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Date : 20070904

Dossier : IMM‑4140‑06

Référence : 2007 CF 883

Montréal (Québec), le 4 septembre 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MAURICE E. LAGACÉ

 

ENTRE :

COMFORT EDOBOR, BRADLEY ISERHIEN

ET ELYZAH ISERHIEN

 

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Les demandeurs sollicitent, en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), le contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), en date du 23 juin 2006, par laquelle la Commission a conclu que les demandeurs n’étaient pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger.

 

LES FAITS

[2]               Comfort Edobor (la demanderesse principale) et ses enfants Bradley Iserhien et Elyzah Iserhien sont de nationalité nigériane. Ils ont fui le Nigeria et sont arrivés au Canada le 7 juillet 2005. Ils ont demandé l’asile le 28 juillet 2005, en alléguant une crainte fondée de persécution à cause de leur appartenance à un groupe social, à savoir, s’agissant de la demanderesse principale, les femmes violentées au Nigeria, s’agissant de la demanderesse mineure, les jeunes filles forcées de subir des mutilations génitales et, s’agissant du demandeur mineur, les jeunes hommes forcés de subir des entailles au visage par tradition tribale.

 

[3]               Selon l’exposé circonstancié annexé à son Formulaire de renseignements personnels (FRP), la demanderesse principale vivait dans une relation de fait avec le chef du village d’Oshodi, qui la violentait. Elle soutient que son conjoint de fait exerçait sur elle des sévices psychologiques, physiques et sexuels, l’accusait de le tromper, la contraignait à renoncer au maquillage et à changer sa tenue vestimentaire, l’isolait et la menaçait.

 

[4]               Le FRP de la demanderesse principale précise que, en 2005, son conjoint de fait voulait que la demanderesse mineure soit excisée, en dépit de l’opposition de la demanderesse principale. L’excision devait avoir lieu le 25 février 2005, mais, deux jours avant cette date, les demandeurs se sont enfuis à Warri.

 

[5]               Le conjoint de fait de la demanderesse principale ainsi que la famille de celui‑ci ont trouvé les demandeurs et les ont contraints à revenir le 1er mars 2005. La demanderesse principale soutient que, pour la punir, son conjoint lui a interdit de travailler, l’a battue et l’a menacée d’un jet d’acide si elle en parlait à quiconque.

 

[6]               La demanderesse principale dit aussi que, le 14 mars 2005, alors que son conjoint s’était absenté pour affaires, quatre de ses proches à lui sont arrivés et ont menacé d’enlever la demanderesse mineure si la demanderesse principale ne jurait pas, devant le tombeau familial, qu’ils seraient tous présents au prochain rituel familial le 15 août 2005.

 

Dans son FRP, la demanderesse principale soutient qu’elle est allée voir la police le 20 avril 2005 pour s’opposer à l’imminente excision de sa fille, mais les fonctionnaires de police ont refusé d’intervenir parce que, disaient‑ils, c’était la coutume et une affaire de famille. Le 10 juin 2005, les demandeurs se sont enfuis à Lagos, où résidait le frère de la demanderesse principale, puis ils sont partis pour le Canada.

 

LES POINTS EN LITIGE

[7]               La présente affaire soulève les points suivants :

1.      La Commission a‑t‑elle commis une erreur en refusant de croire les demandeurs?

 

2.      La Commission a‑t‑elle commis une erreur parce qu’elle n’a pas tenu compte d’une preuve cruciale pour la demande d’asile?

 

3.      La Commission a‑t‑elle commis une erreur parce qu’elle s’est fondée sur des preuves qui avaient été produites non par les demandeurs, mais par une tierce partie anonyme?

