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Date : 20070713

Dossier : T-831-06

                                                                                                            Référence : 2007 CF 747

ENTRE :

ROBERT LAVIGNE

demandeur

et

 

M. ROBERT PEPIN et LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

défendeurs

 

TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS

W. DOYLE

Officier taxateur

 

[1]                Les défendeurs ont déposé un avis de requête par lequel ils réclamaient leurs dépens liés à la présente instance. Le juge de Montigny a déclaré ce qui suit dans une décision rendue le 16 janvier 2007 :

[traduction]

« […] les défendeurs se voient accorder leurs dépens dans le cadre de la présente instance; les dépens seront taxés conformément à la valeur moyenne de la colonne III du tarif B, plus les débours. »

 

[2]                Le 18 mai 2007, les défendeurs ont déposé leur mémoire de dépens et un affidavit à l’appui, par lesquels ils réclamaient que la taxation des dépens ait lieu sur dossier, sans comparution des parties.

 

[3]                Le 13 juin 2007, j’ai fixé un échéancier pour le dépôt des réponses et des documents à l’appui. À ce jour, le demandeur n’a toujours pas déposé de réponse écrite.

 

[4]                J’ai examiné le dossier, les résumés se trouvant dans la base de données de la Cour et le mémoire de dépens liés à la présente instance. Dans le mémoire de dépens, les défendeurs réclament ce qui suit : article 5 – préparation et dépôt d’une requête en vue de faire radier la déclaration du demandeur (cinq unités), article 6 – comparution devant la Cour dans le cadre de la requête susmentionnée (7 heures, deux unités pour chaque heure), article 5 – préparation et dépôt du dossier de réponse des défendeurs à l’encontre de la requête en injonction provisoire présentée par le demandeur (cinq unités), article 6 – comparution devant la Cour dans le cadre de la requête susmentionnée (1 heure, deux unités pour chaque heure), article 5 – préparation et dépôt du dossier de réponse des défendeurs à l’encontre de la requête du demandeur visant à faire comparaître le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes aux fins de l’interprétation de la convention collective et d’autres réparations (cinq unités), article 5 – préparation et dépôts de documents liés à la requête portant sur la demande des défendeurs en vue d’obtenir une ordonnance concernant les dépens (cinq unités), article 26 – taxation des frais (quatre unités), article 28 – services fournis par une parajuriste pour la préparation des documents liés à la requête portant sur la demande des défendeurs en vue d’obtenir une ordonnance concernant les dépens (50 % de cinq unités) et article 28 – services fournis par une parajuriste pour la préparation du mémoire de dépens (50 % de quatre unités). En l’espèce, je considère que les unités réclamées sont raisonnables et, tel qu’il a déjà été mentionné, aucune opposition n’a été déposée. Je vais accorder les services à taxer susmentionnés tel que réclamés, sauf pour ce qui est de l’article 28.

 

[5]                À mon avis, il serait inapproprié d’indemniser les avocats pour des services fournis par une parajuriste lorsqu’une réclamation a déjà été accordée suivant ces articles (article 5 - préparation et dépôt de documents liés à la requête portant sur la demande des défendeurs en vue d’obtenir une ordonnance concernant les dépens (cinq unités) et article 26 – taxation des frais (quatre unités)). Je dois donc réduire le nombre d’unités réclamées pour les deux réclamations suivant l’article 28 (50 % de cinq unités et 50 % de quatre unités). Aucune unité ne sera accordée suivant l’article 28.

 

[6]                Pour les motifs exposés ci-dessus, le montant total réclamé pour les services à taxer, soit 6 084,93 $, sera réduit et le montant de 5 469,60 $ sera accordé.

 

[7]                Les débours, qui semblent raisonnables dans le cadre de ce type de litige et qui sont fixés dans l’affidavit de Suzanne Raiche, lequel est accompagné d’une copie papier des livres comptables faisant état des débours encourus, sont accordés au montant de 1 784 $.

 

 

[8]                Le mémoire de dépens présenté au montant de 7 868,93 $ est donc taxé et alloué au montant de 7 253,60 $. Un certificat de taxation au montant de 7 253,60 $ est délivré dans le cadre de l’instance engagée devant la Cour fédérale.

 

 

 

    « Willa Doyle »

                                                                                                              Officier taxateur

 

 

Fredericton (Nouveau-Brunswick)

Le 13 juillet 2007

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Caroline Tardif, LL.B, trad.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                       T-831-06

 

 

 

INTITULÉ :                                       ROBERT LAVIGNE c.

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES ET ROBERT PEPIN

 

                                                           

 

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

TAXATION DES DÉPENS -                     

MOTIFS :                                           WILLA DOYLE, OFFICIER TAXATEUR

 

                                                                                   

DATE DES MOTIFS :                     LE 13 JUILLET 2007

 

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Richard Desgagnés

Azim Hussain                                    POUR LES DÉFENDEURS

 

 

                                                           

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

                                   

                                                           

Ogilvy Renault, s.e.n.c.r.l., s.r.l.        POUR LES DÉFENDEURS                                  

Montréal (Québec)                                       

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