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Date : 20070918

Dossier : T-2170-05

Référence : 2007 CF 926

ENTRE :

ROGER GROULX

demandeur

et

 

MONSIEUR MARCEL CORMIER

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

et

MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS DU CANADA

et

AGENCE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

défendeurs

 

TAXATION DES FRAIS – MOTIFS

 

DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR

 

 

[1]               Il s’agit de la taxation du mémoire de frais du défendeur suite à un jugement de la Cour rejetant la demande de contrôle judiciaire avec dépens.

 

[2]               Le défendeur a déposé son mémoire de frais le 26 mars 2007 et il demandait que la taxation soit faite sans comparution des parties.

 

[3]               L e 11 avril 2007, nous faisions parvenir des lettres aux parties fixant un échéancier pour le dépôt des représentations à l’encontre du mémoire de frais. Le 23 avril 2007, le demandeur déposait un avis d’intention d’agir en son propre nom dans le dossier. N’ayant pas reçu de représentations à l’encontre du mémoire de frais, le 22 août 2007, nous avons communiqué avec Monsieur Roger Groulx se représentant lui-même et celui-ci nous a confirmé n’avoir aucune représentation à faire à l’encontre du mémoire de frais du défendeur. Dans les circonstances, nous sommes maintenant prêts à taxer le mémoire de frais selon la documentation au dossier.

 

[4]        Les honoraires des défendeurs sont accordés au montant de 5 220 $ pour les articles suivants du tarif B : articles 2 (6 unités), 5 (5 unités), 8 (3 unités), 9 (1 unité), 13 a) (4 unités), 14 a) (7.5 heures X 3 unités) et 26 (2 unités). La demande faite sous l’article 7 est refusée car aucun affidavit de documents en vertu de la règle 223 des Règles des Cours fédérales  n’apparaît au dossier. Un tel affidavit est habituellement préparé dans le cadre d’une action et non d’une demande. Je ne peux accorder l’article 24 pour le déplacement de l’avocat pour assister à l’audience ou à l’interrogatoire, car selon cet article c’est à la discrétion de la Cour. Comme il n’y a aucune ordonnance dans le dossier qui l’accorde, l’officier taxateur ne peut donc pas l’accorder.

 

[5]        Les débours au montant de 1 699, 89 $ sont accordés pour les frais de sténographie et de photocopies puisqu’ils m’apparaissent raisonnables et sont appuyés par des factures.  


 

[6]        Le mémoire de frais présenté à 7 999,89 $ est alloué au montant de 6 919,89 $. Un certificat de taxation sera émis pour ce montant.

« Diane Perrier »

DIANE PERRIER

                                                                                                            OFFICIER TAXATEUR

 

 

Québec (Québec)

le 18 septembre 2007 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

 

DOSSIER :                                        T-2170-05

 

INTITULÉ :                                       ROGER GROULX et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, MARCEL CORMIER, MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS DU CANADA et AGENCE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

 

 

 

 

TAXATION DES FRAIS SANS COMPARUTION PERSONNELLE    

 

LIEU DE TAXATION :                    Québec (Québec)        

 

MOTIFS DE DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR         

 

DATE DES MOTIFS :                      18 septembre 2007

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

 

 

John Sims

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

Me Stéphane Hould

 

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

 

 

 

 

 

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