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Date : 20070802

Dossier : IMM-2017-06

Référence : 2007 CF 811

Ottawa (Ontario), le 2 août 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN

 

 

ENTRE :

MARY OKENY OLAL, JUSTINE OKENY OWERE,
BRIAN OKOT OKENY, JEREMIAH OPIO OKOT et
KATHERINE ACIRO OKOT

 

demandeurs

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La demanderesse principale, Mary Okeny Olal, et ses quatre enfants introduisent la présente demande de contrôle judiciaire visant la décision du 16 mars 2006 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que les défendeurs n’étaient pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi).

Le contexte

[2]               Les demandeurs sont des citoyens de l’Ouganda. La demanderesse principale est âgée de 49 ans. Elle est arrivée au Canada en 1999, pour y travailler au haut-commissariat de l’Ouganda à Ottawa. Lorsque l’affectation au haut-commissariat de la demanderesse a pris fin en janvier 2005, elle et ses enfants ont demandé l’asile en vertu de la Loi. Les demandes d’asile ont été instruites le 9 janvier 2006 et rejetées par la décision à l’examen le 16 mars 2006.

 

[3]               La demanderesse principale prétend que sa vie serait en danger si elle retournait en Ouganda, car elle est une Acholi, un groupe ethnique qui est victime de persécutions de la part du gouvernement ougandais et de l’Armée de résistance du Seigneur (LRA), armée rebelle  La demanderesse prétend que la LRA a commis de nombreuses atrocités contre l’ethnie acholi, et notamment recruté des enfants soldats et enlevé des femmes et des filles, qui ont été violées et réduites à l’esclavage. Elle craint également de retourner en Ouganda car elle est séropositive et que les personnes dans cette situation y sont victimes de discrimination. Selon la demanderesse, les Acholis sont également la cible de l’armée car ils sont soupçonnés d’être partisans de la LRA.

 

[4]               La Commission a conclu que la demanderesse n’avait établi de lien avec aucun motif prévu à la Convention, et qu’elle n’était pas une personne à protéger au sens de la Loi. La Commission a conclu que la demanderesse n’était pas crédible. La Commission s’est en outre penchée sur les difficultés que, selon la demanderesse, le haut-commissariat de l’Ouganda lui faisait subir, pour toutefois conclure que les problèmes rencontrés ne constituaient pas de la persécution et ne tombaient pas sous le coup de la Convention.

 

[5]               En ce qui concerne la crainte de persécution alléguée, la Commission a souligné que les membres de la famille de la demanderesse vivaient en Ouganda et n’y étaient pas victimes de persécution. La Commission a également relevé le fait que la demanderesse possédait une maison à Kampala, la capitale située au sud de l’Ouganda, et qu’elle pouvait donc vivre hors des zones les plus dangereuses du conflit dans la partie nord du pays. La Commission a conclu que la demanderesse n’avait pas présenté d’éléments de preuve crédibles quant au fait que la LRA ou le gouvernement de l’Ouganda pourraient s’intéresser à sa personne.

 

[6]               En ce qui concerne cette fois la séropositivité de la demanderesse, la Commission a souligné que le gouvernement de l’Ouganda avait pris des mesures pour lutter contre le sida et que la disponibilité d’un traitement, bien qu’imparfait et coûteux, mettait en question la crainte de persécution alléguée pour ce motif par la demanderesse.

 

[7]               La demanderesse soutient que la Commission a commis une erreur :

1.         en concluant que sa crainte n’était pas fondée sur un motif prévu à la Convention;

2.         en ne tenant pas compte d’éléments de preuve pertinents, y compris l’opinion d’expert du Dr Ogenga Otunnu;

3.         en interprétant mal son témoignage;

4.         en fondant sa décision sur des facteurs non pertinents.

La question en litige

[8]               La question soulevée dans le cadre de la présente demande est de savoir si la Commission a commis une erreur en concluant que les demandeurs n’étaient ni des réfugiés ni des personnes à protéger.

La norme de contrôle

[9]               À l’égard des conclusions de fait de la Commission, y compris quant à la crédibilité, la norme de contrôle appropriée est celle de la décision manifestement déraisonnable. La décision à l’examen ne sera manifestement déraisonnable que si les conclusions de la Commission ne s’appuient pas sur la preuve dont elle était saisie. Sinon, la Cour ne réexaminera pas les faits ni n’appréciera la preuve dont la Commission était saisie (Jessani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CAF 127, paragraphe 16). S’agissant du défaut de la Commission de faire état d’éléments de preuve pertinents et importants allant à l’encontre de sa décision, il s’agit d’une prétendue erreur de droit qui appelle la norme de la décision correcte.

