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Date : 20070829

Dossier : T-1113-04

Référence : 2007 CF 870

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 29 août 2007

En présence de monsieur le juge Hugessen

 

ENTRE :

RIVARD INSTRUMENTS INC.

demanderesse

et

 

IDEAL INSTRUMENTS INC.

défenderesse

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 29 août 2007)

 

 

  • [1] Je vais rejeter la requête de jugement sommaire présentée par la demanderesse.

 

  • [2] Je suis d’avis que l’espèce présente clairement une question justiciable véritable.

 

  • [3] La demanderesse détient un brevet pour une canule détectable de façon magnétique, apparemment utilisée dans l’industrie de la viande pour détecter les aiguilles de seringues hypodermiques brisées dans la viande qui est préparée pour consommation humaine.

 

  • [4] La demande pertinente porte sur une canule composée en partie d’acier ferritique.

 

  • [5] La défenderesse, dans sa demande de jugement sommaire, affirme que sa canule est faite non pas d’acier ferritique, mais d’acier inoxydable duplex.

 

  • [6] Le témoin expert de la demanderesse affirme que l’acier inoxydable duplex est lui-même une composition, dont l’une des composantes est l’acier ferritique, et que cette composante ou [traduction] « phase », comme il l’appelle, est détectable séparément par analyse microscopique du produit final.

 

  • [7] Le témoin expert de la défenderesse semble en désaccord avec cette opinion, en s’appuyant apparemment sur ce qu’il considère être une définition de l’expression acier ferritique dans la communication de la preuve.

 

  • [8] Qu’il ait raison ou non à cet égard, je ne crois pas qu’il soit approprié pour moi de commenter. De même, je ne crois pas qu’il soit approprié pour moi de dire si le témoin expert de la demanderesse a raison ou non.

 

  • [9] Clairement, les deux témoins experts sont en désaccord. Tous les deux ont été longuement contre-interrogés. Ni l’un ni l’autre ne s’est rétracté. Cela m’apparaît donc comme la situation classique dans laquelle la Cour ne doit pas accueillir la demande de jugement sommaire, et je citerai à cet égard la décision Trojan Technologies, Inc. c. Suntec Environment Inc. (2004) 31 C.P.R. (4th) 241 (C.A.F.) comme autorité suffisante à l’appui de cette thèse.

 

  • [10] Par conséquent, l’affaire doit être instruite.

 

  • [11] La requête en jugement sommaire est rejetée avec dépens.

 

 

« James K. Hugessen »

Juge

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :  T-1113-04

 

INTITULÉ :  RIVARD INSTRUMENTS INC. c.

  IDEAL INSTRUMENTS INC.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :  Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :  Le 29 août 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :  LE JUGE HUGESSEN

 

DATE DES MOTIFS :  Le 29 août 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Terrance J. McManus

 

POUR LA DEMANDERESSE

Scott Maidment

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

MILTON, GELLER S.R.L.

OTTAWA (ONTARIO)

 

POUR LA DEMANDERESSE

MCMILLAN BINCH MENDLESOHN LLP

TORONTO (ONTARIO)

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

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