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Date : 20070727

Dossier : IMM-4763-06

Référence : 2007 CF 788

Ottawa (Ontario), le 27 juillet 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN

 

 

ENTRE :

BASKARAN SORNALINGAM

(représenté par son tuteur à l’instance

SORNAMALAR MAHENDRALINGHAM)

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          INTRODUCTION

[1]               Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire d’une décision défavorable quant à son examen des risques avant renvoi (l’ERAR) rendue par une agente qui a conclu qu’il ne serait pas exposé à risque s’il était renvoyé au Sri Lanka malgré sa maladie mentale. 

II.         CONTEXTE FACTUEL

[2]               Le demandeur est un tamoul du Sri Lanka qui souffre d’un trouble schizo-affectif et dont la sœur agit à titre de tuteur.

 

[3]               Il ne semble faire aucun doute que le demandeur souffre d’une maladie mentale, bien que la preuve médicale indique que celle-ci est en rémission.

 

[4]               La Section de la protection des réfugiés (la SPR) a rejeté sa demande d’asile. À ce moment, le demandeur avait fondé sa demande sur sa crainte d’être recruté par les Tigres de libération de l’Eelam tamoul (les TLET), tout en confirmant qu’il était schizophrène. La SPR a conclu qu’il était improbable qu’il soit recruté en raison de son état mental.

 

[5]               Le demandeur a fait l’objet d’un premier ERAR dans lequel il a minimisé la gravité de son état mental et mis l’accent sur sa crainte d’être recruté par les TLET. La décision rendue quant à son premier ERAR lui a été défavorable.

 

[6]               Le demandeur a déposé une deuxième demande d’ERAR fondée sur la détérioration de la situation du Sri Lanka et une nouvelle crainte selon laquelle, lorsqu’il arriverait à l’aéroport de ce pays, il risquait de se comporter de façon inappropriée en raison de son état mental. Étant donné qu’il susciterait des soupçons à l’aéroport, il serait interrogé et pourrait admettre à tort s’être livré à des activités tamoules. Il a également allégué que, puisque qu’il n’a aucune famille au Sri Lanka, il pourrait errer dans les rues, sans pouvoir signaler quoi que ce soit à la police.

[7]               L’agente d’ERAR a conclu que les arguments relatifs au danger auquel le demandeur serait exposé à l’aéroport et les difficultés que ce dernier pourrait avoir à s’adresser à la police ne sont pas des nouveaux faits.

 

[8]               L’agente a également tenu compte de la nouvelle preuve documentaire qui n’avait pas été présentée lors du premier ERAR, et elle a conclu que celle-ci ne permettait pas d’établir que le demandeur serait personnellement exposé à un risque. En ce qui concerne l’exposition à un risque en général, l’agente a indiqué que, selon un rapport du Home Office du Royaume‑Uni, [traduction] « la preuve était insuffisante pour établir que les autorités du Sri Lanka s’intéresse aux personnes qui appuient modestement les TLET ». La preuve n’indiquait pas que le taux de violence avait augmenté au point d’atteindre ceux des années antérieures. Le demandeur serait donc exposé au même risque que le reste de la population. On laisse entendre, sans le dire, que le demandeur ne serait pas exposé à un risque plus grand qu’une personne qui appuie modestement les TLET.

 

[9]               Dans une affaire non directement liée au présent contrôle judiciaire, le demandeur est en attente d’une décision relative à une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, et le défendeur a décidé de ne pas renvoyer le demandeur avant que cette décision ne soit rendue.

 


III.       ANALYSE

[10]           Je souscris à l’analyse détaillée de la norme de contrôle applicable à une décision relative à un ERAR effectuée dans l’affaire Demirovic c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1284, en particulier au paragraphe 23 :

23.       En ce qui concerne la norme de contrôle applicable aux décisions des agents d'ERAR, dans la décision Kim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2005] A.C.F. n540 (1re inst.), au paragraphe 19, le juge Mosley, après avoir effectué une analyse pragmatique et fonctionnelle, a conclu que « la norme de contrôle applicable aux questions de fait devrait être, de manière générale, celle de la décision manifestement déraisonnable; la norme applicable aux questions mixtes de fait et de droit, celle de la décision raisonnable simpliciter; et la norme applicable aux questions de droit, celle de la décision correcte ». Le juge Mosley a aussi souscrit à l'observation du juge Martineau dans la décision Figurado c. Canada (Solliciteur général), [2005] A.C.F. no 458 (1re inst.), au paragraphe 51 : lorsque la décision d'un agent d'ERAR est examinée « globalement et dans son ensemble », la norme de contrôle applicable devrait être celle de la décision raisonnable simpliciter. Cette jurisprudence a été suivie par la juge Layden-Stevenson dans la décision Nadarajah c. Canada (Solliciteur général), [2005] A.C.F. no 895 (1re inst.), au paragraphe 13. Pour les motifs exposés par mes collègues, je reconnais que telle est la formulation correcte de la norme de contrôle applicable.

 

De manière générale, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable simpliciter puisque la question dans la présente affaire est une question mixte de fait et de droit.

 

[11]           Le demandeur soutient que l’agente n’a pas appliqué correctement la règle prévue à l’alinéa 113a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés relativement aux nouveaux éléments de preuve. Cependant, à mon avis, l’agente a eu raison de définir comme déjà connus tous les faits pertinents sur lesquels le demandeur se fondaient pour alléguer un nouveau risque. Ce n’est pas une affaire dans laquelle des faits connus sont transposés dans un nouveau contexte exposant ainsi le demandeur à un nouveau risque.

 

[12]           Rien dans la nouvelle situation n’indique que le demandeur s’exposerait à un risque plus grand que les autres, particulièrement à la lumière du rapport du Home Office. Le demandeur n’a pas établi que la préoccupation selon laquelle il se comporterait de façon inappropriée à l’aéroport était un nouvel élément étant donné que son état mental était bien connu dans les instances précédentes. On n’a qu’à comparer les arguments présentés par le demandeur devant la SPR et dans le premier ERAR concernant la crainte d’être recruté avec ceux présentés à l’appui du deuxième ERAR pour conclure que le demandeur s’est fondé largement sur des faits connus pour soulever un nouvel argument dans le cadre de son deuxième ERAR.

 

[13]           Il était raisonnable que l’agente conclut que ces arguments auraient pu être invoqués précédemment.

 

[14]           L’agente a tenu compte de tous les éléments de preuve relatifs à la santé mentale du demandeur. Elle a effectué un examen raisonnable du risque auquel le demandeur s’exposerait personnellement. Étant donné qu’il n’y a rien au sujet du demandeur qui pourrait augmenter le risque auquel il s’exposerait au-delà de celui du reste de la population, l’agente a conclu raisonnablement qu’il serait exposé au même risque que le reste de la population sri-lankaise.

 

[15]           Par conséquent, bien que les arguments du demandeur soient convaincants et novateurs, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée, et aucune question n’est certifiée.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Caroline Tardif, LL.B, trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-4763-06

 

INTITULÉ :                                                   BASKARAN SORNALINGAM (représenté par son tuteur à l’instance SORNAMALAR MAHENDRALINGHAM)

 

                                                                        et

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 24 JUILLET 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 27 JUILLET 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Clifford Luyt

 

POUR LE DEMANDEUR

Amina Riaz

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Clifford Luyt

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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