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Date : 20070829

Dossier : IMM-4376-06

Référence : 2007 CF 862

Ottawa (Ontario), le 29 août 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BARNES

 

 

ENTRE :

WILFREDO GUERRA RIVERA

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’ IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Dans la présente demande de contrôle judiciaire, Wilfredo Guerra Rivera conteste la décision défavorable de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) rendue le 19 juillet 2006. 

 

Contexte

[2]               M. Rivera a allégué avoir fui le Salvador en 2005 pour échapper au harcèlement et à la persécution qu’il aurait subis en raison de son orientation sexuelle en tant qu’homosexuel travesti. Il a affirmé avoir été victime d’actes de ce genre à maintes reprises depuis l’âge de neuf ans environ, notamment de viol, d’abus de pouvoir de policiers et de harcèlement de la part de gangs.  Au cours de son entrevue initiale au port d'entrée (le PE), M. Rivera a omis de préciser son orientation sexuelle mais a plus tard soutenu que cela aurait dû être évident.  Il a également attribué cette omission à la conduite [traduction] « menaçante » et [traduction] « intimidante » de l’agente d’immigration qui l’a interrogé.  Il a allégué que la conduite de l’agente lui avait fait oublier certains éléments et l’avait rendu vulnérable et confus.  À ce stade, la demande d’asile de M. Rivera était fondée uniquement sur une allégation selon laquelle il aurait été victime de menaces parce qu’il avait été témoin d’un meurtre. La question de l’orientation sexuelle de M. Rivera, en tant que motif à l’appui de sa demande d’asile, n’a été soulevée que plus tard, dans une déclaration figurant dans son Formulaire de renseignements personnels (le FRP). Cependant, M. Rivera n’a pas fait mention dans son FRP du risque auquel il serait exposé du fait d’avoir été témoin d’un meurtre. Ce n’est qu’après avoir modifié son FRP quelques jours avant l’audience de la Commission que M. Rivera a ajouté l’incident du meurtre allégué dans son exposé circonstancié.  Toutes ces questions ont occupé une place importante à l’audience relative à la demande d’asile et ont servi de fondement aux conclusions de la Commission sur la crédibilité du demandeur. 

 

La décision de la Commission

[3]               La Commission s’est dite préoccupée par les modifications apportées par M. Rivera dans son exposé circonstancié.  Elle n’a pas cru ce qu’il a dit pour expliquer son omission d’avoir révélé au PE qu’il aurait été persécuté en raison de son orientation sexuelle. M. Rivera a tenté de justifier son omission en accusant l’agente d’immigration d’avoir usé de l’intimidation et en affirmant qu’on ne l’avait pas expressément interrogé au sujet de son orientation sexuelle. Il a également contesté l’exactitude des notes de l’entrevue et il a fait valoir que l’agente aurait dû comprendre intuitivement qu’il était homosexuel. La Commission n’a cru aucune de ces explications.  Elle aurait aussi relevé une contradiction dans le témoignage de M. Rivera quant à la fréquence à laquelle il s’habillait en femme au Salvador. Il ressort clairement de la décision de la Commission que celle-ci n’a aucunement cru le témoignage de M. Rivera en ce qui concerne le risque auquel il serait exposé et que, de ce fait, elle l’a jugé non crédible. C’est sur ce fondement que la Commission a rejeté la demande d’asile de M. Rivera.

 

Questions en litige

[4]               a)         Quelle est la norme de contrôle applicable aux questions soulevées dans la présente demande?

b)         La Commission a-t-elle commis une erreur donnant lieu à révision dans sa décision?

 

Analyse

[5]               Dans la présente demande, M. Rivera conteste les conclusions de la Commission du point de vue des faits, de sa crédibilité et de l’appréciation de la preuve.  Il s’agit de questions qui sont toutes assujetties à la norme de contrôle de la décision manifestement déraisonnable : voir Perera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté), 2005 CF 1069, [2005] A.C.F. no 1337, au paragraphe 14. Bien que le demandeur ait également soulevé la question du caractère suffisant de la décision de la Commission, je ne trouve aucune erreur à cet égard, et il n’est donc pas nécessaire de procéder à une analyse pragmatique et fonctionnelle distincte sur ce point. 

