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Date : 20070906

Dossier : IMM- 3664-06

Référence : 2007 CF 890

Montréal (Québec), le 6 septembre 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MAURICE E. LAGACÉ

 

ENTRE :

HONG GE

 

demanderesse

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Mme Hong Ge demande, en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), le contrôle judiciaire d’une décision rendue par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la CISR) en date du 8 juin 2006. Selon cette décision, Mme Ge n’a ni qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger.

Le redressement demandé

[2]               Mme Ge demande que son cas soit renvoyé à un tribunal de la Commission différemment constitué afin qu’une nouvelle décision soit rendue.

 

Les faits

[3]               Mme Ge, la demanderesse, est citoyenne de la République populaire de Chine (la Chine). Elle prétendait craindre de retourner en Chine parce qu’elle y a pratiqué clandestinement le Falun Gong (aussi appelé Falun Dafa).

 

[4]               Ayant donné naissance sans permis à un deuxième enfant le 21 juin 2001, la demanderesse a été détenue avec sa fille par le Bureau de planification des naissances. La demanderesse et sa fille ont été relâchées lorsque son mari a payé une amende élevée. À la suite du choc et d’une infection, la demanderesse a eu une forte fièvre et on a diagnostiqué chez elle une hyperhémie rétinienne. Les médecins occidentaux et chinois qu’elle a consultés n’ont cependant pas été en mesure de l’aider.

 

[5]               Une amie à qui elle a décrit sa maladie en septembre 2003 lui a parlé du Falun Gong et lui a raconté comment la pratique de celui‑ci pourrait l’aider. La demanderesse a décidé de pratiquer le Falun Gong en octobre 2003. Elle a appris les cinq séries d’exercices que lui a montrées Liu et s’est ensuite jointe aux autres adeptes du groupe de celle‑ci. Pour mieux comprendre la pratique, elle a emprunté à Liu un livre intitulé Zhuan Falun. La demanderesse se serait sentie beaucoup mieux après avoir pratiqué le Falun Gong pendant six mois. 

 

[6]               Le 10 avril 2005, la demanderesse attendait Liu chez un autre adepte du Falun Gong. Ils avaient prévu pratiquer le Falun Gong ensemble ce jour‑là. Comme Liu n’arrivait pas, la demanderesse a téléphoné chez elle et a appris qu’elle avait été arrêtée par le BSP. Le mari de Liu lui a conseillé de prendre la fuite et de ne plus téléphoner chez eux. La demanderesse s’est cachée chez une amie. Des agents du BSP se serait rendus chez elle le 13 avril 2005 pour l’arrêter et auraient menacé son mari afin qu’il leur révèle l’endroit où elle se trouvait.

 

[7]               La demanderesse est entrée au Canada avec l’aide d’un agent le 2 mai 2005. Elle a demandé l’asile trois jours plus tard. Après son arrivée au Canada, elle aurait appris que deux autres membres de son groupe avaient été arrêtés. De plus, les autorités chinoises rendaient périodiquement visite à son mari afin de savoir où elle se trouvait.

 

[8]               Après avoir instruit la demande d’asile de la demanderesse le 11 avril 2006, la Commission l’a rejetée.

 

Les motifs de la Commission

[9]               La Commission a décidé que, selon la prépondérance des probabilités, la demanderesse n’était pas un témoin crédible et digne de foi, qu’elle ne pratiquait pas le Falun Gong en Chine et que les autorités chinoises ne sont pas à sa recherche en vue de l’arrêter. Elle a aussi conclu que la demanderesse avait appris son histoire et certains principes fondamentaux du Falun Gong afin d’appuyer une demande d’asile au Canada, mais que d’importantes conclusions d’invraisemblance, concernant en particulier la conviction et l’authenticité de son adhésion au Falun Gong, jetaient des doutes sur la crédibilité de sa demande. La Commission a conclu que la demanderesse ne serait pas exposée à un risque sérieux de persécution si elle retournait en Chine et qu’elle n’avait pas qualité de personne à protéger. En conséquence, elle a rejeté sa demande d’asile.

 

[10]           La Commission s’est fondée sur les principes suivants pour évaluer la crédibilité de la demanderesse :

Quand un demandeur jure que certaines allégations sont vraies, celles‑ci sont présumées l’être, à moins qu’il n’existe des raisons d’en douter (voir Maldonado c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1980] 2 C.F. 302, (1979), 31 N.R. 34 (C.A.)). 

 

L’existence de contradictions dans la preuve peut constituer le fondement valable d’une conclusion de manque de crédibilité. Toutefois, même si la preuve n’est pas contredite, elle peut aller à l’encontre des conditions connues du pays en question (voir Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Dan‑Ash (1988), 93 N.R. 33, 5 Imm. L.R. (2d) 78 (C.A.F.)).

