appel fédérale ont été réitérés par cette dernière dans Optical Recording Corp. c. Canada, [1991] 1 C.F. 309.

 

[21]           Compte tenu de cette jurisprudence, je suis d’avis que la saisie administrative qui a eu lieu le 27 janvier 2006 est valide, car le second avis de cotisation n’a pas annulé le montant d’impôt payable établi par le premier avis de cotisation.  La demanderesse peut poursuivre son opposition à la cotisation devant les instances appropriées.  Si, au terme de ce processus elle a gain de cause, elle pourra avoir droit à un remboursement conformément aux paragraphes 164(4.1) LIR et 96(3) LAE.

 

[22]           Pour ces motifs, la Cour rejette la demande de contrôle judiciaire avec dépens. 


 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens

 

 

« Danièle Tremblay-Lamer »

juge


A N N E X E

 

L’article 255.1 de la LIR se lit comme suit : 

225.1. (1) Dans le cas où un contribuable est redevable du montant d'une cotisation établie en vertu de la présente loi, exception faite des paragraphes 152(4.2), 169(3) et 220(3.1), le ministre, pour recouvrer le montant impayé, ne peut, avant le lendemain du 90e jour suivant la date de mise à la poste de l'avis de cotisation:

a) entamer une poursuite devant un tribunal;

b) attester le montant, conformément à l'article 223;

c) obliger une personne à faire un paiement, conformément au paragraphe 224(1);

d) obliger une institution ou une personne visée au paragraphe 224(1.1) à faire un paiement, conformément à ce paragraphe;

e) exiger la retenue du montant par déduction ou compensation, conformément à l'article 224.1;

f) obliger une personne à remettre des fonds, conformément au paragraphe 224.3(1);

g) donner un avis, délivrer un certificat ou donner un ordre, conformément au paragraphe 225(1).

(2) Dans le cas où un contribuable signifie en vertu de la présente loi un avis d'opposition à une cotisation pour un montant payable en vertu de cette loi, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures visées aux alinéas (1)a) à g) avant le lendemain du 90e jour suivant la date de mise à la poste d'un avis au contribuable où il confirme ou modifie la cotisation.

(3) Dans le cas où un contribuable en appelle d'une cotisation pour un montant payable en vertu de la présente loi, auprès de la Cour canadienne de l'impôt, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures visées aux alinéas (1)a) à g) avant la date de mise à la poste au contribuable d'une copie de la décision de la cour ou la date où le contribuable se désiste de l'appel si celle-ci est antérieure.

(4) Dans le cas où un contribuable convient de faire statuer conformément au paragraphe 173(1) la Cour canadienne de l'impôt sur une question ou qu'il est signifié au contribuable copie d'une demande présentée conformément au paragraphe 174(1) devant la Cour canadienne de l'impôt pour qu'elle statue sur une question, le ministre, pour recouvrer la partie du montant d'une cotisation, dont le contribuable pourrait être redevable selon ce que la cour statuera, ne peut prendre aucune des mesures visées aux alinéas (1)a) à g) avant la date où la cour statue sur la question.

(5) Malgré les autres dispositions du présent article, lorsqu'un contribuable signifie, conformément à la présente loi, un avis d'opposition à une cotisation ou en appelle d'une cotisation devant la Cour canadienne de l'impôt et qu'il convient par écrit avec le ministre de retarder la procédure d'opposition ou la procédure d'appel jusqu'à ce que la Cour canadienne de l'impôt, la Cour d'appel fédérale ou la Cour suprême du Canada rende jugement dans une autre action qui soulève la même question, ou essentiellement la même, que celle soulevée dans l'opposition ou l'appel par le contribuable, le ministre peut prendre les mesures visées aux alinéas (1)a) à g) pour recouvrer tout ou partie du montant de la cotisation établi de la façon envisagée par le jugement rendu dans cette autre action, à tout moment après que le ministre a avisé le contribuable par écrit que, selon le cas:

a) le jugement de la Cour canadienne de l'impôt dans l'action a été posté au ministre;

b) la Cour d'appel fédérale a rendu jugement dans l'action;

c) la Cour suprême du Canada a rendu jugement dans l'action.

(6) Les paragraphes (1) à (4) ne s'appliquent pas:

a) aux montants payables en application de la partie VIII;

b) aux montants à déduire ou à retenir, et à remettre ou à payer, en application de la présente loi ou de son règlement;

c) à l'impôt à payer en application de l'article 116 ou d'un règlement d'application du paragraphe 215(4) et qui n'a pas encore été payé;

d) aux pénalités payables pour défaut de remettre ou de payer un montant visé à l'alinéa b) ou c) de la manière et dans le délai prévus à la présente loi ou à sone règlement;

e) aux intérêts payables en application de la présente loi sur l'un des montants visés au présent alinéa ou aux alinéas a) à d).