 

[6]               De toute évidence, M. Rivera était un témoin non crédible et la Commission a eu raison de rejeter son témoignage. Cette dernière était principalement préoccupée par les contradictions importantes dans le témoignage de M. Rivera concernant les actes de persécution qu’il aurait subis au Salvador. Lors de son entrevue le 24 novembre 2005, à son arrivée au Canada pour la toute première fois, M. Rivera a soutenu qu’il était en danger du fait qu’il avait été témoin d’un meurtre commis par les membres d’un gang et que ceux-ci avaient menacé de le tuer s’il dénonçait ce qu’il avait vu.  Selon les notes prises à l’entrevue, M. Rivera a informé l’agente que l’agresseur l’aurait menacé en lui disant : [traduction] « si vous dites quelque chose, c’est vous le prochain ».

 

[7]               Lorsqu’il a rempli son FRP le 21 décembre 2005, M. Rivera n’a aucunement fait mention du risque auquel il serait exposé du fait d’avoir été témoin d’un meurtre. La demande d’asile de M. Rivera était plutôt fondée sur un récit détaillé d’actes de violence et d’agression sexuelles dont il aurait été victime depuis neuf ans en raison de sa supposée identité sexuelle, en tant qu’homosexuel travesti. Quelques jours avant l’audience devant la Commission, M. Rivera a modifié son FRP et signalé encore une fois qu’il avait été témoin d’un meurtre mais, selon cette version, l’agresseur l’aurait menacé en lui disant : [traduction] « si vous parlez, c’est vous le prochain, pédé! ». 

 

[8]               Il va sans dire que la Commission était préoccupée par les contradictions figurant dans l’exposé circonstancié de M. Rivera, lequel a été interrogé attentivement au sujet des incohérences évidentes et des modifications apportées.  Les réponses du demandeur à ces questions n’ont rien changé aux doutes de la Commission quant à sa crédibilité, et la Commission était pleinement justifiée de rejeter son témoignage. Lors d’un échange particulièrement révélateur, M. Rivera a eu de la difficulté à expliquer pourquoi, durant l’entrevue au PE, il n’avait pas informé l’agente de son orientation sexuelle et de l’importance de celle-ci dans le cadre de sa demande d’asile :

[traduction]

 

PRÉSIDENT DE L’AUDIENCE :   La raison pour laquelle je vous pose ces questions est que je me demande pourquoi vous avez omis d’informer Citoyenneté et Immigration Canada des problèmes que vous avez connus en raison de votre orientation sexuelle et plutôt raconté une histoire à propos d’un chauffeur d’autobus sur qui on aurait tiré.

 

DEMANDEUR :                   C’est parce qu’elle m’a dit bien des choses. Elle m’a traité de menteur.  

 

INTERPRÈTE :                     Il a utilisé le masculin lorsqu’il a dit « menteur », M. le président.

 

DEMANDEUR :                   Elle m’a beaucoup troublé.  Elle m’a crié après, a cherché à m’intimider et j’ai oublié des choses.

 

PRÉSIDENT DE L’AUDIENCE :   Y compris le motif principal pour lequel vous craignez de retourner au Salvador.

 

DEMANDEUR :                   Oui.

 

PRÉSIDENT DE L’AUDIENCE :   D’accord.

 

CONSEIL :                            Vous avez dit avoir oublié des choses, mais vous avez affirmé plus tôt que vous n’aviez pas oublié que vous étiez homosexuel. Avez-vous d’autres raisons pour expliquer le fait que vous ne lui avez pas signalé vos problèmes liés à votre orientation sexuelle?

 

DEMANDEUR :                   Parce qu’elle ne m’a jamais posé la question non plus.

 

PRÉSIDENT DE L’AUDIENCE :   Vous voyez, on en revient à ce que j’essayais de comprendre. Est-ce qu’elle vous a demandé si des membres du gang avaient tiré sur le chauffeur d’autobus?

 

DEMANDEUR :                   Non.  Elle m’a demandé - elle m’a dit de lui raconter les problèmes que j’avais connus au Salvador. 

 

 

[9]               Lorsqu’il a été interrogé au sujet de son omission de préciser dans le FRP le fait qu’il avait été témoin d’un meurtre, M. Rivera a une fois encore attribué cette omission à sa mauvaise mémoire. À ce sujet, il a ainsi témoigné :

[traduction]

 

PRÉSIDENT DE L’AUDIENCE :   Aucune indication.  Aucune indication de gangs. Aucune indication de menaces de la part d’un gang, et j’essaie de comprendre pourquoi seulement une semaine avant votre audience devant la Commission, après avoir signé votre exposé circonstancié initial, vous avez fait des ajouts ou des modifications et ajouté les problèmes liés aux gangs à votre récit.

 

DEMANDEUR :                   Je suis désolé, j’avais oublié.

