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Date : 20070914

Dossier : IMM-1139-06

Référence : 2007 CF 908

Ottawa (Ontario), le 14 septembre 2007

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE DAWSON

 

ENTRE :

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET

DE LA PROTECTION CIVILE

 

demandeur

 

et

 

LENNOX PHILIP

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]        M. Lennox Philip est un citoyen permanent du Canada. Le 3 avril 2000, une mesure d’expulsion a été prise à son endroit parce qu’il avait été reconnu coupable de diverses infractions criminelles (agression sexuelle, contacts sexuels et incitation à des contacts sexuels) pour lesquelles une peine d’emprisonnement de plus de six mois avait été imposée – il aurait pu s’agir de cinq ans. Par une décision datée du 26 septembre 2001 (l’ordonnance de 2001), la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la SAI) a accordé un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi visant M. Philip, et ce, pour une période de quatre ans, sous réserve de certaines conditions. Cette ordonnance a été rendue en application de l’alinéa 70(1)b) de la Loi sur l’immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2 (abrogée par L.C. 2001, ch. 27).

 

[2]        Plus tard, par une décision datée du 14 février 2006, la SAI a révoqué le sursis à l’exécution de la mesure de renvoi, accueilli l’appel de M. Philip et annulé la mesure de renvoi. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile demande maintenant que cette décision fasse l’objet d’un contrôle judiciaire. Pour les motifs qui suivent, j’ai conclu que la SAI a tiré des conclusions de fait manifestement déraisonnables et qu’elle a omis de prendre en compte des facteurs qui étaient pertinents quant à l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. La demande de contrôle judiciaire est donc accueillie.

 

LA DÉCISION DE LA SAI

[3]        Dans de brefs motifs exposés oralement, la SAI a conclu ce qui suit :

 

-           M. Philip avait enfreint l’une des conditions dont était assortie l’ordonnance de 2001, ayant été déclaré coupable de l’infraction consistant à ne pas se présenter aux autorités pour mettre à jour les renseignements le concernant dans le Registre des délinquants sexuels de l’Ontario, ainsi qu’il était tenu de le faire. Cette déclaration de culpabilité violait également la condition de l’ordonnance de 2001 selon laquelle  M. Philip ne devait pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite.

 

-           De 2001 à 2005, M. Philip s’était présenté aux autorités pour les fins du Registre des délinquants sexuels de l’Ontario, mais, en 2004, il l’avait fait avec huit jours de retard. Cela avait mené à sa déclaration de culpabilité en application du paragraphe 11(1) de la Loi de Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels, L.O. 2000, ch. 1. À la suite de la déclaration de culpabilité, M. Philip avait été condamné à payer une amende de 750 $.

 

-           La SAI a accepté la preuve de M. Philip selon laquelle il avait essayé de s’inscrire en tant que délinquant sexuel en 2004, mais qu’il l’avait fait en retard, et elle a conclu que le fait de s’inscrire en retard (par opposition au fait d’omettre de s’inscrire) amoindrissait la gravité de l’infraction.

 

-           M. Philip avait suivi les programmes imposés par l’ordonnance de 2001 - un programme de gestion de la colère et un programme pour délinquants sexuels - mais il avait enfreint la condition de l’ordonnance de 2001 qui l’obligeait à faire savoir à la SAI qu’il les avait suivis.

 

-           M. Philip avait travaillé régulièrement, quoique saisonnièrement, dans le domaine de la construction. Il n’entretenait aucune relation amoureuse et vivait à la maison, avec sa mère.

 

-           Il était peu probable que M. Philip récidive et, au dire de la SAI, « il n’est pas nécessaire que le sursis demeure en vigueur pour rappeler à l’appelant qu’il doit respecter les conditions qui lui ont été imposées ou continuer de protéger le public ».

 

LA NORME DE CONTRÔLE APPLICABLE

[4]        La norme de contrôle à appliquer à la décision de la SAI dépend de la question particulière qui est en litige dans la décision. Les conclusions de fait de la SAI, y compris celles qui ont trait à la crédibilité, ne peuvent être modifiées que si elles ont été tirées de façon abusive ou arbitraire ou si la SAI n’a pas tenu compte des éléments dont elle disposait : Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 2 R.C.S. 100, au paragraphe 38. Les questions de droit, comme celle de savoir si la SAI a pris en compte les facteurs pertinents au moment d’exercer son pouvoir discrétionnaire, sont contrôlées selon la norme de la décision correcte : Ivanov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2007] 2 R.C.F. 384 (1re inst.), au paragraphe 19. Quant au pouvoir discrétionnaire que la SAI exerce en vertu de l’alinéa 70(1)b) et du paragraphe 74(3) de la Loi sur l’immigration, la norme de contrôle applicable est la décision raisonnable : Khosa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CAF 24, aux paragraphes 2 à 12.

