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Date : 20070809

Dossier : IMM-999-07

Référence : 2007 CF 829

Vancouver (Colombie-Britannique), le 9 août 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN

 

ENTRE :

GURCHARAN SINGH

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue le 12 janvier 2007, par laquelle un agent des visas a rejeté la demande de visa de résident permanent présentée par le demandeur au titre de la catégorie des « entrepreneurs ». L’agent des visas a conclu que le demandeur n’avait pas satisfait aux exigences minimales relatives à l’expérience dans l’exploitation d’une « entreprise admissible » au sens du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement).

 

[2]               Le demandeur, citoyen de l’Inde, réside et travaille aux Philippines. Il œuvre dans le milieu des affaires depuis plus de 25 ans et possède un avoir net personnel supérieur à 1 500 000 $. Le 24 juin 2002, il a présenté une demande de visa de résident permanent. Le demandeur a fourni à l’appui de sa demande une liste des actifs, des attestations des dépôts bancaires détenus par lui et son épouse, une évaluation des immeubles dont il était propriétaire en Inde et les états financiers relatifs aux trois entreprises suivantes : Sanjit Trading Corporation, Gurcharan Singh Trading et Gurcharan Sing Puar.

 

I.   Les questions en litige

 

[3]               Les questions soulevées dans la présente demande sont les suivantes :

1.         L’agent des visas a-t-il commis une erreur en concluant que le demandeur n’avait pas satisfait aux exigences minimales pour que, selon le Règlement, son entreprise soit considérée comme une « entreprise admissible », et qu’il soit considéré comme un entrepreneur?

2.         L’agent des visas avait-il l’obligation d’accorder une entrevue au demandeur, lorsqu’il a conclu que la preuve fournie par ce dernier était insuffisante pour qu’il puisse se qualifier à titre d’entrepreneur?

 

II.   Les dispositions législatives pertinentes

[4]               Les dispositions législatives pertinentes dans le cadre de la présente demande se trouvent dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement). Les dispositions applicables du Règlement sont énoncées à l’Annexe A des présents motifs.

 

III.   La norme de contrôle

 

[5]               La première question soulevée dans la présente demande porte sur la question mixte de fait et de droit de savoir si la définition d’« entreprise admissible » prévue au Règlement s’applique aux faits entourant l’expérience du demandeur dans l’exploitation d’une entreprise. Compte tenu que l’agent des visas peut faire preuve d’une certaine retenue à l’égard des conclusions de fait, mais non à l’égard du choix du bon critère juridique applicable à ces dernières, la norme de contrôle appropriée est celle de la décision raisonnable.

 

[6]               La deuxième question soulevée est une question de droit à l'égard de laquelle la Cour possède une expertise plus grande que celle de l’agent des visas, donc la norme de contrôle appropriée est celle de la décision correcte.

 

IV.   La décision faisant l’objet de contrôle

[7]               L’agent des visas n’était pas convaincu que le demandeur appartenait à la catégorie des entrepreneurs. Dans la lettre de décision qui fait l’objet de contrôle, l’agent des visas a exposé les exigences prévues aux paragraphes 97(1) et 88(1) du Règlement. Plus précisément, l’agent des visas a indiqué :

[traduction]

 

Le paragraphe 88(1) du Règlement énonce que l’« expérience dans l’exploitation d’une entreprise » s’agissant d’un entrepreneur, s’entend de la gestion d’une entreprise admissible et du contrôle d’un pourcentage des capitaux propres de celle-ci pendant une durée d’au  moins deux ans au cours de la période commençant cinq ans avant la date où la demande de visa de résident permanent est faite et prenant fin à la date où il est statué sur celle-ci.

 

Le paragraphe 88(1) définie une « entreprise admissible » comme toute entreprise – autre qu’une entreprise exploitée principalement dans le but de retirer un revenu de placement, tels des intérêts, des dividendes ou des gains en capitaux – à l’égard de laquelle, pour toute durée de deux ans au cours la période commençant cinq ans avant la date où la demande de visa de résident permanent est faite et prenant fin à la date où il est statué sur celle-ci, il existe une preuve documentaire établissant qu’elle satisfait à deux des critères suivants :

 

a) le pourcentage des capitaux propres, multiplié par le nombre d’équivalents d’emploi à temps plein, est égal ou supérieur à deux équivalents d’emploi à temps plein par an;

 

b) le pourcentage des capitaux propres, multiplié par le chiffre d’affaires annuel, est égal ou supérieur à 500 000 $;

 

c) le pourcentage des capitaux propres, multiplié par le revenu net annuel, est égal ou supérieur à 50 000 $;

 

d) le pourcentage des capitaux propres, multiplié par l’actif net à la fin de l’année, est égal ou supérieur à 125 000 $.