 

 

[10]           La Commission a soulevé beaucoup d’autres problèmes de crédibilité dans sa décision et a notamment rejeté le témoignage du demandeur selon lequel les notes prises à l’entrevue au PE étaient inexactes. À cet égard, la conclusion de la Commission était tout à fait compatible avec la preuve au dossier et était la suivante :

[traduction]

 

Le demandeur d’asile a initialement déclaré que les notes de l’agente principale étaient inexactes, mais, lues ligne par ligne, il a vérifié l’exactitude de la déclaration qui avait été faite et n’a apporté que de légères modifications. Je conclus par conséquent que les notes de l’agente principale constituent un compte rendu passablement exact et fiable de la réponse fournie par le demandeur d’asile lorsque celle‑ci lui a demandé de décrire la crainte qu’il avait au Salvador. Les différences soulignées par le demandeur d’asile étaient sans importance

 

 

[11]           Dans la décision de la Commission, on ne trouve qu’une seule conclusion quant à la crédibilité du demandeur qui semble peu solide.  La Commission a constaté une contradiction entre la déclaration de M. Rivera dans son FRP, selon laquelle il aimait s’habiller en femme depuis l’âge de 14 ans, et le fait qu’il ait témoigné qu’il s’habillait d’habitude en homme au Salvador.  Je suis d’accord avec l’avocat de M. Rivera pour dire que la déclaration dans le FRP ([traduction] « J’aimais m’habiller en femme depuis l’âge de 14 ans ») ne faisait que confirmer l’intérêt déclaré de son client de s’habiller en femme dès son jeune âge, sans rien dire au sujet de la fréquence à laquelle il le faisait. Ainsi, cette conclusion en particulier était abusive et incompatible avec la preuve. 

 

[12]           Malgré l’erreur en question de la Commission dans son analyse des faits, cela ne suffit pas pour amoindrir le poids écrasant des omissions commises par le demandeur dans le reste de son témoignage. En termes simples, les points principaux du récit de M. Rivera étaient tantôt invraisemblables, tantôt incohérents, et ce dernier n’aurait pas regagné sa crédibilité même si la Commission n’avait pas commis une erreur sur ce point. 

 

[13]           Il a été allégué au nom de M. Rivera que la Commission avait commis une erreur en ne s’étant pas montrée suffisamment sensible aux difficultés qu’il avait eues à témoigner.  Bien que la Commission doive être attentive et sensible aux raisons pour lesquelles les victimes de persécution sont susceptibles d’éprouver des difficultés lors de leur témoignage, cette obligation de la Commission n’exige pas qu’elle laisse de côté toute incrédulité.  Les difficultés éprouvées par M. Rivera dans son témoignage dépassaient largement les types de problèmes pouvant s’expliquer simplement par la retenue ou la vulnérabilité d’une personne, et n’était certes pas déraisonnable que la Commission attribue ces problèmes à un manque de crédibilité. 

 

[14]           Il a également été allégué au nom de M. Rivera que la Commission avait commis une erreur en omettant de tirer une conclusion claire quant à son orientation sexuelle – plus particulièrement en omettant de mentionner si elle estimait qu’il était homosexuel ou non.  Même si la Commission a clairement rejeté tous les points essentiels de sa demande,  M. Rivera prétend, en tant qu’homosexuel travesti, que la Commission est quand même tenue d’examiner la preuve sur le risque généralisé auquel il s’exposerait au Salvador en raison de son orientation sexuelle. 

 

[15]           Il me semble effectivement que la Commission n’ait pas cru que M. Rivera était un travesti et qu’elle ait jugé que son témoignage à l’audience était inventé de toutes pièces. Dans sa décision, elle a indiqué que le demandeur [traduction] « n’avait ménagé aucun effort » pour ce qui est de son apparence physique lors de sa comparution. Le scepticisme de la Commission est évident dans le passage suivant tiré de la décision :

[traduction]

 

Bien que la Commission reconnaisse que les apparences puissent parfois être trompeuses, il est aussi impératif que les décisions reposent sur l’ensemble de la preuve. L’apparence visuelle fait par conséquent partie de la preuve. Après avoir vu le demandeur d’asile vêtu comme une femme à son audience et avoir soigneusement examiné les diverses photographies (susmentionnées), il est évident pour moi que la preuve photographique ne m’amènerait pas à conclure que j’avais affaire à un homosexuel ou à un travesti. Si cela avait été le cas, il n’aurait pas servi à grand chose pour le demandeur d’asile de se présenter à son audience avec les épaules nues et coiffé de façon impeccable. En conséquence, je ne peux admettre la déclaration du demandeur d’asile selon laquelle l’agente principale aurait dû immédiatement reconnaître les tendances sexuelles du demandeur

