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Date : 20070924

Dossier : IMM-1423-07

Référence : 2007 CF 953

Ottawa (Ontario), le 24 septembre 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BARNES

 

 

ENTRE :

BALWINDER SINGH CHAHAL

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le 23 septembre 2004, M. Chahal a demandé à parrainer ses parents afin qu’ils obtiennent des visas de résident permanent au titre de la catégorie du regroupement familial. La demande de parrainage a été rejetée par lettre datée du 26 février 2007 au motif que M. Chahal ne pouvait pas agir comme répondant parce que son revenu était inférieur au seuil prescrit par le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement). Les raisons justifiant cette décision ont été exposées comme suit :

[traduction]

Votre revenu pour la période d’évaluation est inférieur au seuil de faible revenu qui doit être atteint dans les cas de parrainage.

 

Nos calculs pour la période d’évaluation allant du 23 septembre 2003 au 23 septembre 2004 sont les suivants :

 

ÉVALUATION DU REVENU

REMARQUES

REVENU

 

Répondant

 

Employeur/source :

CAMIONNAGE

Période : du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003

Revenu gagné : 18 809 $

Pièce justificative : avis de cotisation produit par ordinateur

Période admissible : du 23 septembre 2003 au 31 décembre 2003, c’est‑à‑dire 100 jours

 

5 153,15 $

 

Répondant

 

Employeur/source : CAMIONNAGE

Période : du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004

Revenu gagné : 43 972 $

Pièce justificative : avis de cotisation produit par ordinateur

Période admissible : du 1er janvier 2004 au 23 septembre 2004, c’est‑à‑dire 267 jours

 

 

32 077,93 $

 

REVENU

DISPONIBLE

TOTAL

37 231,08 $

 



Suivant le Règlement sur l’immigration qui est entré en vigueur le 28 juin 2002, tous les répondants qui résident à l’extérieur du Québec sont évalués sur la base d’un seul et même seuil de faible revenu (SFR). Cela signifie que, peu importe la taille de la population de l’endroit où réside le répondant, le revenu minimum exigé est le même. Dans le présent cas, le revenu exigé pour une famille de cinq personnes s’élève à 40 518 $.

 

Pour savoir si le revenu vital minimum est atteint, il faut d’abord prendre en considération le montant inscrit à la ligne 150 de votre avis de cotisation/imprimé Option-C concernant l’année d’imposition la plus récente précédant le dépôt de votre demande de parrainage. Si ce montant n’est pas égal ou supérieur au revenu vital minimum, c’est le revenu gagné au cours des 12 mois précédant la date du dépôt de la demande qui est pris en considération.

 

Étant donné que le montant figurant sur votre avis de cotisation/imprimé Option-C pour vous et (ou) votre cosignataire (le cas échéant) est inférieur au revenu vital minimum, votre revenu a été évalué pour la période de 12 mois précédant la date où notre bureau a reçu votre demande de parrainage formulée en bonne et due forme.

 

[Extrait du texte original.]

 

 

[2]               M. Chahal conteste cette décision, principalement pour deux raisons. Il fait valoir que la décideure n’a pas tenu compte d’éléments de preuve importants qui établissaient que son revenu personnel était supérieur au seuil réglementaire. Il soutient également que la décideure a commis une erreur en adoptant une méthode de calcul incorrecte qui a entraîné une erreur importante. Selon lui, si la décideure avait appliqué la preuve correctement, son revenu aurait été suffisant pour appuyer sa demande de parrainage.

