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Date : 20070920

Dossier : T-1926-06

Référence : 2007 CF 935

ENTRE :

MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

Demandeur

et

 

LA COOPÉRATIVE DE SERVICES

DES TRAVAILLEURS AUTONOMES

DE L’OUTAOUAIS également connue sous le nom de

COOP HARMONIE PLUS

 

Défenderesse

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge Pinard

 

[1]                           La défenderesse, par sa requête, en appelle de la décision rendue par le protonotaire Richard Morneau, le 19 juin 2007, lui refusant l’autorisation de faire entendre deux témoins, autorisation requise en vertu de la règle 371 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, règle qui se lit comme suit :

  371. Dans des circonstances particulières, la Cour peut, sur requête, autoriser un témoin à

 

témoigner à l’audience quant à une question de fait soulevée dans une requête.

 

  371. On motion, the Court may, in special circumstances, authorize a witness to testify in

 

court in relation to an issue of fact raised on a motion.

 

 

 

[2]                           L’ordonnance du protonotaire établit en outre un échéancier pour la suite des procédures reliées à la demande de révision faite par la défenderesse d’une autorisation judiciaire accordée par cette Cour le 6 novembre 2006 en application du paragraphe 231.2(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), (la LIR). Ce deuxième volet de l’ordonnance n’est pas véritablement contesté, mais l’échéancier qu’il comporte doit évidemment être modifié en fonction du sort réservé à l’appel de la défenderesse sur le premier volet de la décision concernant l’application de la règle 371.

 

[3]                           L’ordonnance du protonotaire s’appliquant mutatis mutandis au dossier T-1933-06, entre le ministre du Revenu national et la Coopérative québécoise de formation des travailleurs, également connue sous le nom de Coop Plus, l’ordonnance au soutien de laquelle les présents motifs sont déposés s’applique donc mutatis mutandis à cet autre dossier.

 

[4]                           La présente ordonnance est rendue sur la base des prétentions écrites des parties. Pour m’obliger à exercer ma propre discrétion, la défenderesse doit démontrer soit que l’ordonnance du protonotaire porte sur une question ayant une influence déterminante sur l’issue de la cause, soit que le protonotaire a commis une erreur flagrante dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. À mon avis, la défenderesse a totalement échoué.

 

[5]                           D’abord, il est évident que l’ordonnance du protonotaire est purement incidente et qu’à toute fin pratique elle ne met pas fin au litige, la défenderesse pouvant poursuivre sa requête en révision de l’autorisation judiciaire accordée en vertu du paragraphe 231.2(3) de la LIR et déposer, si elle le juge à propos, une preuve par affidavit, ce qu’elle n’a pas démontré ne pas être en mesure de faire.

 

[6]                           Quant à l’application faite par le protonotaire de la règle 371, non seulement je n’y vois aucune erreur flagrante, mais je la considère tout à fait bien fondée en faits et en droit. Il m’apparaît que le protonotaire a bien apprécié le peu d’éléments de preuve soumis par la défenderesse pour correctement conclure à l’absence de « circonstances particulières » permettant d’assigner les deux témoins désignés par celle-ci. Faut-il rappeler que les requêtes doivent être décidées sur la base d’une preuve documentaire et qu’il est exceptionnel de s’écarter de cette pratique. Le fardeau de démontrer l’existence de circonstances particulières pouvant justifier une autorisation à faire entendre un témoin en vertu de la règle 371 repose sur la partie qui demande cette autorisation. À ce sujet, les arrêts suivants auxquels réfère la décision du protonotaire m’apparaissent tout à fait appropriés : Cyanamid Canada Inc. v. The Minister of National Health and Welfare (1992), 52 F.T.R. 22 et Glaxo Canada Inc. v. Canada (Minister of National Health and Welfare) and Apotex Inc. et al. No. 4 (1987), 11 F.T.R. 132.

 

[7]                           Pour ces motifs, l’appel de la défenderesse est rejeté, la décision du protonotaire est confirmée et l’échéancier qu’elle comporte est modifié en remplaçant la date du 18 juillet 2007, au paragraphe 2a), par celle du 19 octobre 2007, et en remplaçant la date du 3 août 2007, au paragraphe 2b), par celle du 7 novembre 2007.

[8]                           Les dépens sont adjugés à l’encontre de la défenderesse.

 

 

« Yvon Pinard »

Juge

 

Ottawa (Ontario)

Le 20 septembre 2007

 

 


 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-1926-06

 

INTITULÉ :                                       MINISTRE DU REVENU NATIONAL c. LA COOPÉRATIVE DE SERVICES DES TRAVAILLEURS AUTONOMES DE L’OUTAOUAIS également connue sous le nom de COOP HARMONIE PLUS

 

REQUÊTE ÉCRITE EN VERTU

DE LA RÈGLE 369 SOUMISE À :  Ottawa (Ontario)

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :  Le juge Pinard

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 20 septembre 2007

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

Duperré et Théberge

Dolbeau-Mistassini (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 

 

 

 


 

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