Les dispositions législatives pertinentes

[10]           La loi pertinente à la présente demande est la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), et ses dispositions relativement à la protection et au statut des réfugiés sont les suivantes :

Définition de « réfugié »

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

Personne à protéger

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

[…]

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas, […]

Convention refugee

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

Person in need of protection

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 […]

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country, […]

Analyse

La question en litige :            La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que les demandeurs n’étaient ni des réfugiés ni des personnes à protéger?

[11]           La demanderesse a décrit comme suit dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP) les circonstances ayant conduit à sa demande d’asile :

[traduction]

En octobre 1999, j’ai commencé à travailler comme secrétaire particulière principale du haut-commissaire de l’Ouganda au Canada. Cet emploi a pris fin au début de 2005 dans des circonstances inhabituelles et quelque peu troublantes. Normalement, lorsque l’affection d’un employé d’ambassade prend fin, on organise à son intention une chaleureuse réunion d’adieu, ou autre fête pour souligner son départ. Lorsque se termine une affectation, en outre, le gouvernement s’occupe de tous les préparatifs de voyage nécessaires pour l’employé qui part. Rien de tout cela n’a eu lieu dans mon cas. Plutôt, j’ai reçu un jour de janvier 2005 un message du haut-commissaire (qui se trouvait alors hors du pays) m’enjoignant de retourner immédiatement en Ouganda.

 

Parce qu’on n’avait pas fait pour moi de préparatifs de voyage (le coût pour une famille de cinq personnes étant en outre prohibitif) et en raison d’inquiétudes grandissantes pour mon bien-être (et celui de ma famille) en Ouganda, je ne suis pas retournée dans mon pays. J’ai occupé mon emploi jusqu’à la fin de janvier 2005, et je suis demeurée au Canada depuis lors.

 

Ma sœur, qui vit au Royaume Uni, m’a dit que des rumeurs circulaient au sujet du fait que j’étais en contact avec la collectivité acholi à Ottawa. C’est un ami de ma sœur qui le lui a dit, et celle-ci me l’a ensuite rapporté.

 

Je n’ai pas été totalement surprise d’entendre cette rumeur. Il y a plusieurs années, j’ai eu un différend au travail avec le haut-commissaire intérimaire. J’estimais qu’il ne me traitait pas équitablement et je le lui ai dit. J’ai par la suite fait part de mes problèmes professionnels à l’un des chefs de la collectivité ougandaise à Ottawa. Cet homme a parlé en ma faveur au haut-commissaire intérimaire. Ce dernier m’a plus tard réprimandée pour avoir communiqué à la communauté des renseignements liés au travail.

 

Être accusée d’avoir divulgué de l’information gouvernementale dont j’avais eu connaissance pouvait avoir de graves conséquences pour moi si je devais retourner en Ouganda, où le fait d’être soupçonnée de soutenir les rebelles peut entraîner l’emprisonnement et, en prison, la torture ou encore un traitement cruel, inusité et dégradant. En même temps, avoir travaillé pour le gouvernement ougandais me rend particulièrement susceptible d’être prise à parti par les forces rebelles dans mon pays.

 

Je me retrouverais en outre en chômage si je devais retourner en Ouganda, même si je n’étais pas soupçonnée d’appuyer les rebelles. Trouver de l’emploi où que ce soit en Ouganda, particulièrement ailleurs que dans les régions du nord, serait très difficile pour une mère célibataire acholi. Comme je l’ai dit, on ne fait pas confiance aux Acholis ailleurs que dans le nord du pays étant donné la situation qui prévaut en Ouganda en ce moment. Ma séropositivité vient aussi aggraver ma situation. Mon fils cadet et moi-même sommes séropositifs, et nous avons besoin de médicaments antirétroviraux pour survivre. En Ouganda, les gens sont très au fait de tout ce qui touche le VIH/sida et il n’est pas facile de dissimuler sa séropositivité. […]

 

 

[12]           La Commission a rejeté la demande d’asile des demandeurs pour plusieurs motifs. Sur la question de la crédibilité, elle a déclaré ce qui suit :

Le tribunal a questionné la demandeure d’asile principale au sujet de tous les aspects de son récit, mais a estimé que son témoignage n’était ni clair ni convaincant. La demandeure d’asile a été fonctionnaire pour son gouvernement pendant environ 20 ans, et les membres de sa famille et elle ont tous obtenu des passeports diplomatiques qu’ils ont utilisés pour se rendre dans leur pays et en vacances afin de visiter la famille et les amis au Royaume-Uni. Le tribunal ne croit pas qu’ils étaient victimes de discrimination de la part des autorités de leur pays à cet égard.