 

[…]

 

Vous ne répondez pas à la définition d’« entrepreneur », car vous ne m’avez pas convaincu que vous possédez une expérience dans l’exploitation d’une entreprise admissible au sens du Règlement. Malgré nos demandes d’une preuve documentaire de fond, vous n’avez pas été en mesure d’établir que vous répondez au moins à deux des critères relatifs à une entreprise admissible énoncés ci‑dessus. Vous ne répondez donc pas aux exigences du paragraphe 97(2) du Règlement. Veuillez noter que je suis convaincu, d’après les renseignements au dossier, que le présent examen révèle avec exactitude vos chances de vous établir avec succès au Canada. […]

 

 

 

 

 

 

V.   L’analyse

 

A.   Régime prévu par le Règlement relativement aux entrepreneurs

 

[8]               Une personne qui appartient à la catégorie des entrepreneurs au sens du Règlement peut devenir une résidente permanente du fait qu’un entrepreneur aura établi sa capacité à réussir son établissement économique au Canada.

 

[9]               L’entrepreneur est défini à l’article 88 du Règlement comme, notamment, une personne qui possède au moins deux ans d’expérience dans la gestion d’une « entreprise admissible ». Une « entreprise admissible » est définie comme toute entreprise, autre qu’une entreprise exploitée principalement dans le but de retirer un revenu de placement, qui a :

1.         au moins deux employés à temps plein par année;

2.         un chiffre d’affaires annuel égal ou supérieur à 500 000 $;

3.         un revenu net annuel égal ou supérieur à 50 000 $;

4.         un actif net égal ou supérieur à 125 000 $.

L’« entreprise admissible » doit satisfaire à deux de ces critères.

 

[10]           La Cour conclut, et les parties conviennent, que l’« actif » de l’entreprise est différent de l’« avoir net » de l’entrepreneur qui constitue le deuxième critère de la définition d’un entrepreneur. Ce critère exige qu’une personne ait un avoir net minimal de 300 000 $. Cependant, tel que je l’ai expliqué, les parties ne contestent pas le fait que l’avoir net minimal du demandeur, qui est supérieur à 1,5 million de dollars, est différent de l’actif minimal de 125 000 $ exigé pour une entreprise admissible.

 

B.   Question no 1        L’agent des visas a-t-il commis une erreur en concluant que le demandeur n’avait pas satisfait aux exigences minimales pour que, selon le Règlement, son entreprise soit considérée comme une « entreprise admissible », et qu’il soit considéré comme un entrepreneur?

 

[11]           Le demandeur a fourni des renseignements financiers, pour les exercices de 1997 à 2004 inclusivement, relativement à trois entreprises qu’il exploitait aux Philippines. La Cour a examiné ces renseignements et a conclu qu’ils sont à bien des égards confus et contradictoires. On trouve parfois des renseignements financiers au sujet de deux entreprises et d’autres fois au sujet de trois. Pour ce qui est d’une des entreprises, les renseignements établissent parfois que le demandeur est propriétaire d’une part de l’entreprise et d’autres fois qu’il en est l’unique propriétaire. Certains des renseignements révèlent parfois qu’une des entreprises est une société par actions et d’autres fois qu’elle est une entreprise à propriétaire unique. L’avis unanime de la Cour et des avocats est qu’il est difficile d’interpréter certains des renseignements financiers fournis par le demandeur à l’appui de sa demande.

 

[12]           Quoi qu’il en soit, le défendeur a accordé le bénéfice du doute au demandeur quant à ces contradictions et s’est demandé si les dossiers financiers établissaient que les entreprises du demandeur, mises ensemble, répondaient aux exigences minimales de la définition d’« entreprise admissible » en ce qui concerne deux des huit années pour lesquelles des dossiers financiers avaient été fournis. En se fondant sur ces renseignements financiers, l’agent des visas a conclu que les entreprises du demandeur, mises ensemble, ne répondaient pas, pour une durée d’au moins deux ans, aux exigences minimales d’un chiffre d’affaires annuel de 500 000 $, d’un revenu net de 50 000 $ ou d’un actif net de 25 000 $.

 

[13]           Je suis donc convaincu que l’agent des visas a raisonnablement conclu que le demandeur n’appartenait pas à la catégorie des entrepreneurs selon le paragraphe 97(1) du Règlement, puisqu’il n’avait pas satisfait aux exigences minimales énoncées au paragraphe 97(2) du Règlement.

 

C.  Question no 2         L’agent des visas avait-il l’obligation d’accorder une entrevue au demandeur, lorsqu’il a conclu que la preuve fournie par ce dernier était insuffisante pour qu’il puisse se qualifier à titre  d’entrepreneur?