 

[3]               Les dispositions suivantes du paragraphe 134(1) du Règlement, qui renferment les règles à suivre pour déterminer le revenu d’un répondant, sont pertinentes :


134. (1) Pour l’application du sous-alinéa 133(1)j)(i), le revenu total du répondant est déterminé selon les règles suivantes  :

 

 

a) le calcul du revenu se fait sur la base du dernier avis de cotisation qui lui a été délivré par le ministre du Revenu national avant la date de dépôt de la demande de parrainage, à l’égard de l’année d’imposition la plus récente, ou tout document équivalent délivré par celui-ci;

 

b) si le répondant produit un document visé à l’alinéa a), son revenu équivaut à la différence entre la somme indiquée sur ce document et les sommes visées aux sous-alinéas c)(i) à (v);

 

c) si le répondant ne produit pas de document visé à l’alinéa a) ou si son revenu calculé conformément à l’alinéa b) est inférieur à son revenu vital minimum, son revenu correspond à l’ensemble de ses revenus canadiens gagnés au cours des douze mois précédant la date du dépôt de la demande de parrainage, exclusion faite de ce qui suit  :

 

(i) les allocations provinciales reçues au titre de tout programme d’éducation ou de formation,

 

(ii) toute somme reçue d’une province au titre de l’assistance sociale,

 

(iii) toute somme reçue du gouvernement du Canada dans le cadre d’un programme d’aide pour la réinstallation,

 

(iv) les sommes, autres que les prestations spéciales, reçues au titre de la Loi sur l’assurance-emploi,

 

(v) tout supplément de revenu mensuel garanti reçu au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse,

 

(vi) les prestations fiscales canadiennes pour enfants reçues au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu;

 

d) le revenu du cosignataire, calculé conformément aux alinéas a) à c), avec les adaptations nécessaires, est, le cas échéant, inclus dans le calcul du revenu du répondant.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

134. (1) For the purpose of subparagraph 133(1)(j)(i), the total income of the sponsor shall be determined in accordance with the following rules :

 

(a) the sponsor's income shall be calculated on the basis of the last notice of assessment, or an equivalent document, issued by the Minister of National Revenue in respect of the most recent taxation year preceding the date of filing of the sponsorship application;

 

(b) if the sponsor produces a document referred to in paragraph (a), the sponsor's income is the income earned as reported in that document less the amounts referred to in subparagraphs (c)(i) to (v);

 

(c) if the sponsor does not produce a document referred to in paragraph (a), or if the sponsor's income as calculated under paragraph (b) is less than their minimum necessary income, the sponsor's Canadian income for the 12-month period preceding the date of filing of the sponsorship application is the income earned by the sponsor not including

 

(i) any provincial allowance received by the sponsor for a program of instruction or training,

 

(ii) any social assistance received by the sponsor from a province,

 

(iii) any financial assistance received by the sponsor from the Government of Canada under a resettlement assistance program,

 

(iv) any amounts paid to the sponsor under the Employment Insurance Act, other than special benefits,

 

(v) any monthly guaranteed income supplement paid to the sponsor under the Old Age Security Act, and

 

(vi) any Canada child tax benefit paid to the sponsor under the Income Tax Act; and

 

(d) if there is a co-signer, the income of the co-signer, as calculated in accordance with paragraphs (a) to (c), with any modifications that the circumstances require, shall be included in the calculation of the sponsor's income.

 

[Emphasis added]

 

 

[4]               Les parties conviennent que le dernier avis de cotisation de M. Chahal à l’égard de l’année d’imposition précédant sa demande de parrainage (c’est-à-dire l’année 2003) révélait un revenu inférieur au revenu vital minimum. La décideure devait donc calculer le revenu gagné par M. Chahal au cours des 12 mois précédant le dépôt de la demande de parrainage (soit du 23 septembre 2003 au 22 septembre 2004) et elle devait, à cette fin, répartir au prorata le revenu gagné au cours de chaque année. La décideure a effectué ce calcul en utilisant les montants de revenu annuel inscrits dans les avis de cotisation de M. Chahal à l’égard des années d’imposition 2003 et 2004 et a présumé que les montants en question avaient été gagnés uniformément sur toute la période. M. Chahal affirme cependant qu’il a gagné la totalité de son revenu de 2003 au cours des six derniers mois de cette année‑là et que la répartition au prorata de la portion de son revenu après le 23 septembre 2003 aurait donc dû être rajustée en conséquence. 

