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Date : 20070914

Dossier : T-862-06

Référence : 2007 CF 917

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 14 septembre 2007

En présence de monsieur le juge O’Keefe

 

 

ENTRE :

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

demandeur

 

et

 

BRENDA CHA

défenderesse

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

LE JUGE O’KEEFE

 

  • [1] La présente instance a pour objet de permettre à la défenderesse de prendre connaissance de la preuve d’un acte dont elle est accusée, dont la description suit ci‑après, et de présenter une défense. Dans une ordonnance datée du 11 décembre 2006, la juge Gauthier a ordonné ce qui suit :

  1.  La défenderesse devra comparaître devant un juge de la Cour fédérale pour entendre la preuve des actes suivants qui auraient été commis par elle et qui lui sont reprochés, et être préparée à présenter toute défense qu’elle pourrait avoir en réponse à l’accusation d’outrage au tribunal, plus particulièrement à ce qui suit :

  a)  en vertu d’une ordonnance du juge Campbell datée du 31 juillet 2006 (l’ordonnance de production), la Cour a ordonné à la défenderesse de fournir la copie de l’accord de séparation entre elle et Peter Howard Wardle demandée par le demandeur en vertu du paragraphe 231.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (le document);

  b)  l’ordonnance de production a été personnellement signifiée à la défenderesse le 15 août 2006;

  c)  la défenderesse n’a pas fourni le document tel que requis par l’ordonnance de production.

La Cour a en outre ordonné ce qui suit :

  2.  Le demandeur doit personnellement signifier à Brenda Cha les documents suivants au plus tard 20 jours avant la date de l’audience :

  a)  une copie du dossier de la requête déposé à l’appui de la présente requête ainsi que la présente ordonnance;

  b)  une liste des témoins que le demandeur citera à l’audience;

  c)  une copie des documents que le demandeur doit présenter à l’audience qui n’ont pas été inclus dans le dossier de requête mentionné à l’alinéa a) ci-dessus.

 

Résumé des faits

 

  • [2] Le 4 octobre 2004, le ministre du Revenu national (le ministre) a émis une demande de renseignements au défendeur en vertu du paragraphe 231.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.). La demande de renseignements intimait la défenderesse de fournir au ministre une copie de l’accord de séparation entre elle et Peter Howard Wardle. La demande de renseignements a été personnellement signifiée à la défenderesse le 9 mai 2005.

 

  • [3] Le 31 juillet 2006, le demandeur a demandé à la Cour fédérale de rendre une ordonnance obligeant la défenderesse à se conformer à la demande de renseignements. Bien que dûment assignée, la défenderesse a fait défaut de comparaître à l’audience. En vertu d’une ordonnance datée du 31 juillet 2006, le juge Campbell a ordonné à la défenderesse de se conformer à la demande de renseignements. La Cour a ordonné ce qui suit :
    [traduction]

  1.  La cour ordonne que, par application de l’article 231.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu, la défenderesse se conforme à l’avis délivré par le ministre le 4 octobre 2004 et signifié le 9 mai 2005, et qu’elle fournisse sans délai et quoi qu’il en soit, au plus tard 30 jours après avoir reçu signification de la présente ordonnance, les renseignements et les documents à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada qui exerce les pouvoirs conférés par la Loi de l’impôt sur le revenu ou à toute autre personne désignée par le commissaire du Revenu.

  2.  Le ministre est autorisé à faire signifier la présente ordonnance à la défenderesse conformément à l’article 128 des Règles des Cours fédérales.

 

  • [4] L’ordonnance de production a été personnellement signifiée à la défenderesse le 15 août 2006, mais celle-ci n’a pas fourni au ministre le document demandé.

 

  • [5] Question en litige

  La défenderesse est-elle coupable d’outrage au tribunal et dans l’affirmative, quelle est la peine appropriée?


Analyse et décision

 

  • [6] La défenderesse n’a pas comparu à l’audience pour outrage au tribunal tenue le 27 mars 2007, et elle n’était pas représentée par un avocat.

 

Fardeau de la preuve

 

  • [7] L’alinéa 466b) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, en leur version modifiée, prévoit ce qui suit :

466. Sous réserve de la règle 467, est coupable d’outrage au tribunal quiconque:

 

...

 

b) désobéit à un moyen de contrainte ou à une ordonnance de la Cour;...

 

466. Subject to rule 467, a person is guilty of contempt of Court who

 

...

 

(b) disobeys a process or order of the Court;...

 

 

L’article 469 des Règles des Cours fédérales est ainsi libellé :

469. La déclaration de culpabilité dans le cas d’outrage au tribunal est fondée sur une preuve hors de tout doute raisonnable.

469. A finding of contempt shall be based on proof beyond a reasonable doubt.

 

  • [8] Comme l’exige le paragraphe 470(1) des Règles des Cours fédérales, une preuve orale a été donnée par le témoin de la demanderesse à l’audience pour outrage.