 

[14]           L’obligation de l’agent des visas d’agir équitablement ne relève pas le demandeur de la charge de convaincre celui-ci qu’il satisfait aux exigences prévues au Règlement. L’agent des visas n'a pas l'obligation de demander la production d'éléments de preuve supplémentaires meilleurs. Comme je l’ai indiqué dans la décision Heer c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2001 A.C.F. no 1853, aux paragraphes 20 et 21, le demandeur sait fort bien qu’il doit fournir la preuve établissant qu’il se qualifie en tant qu’entrepreneur. Lorsque la preuve soumise est déficiente et insuffisante, l’agent des visas n’est pas obligé de fournir au demandeur une conclusion préliminaire à cet égard, une entrevue ou une autre possibilité de présenter une preuve plus complète. Le demandeur aurait dû bien connaître les exigences minimales quant au chiffre d’affaires annuel, au revenu net et à l’actif de l’entreprise, pour être considéré comme exploitant une « entreprise admissible » au sens de la définition d’un entrepreneur. Il n’y a donc aucune erreur de droit qui ressort de l’omission d’avoir fourni au demandeur une entrevue ou une autre possibilité de répondre aux préoccupations de l’agent des visas quant aux renseignements financiers déficients qu’il avait fournis.

 

VI.   La conclusion

 

[15]           Pour ces motifs, la présente demande doit être rejetée.

 

[16]           À la fin de l’audience, il était manifeste que la présente affaire n’avait soulevé aucune question grave devant être certifiée aux fins d’un appel. Le défendeur avait initialement proposé une question qui, selon les parties et la Cour, ne serait pas déterminante dans le présent appel. Les parties et la Cour sont donc d’avis que la présente affaire ne soulève aucune question aux fins de certification.


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

« Michael A. Kelen »

Juge

 

 

 

 

                Traduction certifiée conforme

                Caroline Tardif, LL.B, trad.


Annexe « A »

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227

Définitions

 

88(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

« actif net » S’agissant d’une entreprise admissible ou d’une entreprise canadienne admissible, s’entend de l’excédent de l’actif de celle-ci sur son passif, augmenté des prêts octroyés à l’entreprise par l’étranger qui demande ou a demandé un visa de résident permanent et son époux ou conjoint de fait. (net assets)  […]

« avoir net »   […]

b) s’agissant d’un entrepreneur, autre qu’un entrepreneur sélectionné par une province, s’entend de la juste valeur marchande de tous les éléments d’actif de l’entrepreneur et de son époux ou conjoint de fait, diminuée de la juste valeur marchande de tous leurs éléments de passif; […] (net worth)

« avoir net minimal »  : 

a) S’agissant d’un entrepreneur autre qu’un entrepreneur sélectionné par une province, correspond à la somme de 300 000 $; […] (minimum net worth)

« entrepreneur » Étranger qui, à la fois : 

a) a de l’expérience dans l’exploitation d’une entreprise;

b) a l’avoir net minimal et l’a obtenu licitement;

c) fournit à un agent une déclaration écrite portant qu’il a l’intention et est en mesure de remplir les conditions visées aux paragraphes 98(1) à (5). (entrepreneur) […]

« entreprise admissible » Toute entreprise — autre qu’une entreprise exploitée principalement dans le but de retirer un revenu de placement, tels des intérêts, des dividendes ou des gains en capitaux — à l’égard de laquelle il existe une preuve documentaire établissant que, au cours de l’année en cause, elle satisfaisait à deux des critères suivants :

a) le pourcentage des capitaux propres, multiplié par le nombre d’équivalents d’emploi à temps plein, est égal ou supérieur à deux équivalents d’emploi à temps plein par an;

b) le pourcentage des capitaux propres, multiplié par le chiffre d’affaires annuel, est égal ou supérieur à 500 000 $;

c) le pourcentage des capitaux propres, multiplié par le revenu net annuel, est égal ou supérieur à 50 000 $;

d) le pourcentage des capitaux propres, multiplié par l’actif net à la fin de l’année, est égal ou supérieur à 125 000 $. (qualifying business) […]

« équivalent d’emploi à temps plein » Correspond à 1 950 heures d’emploi rémunéré. (full-time job equivalent)

« expérience dans l’exploitation d’une entreprise » :  […]

b) s’agissant d’un entrepreneur, autre qu’un entrepreneur sélectionné par une province, s’entend de l’expérience d’une durée d’au moins deux ans composée de deux périodes d’un an d’expérience dans la gestion d’une entreprise admissible et le contrôle d’un pourcentage des capitaux propres de celle-ci au cours de la période commençant cinq ans avant la date où la demande de visa de résident permanent est faite et prenant fin à la date où il est statué sur celle-ci; (business experience) […]