 

L’APPLICATION DE LA NORME DE CONTRÔLE À LA DÉCISION

[5]        Un élément fondamental de la décision de la SAI est la façon dont elle a traité la déclaration de culpabilité de M. Philip en application du paragraphe 11(1) de la Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels. M. Philip a témoigné qu’il croyait pouvoir se présenter aux autorités à n’importe quel moment en mai 2004 pour les fins du Registre. La SAI a conclu que M. Philip avait essayé de se présenter aux autorités en temps opportun et que le fait de se présenter en retard (par opposition au fait d’omettre de se présenter) amoindrissait la gravité de l’infraction. Cependant, en tirant ces conclusions, la SAI a fait abstraction du témoignage additionnel de M. Philip selon lequel, chaque année, celui-ci recevait un document indiquant à quel endroit et à quelle date précise il devait se présenter aux autorités. Compte tenu de ce témoignage, la conclusion de la SAI selon laquelle M. Philip avait essayé de se présenter aux autorités en temps opportun a été tirée sans tenir compte de la preuve qui lui avait été soumise, à savoir que l’on avait dit à M. Philip à quel moment il devait se présenter et qu’il avait toutefois omis de le faire. La conclusion de la SAI était donc manifestement déraisonnable. Il s’ensuit que la SAI a commis une autre erreur quand elle a conclu que le fait que M. Philip avait essayé de se présenter aux autorités en temps opportun amoindrissait la gravité de l’infraction consistant à ne pas s’inscrire au Registre des délinquants sexuels.

 

[6]        Se rattache à cette conclusion la conclusion additionnelle de la SAI selon laquelle M. Philip, à son avis, ne courait pas de risques de récidiver. Aucun motif n’a été donné à l’appui de cette conclusion, laquelle doit être entachée par l’omission de la SAI d’évaluer convenablement les circonstances entourant la déclaration de culpabilité de M. Philip en application de la Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels. En outre, il manquait, dans les motifs de la SAI, une mention quelconque de la preuve suivante dont elle disposait : en mars 2003, M. Philip a été reconnu coupable de deux infractions au Code de la route, L.R.O. 1990, ch. H.8, ainsi que d’une infraction à la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire, L.R.O. 1990, ch. C.25; en novembre 2003, M. Philip a été reconnu coupable d’une infraction au Code de la route et, en mai 2004, d’une autre infraction au Code de la route. Au vu de ces déclarations de culpabilité et de l’omission de la SAI d’avoir évalué les circonstances entourant la déclaration de culpabilité de M. Philip aux termes de la Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels, la conclusion de la SAI selon laquelle M. Philip courait peu de risques de récidiver ne prenait pas en compte la preuve dont celle-ci disposait et elle était manifestement déraisonnable.

 

[7]        La décision de la SAI suscite une autre préoccupation. S’appliquent à sa décision l’article 192 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, de même que les articles 70, 73 et 74 de la Loi sur l’immigration. Le texte de ces diverses dispositions est annexé ci-après.

 

[8]        Lorsqu’elle a exercé son pouvoir discrétionnaire, la SAI était tenue de prendre en compte toutes les circonstances concernant la personne frappée d’une mesure de renvoi. Il a été conclu que l’expression « toutes les circonstances » englobe la série de facteurs que la SAI a mentionnée dans la décision clé Ribic c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1985] C.A.I. no 4. Voir à cet égard : Burgess c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. no 1302, au paragraphe 16, et Ivanov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), précité, au paragraphe 12.

 

[9]        Les facteurs considérés comme pertinents dans Ribic sont les suivants :

 

            1.         la gravité de l’infraction à l’origine de la mesure d’expulsion;

 

            2.         la possibilité de réadaptation;

 

3.         le temps passé au Canada et le degré d’établissement de l’appelant au Canada;

 

4.         la famille qu’il a au Canada, et les bouleversements que l’expulsion de l’appelant occasionnerait pour cette famille;

 

5.         le soutien dont dispose l’appelant, non seulement dans sa famille, mais aussi dans la collectivité;

 

6.         l’importance des difficultés que causerait à l’appelant le retour dans son pays de nationalité.