 

S’agissant du témoignage de la demanderesse au sujet de rumeurs dont sa sœur au Royaume-Uni lui aurait fait part quant à son manque de loyauté envers le gouvernement en raison de prétendus contacts avec la collectivité acholi au Canada, la Commission a mentionné que la demanderesse n’avait pas convaincu :

Son témoignage n’était pas clair à cet égard. Questionnée au sujet des membres de sa famille en Ouganda, la demandeure d’asile n’a pas révélé qu’ils étaient victimes de persécution là-bas. Au contraire, elle a indiqué avoir envoyé son fils Justine Brian vivre avec son père en Ouganda en 2003. Justine travaillait comme policier à Kampala et dirige maintenant une petite entreprise. La demandeure d’asile a déclaré que sa sœur s’est rendue en Ouganda à partir du Royaume-Uni en 2005 et est demeurée dans la maison de la demandeure à Kampala. Son père et ses cousins s’occupent de la maison en son absence. La demandeure d’asile ne pouvait pas expliquer, avec des détails satisfaisants, pourquoi son gouvernement penserait qu’elle appuyait les rebelles de la LRA et qu’elle serait arrêtée et torturée si elle retournait au pays. […] Elle a déclaré avoir travaillé pour son gouvernement pendant 20 ans. Elle n’a pas présenté d’éléments de preuve crédibles pour étayer ses allégations selon lesquelles elle serait considérée comme une espionne ou une partisane de la LRA, armée rebelle, et que les autorités ougandaises seraient à sa recherche dans son pays. Elle n’a pas présenté de preuve non plus pour montrer que les Acholis sont systématiquement persécutés par le gouvernement en Ouganda. Le tribunal estime qu’elle n’est pas crédible sur ce point et ne croit pas que sa sécurité ni celle de ses enfants serait en danger si elle retournait en Ouganda.

(Non souligné dans l’original.)

 

 

[13]           La Commission a compétence absolue pour juger de la vraisemblance d’un témoignage, apprécier la crédibilité du récit d’un demandeur d’asile et tirer les conclusions qui s’imposent (Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.)). À mon avis, il y avait matière pour la Commission à conclure que la demanderesse n’était pas crédible quant à la plupart des questions soulevées dans la demande d’asile.

 

[14]           La Cour estime tout comme le défendeur que le témoignage de la demanderesse principale devant la Commission du statut de réfugié était vague et incohérent. La demanderesse a ainsi répondu ce qui suit à l’audience, en réponse à une question de la Commission (transcription, dossier du tribunal certifié, page 965) :

[traduction]

Présidente de l’audience : Qui craignez-vous exactement?

 

Demandeure d’asile (à la présidente de l’audience) : En ce moment, ce que je crains le plus c’est le gouvernement de l’Ouganda, puis les rebelles ainsi que la population en général. Le motif en est que j’ai travaillé pour le gouvernement.

 

Questionnée plus avant par la présidente de l’audience, la demanderesse principale a déclaré que le gouvernement de l’Ouganda la croyait partisane des rebelles.

 

[15]           À l’audience devant la Cour, il était clair que les demandeurs n’alléguaient plus aucune autre crainte que celle du gouvernement pour fonder leur demande. Or, dans la décision de la Commission, la présidente de l’audience a déclaré ce qui suit à cet égard :

[…] Elle n’a pas présenté d’éléments de preuve crédibles pour étayer ses allégations selon lesquelles elle serait considérée comme une espionne et une partisane de la LRA, armée rebelle, et que les autorités ougandaises seraient à sa recherche dans son pays. […]

 

La demanderesse a toutefois présenté deux témoignages écrits :

1.             La sœur de la demanderesse a déclaré que, lorsqu’elle s’est rendue en Ouganda en janvier 2005, des représentants du gouvernement étaient venus chez elle à diverses reprises pour s’enquérir de la demanderesse prévoyant et demandant pourquoi elle n’était pas revenue au pays alors que ses fonctions au haut-commissariat de l’Ouganda au Canada avaient pris fin.

