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Date : 20070926

Dossier : IMM-3786-07

Référence : 2007 CF 962

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Montréal (Québec), le 26 septembre 2007

En présence de monsieur le juge Pinard

 

ENTRE :

SAJID MAHMOOD CHOUDHARY

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

 ET DE L’IMMIGRATION

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

défendeurs

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               VU la requête présentée aujourd’hui pour le compte du demandeur dans le but d’obtenir une ordonnance de sursis à l’exécution de la mesure de renvoi prononcée contre lui, laquelle est prévue pour le 27 septembre 2007;

 

[2]               LECTURE FAITE des dossiers de requête des parties et après avoir entendu les plaidoiries des parties;

 

[3]               APRÈS avoir sursis au prononcé de la décision de la Cour;

 

[4]               ET VU chacun des volets du critère à trois volets formulés par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Toth c. Canada (Citoyenneté et Immigration (1988), 86 N.R. 302;

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

[5]               La demande de sursis doit être rejetée au motif que le demandeur n’a pas démontré l’existence d’un préjudice irréparable.

 

[6]               En fait, il semble que le demandeur doit être renvoyé aux États-Unis. Il n’y a aucun élément de preuve convaincant sur ce qui adviendra du demandeur aux États-Unis. L’argument du demandeur suivant lequel il risque la détention aux États-Unis ou la déportation au Pakistan par les autorités américaines est hypothétique. Ce genre de spéculation ne respecte pas le critère établi dans Toth, précité (voir, par exemple, Figueroa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] A.C.F. no 567 (C.F.) (QL), 2002 CFPI 438; Aquila c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 36 (C.F.) (QL); Mikhailov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 642 (C.F.) (QL); Akyol c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] A.C.F. no 1182 (QL), 2003 CF 931; Kazzi c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, IMM-6196-02, 6 janvier 2003).

 

[7]               Quoi qu’il en soit, les allégations du demandeur relatives au préjudice qu’il subirait s’il était renvoyé au Pakistan ont été examinées minutieusement et rejetées par l’agent chargé de l’ERAR, ainsi que par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. En outre, avant et après le dépôt de la présente requête, le demandeur a lui-même exprimé le désir d’être renvoyé au Pakistan plutôt qu’aux États-Unis. Dans ce contexte, je suis loin d’être convaincu que le demandeur subirait un préjudice irréparable si les autorités américaines le renvoyaient au Pakistan.

 

[8]               Quant à l’argument du demandeur concernant la perturbation de sa vie et la séparation d’avec son épouse, il est bien établi en droit que ce type de difficultés est tout simplement l’une des conséquences habituelles d’une déportation et, par conséquent, cela ne constitue pas en soi un préjudice irréparable. Dans Selliah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2004] A.C.F no 1200 (CAF) (QL), 2004 CAF 261), au paragraphe 13, la Cour d’appel fédérale a récemment réaffirmé le principe suivant :

[13]      Le renvoi de personnes qui sont demeurées au Canada sans statut bouleversera toujours le mode de vie qu’elles se sont donné ici. […] Néanmoins, les difficultés qu’entraîne généralement un renvoi ne peuvent à mon avis constituer un préjudice irréparable au regard du critère exposé dans l’arrêt Toth, car autrement il faudrait accorder un sursis d’exécution dans la plupart des cas dès lors qu’il y aura une question sérieuse à trancher : Melo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2000), 188 F.T.R. 39.

 

 

 

[9]               De fait, comme le juge Pelletier l’a déclaré dans Melo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 403 (QL), au paragraphe 21 :

 ...pour que l’expression « préjudice irréparable » conserve un peu de sens, elle doit correspondre à un préjudice au-delà de ce qui est inhérent à la notion même d’expulsion. Être expulsé veut dire perdre son emploi, être séparé des gens et des endroits connus. L’expulsion s’accompagne de séparations forcées et de cœurs brisés [Non souligné ni numéroté dans l’original.]

 

 

 

[10]           Dans les circonstances, compte tenu du paragraphe 48(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la balance des inconvénients favorise le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, lequel doit exécuter les ordonnances de renvoi dès que les circonstances le permettent.

 

[11]           Étant donné les conclusions susmentionnées, il ne sera pas nécessaire d’examiner la question concernant le préjudice irréparable.


ORDONNANCE

 

PAR CONSÉQUENT, la requête du demandeur est rejetée.

 

« Yvon Pinard »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                       IMM-3786-07

 

INTITULÉ :                                      SAJID MAHMOOD CHOUDHARY c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET AL.

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :              Le 25 septembre 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :  Le juge PINARD

ET ORDONNANCE

 

DATE :                                              Le 26 septembre 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Stewart Istvanffy

 

POUR LE DEMANDEUR

Andréa Shahin

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

Étude légale Stewart Istvanffy

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Simms, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

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