 

[10]      Dans ses motifs, la SAI a omis de faire expressément référence aux facteurs énumérés dans Ribic. En outre, elle a omis de prendre en compte les points suivants :

 

            1.         la gravité des infractions à l’origine de la mesure d’expulsion :

 

2.         la preuve des infractions commises depuis l’ordonnance de 2001, ce qui concerne la possibilité de réadaptation;

 

3.         l’absence de motifs exceptionnels pour faire droit à l’appel, compte tenu d’aspects tels que l’établissement de M. Philip au Canada, la situation de sa famille au Canada, de même que l’importance des difficultés que causerait à M. Philip le retour dans son pays de nationalité (la Dominique).

 

[11]      Étant donné qu’elle n’a pas mentionné expressément les facteurs énumérés dans la décision Ribic ou pris en compte les points qui précèdent, je conclus que la SAI, au moment d’exercer son pouvoir discrétionnaire, a commis une erreur de droit en omettant de prendre en compte les facteurs pertinents.

 

[12]      Compte tenu de ces erreurs, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, et l’affaire renvoyée pour nouvelle décision à un tribunal différemment constitué de la SAI. Les parties n’ont proposé aucune question à certifier, et je suis persuadée que le présent dossier n’en soulève aucune.

 

 

 

 

 

 


 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

 

1.         La demande de contrôle judiciaire est accueillie et la décision de la SAI datée du 14 février 2006 est par la présente annulée.

 

2.         L’affaire est renvoyée pour nouvelle décision à un tribunal différemment constitué de la SAI.

 

3.         Il est enjoint au greffe de supprimer de la page 23 du dossier du demandeur, ainsi que des pages 112, 120 et169 du dossier certifié du tribunal, le nom de la personne mineure qui a été victime des infractions d’agression sexuelle, de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels.

 

 

 

« Eleanor R. Dawson »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.

 

 

 

ANNEXE

 

L’article 192 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, se lit comme suit :

192. S’il y a eu dépôt d’une demande d’appel à la Section d’appel de l’immigration, à l’entrée en vigueur du présent article, l’appel est continué sous le régime de l’ancienne loi, par la Section d’appel de l’immigration de la Commission.

192. If a notice of appeal has been filed with the Immigration Appeal Division immediately before the coming into force of this section, the appeal shall be continued under the former Act by the Immigration Appeal Division of the Board.

 

Les articles 70, 73 et 74 de la Loi sur l’immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2 (abrogée par L.C. 2001, ch. 27), se lisent comme suit :

70. (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les résidents permanents et les titulaires de permis de retour en cours de validité et conformes aux règlements peuvent faire appel devant la section d'appel d'une mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel en invoquant les moyens suivants :

a) question de droit, de fait ou mixte;

b) le fait que, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, ils ne devraient pas être renvoyés du Canada.

 

 

 

 

(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), peuvent faire appel devant la section d'appel d'une mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel :

a) les non-résidents permanents qui se sont vu reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention aux termes de la présente loi ou de ses règlements;

b) les personnes qui, ayant demandé l'admission, étaient titulaires d'un visa de visiteur ou d'immigrant, selon le cas, en cours de validité lorsqu'elles ont fait l'objet du rapport visé à l'alinéa 20(1)a).

 

 

(3) Les moyens que peuvent invoquer les appelants visés au paragraphe (2) sont les suivants :

a) question de droit, de fait ou mixte;

b) le fait que, pour des raisons d'ordre humanitaire, ils ne devraient pas être renvoyés du Canada.

 

 

 

 

(3.1) Ne peut faire appel devant la section d'appel la personne à l'égard de laquelle il a été décidé, en application de l'alinéa 40.1(4)d), que l'attestation visée au paragraphe 40.1(1) est raisonnable.

 

(4) Les moyens d'appel sont limités aux questions de droit, de fait ou mixtes dans le cas d'appels relatifs à une mesure d'expulsion ou d'expulsion conditionnelle interjetés par les personnes, visées au paragraphe (1) ou aux alinéas (2)a) ou b), qui, selon le cas :

a) ont fait l'objet de l'attestation prévue au paragraphe 40(1), sauf si elles sont visées au paragraphe (5);

b) appartiennent, selon la décision d'un arbitre, à l'une des catégories non admissibles visées aux alinéas 19(1)e), f), g), j) ou l), sauf si elles sont visées au paragraphe (3.1).

 

 

 

(5) Ne peuvent faire appel devant la section d'appel les personnes, visées au paragraphe (1) ou aux alinéas (2)a) ou b), qui, selon la décision d'un arbitre :

a) appartiennent à l'une des catégories non admissibles visées aux alinéas 19(1)c), c.1), c.2) ou d) et, selon le ministre, constituent un danger pour le public au Canada;

b) relèvent du cas visé à l'alinéa 27(1)a.1) et, selon le ministre, constituent un danger pour le public au Canada;

c) relèvent, pour toute infraction punissable aux termes d'une loi fédérale d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans, du cas visé à l'alinéa 27(1)d) et, selon le ministre, constituent un danger pour le public au Canada.