 

2.             Le Dr Otunnu (présenté comme un expert en matière de violation des droits de la personne en Ouganda) a déclaré que le gouvernement de l’Ouganda considérerait la demanderesse principale être une opposante politique et que celle-ci ferait l’objet de persécution. Il a notamment déclaré ce qui suit (paragraphe 6) :

 

[traduction]

J’en suis également venu à la conclusion que Mme Millisent Okeny Olal ne devrait pas retourner en Ouganda. Vu la culture qui y règne d’impunité du gouvernement pour le traitement qu’il réserve aux personnes soupçonnées d’être des opposants politiques ou des partisans de groupes s’opposant au régime, il est fort probable qu’elle sera violée et torturée, détenue pendant une période indéterminée en application de la loi sur l’anti-terrorisme qui sert des fins politiques, ou encore qu’elle sera assassinée soit par le régime, soit par l’Armée de résistance du Seigneur (LRA) dans le nord de l’Ouganda. Cela est d’autant plus probable qu’elle est perçue par le régime comme une ennemie de l’« État » vu ses supposés contacts d’importance avec des groupes s’opposant aux atrocités commises tant par le régime que par la LRA dans le nord de l’Ouganda.

 

[16]           La Commission n’a pas fait référence à cette preuve. Or, il s’agissait d’une preuve directe et pertinente contredisant la conclusion de la Commission, que celle-ci aurait dû mentionner expressément et analyser dans sa décision. Le juge John Evans a statué comme suit à cet égard dans Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, [1998] A.C.F. n° 1425 (paragraphe 17) :

17.       Toutefois, plus la preuve qui n'a pas été mentionnée expressément ni analysée dans les motifs de l'organisme est importante, et plus une cour de justice sera disposée à inférer de ce silence que l'organisme a tiré une conclusion de fait erronée « sans tenir compte des éléments dont il [disposait] » : Bains c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 63 F.T.R. 312 (C.F. 1re inst.). Autrement dit, l'obligation de fournir une explication augmente en fonction de la pertinence de la preuve en question au regard des faits contestés. Ainsi, une déclaration générale affirmant que l'organisme a examiné l'ensemble de la preuve ne suffit pas lorsque les éléments de preuve dont elle n'a pas discuté dans ses motifs semblent carrément contredire sa conclusion. Qui plus est, quand l'organisme fait référence de façon assez détaillée à des éléments de preuve appuyant sa conclusion, mais qu'elle passe sous silence des éléments de preuve qui tendent à prouver le contraire, il peut être plus facile d'inférer que l'organisme n'a pas examiné la preuve contradictoire pour en arriver à sa conclusion de fait.

 

[17]           La déclaration générale qui suit faite par la Commission dans ses motifs (page 4) aurait dû être assortie d’explications :

Elle n’a pas présenté d’éléments de preuve crédibles pour étayer ses allégations selon lesquelles elle serait considérée comme une espionne et une partisane de la LRA, armée rebelle, et que les autorités ougandaises seraient à sa recherche dans son pays. 

 

[18]           La Commission aurait pu déclarer cette preuve non crédible en en expliquant le motif. La nature de cette preuve requérait qu’elle soit mentionnée expressément et appréciée.

 

[19]           La Commission a l’obligation de mentionner la preuve pertinente qui contredit directement sa conclusion et d’expliquer pourquoi elle l’estime non crédible. La Cour est convaincue que la Commission a commis une erreur de droit à cet égard.

 

[20]           Pour ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie.

 

[21]           Ni l’une ni l’autre partie ne propose la certification d’une question. Aucune question ne sera certifiée.


 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE ET DÉCIDE :

La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision du 16 mars 2006 de la Commission est annulée et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu’il rende une nouvelle décision.

 

 

 

 

« Michael A. Kelen »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Alphonse Morissette, trad. a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2017-06

 

INTITULÉ :                                       MARY OKENY OLAL ET AL

 

                                                            et

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 OTTAWA (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 23 JUILLET 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE KELEN

 

DATE DES MOTIFS ET

DU JUGEMENT :                             LE 2 AOÛT 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Michael Bossin

 

POUR LES DEMANDEURS

Jennifer Francis

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Michael Bossin

Clinique juridique communautaire

Ottawa (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

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