[Je souligne]

225.1. (1) Where a taxpayer is liable for the payment of an amount assessed under this Act, other than an amount assessed under subsection 152(4.2), 169(3) or 220(3.1), the Minister shall not, for the purpose of collecting the amount,

(a) commence legal proceedings in a court,

(b) certify the amount under section 223,

(c) require a person to make a payment under subsection 224(1),

(d) require an institution or a person to make a payment under subsection 224(1.1),

(e) require the retention of the amount by way of deduction or set-off under section 224.1,

(f) require a person to turn over moneys under subsection 224.3(1), or

(g) give a notice, issue a certificate or make a direction under subsection 225(1)

until after the day that is 90 days after the day of the mailing of the notice of assessment.

 

(2) Where a taxpayer has served a notice of objection under this Act to an assessment of an amount payable under this Act, the Minister shall not, for the purpose of collecting the amount in controversy, take any of the actions described in paragraphs 225.1(1)(a) to 225.1(1)(g) until after the day that is 90 days after the day on which notice is mailed to the taxpayer that the Minister has confirmed or varied the assessment.

(3) Where a taxpayer has appealed from an assessment of an amount payable under this Act to the Tax Court of Canada, the Minister shall not, for the purpose of collecting the amount in controversy, take any of the actions described in paragraphs 225.1(1)(a) to 225.1(1)(g) before the day of mailing of a copy of the decision of the Court to the taxpayer or the day on which the taxpayer discontinues the appeal, whichever is the earlier.

(4) Where a taxpayer has agreed under subsection 173(1) that a question should be determined by the Tax Court of Canada, or where a taxpayer is served with a copy of an application made under subsection 174(1) to that Court for the determination of a question, the Minister shall not take any of the actions described in paragraphs 225.1(1)(a) to 225.1(1)(g) for the purpose of collecting that part of an amount assessed, the liability for payment of which will be affected by the determination of the question, before the day on which the question is determined by the Court.

(5) Notwithstanding any other provision in this section, where a taxpayer has served a notice of objection under this Act to an assessment or has appealed to the Tax Court of Canada from an assessment and agrees in writing with the Minister to delay proceedings on the objection or appeal, as the case may be, until judgment has been given in another action before the Tax Court of Canada, the Federal Court of Appeal or the Supreme Court of Canada in which the issue is the same or substantially the same as that raised in the objection or appeal of the taxpayer, the Minister may take any of the actions described in paragraphs 225.1(1)(a) to 225.1(1)(g) for the purpose of collecting the amount assessed, or a part thereof, determined in a manner consistent with the decision or judgment of the Court in the other action at any time after the Minister notifies the taxpayer in writing that

(a) the decision of the Tax Court of Canada in that action has been mailed to the Minister,

(b) judgment has been pronounced by the Federal Court of Appeal in that action, or

(c) judgment has been delivered by the Supreme Court of Canada in that action,

as the case may be.

(6) Subsections 225.1(1) to 225.1(4) do not apply with respect to

(a) an amount payable under Part VIII;

(b) an amount required to be deducted or withheld, and required to be remitted or paid, under this Act or the Regulations;

(c) an amount of tax required to be paid under section 116 or a regulation made under subsection 215(4) but not so paid;

(d) the amount of any penalty payable for failure to remit or pay an amount referred to in paragraph 225.1(6)(b) or 225.1(6)(c) as and when required by this Act or a regulation made under this Act; and

(e) any interest payable under a provision of this Act on an amount referred to in this paragraph or any of paragraphs 225.1(6)(a) to 225.1(6)(d).

[Emphasis added]

 

Le libellé du paragraphe 153(1) de la LIR énonce que :

153. (1) Toute personne qui verse au cours d'une année d'imposition l'un des montants suivants:

a) un traitement, un salaire ou autre rémunération, à l'exception des sommes visées au paragraphe 212(5.1);

b) des prestations de retraite ou de pension;

c) une allocation de retraite;

d) une prestation consécutive au décès;

d.1) une somme visée au sous-alinéa 56(1)a)(iv);

e) une somme à titre de prestation dans le cadre d'un régime de prestations supplémentaires de chômage;

f) un paiement de rente ou un paiement découlant de la conversion totale ou partielle d'une rente;

g) des honoraires, commissions ou autres sommes pour services, à l'exception des sommes visées au paragraphe 212(5.1);

h) un paiement dans le cadre d'un régime de participation différée aux bénéfices ou d'un régime désigné à l'article 147 comme régime dont l'agrément est retiré;

i) (Abrogé par L.C. 1996, ch. 23, art. 175.)

j) un paiement provenant ou fait en vertu d'un régime enregistré d'épargne-retraite ou d'un régime appelé "régime modifié" au paragraphe 146(12);

k) une somme au titre ou en paiement intégral ou partiel du produit de l'abandon, de l'annulation ou du rachat d'un contrat de rente à versements invariables;

l) un paiement fait dans le cadre d'un fonds enregistré de revenu de retraite ou d'un fonds appelé "fonds modifié" au paragraphe 146.3(11);

m) une prestation, visée par règlement, prévue par un programme d'aide gouvernemental,

m.1) (Abrogé par L.C. 1994, ch. 21, art. 77(1).)