 

[5]               Les règles de calcul du revenu obligent la décideure à utiliser d’abord le dernier avis de cotisation du répondant (ou tout document équivalent) à l’égard de l’année d’imposition la plus récente, sauf si ce document n’est pas produit ou s’il révèle un revenu inférieur au minimum réglementaire. Dans une telle situation, la décideure doit calculer « l’ensemble [des] revenus canadiens gagnés au cours des douze mois précédant la date du dépôt de la demande de parrainage ». Il s’agit alors d’évaluer le revenu réellement gagné au cours d’une période qui s’étend sur deux années d’imposition. Il est à tout le moins implicite à la lecture du Règlement que ce calcul peut être effectué à l’aide de tout renseignement financier fiable produit par le répondant. Il peut s’agir évidemment d’avis de cotisation ou de documents équivalents, mais aussi d’autres types de documents. Toute autre interprétation serait contraire à l’intention déclarée dans le Règlement, qui est de régir les situations où aucun avis de cotisation n’existe ou n’est produit. Il pourrait s’agir également d’éléments de preuve montrant que les revenus n’ont pas été gagnés de façon uniforme au cours d’une année d’imposition donnée.

 

[6]               La présente affaire est quelque peu embrouillée par le fait que les parties ne s’entendent pas sur la preuve relative au revenu de M. Chahal qui a été présentée à la décideure. M. Chahal a affirmé dans sa déposition qu’il avait présenté un État des résultats des activités d’une entreprise (formulaire T2124 de l’ADRC), dans lequel il avait déclaré un revenu net tiré d’un travail indépendant de 18 989,07 $ entre le 1er juillet 2003 et le 31 décembre 2003. Le défendeur affirme qu’il n’a jamais reçu ce document et, de fait, il n’y en a aucune trace dans le dossier certifié du tribunal. La décideure (Karen Blackbourn) a écrit ce qui suit dans son affidavit :

[traduction]

3.         J’ai passé en revue le dossier de CIC dans la présente affaire, mais je ne me souviens pas de ce cas-là en particulier. D’après mon examen des pièces versées au dossier et ma connaissance de mon propre processus décisionnel, j’affirme que l’État des résultats ne figure pas dans le dossier informatisé tenu par CIC. Il n’apparaissait pas dans le dossier certifié du tribunal en l’espèce parce qu’il ne se trouvait pas dans le dossier de CIC. Si l’État des résultats avait été pris en considération dans la décision, il aurait assurément été conservé dans le dossier de CIC conformément à nos pratiques habituelles.

 

4.         J’affirme également que, à ma connaissance, cet état des résultats ne figurait pas parmi les documents du demandeur que j’avais à ma disposition quand j’ai pris ma décision. Je l’affirme parce que je l’aurais assurément pris en considération et y aurais fait référence dans ma décision si je l’avais vu. Ce document aurait été pris en considération parce qu’il aurait pu changer l’issue de l’affaire en faveur du demandeur. Il n’aurait pas nécessairement modifié le résultat, parce qu’il porte à croire que le demandeur n’a gagné aucun revenu pendant une bonne partie de l’année 2003 et aussi parce qu’il contient une note indiquant qu’il n’est pas fiable; mais il aurait tout de même été pris en considération.

 

5.         Je ne fais aucunement référence à cet état des résultats dans la décision ni dans les entrées informatisées relatives à cette affaire. De plus, mon superviseur a passé la décision et le dossier en revue et a souscrit au résultat de mon analyse avant que la décision soit communiquée au demandeur. Je crois que, si l’État des résultats avait fait partie des documents du demandeur, mon superviseur ou moi‑même l’aurions remarqué et pris en considération. S’il avait figuré au dossier, la lettre de décision ou les notes informatisées en auraient fait mention.