« pourcentage des capitaux propres »

a) Dans le cas d’une entreprise à propriétaire unique non dotée de la personnalité morale, la totalité des capitaux propres contrôlés par l’étranger ou son époux ou conjoint de fait;

b) dans le cas d’une société par actions, la part des actions du capital social avec droit de vote émises et en circulation que contrôle l’étranger ou son époux ou conjoint de fait;

c) dans le cas d’une société de personnes ou d’une coentreprise, la part des bénéfices ou des pertes portée à l’actif ou au passif de l’étranger ou de son époux ou conjoint de fait. (percentage of equity) […]

« revenu net » S’agissant d’une entreprise admissible ou d’une entreprise canadienne admissible, les bénéfices ou pertes de l’entreprise après impôts, compte tenu de la rémunération versée par l’entreprise à l’étranger qui demande ou a demandé un visa de résident permanent et à son époux ou conjoint de fait. (net income)  […]

Qualité

 

97(1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des entrepreneurs est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada et qui sont des entrepreneurs au sens du paragraphe 88(1).

Exigences minimales

(2) Si le demandeur au titre de la catégorie des entrepreneurs n’est pas un entrepreneur au sens du paragraphe 88(1), l’agent met fin à l’examen de la demande et la rejette.


Definitions

 

88. (1) The definitions in this subsection apply in this Division.

"business experience" , in respect of…

(b) an entrepreneur, other than an entrepreneur selected by a province, means a minimum of two years of experience consisting of two one-year periods of experience in the management of a qualifying business and the control of a percentage of equity of the qualifying business during the period beginning five years before the date of application for a permanent resident visa and ending on the day a determination is made in respect of the application; and (expérience dans l'exploitation d'une entreprise)

"entrepreneur" means a foreign national who 

(a) has business experience;

(b) has a legally obtained minimum net worth; and

(c) provides a written statement to an officer that they intend and will be able to meet the conditions referred to in subsections 98(1) to (5). (entrepreneur)

"full-time job equivalent" means 1,950 hours of paid employment. (équivalent d'emploi à temps plein

"minimum net worth" means 

(a) in respect of an entrepreneur, other than an entrepreneur selected by a province, $300,000; and (avoir net minimal) …

"net assets" , in respect of a qualifying business or a qualifying Canadian business, means the assets of the business, minus the liabilities of the business, plus shareholder loans made to the business by the foreign national who is making or has made an application for a permanent resident visa and their spouse or common-law partner. (actif net

"net income" , in respect of a qualifying business or a qualifying Canadian business, means the after tax profit or loss of the business plus remuneration by the business to the foreign national who is making or has made an application for a permanent resident visa and their spouse or common-law partner. (revenu net

"net worth" , in respect of…

(b) an entrepreneur, other than an entrepreneur selected by a province, means the fair market value of all of the assets of the entrepreneur and their spouse or common-law partner minus the fair market value of all of their liabilities; and (avoir net) …

"percentage of equity" means

(a) in respect of a sole proprietorship, 100 per cent of the equity of the sole proprietorship controlled by a foreign national or their spouse or common-law partner;

(b) in respect of a corporation, the percentage of the issued and outstanding voting shares of the capital stock of the corporation controlled by a foreign national or their spouse or common-law partner; and

(c) in respect of a partnership or joint venture, the percentage of the profit or loss of the partnership or joint venture to which a foreign national or their spouse or common-law partner is entitled. (pourcentage des capitaux propres) …

"qualifying business" means a business — other than a business operated primarily for the purpose of deriving investment income such as interest, dividends or capital gains — for which, during the year under consideration, there is documentary evidence of any two of the following:

(a) the percentage of equity multiplied by the number of full time job equivalents is equal to or greater than two full-time job equivalents per year;

(b) the percentage of equity multiplied by the total annual sales is equal to or greater than $500,000;

(c) the percentage of equity multiplied by the net income in the year is equal to or greater than $50,000; and

(d) the percentage of equity multiplied by the net assets at the end of the year is equal to or greater than $125,000. (entreprise admissible) …

Members of the class

 

97. (1) For the purposes of subsection 12(2) of the Act, the entrepreneur class is hereby prescribed as a class of persons who may become permanent residents on the basis of their ability to become economically established in Canada and who are entrepreneurs within the meaning of subsection 88(1).

Minimal requirements

(2) If a foreign national who makes an application as a member of the entrepreneur class is not an entrepreneur within the meaning of subsection 88(1), the application shall be refused and no further assessment is required.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                              IMM-999-07

 

INTITULÉ :                                                                             GURCHARAN SINGH c. MCI

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                      VANCOUVER

                                                                                                  (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                     LE 7 AOÛT 2007

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                                   LE JUGE KELEN

 

DATE DES MOTIFS :                                                           LE 9 AOÛT 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Mir Huculak

 

POUR LE DEMANDEUR

Caroline Christiaens

 

                         POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Mir Huculak

Avocat

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

                           POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

                         POUR LE DÉFENDEUR

 

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