 

La Commission a le droit, pour apprécier la crédibilité, de se fonder sur des critères comme la raison et le bon sens (voir Shahamati c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] A.C.F. no 415 (QL)).

 

La conclusion générale du manque de crédibilité du demandeur peut s’étendre à tous les renseignements pertinents contenus dans son témoignage (voir Sheikh c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 3 C.F. 238, (1990), 71 D.L.R. (4th) 604 (C.A.)).

 

L’une des principales façons d’apprécier la crédibilité consiste à comparer l’exposé circonstancié contenu dans le FRP du demandeur à son témoignage (voir Castroman c. Canada (Secrétaire d’État) (1994), 81 F.T.R. 227, 27 Imm. L. R. (2d) 129 (C.F. 1re inst.)).

 

[11]           Même si le témoignage de la demanderesse était conforme à l’exposé circonstancié figurant dans son FRP, la Commission n’était pas convaincue que les faits qui y étaient décrits s’étaient produits parce que la preuve présentée par la demanderesse comportait des problèmes de vraisemblance. La demanderesse a démontré à la Commission qu’elle savait des choses au sujet du Falun Gong que pourrait savoir normalement un adepte qui le pratique depuis 2003, mais, comme elle ignorait d’autres choses qu’un véritable adepte devrait connaître, la Commission n’était pas convaincue qu’elle était une adepte du Falun Gong.

 

[12]           Interrogée au sujet de la consommation d’alcool, la demanderesse a répondu qu’elle ne buvait pas parce qu’elle ne tolérait pas l’alcool et qu’elle se sentait mal quand elle buvait. La Commission était d’avis qu’une véritable adepte du Falun Gong aurait répondu qu’elle ne buvait pas parce que maître Li déconseillait la consommation d’alcool. La commission a fait référence à la preuve documentaire à cet égard. Selon la Commission, cette omission portait un coup fatal à la prétention de la demanderesse selon laquelle elle avait pratiqué le Falun Gong au Canada et en Chine.

 

[13]           La Commission a conclu que la demanderesse n’avait participé à des activités du Falun Gong depuis son arrivée au Canada que pour appuyer sa demande d’asile. Lorsqu’on l’a interrogée au sujet de l’objectif des adeptes du Falun Gong, la demanderesse n’a pas parlé de l’ouverture du troisième œil et n’a pas explicitement mentionné la doctrine de la vérité, de la compassion et de la tolérance. Son témoignage sur ces questions n’a pas convaincu la Commission qu’elle pratiquait le Falun Gong.

 

[14]           La Commission avait aussi de la difficulté à croire à l’arrestation de Liu. Selon elle, il n’était pas plausible que Liu ait été arrêtée avant de se rendre au lieu de la séance. La demanderesse avait laissé entendre que Liu pouvait avoir révélé son identité sous la torture. La Commission n’a pas jugé cette explication plausible. De plus, il n’y avait rien dans la preuve qui permettait de croire que Liu avait été détenue.

 

[15]           La Commission a conclu que les lettres émanant d’autres adeptes du Falun Gong de Toronto servaient simplement à appuyer la demande d’asile de la demanderesse. En outre, elle n’était pas convaincue que les problèmes qu’elle avait eus aux yeux avaient amené la demanderesse à commencer à pratiquer le Falun Gong.

 

[16]           Finalement, la Commission a cité Urbanek c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1992), 17 Imm. L.R. (2d) 153, où le juge Hugessen a affirmé que le processus de reconnaissance du statut de réfugié au Canada n’avait pas pour but de fournir un moyen pratique d’obtenir le droit d’établissement aux immigrants qui ne pouvaient pas, ou ne voulaient pas, l’obtenir de la manière habituelle.

 

Les questions en litige

[17]           Les questions soulevées par les parties peuvent être reformulées de la façon suivante :

  1. La Commission a-t-elle manqué à l’équité procédurale ou à la justice naturelle?
  2. La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que la demanderesse n’était pas crédible?

 

 


Les dispositions législatives

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés,

(L.C. 2001, ch. 27)

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

Immigration and Refugee Protection Act

(S.C. 2001, c.27)

 

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 

La norme de contrôle

[18]           Les conclusions de la Commission concernant la vraisemblance et la crédibilité appelant une grande retenue, c’est la norme de la décision manifestement déraisonnable qui s’applique dans leur cas (voir Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.)). Par ailleurs, les manquements à l’équité procédurale ou à la justice naturelle sont assujettis à la norme de la décision correcte (voir Ha c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2004] 3 R.C.F. 195, 2004 CAF 49).