 

[7]               L’État des résultats des activités d’une entreprise peut être important parce qu’il attribue la totalité du revenu de M. Chahal en 2003 aux six derniers mois de cette année. Au lieu de répartir le revenu au prorata sur une période de six mois, la décideure a présumé que ce revenu avait été gagné sur une période de 12 mois. Cette approche a fait en sorte qu’un revenu mensuel beaucoup plus bas a servi à calculer au prorata le revenu de M. Chahal pour la période allant du 23 septembre 2003 jusqu’à la fin de l’année. Le revenu attribué à M. Chahal pour ces 100 jours se chiffrait à seulement 5 153,15 $, alors que ce revenu devrait être, selon lui, de 10 334,61 $. Lorsqu’on ajoute ce montant plus élevé au revenu non contesté qu’il a gagné du 1er janvier 2004 au 22 septembre 2004, soit 32 077,93 $, le revenu dépasse le minimum réglementaire.

 

Conclusion

[8]               Nul ne contestera que, les aspects financiers de la demande de parrainage de M. Chahal ont été très mal présentés et que les documents déposés étaient insuffisants. Il ressort clairement des documents qu’il a produits que son revenu était en marge des limites minimales. Dans la deuxième partie de la demande de parrainage, le répondant doit donner des détails sur toutes les périodes où il a été sans emploi, en emploi ou travailleur indépendant. Or, M. Chahal n’a pas fourni ces renseignements. Il a plutôt déclaré seulement que son revenu total pour 2003, attesté à la ligne 150 de son avis de cotisation, s’élevait à 18 809 $. Il a ensuite écrit que son revenu personnel pour les 12 mois précédents se chiffraient à 50 000 $, sans expliquer cependant comment il arrivait à ce chiffre.

 

[9]               Les seuls autres documents que M. Chahal a incontestablement présentés afin d’établir son revenu sont un état des résultats non corroboré concernant les six mois ayant pris fin le 30 juin 2004, qui montrait un revenu d’entreprise net de 38 750 $, et son avis de cotisation à l’égard de l’année d’imposition 2004, qui révélait un revenu total de 43 972 $. Il est difficile de concilier ces deux documents en l’absence d’explications, et il semble douteux que M. Chahal ait gagné moins de 6 000 $ pendant la période allant du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2004. Comme aucune explication n’avait été donnée, il n’était pas déraisonnable de ne pas tenir compte de l’état des résultats.

 

[10]           Je ne suis pas convaincu que M. Chahal a transmis l’État des résultats des activités d’une entreprise avec sa demande de parrainage, étant donné que le document ne figure pas dans le dossier certifié du tribunal et n’est mentionné nulle part dans ce dossier. Mme Blackbourn a déclaré dans sa déposition qu’elle aurait pris en considération et mentionné un tel document s’il lui avait été présenté. Il appert que ce document a été envoyé au ministère par le député de M. Chahal le 14 mars 2007, ce qui a donné lieu à la réponse suivante :

[traduction]

Notre dossier informatisé a été vérifié. Le répondant a fourni un avis de cotisation pour l’année 2003. Le revenu total déclaré dans cet avis de cotisation est de 18 809 $. C’est ce montant que nous avons utilisé pour faire nos calculs. Peut-être que le répondant n’était pas camionneur à ce moment-là, mais le revenu que nous avons utilisé est exact et attesté par l’avis de cotisation fourni.

 

Compte tenu du peu de renseignements donnés par M. Chahal à l’appui de sa demande de parrainage, je pense qu’il est plus probable qu’il n’avait pas produit l’État des résultats des activités d’une entreprise avant que ce document soit envoyé au ministère par son député.