 

 

[16]           Bien qu’il soit certainement préférable qu’elle tire des conclusions claires et non équivoques dans des affaires comme celle-ci, je suis convaincu que la Commission n’a pas cru que M. Rivera était homosexuel ou travesti, et que sa conclusion à cet égard n’était pas uniquement fondée sur la manière dont le demandeur pouvait être perçu par les autres. Ceci devient évident lorsqu’on examine en entier la décision en fonction des observations finales de la Commission formulées comme suit :

[traduction]

 

Dans Sheikh, le juge MacGuigan a déclaré ce qui suit :

 

J'ajouterais qu'à mon sens, même sans mettre en doute chacune des paroles du demandeur, le premier palier d'audience peut douter raisonnablement de sa crédibilité au point de conclure qu'il n'existe aucun élément de preuve crédible ayant trait à la revendication sur lequel le second palier d'audience pourrait se fonder pour y faire droit. En d'autres termes, la conclusion générale du manque de crédibilité du demandeur de statut peut fort bien s'étendre à tous les éléments de preuve pertinents de son témoignage

 

La décision ci-dessus est pertinente quant à la présente demande d’asile. La Commission trouve que le demandeur d’asile n’est tellement pas crédible pour ce qui est de la question centrale de son identification sexuelle, telle qu’elle a été commentée ci‑dessus, qu’elle conclut à une absence générale de crédibilité pour ce qui est de toutes les déclarations pertinentes découlant de son témoignage. Il s’ensuit que le tribunal ne dispose pas des éléments de preuve crédibles nécessaires pour tirer une conclusion positive relativement à la demande d’asile

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[17]           Étant donné que la Commission a refusé de croire tous les éléments importants du récit de M. Rivera, il était inévitable que la preuve de tiers produite pour renforcer son témoignage au sujet de son orientation sexuelle et de la manière dont il s’habillait fût également rejetée. La lettre provenant de l’établissement d’enseignement de langue seconde, qui attestait que le demandeur s’habillait en femme, n’a pas ajouté beaucoup à ce que la Commission avait déjà constaté quant à son apparence physique. Cette dernière n’était clairement pas convaincue sur ce point et avait de bonnes raisons d’être sceptique.  Même s’il est de bon usage pour la Commission de se prononcer expressément sur une preuve de ce genre dans sa décision, elle n’est pas tenue de le faire lorsque les éléments de preuve sous-jacents ont raisonnablement été jugés non fiables et que ceux-ci sont rejetés pour ce motif :  voir la décision Castillo Sanvincente c. Canada (Ministre de la Citoyenneté), 2007 CF 572, [2007] A.C.F. no 765, au paragraphe 18.

 

[18]           L’avocate de M. Rivera a concédé pendant son argumentation que, compte tenu de la conclusion voulant que M. Rivera ne fût pas un homosexuel ni un travesti, il n’y avait pas lieu pour la Commission d’apprécier la preuve au sujet du risque généralisé au Salvador.  Par conséquent, la Commission n’a pas commis d’erreur en refusant d’examiner cette question.

 

[19]           Pour conclure, je ne vois aucune irrégularité importante dans l’examen de la présente demande d’asile de la part de la Commission et, par conséquent, la demande de M. Rivera sera rejetée. 

 

[20]           Les parties ne proposent aucune question aux fins de certification et aucune question de portée générale n’est soulevée en l’espèce.


 

JUGEMENT

 

            LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

 

« R. L. Barnes »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Caroline Tardif, LL.B., trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                            IMM-4376-06

 

INTITULÉ :                                                                           WILFREDO GUERRA RIVERA c. MCI

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   LE 24 JUILLET 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                                  LE JUGE BARNES

 

DATE DES MOTIFS :                                                          LE 29 AOÛT 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

KARINA THOMPSON                                                          POUR LE DEMANDEUR

 

MODUPE OLUYOMI                                                            POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

CABINET DE ROBERT  I. BLANSHAY                               POUR LE DEMANDEUR

AVOCATS

228, RUE GERRARD EST

TORONTO (ONTARIO) M5A 2E8

TÉL. : 416-413-4955

TÉLEC. : 416-413-1649

 

JOHN H. SIMS, C.R.                                                              POUR LE DÉFENDEUR

TORONTO (ONTARIO)

TÉL. : 416-973-0444

TÉLEC. : 416-954-8982

 

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