 

 

 

Les dispositions législatives applicables

Loi sur l’immigration

et la protection des réfugiés

(L.C. 2001, ch. 27)

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

Immigration and Refugee Protection Act

(S.C. 2001, c.27)

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well‑founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles‑ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

 

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themselves of the protection of that country,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 

 

La norme de contrôle

[8]               Les conclusions de la Commission se rapportant à la plausibilité d’un récit ou à la crédibilité d’une partie appellent un niveau élevé de retenue et sont révisées d’après la norme de la décision manifestement déraisonnable (voir les arrêts suivants : Miranda c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. n° 437 (C.A.) (QL); Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.); Rahman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2006] A.C.F. n° 1235, paragraphes 26‑28 (C.A.) (QL)).

 

[9]               Pour qu’une présumée erreur de fait puisse être révisée, le tribunal doit avoir tiré une conclusion de fait « erronée », et cette conclusion erronée doit avoir été tirée d’une manière abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont le tribunal disposait, et la décision contestée doit être « fondée » sur la conclusion erronée (voir les arrêts suivants : Rohm and Haas Canada Ltd. c. Canada (Tribunal antidumping), [1978] A.C.F. n° 522 (C.A.) (QL); plus récemment, Zrig c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] A.C.F. n° 565 (C.A.) (QL); Harb c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] A.C.F. n° 108 (C.A.) (QL)).

 

[10]           Selon la demanderesse principale, la Commission a commis une erreur parce qu’elle n’a pas tenu compte des coutumes locales et de la culture locale lorsqu’elle est arrivée à la conclusion qu’il était invraisemblable que la famille de son conjoint de fait ait pu attendre cinq mois pour faire procéder à l’excision en août alors que la demanderesse principale et ses enfants avaient pris la fuite avant la première date fixée, c’est‑à‑dire février. La demanderesse principale affirme que le 15 août était un jour de fête et que, de par la coutume, la plupart des familles font exciser leurs filles les jours de fête.

 

[11]           Selon le défendeur, la Commission a tiré cette conclusion en raison des contradictions du témoignage de la demanderesse principale. Plus précisément, le défendeur fait valoir que, d’après le témoignage de la demanderesse principale, la date initiale fixée pour l’excision de sa fille était un jour de marché, qu’il y avait eu plusieurs jours de marché entre la première date fixée et la seconde, et finalement que la demanderesse principale n’a pu expliquer pourquoi la famille avait attendu le mois d’août pour fixer la deuxième date, ni d’ailleurs pourquoi l’excision, avait été prévu en février plutôt qu’en août.

 

[12]           La Cour a jugé que la Commission peut commettre une erreur lorsqu’elle néglige d’évaluer la preuve dans le contexte qui lui est propre (voir l’arrêt Giron c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1992), 143 N.R. 238, 33 A.C.W.S. (3d) 1270 (C.A.F.); Jack c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 93). Dans la décision Rani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 73, le juge O’Reilly concluait ainsi au paragraphe 8 : « La Commission a l’obligation d’apprécier la preuve dont elle dispose et de le faire en tenant compte du contexte social et culturel en cause. »

 

[13]           Les documents dont la Commission était saisi à propos du Nigeria, y compris son cartable national de documentation concernant ce pays, montrent clairement que la mutilation génitale des femmes au Nigeria est une pratique dictée par un précepte culturel.

 

[14]           Dans son témoignage, la demanderesse principale avait bien expliqué pourquoi la famille avait attendu environ cinq mois pour l’excision de la demanderesse mineure, en disant que l’excision est une pratique traditionnelle et cérémonielle et qu’elle a lieu d’après le calendrier traditionnel. La demanderesse principale avait soutient qu’elle a lieu en général un jour de marché, mais elle avait dit aussi que, parce qu’un festival allait avoir lieu en août, la famille avait jugé que c’était le meilleur moment pour procéder à l’excision.

 

[15]           La Commission n’a pas été sensible au contexte social et culturel qui entourait le témoignage de la demanderesse principale expliquant pourquoi l’excision de sa fille aurait lieu à une certaine date. Contrairement à ce que dit la Commission dans ses motifs, la demanderesse principale avait expliqué pourquoi le 15 août avait été choisi comme date de l’excision. La documentation relative au Nigeria, tout comme le témoignage de la demanderesse principale, attestent le contexte culturel et cérémoniel dans lequel se déroulent les excisions au Nigeria et pouvaient donc légitimer la date retenue, bien qu’elle fût postérieure de cinq mois à la date choisie à l’origine. Par conséquent, la Cour est d’avis que la Commission a tiré sa conclusion concernant la crédibilité des demandeurs sans tenir compte des éléments dont elle disposait.