 

(6) Malgré le paragraphe 74(2), la section d'appel ne peut réexaminer le cas — l'ordonnance de sursis visant la mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel cessant alors d'avoir effet — si, selon le ministre, la personne n'a pas respecté les conditions du sursis et constitue un danger pour le public au Canada et que, selon la décision d'un arbitre, elle :

a) appartient à l'une des catégories non admissibles visées aux alinéas 19(1)c), c.1), c.2) ou d);

b) relève du cas visé à l'alinéa 27(1)a.1);

c) relève, pour toute infraction punissable aux termes d'une loi fédérale d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans, du cas visé à l'alinéa 27(1)d).

 

 

 

 

 

[…]

 

73. (1) Ayant à statuer sur un appel interjeté dans le cadre de l'article 70, la section d'appel peut :

a) soit y faire droit;

b) soit le rejeter;

c) soit, s'il s'agit d'un appel fondé sur les alinéas 70(1)b) ou 70(3)b) et relatif à une mesure de renvoi, ordonner de surseoir à l'exécution de celle-ci;

d) soit, s'il s'agit d'un appel fondé sur les alinéas 70(1)b) ou 70(3)b) et relatif à une mesure de renvoi conditionnel, ordonner de surseoir à l'exécution de celle-ci au moment où elle deviendra exécutoire.

 

(2) Ayant à statuer sur un appel interjeté dans le cadre de l'article 71, la section d'appel peut :

a) soit y faire droit en prenant la mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel que l'arbitre chargé de l'enquête aurait dû prendre;

 

b) soit le rejeter.

 

(3) Dans les cas où la section d'appel fait droit à l'appel visé à l'article 71 en prenant une mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel qui, si elle avait été prise par un arbitre,

aurait été susceptible d'appel, la personne visée est réputée avoir interjeté un appel fondé sur les alinéas 70(1)b) ou 70(3)b), selon le cas.

 

 

 

 

 

 

74. (1) Si elle fait droit à un appel interjeté dans le cadre de l'article 70, la section d'appel annule la mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel et peut :

a) soit lui substituer celle qui aurait dû être prise;

b) soit ordonner, sauf s'il s'agit d'un résident permanent, que l'appelant fasse l'objet d'un interrogatoire comme s'il demandait l'admission à un point d'entrée.

 

 

 

 

(2) En cas de sursis d'exécution de la mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel, l'appelant est autorisé à entrer ou à demeurer au Canada aux éventuelles conditions fixées par la section d'appel. Celle-ci

 

réexamine le cas en tant que de besoin.

 

 

 

 

 

 

(3) Dans le cas visé au paragraphe (2), la section d'appel peut, à tout moment :

a) modifier les conditions imposées ou en imposer de nouvelles;

b) annuler son ordre de surseoir à l'exécution de la mesure, et parallèlement :

(i) soit rejeter l'appel et ordonner l'exécution dès que les circonstances le permettent,

(ii) soit procéder conformément au paragraphe (1).

 

70. (1) Subject to subsections (4) and (5), where a removal order or conditional removal order is made against a permanent resident or against a person lawfully in possession of a valid returning resident permit issued to that person pursuant to the regulations, that person may appeal to the Appeal Division on either or both of the following grounds, namely,

(a) on any ground of appeal that involves a question of law or fact, or mixed law and fact; and

(b) on the ground that, having regard to all the circumstances of the case, the person should not be removed from Canada.

 

(2) Subject to subsections (3) to (5), an appeal lies to the Appeal Division from a removal order or conditional removal order made against a person who

(a) has been determined under this Act or the regulations to be a Convention refugee but is not a permanent resident; or

(b) seeks landing or entry and, at the time that a report with respect to the person was made by an immigration officer pursuant to paragraphe 20(1)(a), was in possession of a valid immigrant visa, in the case of a person seeking landing, or a valid visitor's visa, in the case of a person seeking entry.

 

(3) An appeal to the Appeal Division under subsection (2) may be based on either or both of the following grounds:

(a) on any ground of appeal that involves a question of law or fact, or mixed law and fact; and

(b) on the ground that, having regard to the existence of compassionate or humanitarian considerations, the person should not be removed from Canada.

 

(3.1) No appeal may be made to the Appeal Division by a person with respect to whom a certificate has been filed under subsection 40.1(1) where it has been determined, pursuant to paragraphe 40.1(4)(d), that the certificate is reasonable.

