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Date : 20070503

Dossier : IMM-2686-06

Référence : 2007 CF 476

Ottawa (Ontario), le 3 mai 2007

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN

 

ENTRE :

JAKUB KOWALCZYK

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               M. Jakub Kowalczyk (le demandeur) demande le contrôle judiciaire d’une décision rendue par un agent d’immigration désigné (l’agent) le 1er mai 2006. Dans cette décision, la demande de résidence permanente présentée par le demandeur pour des considérations humanitaires (demande CH) en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, modifiée (la Loi), a été rejetée.

 

[2]               Le demandeur est un citoyen de la Pologne. Il est arrivé au Canada en octobre 2000. Peu de temps après, il a demandé l’asile. Sa demande a été rejetée dans une décision rendue le 24 octobre 2002.

 

[3]               Le demandeur a épousé une citoyenne canadienne et, le 11 novembre 2002, il a présenté une demande de résidence permanente pour des considérations humanitaires. Il a par la suite demandé la résidence permanente dans la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada. Dans une lettre datée du 1er mai 2006, le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration a informé le demandeur que sa demande à titre de membre de la catégorie susmentionnée irrecevable et que sa demande serait examinée au regard de considérations humanitaires. Le demandeur a présenté des observations à l’appui de l’exercice favorable du pouvoir discrétionnaire pour des considérations humanitaires et, ce faisant, a reconnu qu’il avait été déclaré coupable de certaines infractions contre les biens en Pologne. C’est après son départ de Pologne que le demandeur a été déclaré coupable et, bien qu’une peine d’emprisonnement de 18 mois lui fut imposée, celle‑ci a été suspendue pour une période de six mois, le 30 novembre 2005, par le tribunal polonais.

 

[4]               L’agent a examiné les facteurs positifs et les facteurs négatifs en rapport avec la demande CH du demandeur. L’agent a invoqué la déclaration de culpabilité au criminel et il a fait les commentaires suivants dans ses notes :

[traduction]

[…] Au moment de la signature de la demande en novembre 2002, a répondu non en rapport avec des accusations et des déclarations de culpabilité

Les sujets déclarent n’avoir appris qu’une peine a été imposée en 2001 que lorsqu’ils ont eu besoin de leurs revenus pour faire face à leurs obligations financières

En janvier 2005, le sujet a avoué avoir été déclaré coupable en 2001

Le sujet devait être au courant des accusations car il a été représenté en cour le 27 septembre 2000. Il a commis le crime le 15 décembre 1999 […]

 

[…] La déclaration de culpabilité au criminel prononcée à l’étranger est un facteur plus déterminant pour moi, bien que toutes les lettres de recommandation mentionnent qu’il s’agissait d’une erreur de jeunesse et que cela ne devrait avoir aucune incidence sur son avenir, je suis d’avis que le sujet continue de commettre des erreurs. Dans sa première demande datée de novembre 2002, le sujet a déclaré qu’il n’avait fait l’objet d’aucune déclaration de culpabilité et qu’aucune accusation ne pesait contre lui. Selon le dossier de la cour fourni par le sujet dans une observation datée de 2005, il est clair que le sujet savait à tout le moins qu’il avait été accusé car l’incident s’est produit en décembre 1999 et la première comparution en cour a eu lieu avant son arrivée en 2000. On ne sait pas exactement quand le sujet a appris qu’il avait été déclaré coupable, mais plutôt que de faire face à la situation, le sujet continue de reporter l’exécution de la sentence. Le Canada ne doit pas servir de cachette aux personnes déclarées coupables d’infractions criminelles.

 

Je suis convaincu, sur le fondement de l’ensemble des renseignements fournis, que le fait que le sujet ait fait fi de sa déclaration de culpabilité au criminel en Pologne l’emporte sur son désir de rester au Canada et de ne pas être séparé de son épouse. Je ne suis pas convaincu que des difficultés injustifiées et excessives seraient éprouvées par l’une ou l’autre de ces personnes, je ne veux pas non plus recommander l’octroi d’un permis à une personne qui ne s’est pas conformée à l’imposition d’une peine. […]

 

[5]               Le demandeur et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) conviennent que, compte tenu de la nature discrétionnaire de la décision en litige, la norme de contrôle applicable en l’espèce est celle de la décision raisonnable. Toutefois, le demandeur prétend que, en se concentrant sur la déclaration de culpabilité, l’agent a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière irrégulière. Il prétend également que l’agent a mal rapporté la preuve, en particulier en affirmant qu’il avait été représenté par un avocat en première instance devant la cour polonaise alors qu’aucun élément de preuve n’étaye cette conclusion.

 

[6]               Pour sa part, le défendeur prétend que l’agent n’a commis aucune erreur susceptible de révision dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. En même temps, toutefois, le défendeur reconnaît que rien au dossier ne vient appuyer la conclusion de l’agent quant à la question de la représentation juridique devant la cour polonaise en 2000.

 

[7]               Je conviens avec les parties que la décision en litige exigeait que l’agent exerce son pouvoir discrétionnaire. Toutefois, le problème ne situe pas tant au niveau de l’exercice du pouvoir discrétionnaire qu’au niveau des conclusions de fait que l’agent a tirées avant d’exercer son pouvoir discrétionnaire.

 

[8]               Selon moi, l’agent a commis une erreur en concluant que le demandeur a été représenté par un avocat en première instance devant la cour polonaise. Cette conclusion de fait a été tirée en l’absence de preuve et semble avoir contribué à la conclusion de l’agent que le demandeur était au courant de la déclaration de culpabilité avant d’en révéler l’existence aux autorités canadiennes. En bout de ligne, la conclusion de fait erronée tirée par l’agent a pu avoir une incidence négative sur l’exercice ultérieur qu’il a fait de son pouvoir discrétionnaire.

 

[9]               Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour réexamen. Les avocats ont fait savoir qu’il n’y avait aucune question à certifier.


ORDONNANCE

 

            La demande est accueillie et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision. Il n’y a aucune question à certifier.

 

« Elizabeth Heneghan »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Claude Leclerc, LL.B.

 

 


COUR FÉDÉRALE

                                                                

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

 

DOSSIER :                                              IMM-2686-06

 

INTITULÉ :                                       JAKUB KOWALCZYK

                                                                  c.

                                                                  LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                  ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                       TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                     LE 25 AVRIL 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                             LA JUGE HENEGHAN

 

DATE DES MOTIFS :                            LE 3 MAI 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

 

Milan Tomasevic

 

POUR LE DEMANDEUR

 

David Joseph

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Milan Tomasevic

 

POUR LE DEMANDEUR

 

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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