 

[16]           La demanderesse principale soutient aussi que la Commission a commis une erreur en disant que, même si elle était allée voir la police en avril 2005, c’est‑à‑dire avant l’excision prévue en août, la demanderesse principale n’avait pas expliqué suffisamment les raisons pour lesquelles elle n’avait pas signalé en février à la police l’excision à venir. Le défendeur dit simplement que la Commission était fondée à dire que son témoignage n’était pas crédible.

 

[17]           La Cour a jugé qu’une approche contextuelle doit être adoptée, comme le prévoient les Lignes directrices de la Commission concernant la persécution fondée sur le sexe, en particulier lorsqu’il s’agit d’une femme battue (Garcia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 79). Dans la décision Garcia, le juge Campbell s’est référé à un arrêt de la Cour suprême du Canada, R. c. Lavallee, [1990] 1 R.C.S. 852, où l’on peut lire qu’une approche contextuelle est nécessaire lorsqu’on s’interroge sur les raisons pour lesquelles une femme n’a pas cherché à obtenir une aide ou n’est pas partie plus tôt. La Cour suprême a même soutient que l’état mental dans lequel peut se trouver une femme battue influer sur sa capacité à chercher à obtenir une aide.

 

[18]           La Commission, dans sa décision, a bien fait état des Lignes directrices, mais elle a néanmoins été insensible à la situation de la demanderesse principale lorsque, dans ses motifs, elle écrivait que la demanderesse principale « était incapable de fournir au tribunal une explication satisfaisante quant aux raisons pour lesquelles elle n’a pas signalé la mutilation génitale à venir en février. »

 

[19]           La Commission a également mal interprété la preuve dans sa décision, lorsqu’elle a négligé de préciser que la demanderesse principale s’était adressée à la police après avoir été battue par son conjoint.

 

[20]           Les questions touchant l’évaluation de la preuve sont considérées comme des questions de fait et sont donc révisées selon la norme de la décision manifestement déraisonnable (arrêt Aguebor, précité; Umba c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 25; Harb c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CAF 39).

 

[21]           La jurisprudence de la Cour confirme l’idée selon laquelle la Commission a l’obligation de tenir compte de la preuve documentaire qui appuie la position de la demanderesse (Bains c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. n° 497 (QL); Maldonado c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1980] 2 C.F. 302). Le juge Shore concluait récemment, dans la décision Assouad c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2006] A.C.F. n° 1216 (QL), que « la Commission est tenue de justifier ses conclusions concernant la crédibilité en invoquant des éléments de preuve clairs et précis, surtout lorsque ces preuves sont solides et pertinentes quant aux allégations du demandeur ».

 

[22]           Les demandeurs ont produit des documents d’une importance cruciale pour leurs demandes d’asile, notamment deux notes provenant de la mère de la demanderesse principale, où l’on peut lire que des menaces étaient encore proférées contre la demanderesse principale, une lettre des Services à la famille de Peel confirmant que la demanderesse principale a reçu des services de conseils pour le traumatisme résultant d’une cohabitation marquée par la violence, enfin un certificat médical délivré par un médecin qui confirme que la demanderesse mineure n’a pas été excisée. Il est loisible à la Commission de dire que les demandeurs ne sont pas crédibles, mais elle avait néanmoins l’obligation d’indiquer si la preuve produite par les demandeurs influait ou non sur sa décision.

 

[23]           Lorsqu’elle examine le cadre procédural dans lequel la Commission a décidé de considérer une preuve extrinsèque, il n’est pas nécessaire pour la Cour de se demander quelle est la norme de contrôle à appliquer. La Cour doit plutôt s’assurer que les règles de l’équité procédurale et l’obligation d’équité ont été observées (Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] A.C.S. n° 18; Ha c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 49).

