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Date : 20070928

Dossier : T-2174-05

Référence : 2007 CF 975

Ottawa (Ontario), le 28 septembre 2007

En présence de Madame le juge Tremblay-Lamer

 

ENTRE :

JEAN-PIERRE SAMSON

Demandeur

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

Défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               La présente instance est un appel par voie de procès de novo déposé en vertu de l’article 135 de la Loi sur les douanes, L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.) (ci-après la Loi) à l’encontre d’un avis de décision émis par le défendeur le 14 septembre 2005 en vertu de l’article 131 de la Loi.

 

[2]               Par cette décision, le défendeur a conclu que le demandeur a commis une infraction à la Loi au motif que le demandeur a omis de se conformer à l’article 7.1 de la Loi en ne fournissant pas à un agent des douanes l’information exacte, véridique et complète en réponse à deux demandes de renseignements.

 

[3]               Selon les termes de l’article 131 de la Loi, le ministre a décidé que c’est valablement qu’a été retenu le motif de non-conformité au paragraphe 109.1(1) de la Loi, à savoir l’omission de se conformer à l’article 7.1 de la Loi.

 

[4]               C’est cette décision qui a fait l’objet de la présente instance.

 

Les faits admis par les parties

 

Les importations du demandeur

[5]               Le 15 juillet  2004, un agent des douanes a intercepté, au cours d’un examen de routine des marchandises, une boîte comportant  la mention « Educational Materials » dans l’entrepôt de Peace Bridge Brokers de l’aéroport international Pierre Elliot Trudeau.

 

[6]               L’examen du contenu de cette boîte a révélé qu’il ne s’agissait pas de matériel éducatif mais plutôt de timbres de diverses origines, accompagnés d’une facture datée du 13 juillet 2004 au montant de 1265,08 $ U.S. établie par « Kent Research Wholesale Postage Stamp » pour « T.P.M. Enr. », et portant le numéro 147120.

 

[7]               Toujours en date du 15 juillet, l’agent a envoyé une demande de renseignements (Appelée administrativement « Y50.) à l’importateur (le demandeur dans la présente instance) concernant cette importation.

 

[8]               Par cette demande, l’agent des douanes exigeait du demandeur qu’il déclare correctement la marchandise importée (par une déclaration écrite) et qu’il fournisse une preuve de paiement des marchandises.

 

[9]               Le demandeur a alors déclaré, par l’intermédiaire de son courtier, que les biens avaient une valeur de $340,58 $ U.S. et que ceux-ci devaient être classés dans la position tarifaire 49.0 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes (Tarif) à titre de « livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés ». Le demandeur a également fourni une facture à l’appui de sa déclaration de 340,58 $ U.S.

 

[10]           Puisque l’agent des douanes a constaté que la description et la valeur déclarées par l’importateur n’étaient pas exactes, une deuxième demande d’information fut transmise au courtier du demandeur lui donnant à nouveau l’opportunité de corriger sa déclaration.

 

[11]           À ce moment, le demandeur a modifié sa déclaration en indiquant que les marchandises devaient plutôt être classées dans la position 97.04 du Tarif  à titre de « timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux  et analogues, oblitérés, ou bien non oblitérés, autres que les articles du no. 49.07 », un classement tarifaire dont le tarif est le même que la position tarifaire 49.01, soit « En franchise » dans les 2 cas.

 

[12]           Par contre, le demandeur a répondu à la demande de l’agent des douanes en fournissant la même facture au montant de 340,58 $ U.S.

 

[13]           Constatant que cette déclaration n’était exacte qu’en partie, une troisième demande a été transmise au demandeur, l’avisant que la facture fournie ne correspondait pas à la facture trouvée dans l’expédition et lui demandant de fournir une déclaration exacte véridique et complète quant aux marchandises importées.

 

[14]           Par la suite, le demandeur a fait une déclaration exacte quant à la valeur des biens qu’il désirait importer et a informé l’agent des douanes que la valeur des timbres est de 1 265,08 $ U.S., en incluant une nouvelle facture à l’appui.

 

[15]           L’agent a alors accordé la mainlevée de l’expédition puisque la déclaration du demandeur était exacte.