 

[19]           La Cour rappelle que la demanderesse n’a pas produit son propre affidavit au soutien de la présente demande de contrôle judiciaire, mais celui de Jacqueline Lewis, une avocate du même cabinet que son avocat. Dans Turcinovica c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2002), 216 F.T.R. 305, 2002 CFPI 164 (C.F. 1re inst.), la Cour a statué que « lorsqu’aucune preuve fondée sur la connaissance personnelle n’est produite au soutien d’une demande de contrôle judiciaire, toute erreur alléguée par le demandeur doit être manifeste au vu du dossier ».

 

[20]           La Cour déterminera donc si les erreurs alléguées par la demanderesse sont manifestes au vu du dossier du tribunal. La demanderesse s’est appuyée sur un extrait d’une transcription non certifiée figurant dans l’affidavit de Mme Lewis pour faire valoir que la Commission avait commis une erreur en tirant une conclusion défavorable de ses réponses concernant la consommation d’alcool. Cet extrait ne révèle cependant pas une erreur susceptible de contrôle qui est manifeste au vu du dossier. Il ressort de ses motifs que la Commission a mis en doute et a évalué le caractère authentique de l’adhésion de la demanderesse au Falun Gong.

 

[21]           Sans mise en contexte, l’extrait sur lequel la demanderesse s’est appuyée ne démontre pas qu’il y a une erreur manifeste au vu du dossier. L’affidavit de Mme Lewis ne révèle donc pas l’existence d’une erreur susceptible de contrôle qui est manifeste au vu du dossier.

 

[22]           La Commission a-t-elle manqué à l’équité procédurale ou à la justice naturelle?

 

[23]           La Commission a conclu que le fait que la demanderesse n’a pas mentionné les opinions de maître Li sur la consommation d’alcool portait un coup fatal à sa prétention selon laquelle elle avait pratiqué le Falun Gong en Chine et au Canada. Elle a fait référence aux documents contenus dans le cartable de documentation nationale sur la Chine, où sont exposées les opinions de maître Li sur la consommation d’alcool.

[24]           La transcription de l’audience révèle que la Commission n’a pas interrogé la demanderesse au sujet des opinions de maître Li sur la consommation d’alcool. On a cependant demandé à deux reprises à la demanderesse la raison pour laquelle elle ne buvait pas d’alcool. « À l’audience, la Commission n’était nullement tenue d’aviser la demanderesse des réserves qu’elle avait par rapport à son témoignage, dont la faiblesse a donné lieu à des situations invraisemblables » (voir Li c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 358 (C.F. 1re inst.)). 

 

[25]           Par conséquent, la Commission n’a pas manqué aux principes d’équité procédurale en ne donnant pas à la demanderesse l’occasion d’aborder cette question. La demande de contrôle judiciaire doit donc être rejetée en ce qui concerne cette question.

 

[26]           La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que la demanderesse n’était pas crédible?

 

[27]           La demanderesse n’a pas réussi à convaincre la Cour que la Commission avait commis une erreur en ne précisant pas le niveau de connaissance du Falun Gong qu’elle aurait dû avoir.

 

[28]           Dans sa décision, la Commission a mentionné que la demanderesse semblait savoir, au sujet du Falun Gong, des choses que saurait un adepte qui le pratique depuis octobre 2003. Elle a cependant estimé que la demanderesse n’avait pas démontré qu’elle connaissait d’autres aspects de la pratique qu’un véritable adepte connaîtrait. Ainsi, elle a souligné que la demanderesse n’avait pas parlé explicitement de l’ouverture du troisième œil et de la doctrine de la vérité, de la compassion et de la tolérance, ni exposé les opinions de maître Li sur la consommation d’alcool.

 

[29]           Comme il a été mentionné précédemment, la Commission a conclu que le fait que la demanderesse n’avait pas parlé des opinions de maître Li sur la consommation d’alcool au cours de l’audience portait un coup fatal à sa demande d’asile. Elle a fondé sa conclusion sur la preuve documentaire. La Commission pouvait tenir compte de la réponse de la demanderesse à ses questions concernant la consommation d’alcool lorsqu’elle a évalué sa crédibilité générale.

 

[30]           La Commission a aussi conclu que, si la demanderesse était une véritable adepte du Falun Gong, elle aurait parlé de l’ouverture du troisième œil et aurait été plus explicite quant à la doctrine de la vérité, de la compassion et de la tolérance, lorsqu’elle a été interrogée au sujet des buts et des principes de la pratique du Falun Gong.