 

[24]           Dans sa décision, la Commission a jugé que la pièce C4, un cartable de documents présenté à la Commission par une source externe inconnue, jetait le doute sur la crédibilité de la demanderesse principale. Elle n’a pas cru la demanderesse principale, qui prétendait ignorer l’existence de tels documents, et pour qui il pouvait s’agir de faux documents fabriqués par une tierce personne voulant exercer une vengeance personnelle contre la demanderesse principale.

 

[25]           La Cour a jugé que, si la Commission se fonde sur une « preuve extrinsèque » non produite par le demandeur d’asile, mais par une source externe, elle doit alors donner au demandeur d’asile l’occasion de réagir à la preuve (Shah c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] A.C.F. n° 1299 (C.A.F.) (QL); Ardiles c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 1323). L’importance de donner au demandeur d’asile avis de la preuve et de lui donner l’occasion d’y réagir est accrue lorsque la Commission entend se fonder sur ladite preuve pour rendre sa décision.

 

[26]           Selon les demandeurs, la Commission n’a pas vérifié l’authenticité des documents, et elle a commis une erreur de droit en considérant les documents comme s’ils avaient été produits par la demanderesse principale, puis en s’appuyant sur eux pour mettre en doute la crédibilité de celle‑ci. Le défendeur soutient que les demandeurs ont eu l’occasion de réagir à la preuve.

 

[27]           La Cour estime que les demandeurs ont eu l’occasion de soulever la question de savoir si la Commission pouvait prendre en compte la pièce C4. La Commission a d’ailleurs ajourné la première audience afin que toutes les parties puissent examiner les documents et s’enquérir de leur authenticité. Après examen des documents, la Commission a conclu qu’il n’y avait aucun moyen d’en établir l’authenticité car ils étaient de source anonyme.

 

[28]           L’avocat des demandeurs a été prié, par lettre, de présenter ses prétentions et il a également été informé que la Commission n’irait pas plus loin pour s’assurer de l’authenticité des documents. À la lecture de cette correspondance, il a eu l’impression que les documents ne constituaient pas un enjeu, mais la Commission a précisé sa position à l’audience suivante. L’avocat a alors eu l’occasion de réagir aux documents oralement. S’étant acquittée de son obligation de donner aux demandeurs l’occasion de s’exprimer sur l’utilisation de la pièce C4, la Commission était tout à fait libre, au moment d’examiner les conclusions des demandeurs, de se fonder sur les documents compris dans la pièce C4.

 

[29]           À la lumière de ce qui précède (la Commission n’a pas été sensible au contexte social et culturel, elle a mal interprété la preuve, elle n’a pas tenu compte d’une preuve cruciale pour la demande d’asile, elle s’est fondée sur des documents produits par une source externe inconnue), la Cour arrive à la conclusion que, globalement, la décision de la Commission est manifestement déraisonnable et devrait être annulée.

 

[30]           Les parties ont été invitées à proposer que des questions de portée générale soient certifiées, mais elles ont décliné l’invitation.

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accordée;
  2. L’affaire est renvoyée à une autre formation de la Commission, pour nouvelle décision; et
  3. Aucune question n’est certifiée.

« Maurice E. Lagacé »

Juge suppléant

 

Traduction certifiée conforme

Alphonse Morissette, trad. a., LL.L.

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM‑4140‑06

 

INTITULÉ :                                       COMFORT EDOBOR

                                                            ET AL

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 24 JUILLET 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE SUPPLÉANT LAGACÉ

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 4 SEPTEMBRE 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

BONIFACE AHUNWAN

 

POUR LES DEMANDEURS

DAVID JOSEPH

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

BONIFACE AHUNWAN

AVOCAT

TORONTO (ONTARIO)

 

POUR LES DEMANDEURS

JOHN H.SIMS, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TORONTO (ONTARIO)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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