 

L’établissement d’un avis de cotisation de pénalité à l’encontre du demandeur

[16]           L’agent des douanes a jugé qu’en ne déclarant par l’information exacte, véridique et complète en réponse à deux demandes de renseignements, le demandeur a omis de se conformer à l’article 7.1 de la Loi et a ainsi commis une infraction à la Loi.

 

[17]           L’agent a donc établi le 5 septembre 2004 un avis de cotisation de pénalité (selon l’infraction administrative C-348) au montant de 2 000,00 $ à l’encontre du demandeur en vertu de l’article 109.1 de la Loi.

 

[18]           Le 15 septembre 2004, le demandeur a fait parvenir au défendeur une lettre par laquelle il demandait la révision de cette décision.

 

[19]           Le 2 novembre 2004, le défendeur a signifié au demandeur un avis des motifs d’exécution, conformément aux dispositions de l’article 130 de la Loi.

 

[20]           Le 14 septembre 2005, une décision a été rendue en vertu de l’article 131 de la Loi concluant que le demandeur a commis une infraction à la Loi au motif qu’il a omis de se conformer à l’article 7.1 de la Loi en ne fournissant pas à un agent des douanes l’information exacte, véridique et complète en réponse à deux demandes de renseignements.  

 

[21]           Les dispositions pertinentes sont reproduites en annexe de ces motifs.

 

 

 

 

 

Analyse

Le demandeur a-t-il ou non omis de se conformer à l’article 7.1 de la Loi en fournissant à un agent des douanes des renseignements qui n’étaient pas exacts et véridiques?

 

[22]           Le demandeur soutient qu’il a toujours agi de bonne foi et qu’il n’a jamais eu l’intention de faire une fausse déclaration. Somme toute, il s’agit simplement d’un imbroglio dû au fait qu’un deuxième colis avait été envoyé par l’exportateur américain à la même époque.

 

[23]           Le demandeur prétend avoir fait diligence dans cette affaire, puisqu’il était persuadé de fournir des renseignements exacts et complets concernant le colis et qu’il n’était aucunement de son intention d’agir autrement.

 

[24]           Le défendeur conteste que la défense de diligence raisonnable s’applique. Selon lui, l’infraction reprochée est une infraction de responsabilité absolue. Qui plus est, même s’il s’agissait d’une infraction à responsabilité stricte, laquelle peut donner lieu à une défense de diligence raisonnable, M. Samson n’a pas rencontré son fardeau de prouver sa diligence raisonnable.

 

[25]           L’appel de la décision du ministre a été entendu par voie d’action ordinaire comme il est prévu à l’article 135 de la Loi.

 

[26]           M. Samson fut le seul témoin pour la partie demanderesse. La partie défenderesse pour sa part a fait entendre l’agente stagiaire des douanes qui a intercepté le colis. Les faits qu’elle a relatés ont pour la plupart été admis par les parties de sorte qu’il ne m’est pas nécessaire pour l’issue du présent litige de relater plus en détail son témoignage.

 

[27]           Le témoignage de M. Samson jette cependant une lumière différente sur certains des faits admis. En effet, il ressort de son témoignage, lequel j’ai trouvé crédible, qu’il a agi de bonne foi et la cour accepte que celui-ci n’ait pas eu l’intention de faire une fausse déclaration.

 

[28]           Le demandeur témoigne qu’il existait deux colis en transit entre l’exportateur et l’importateur de sorte que lorsqu’il a demandé à l’exportateur de lui faxer une copie de la facture, l’exportateur lui a envoyé la facture qui correspondait à un autre colis, lequel était aussi entre les mains des services postaux.

 

[29]           Quant au contenu du colis, le demandeur explique qu’il a fourni des renseignements exacts bien qu’imprécis concernant la nature du colis, fait sans conséquence puisque les timbres, tout comme le matériel éducatif, ne sont sujets à aucun tarif douanier particulier. Il s’est d’ailleurs empressé de fournir une description plus exacte lors de la deuxième demande d’information, (fait admis par la partie défenderesse).