 

  • [9] Je conclus que le demandeur avait demandé dans une lettre datée du 4 octobre 2004 (pièce A-1) conformément au paragraphe 231.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, que la défenderesse produise une copie de l’accord de séparation entre elle et Peter Howard Wardle. Je conclus compte tenu des éléments de preuve dont je suis saisi qu’elle n’a pas fourni une copie de l’accord. Je remarque qu’elle a répondu par une lettre datée du 16 mai 2005 (pièce A-2), mais le ministre a jugé qu’il ne s’agissait pas d’une réponse satisfaisante à la demande de renseignement du ministre.

 

  • [10] La preuve me convainc également au-delà de tout doute raisonnable que le demandeur a signifié à la défenderesse une copie de l’ordonnance de production du juge Campbell le 15 août 2006.

 

  • [11] L’ordonnance du juge Campbell enjoignait au demandeur de faire ce qui suit :

LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

 

La cour ordonne que, par application de l’article 231.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu, la défenderesse se conforme à l’avis délivré par le ministre le 4 octobre 2004 et signifié le 9 mai 2005, et qu’elle fournisse sans délai et quoi qu’il en soit, au plus tard 30 jours après avoir reçu signification de la présente ordonnance, les renseignements et les documents à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada qui exerce les pouvoirs conférés par la Loi de l’impôt sur le revenu ou à toute autre personne désignée par le commissaire du Revenu.

 

[...] 

 

  • [12] Là encore, compte tenu de la preuve présentée lors de l’audience pour outrage au tribunal, je conclus hors de tout doute raisonnable que la défenderesse a fait défaut de se conformer à l’ordonnance du juge Campbell en ne fournissant pas une copie de l’accord de séparation.

 

  • [13] Je conclus également, sur la foi de la preuve présentée à l’audience, que les exigences de l’ordonnance de la juge Gauthier du 11 décembre 2006 ont été remplies par le ministre.

 

  • [14] J’ai également examiné le contenu de la lettre de la défenderesse adressée à la Cour en date du 9 avril 2007.

 

  • [15] Selon la preuve dont j’ai été saisi, j’estime hors de tout doute raisonnable que Brenda Cha est coupable d’outrage au tribunal.

 

  • [16] Le demandeur a sollicité la peine suivante :

  1.  La défenderesse est condamnée à une amende de 3 000 $ (l’amende) payable dans un délai de 30 jours suivant la date de la présente ordonnance;

  2.  La défenderesse doit payer des frais judiciaires de 2 000 $ (les frais) dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance;

  3.  Si le ministre informe la Cour dans un affidavit que le paiement de l’amende ou des frais n’a pas été effectué dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, la Cour condamne la défenderesse à un emprisonnement de 15 jours pour non-paiement des frais, et à un autre emprisonnement consécutif de 15 jours pour non-paiement de l’amende, pour un total de 30 jours d’emprisonnement.

  4.  La défenderesse doit fournir le document suivant (le document) demandé par le ministre conformément à l’article 231.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance :

  a)  une copie de l’accord de séparation en vigueur entre Brenda L. Cha et Peter Howard Wardle.

  5.  Si le ministre informe la Cour dans un affidavit que la défenderesse n’a pas le document au ministre dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, la Cour condamne la défenderesse à une autre peine d’emprisonnement de 15 jours, à purger consécutivement à toute autre peine d’emprisonnement pour défaut par la défenderesse de payer l’amende ou les frais.

 

  • [17] Je conserve la compétence de statuer sur la peine ou la condamnation de la défenderesse afin que les parties aient la possibilité de faire des observations quant à la peine qui devrait être imposée (voir Winnicki c. Canada (Commission des droits de l’homme), 2007 CAF 52).

 

  • [18] J’ordonne que soit signifiée à personne la présente ordonnance à la défenderesse. Si la signification à personne ne peut être effectuée dans un délai de deux semaines, la présente ordonnance peut être signifiée à la défenderesse par courriel à l’adresse que la défenderesse a fournie à la Cour et par courrier ordinaire à la dernière adresse de la défenderesse.

 

  • [19] L’audience de détermination de la peine aura lieu à la Cour fédérale, au 701, West Georgia Street, Vancouver (Colombie-Britannique) le vendredi 26 octobre 2007, à compter de 9 h 30.

 

  • [20] La question des dépens sera traitée lors de l’audience de détermination de la peine.

ORDONNANCE

 

  • [21] Après avoir déclaré la défenderesse coupable d’outrage au tribunal, la Cour ordonne ce qui suit :

  1.  Une audience de détermination de la peine aura lieu à la Cour fédérale, au 701, West Georgia Street, Vancouver (Colombie-Britannique) le vendredi 26 octobre 2007, à compter de 9 h 30, date à laquelle les parties peuvent faire des observations quant à la peine qui devrait être imposée. Une autre ordonnance sera rendue après l’audience de détermination de la peine, ce qui confirme la conclusion selon laquelle la défenderesse est coupable d’outrage au tribunal.

  2.  La signification de la présente ordonnance sera faite conformément au paragraphe 18 des motifs de l’ordonnance.

  3.  La question des dépens pourra être débattue à l’audience de détermination de la peine.

 

 

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :  T-862-06

 

INTITULÉ :  LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

  – et –

 

  BRENDA CHA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :  Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :  Le 27 mars 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :  LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :  Le 14 septembre 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Neva Beckie

 

POUR LE DEMANDEUR

Personne

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Brenda Cha

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 

 

 

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