 

[11]           En l’absence de l’État des résultats des activités d’une entreprise de M. Chahal, la décideure n’avait aucune base pour calculer son revenu des 12 mois précédents. Elle ne pouvait que répartir au prorata le revenu déclaré dans les avis de cotisation à l’égard des années 2003 et 2004. En fait, même si la décideure avait vu une copie de cet état des résultats, il n’aurait pas été déraisonnable pour elle de se servir de la même méthode pour calculer le revenu de M. Chahal. Les dispositions réglementaires applicables n’imposent en effet aucune méthode de calcul. Puisque le paragraphe 134(1) du Règlement prévoit que les avis de cotisation (ou tout document équivalent) délivrés par l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) doivent être privilégiés dans le calcul du revenu minimum d’un répondant, il n’est pas nécessairement déraisonnable d’effectuer le calcul seulement à partir de ces pièces justificatives. Une telle approche ne peut pas être reprochée à la décideure dans la présente affaire, M. Chahal n’ayant pas expliqué l’importance des renseignements financiers supplémentaires qu’il prétend avoir produits et n’ayant pas demandé à la décideure de répartir son revenu de la manière qu’il préconise maintenant. Si M. Chahal voulait que la décideure répartisse son revenu annuel comme il le propose maintenant, il aurait mieux fait de lui expliquer sa proposition en détail et de lui fournir tous les documents nécessaires. Il ne lui aurait pas été exagérément difficile de fournir intégralement ses déclarations de revenus pour les années 2003 et 2004, ainsi qu’une lettre de son comptable attestant qu’il avait gagné la totalité de son revenu tiré d’un travail indépendant en 2003 après le 1er juillet de cette année‑là. Sa demande de parrainage était carrément déficiente à cet égard, et M. Chahal ne peut pas se plaindre du fait que la décideure a commis une erreur en ne devinant pas ce qu’il voulait.

 

[12]           Si un répondant propose une méthode de calcul différente et cherche à présenter des pièces justificatives autres que les avis de cotisation délivrés par l’ARC, il a le fardeau de prouver que ces documents sont fiables et d’expliquer comment ils devraient être appliqués dans le calcul. Or, M. Chahal ne l’a pas fait en l’espèce. Le ministère n’est pas tenu légalement d’approfondir son examen lorsqu’il reçoit une demande nettement déficiente comme dans la présente affaire ; voir Tahir c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 159 F.T.R. 109, [1998] A.C.F. n1354, au paragraphe 8.

 

[13]           La demande sera rejetée. Le demandeur a proposé que les deux questions suivantes soient certifiées :

[traduction]

Si le revenu du répondant est inférieur au revenu vital minimum d’après le plus récent avis de cotisation, l’agent d’immigration devrait-il évaluer le revenu sur la base d’autres documents, par exemple les talons des chèques de paye reçus de l’employeur ou l’état des résultats des activités d’une entreprise préparé par le comptable?

 

Subsidiairement, l’agent devrait-il interrompre le traitement de la demande et attendre l’avis de cotisation de l’année d’imposition suivante, puis calculer le revenu en répartissant au prorata les montants des deux années visées par les avis de cotisation afin d’obtenir le revenu pour 12 mois?

 

Étant donné que la première question ne serait pas déterminante, il ne convient pas de la certifier. La deuxième question n’est pas compatible avec le libellé clair des dispositions pertinentes du Règlement et, en outre, elle n’a pas été soulevée dans la demande d’autorisation. Il ne convient donc pas de la certifier. Par conséquent, aucune question ne sera certifiée.

 

JUGEMENT

 

            LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

 

 

« R.L. Barnes »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

                Jacques Deschênes, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                 IMM-1423-07

 

INTITULÉ :                                                                BALWINDER SINGH CHAHAL

                                                                                     c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                                     ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                          CALGARY (ALBERTA)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                        LE 6 SEPTEMBRE 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                       LE JUGE BARNES

 

DATE DES MOTIFS :                                               LE 24 SEPTEMBRE 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Dalwinder Hayer                                                           POUR LE DEMANDEUR

 

Brad Hardstaff                                                               POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Dalwinder Hayer                                                           POUR LE DEMANDEUR

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada                                POUR LE DÉFENDEUR

 

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