 

[30]           Quant à la valeur exacte de la marchandise, ce n’est que le 29 juillet, lorsqu’il reçoit le second colis de l’importateur américain, qu’il constate que la facture qui s’y trouve est la même que celle qu’il a faxé à l’agent des douanes. Le même jour, il demande alors à l’exportateur des explications. Celui-ci lui expédie une seconde facture le 2 août. M. Samson tente alors de rejoindre son courtier par téléphone sans succès. Il admet cependant en contre-interrogatoire n’avoir laissé aucun message téléphonique ou envoyé aucun courriel ou fax ce jour là. Ce n’est que le 5 août que le fax sera envoyé, soit après que le courtier ait déjà produit une déclaration le 3 août 2004 indiquant une valeur de $430.00 pour le colis en question.

 

[31]           De l’admission des parties, il ne fait aucun doute que la somme déclarée n’était pas exacte. D’une part, le demandeur prétend qu’il peut invoquer une défense de diligence raisonnable, d’autre part le défendeur soumet qu’il s’agit d’une infraction de responsabilité absolue qui ne donne pas droit à une telle défense.

 

[32]            À mon avis, la question de savoir si le demandeur peut ou non invoquer une défense de diligence raisonnable n’a pas à être tranchée dans ce dossier puisque même si elle pouvait être soulevée, le demandeur devait établir qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’exactitude des renseignements fournis.

 

[33]           M. Samson savait depuis le 29 juillet 2004 qu’il avait remis une information inexacte puisque la facture dans le deuxième colis était la même que celle qu’il avait envoyé pour le premier colis.

 

[34]           Le 2 août, après avoir reçu la bonne facture. n’ayant pas réussi à rejoindre le courtier, il néglige de lui laisser un message urgent ou de lui envoyer un courriel ou fax, pour corriger cet imbroglio, ce qu’aurait fait une personne diligente dans la même situation. M. Samson a préféré prendre sa journée de congé et attendre le 5 août pour transmettre l’information, malheureusement après que le courtier ait déjà fait parvenir l’information inexacte.

 

[35]           Le fardeau de la diligence raisonnable est lourd. Il ne suffit pas d’invoquer un oubli ou une erreur de bonne foi. Comme l’indiquait ma collègue la juge Johanne Gauthier dans Cata International Inc. c. Canada (Ministre du Revenu national, Douanes, Accise et Impôt - M.R.N.), 2004 CF 663, au para 22 :

« Tout d'abord, il semble que le défendeur se méprend sur la nature de la défense de diligence raisonnable. Il ne suffit pas d'invoquer un oubli ou une erreur de bonne foi. La partie qui désire en bénéficier doit établir qu'elle a pris toutes les mesures raisonnables pour s'assurer de l'exactitude de ses déclarations. C'est un fardeau difficile à rencontrer. Et jusqu'ici, à chaque fois qu'une telle défense a été invoquée, il n'a pas été nécessaire pour la Cour de déterminer son applicabilité parce que la partie qui l'invoquait n'avait pas réussi à prouver sa diligence raisonnable. »

 

[36]           M. Samson n’a pas réussi à rencontrer le lourd fardeau qui lui était imposé pour soulever une telle défense de sorte qu’il n’est pas nécessaire pour cette cour de déterminer son applicabilité.

 

[37]           Pour ces motifs, le présent appel est rejeté, le tout sans frais.

 

 

 

 

 

 

 

ORDONNANCE

 

[38]           LA COUR ORDONNE que le présent appel soit rejeté, le tout sans frais.

 

 

                                                                                                   « Danièle Tremblay-Lamer »

Juge


Annexe A – Loi sur les douanes, 1985, ch 1 (2ème suppl.)

Fourniture de renseignements

Obligation de fournir des renseignements exacts

7.1 Les renseignements fournis à un agent pour l’application et l’exécution de la présente loi, du Tarif des douanes ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, ou sous le régime d’une autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant l’importation ou l’exportation de marchandises doivent être véridiques, exacts et complets.

2001, ch. 25, art. 6.