 

[31]           La Commission pouvait conclure que la demanderesse n’avait pas été suffisamment explicite au sujet de certains aspects de la doctrine du Falun Gong. Il ressort toutefois clairement du dossier de l’audience que la demanderesse a parlé du concept de l’œil céleste et de la doctrine de la vérité, de la compassion et de la tolérance lorsqu’il a été question du livre de maître Li. Quoiqu’elle ne soit pas nécessairement d’accord avec la conclusion de la Commission à cet égard, la Cour ne croit pas que cette conclusion puisse être qualifiée de manifestement déraisonnable.

 

[32]           La Commission n’était pas convaincue que des problèmes aux yeux avaient incité la demanderesse à se joindre au Falun Gong. Elle a toutefois reconnu la teneur des documents produits en preuve par la demanderesse relativement à l’état de ses yeux et n’avait aucun doute au sujet de l’existence de ces problèmes. La Commission n’a fondé sa conclusion sur aucun élément de preuve, affirmant simplement que « le tribunal n’est pas convaincu qu’il s’agit bien là de la raison pour laquelle elle aurait commencé à pratiquer le Falun Gong ».

 

[33]           Même si le raisonnement qui a amené la Commission à cette conclusion semble manquer quelque peu de rigueur, la Cour ne croit pas qu’il entache la conclusion défavorable générale concernant la crédibilité à laquelle celle‑ci est parvenue.

 

[34]           La Commission a conclu que les circonstances ayant mené à l’arrestation de Liu et l’affirmation de la demanderesse selon laquelle Liu aurait pu révéler son nom sous la torture n’étaient pas vraisemblables. Elle a fait remarquer que la façon dont Liu avait été découverte et retrouvée par le BSP n’avait pas été expliquée. De plus, l’arrestation aurait eu lieu loin du site de la séance de Falun Gong. La Commission a souligné que, s’il avait été démontré que Liu avait été détenue, la prétention selon laquelle elle aurait pu révéler l’identité de la demanderesse sous la torture aurait peut‑être été plausible.

 

[35]           Dans Valtchev c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 776, [2001] A.C.F. no 1131 (QL), la Cour a affirmé ce qui suit au paragraphe 7 au sujet des conclusions concernant la vraisemblance :

Un tribunal administratif peut tirer des conclusions défavorables au sujet de la vraisemblance de la version des faits relatée par le revendicateur, à condition que les inférences qu’il tire soient raisonnables. Le tribunal administratif ne peut cependant conclure à l’invraisemblance que dans les cas les plus évidents, c’est‑à‑dire que si les faits articulés débordent le cadre de ce à quoi on peut logiquement s’attendre ou si la preuve documentaire démontre que les événements ne pouvaient pas se produire comme le revendicateur le prétend. Le tribunal doit être prudent lorsqu’il fonde sa décision sur le manque de vraisemblance, car les revendicateurs proviennent de cultures diverses et que des actes qui semblent peu plausibles lorsqu’on les juge en fonction des normes canadiennes peuvent être plausibles lorsqu’on les considère en fonction du milieu dont provient le revendicateur [voir L. Waldman, Immigration Law and Practice (Markham, ON, Butterworths, 1992) à la page 8.22].

 

[36]           La Cour conclut que les conclusions de la Commission concernant la vraisemblance n’étaient pas étayées par la preuve documentaire. Les conclusions étaient fondées sur le fait que la Commission estimait que les circonstances de l’arrestation de Liu étaient différentes de celles auxquelles on se serait attendu, Liu ayant été arrêtée avant de se rendre au lieu de la séance du Falun Gong et aucune descente n’ayant eu lieu à cet endroit. Toutefois, la demanderesse n’ayant pas produit de preuve concernant les circonstances de l’arrestation de Liu, la Cour estime que la Commission n’a pas commis d’erreur en concluant que l’histoire était invraisemblable.

 

[37]           Quoi qu’il en soit, la Cour conclut, après avoir examiné la décision de la Commission et sans tenir compte des conclusions que celle‑ci a tirées relativement à la vraisemblance, que ces conclusions et la conclusion générale relative à la crédibilité n’étaient pas manifestement déraisonnables et justifiaient le rejet de la demande d’asile de la demanderesse.

 

[38]           Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Les parties n’ont proposé aucune question à des fins de certification.

JUGEMENT

LA COUR STATUE :

1.      La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.      Aucune question n’est certifiée.

 

 

« Maurice E. Lagacé »

Juge suppléant

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                             IMM-3664-06

 

INTITULÉ :                                                           HONG GE

                                                                                c.

                                                                                LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                                ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                     TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                   LE 26 JUILLET 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                  LE JUGE SUPPLÉANT LAGACÉ

 

DATE DES MOTIFS :                                          LE 6 SEPTEMBRE 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Leonard Borenstein

 

              POUR LA DEMANDERESSE

Amina Riaz

 

              POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lewis et associés

Toronto (Ontario)

 

              POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

              POUR LE DEMANDEUR

 

 

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