n) une ou plusieurs sommes à un particulier qui a fait un choix pour l'année selon le formulaire prescrit à l'égard de cette ou ces sommes;

o) une somme visée à l'alinéa 115(2)c.1);

p) une cotisation dans le cadre d'une convention de retraite;

q) un montant provenant d'une convention de retraite attribué à une personne ou réparti entre plusieurs;

r) un montant au titre du prix d'achat d'un droit sur une convention de retraite,

153(.1)s) une somme visée à l'alinéa 56(1)r),

t) un paiement effectué dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne-études,

doit en déduire ou en retenir la somme fixée selon les modalités réglementaires et doit, au moment fixé par règlement, remettre cette somme au receveur général au titre de l'impôt du bénéficiaire ou du dépositaire pour l'année en vertu de la présente partie ou de la partie XI.3. Toutefois, lorsque la personne est visée par règlement à ce moment, la somme est versée au compte du receveur général dans une institution financière désignée.

153. (1) Every person paying at any time in a taxation year

(a) salary, wages or other remuneration, other than amounts described in subsection 212(5.1),

(b) a superannuation or pension benefit,

(c) a retiring allowance,

(d) a death benefit,

(d.1) an amount described in subparagraph 56(1)(a)(iv),

(e) an amount as a benefit under a supplementary unemployment benefit plan,

(f) an annuity payment or a payment in full or partial commutation of an annuity,

(g) fees, commissions or other amounts for services, other than amounts described in subsection 212(5.1),

(h) a payment under a deferred profit sharing plan or a plan referred to in section 147 as a revoked plan,

(i) (Repealed by S.C. 1996, c. 23, s. 175.)

(j) a payment out of or under a registered retirement savings plan or a plan referred to in subsection 146(12) as an "amended plan",

(k) an amount as, on account or in lieu of payment of, or in satisfaction of, proceeds of the surrender, cancellation or redemption of an income-averaging annuity contract,

(l) a payment out of or under a registered retirement income fund or a fund referred to in subsection 146.3(11) as an "amended fund",

(m) a prescribed benefit under a government assistance program,

(m.1) (Repealed by S.C. 1994, c. 21, s. 77(1).)

(n) one or more amounts to an individual who has elected for the year in prescribed form in respect of all such amounts,

(o) an amount described in paragraph 115(2)(c.1),

(p) a contribution under a retirement compensation arrangement,

(q) an amount as a distribution to one or more persons out of or under a retirement compensation arrangement,

(r) an amount on account of the purchase price of an interest in a retirement compensation arrangement

(s) an amount described in paragraph 56(1)(r), or

(t) a payment made under a plan that was a registered education savings plan

shall deduct or withhold from the payment the amount determined in accordance with prescribed rules and shall, at the prescribed time, remit that amount to the Receiver General on account of the payee's tax for the year under this Part or Part XI.3, as the case may be, and, where at that prescribed time the person is a prescribed person, the remittance shall be made to the account of the Receiver General at a designated financial institution.

 

Le libellé des paragraphes 85(1-2) de la LAE prévoit  :

85. (1) Le ministre peut établir une évaluation initiale, une évaluation révisée ou, au besoin, des évaluations complémentaires de ce que doit payer un employeur, et le mot « évaluation », lorsqu’il est utilisé dans la présente loi pour désigner une initiative ainsi prise par le ministre en vertu du présent article, s’entend également de l’évaluation révisée ou complémentaire.

(2) Après toute évaluation d’une somme payable par un employeur en vertu de la présente loi, le ministre lui envoie un avis d’évaluation. Dès l’envoi de cet avis, l’évaluation est réputée valide et obligatoire sous réserve de modification ou d’annulation sur appel prévu par la présente loi, et l’employeur est tenu de payer immédiatement à Sa Majesté la somme indiquée.

[Je souligne]

85. (1) The Minister may assess an employer for an amount payable by the employer under this Act, or may reassess the employer or make such additional assessments as the circumstances require, and the expression “assessment” when used in this Act with reference to any action so taken by the Minister under this section includes a reassessment or an additional assessment.

(2) After assessing an employer for an amount payable under this Act, the Minister shall send the employer a notice of assessment, and when the notice is sent the assessment is valid and binding subject to being vacated or varied on appeal under this Act, and the employer is liable to pay the amount to Her Majesty without delay.

[Emphasis added]


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                        T-499-06

 

INTITULÉ :                                      

JUS D'OR INC.

Demanderesse

et

 

L'AGENCE DES DOUANES ET

DU REVENU DU CANADA

Défenderesse

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal, Québec

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 16 juillet 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LE JUGE TREMBLAY-LAMER

 

DATE DES MOTIFS :                      le 18 juillet 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Me Sébastien Sénéchal

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Me Claude Bernard

Per : Ministère de la justice

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Me Sébastien Sénéchal

1010 de la Gauchetière Ouest

Bureau 2250, Montréal, Québec

H3B 2N2

 

 

 

POUR LE DEMANDEUR

Me Claude Bernard

Ministère de la justice

Montréal, Québec

 

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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