 

(4) A person described in subsection (1) or paragraphe (2)(a) against whom a deportation order or conditional deportation order is made may appeal to the Appeal Division on any ground of appeal that involves a question of law or fact, or mixed law and fact, where the person is

(a) a person, other than a person described in subsection (5), with respect to whom a certificate referred to in subsection 40(1) has been issued; or

(b) a person, other than a person described in subsection (3.1), who has been determined by an adjudicator to be a member of an inadmissible class described in paragraphe 19(1)(e), (f), (g), (j) or (l).

 

(5) No appeal may be made to the Appeal Division by a person described in subsection (1) or paragraphe (2)(a) or (b) against whom a deportation order or conditional deportation order is made where the Minister is of the opinion that the person constitutes a danger to the public in Canada and the person has been determined by an adjudicator to be

(a) a member of an inadmissible class described in paragraphe 19(1)(c), (c.1), (c.2) or (d);

(b) a person described in paragraphe 27(1)(a.1); or

(c) a person described in paragraphe 27(1)(d) who has been convicted of an offence under any Act of Parliament for which a term of imprisonment of ten years or more may be imposed.

 

(6) Where the Appeal Division directs that the execution of a deportation order or conditional deportation order be stayed, the direction is of no effect and, notwithstanding subsection 74(2), the Appeal Division may not review the case, where the Minister is of the opinion that the person has breached the terms and conditions set by the Appeal Division and that the person constitutes a danger to the public in Canada and the person has been determined by an adjudicator to be

(a) a member of an inadmissible class described in paragraphe 19(1)(c), (c.1), (c.2) or (d);

(b) a person described in paragraphe 27(1)(a.1); or

(c) a person described in paragraphe 27(1)(d) who has been convicted of an offence under any Act of Parliament for which a term of imprisonment of ten years or more may be imposed.

 

[…]

 

73. (1) The Appeal Division may dispose of an appeal made pursuant to section 70

(a) by allowing it;

(b) by dismissing it;

(c) in the case of an appeal made pursuant to paragraphe 70(1)(b) or 70(3)(b) respecting a removal order, by directing that execution of the order be stayed; or

(d) in the case of an appeal made pursuant to paragraphe 70(1)(b) or 70(3)(b) respecting a conditional removal order, by directing that execution of the order on its becoming effective be stayed.

 

 

(2) The Appeal Division may dispose of an appeal made pursuant to section 71

(a) by allowing it and making the removal order or conditional removal order that the adjudicator who was presiding at the inquiry should have made; or

(b) by dismissing it.

 

(3) Where the Appeal Division disposes of an appeal made pursuant to section 71 by allowing it and making a removal order or conditional removal order against the person concerned, that person shall, where the person would have had an appeal pursuant to this Act if the order had been made by an adjudicator after an inquiry, be deemed to have made an appeal to the Appeal Division pursuant to paragraphe 70(1)(b) or 70(3)(b), as the case may be.

 

74. (1) Where the Appeal Division allows an appeal made pursuant to section 70, it shall quash the removal order or conditional removal order that was made against the appellant and may

(a) make any other removal order or conditional removal order that should have been made; or

(b) in the case of an appellant other than a permanent resident, direct that the appellant be examined as a person seeking admission at a port of entry.

 

(2) Where the Appeal Division disposes of an appeal by directing that execution of a removal order or conditional removal order be stayed, the person concerned shall be allowed to come into or remain in Canada under such terms and conditions as the Appeal Division may determine and the Appeal Division shall review the case from time to time as it considers necessary or advisable.

 

(3) Where the Appeal Division has disposed of an appeal by directing that execution of a removal order or conditional removal order be stayed, the Appeal Division may, at any time,

(a) amend any terms and conditions imposed under subsection (2) or impose new terms and conditions; or

(b) cancel its direction staying the execution of the order and

(i) dismiss the appeal and direct that the order be executed as soon as reasonably practicable, or

(ii) allow the appeal and take any other action that it might have taken pursuant to subsection (1).

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-1139-06

 

INTITULÉ :                                                   LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

                                                                        c.

                                                                        LENNOX PHILIP

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 6 SEPTEMBRE 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LA JUGE DAWSON

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                                   LE 14 SEPTEMBRE 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Lennox Philip                                                   POUR LE DÉFENDEUR

(pour son propre compte)

 

Lisa Hutt                                                           POUR LE DEMANDEUR

Maria Burgos

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lennox Philip                                                   POUR LE DÉFENDEUR

(pour son propre compte)

 

John H. Sims, c.r.                                             POUR LE DEMANDEUR

Sous-procureur général du Canada

 

 

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