Pénalités et intérêts

Dispositions désignées

109.1 (1) Est passible d’une pénalité maximale de vingt-cinq mille dollars fixée par le ministre quiconque omet de se conformer à une disposition d’une loi ou d’un règlement, désignée par un règlement pris en vertu du paragraphe (3).

 

Signification du président

130. (1) Le président signifie sans délai par écrit à la personne qui a présenté la demande visée à l’article 129 un avis des motifs de la saisie, ou des motifs de l’avis prévu aux articles 109.3 ou 124, à l’origine de la demande.

 

 

Preuve

(2) La personne visée au paragraphe (1) dispose de trente jours à compter de la signification de l’avis pour produire tous moyens de preuve à l’appui de ses prétentions.

 

Affidavit

(3) Les moyens de preuve visés au paragraphe (2) peuvent être produits par déclaration sous serment faite devant toute personne autorisée par une loi fédérale ou provinciale à faire prêter serment et à recevoir les déclarations sous serment.

L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 130; 1993, ch. 25, art. 83; 1999, ch. 17, art. 127; 2001, ch. 25, art. 71; 2005, ch. 38, art. 85.

 

Décision du ministre

131. (1) Après l’expiration des trente jours visés au paragraphe 130(2), le ministre étudie, dans les meilleurs délais possible en l’espèce, les circonstances de l’affaire et décide si c’est valablement qu’a été retenu, selon le cas :

a) le motif d’infraction à la présente loi ou à ses règlements pour justifier soit la saisie des marchandises ou des moyens de transport en cause, soit la signification à leur sujet de l’avis prévu à l’article 124;

b) le motif d’utilisation des moyens de transport en cause dans le transport de marchandises ayant donné lieu à une infraction aux mêmes loi ou règlements, ou le motif de cette infraction, pour justifier soit la saisie de ces moyens de transport, soit la signification à leur sujet de l’avis prévu à l’article 124;

c) le motif de non-conformité aux paragraphes 109.1(1) ou (2) ou à une disposition désignée en vertu du paragraphe 109.1(3) pour justifier l’établissement d’une pénalité en vertu de l’article 109.3, peu importe s’il y a réellement eu non-conformité.

d) [Abrogé, 2001, ch. 25, art. 72]

 

Exception

(1.1)         La personne à qui a été signifié un avis visé à l’article 130 peut aviser par écrit le ministre qu’elle ne produira pas de moyens de preuve en application de cet article et autoriser le ministre à rendre sans délai une décision sur la question.

 

 

Avis de la décision

(2) Dès qu’il a rendu sa décision, le ministre en signifie par écrit un avis détaillé à la personne qui en a fait la demande.

 

Recours judiciaire

(3) La décision rendue par le ministre en vertu du paragraphe (1) n’est susceptible d’appel, de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues au paragraphe 135(1).

L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 131; 1993, ch. 25, art. 84; 2001, ch. 25, art. 72.

 

Cour fédérale

135. (1) Toute personne qui a demandé que soit rendue une décision en vertu de l’article 131 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de cette décision, en appeler par voie d’action devant la Cour fédérale, à titre de demandeur, le ministre étant le défendeur.

 

Action ordinaire

(2) La Loi sur les Cours fédérales et les règles prises aux termes de cette loi applicables aux actions ordinaires s'appliquent aux actions intentées en vertu du paragraphe (1), sous réserve des adaptations occasionnées par les règles particulières à ces actions.

L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 135; 1990, ch. 8, art. 49; 2002, ch. 8, art. 134.

 

 

 

 

Provision of Information

Obligation to provide accurate information

7.1 Any information provided to an officer in the administration or enforcement of this Act, the Customs Tariff or the Special Import Measures Act or under any other Act of Parliament that prohibits, controls or regulates the importation or exportation of goods, shall be true, accurate and complete.

2001, c. 25, s. 6.

 

Penalties and Interest

Designated provisions

109.1 (1) Every person who fails to comply with any provision of an Act or a regulation designated by the regulations made under subsection (3) is liable to a penalty of not more than twenty-five thousand dollars, as the Minister may direct.

 

Notice of reasons for action

130. (1) Where a decision of the Minister under section 131 is requested under section 129, the President shall forthwith serve on the person who requested the decision written notice of the reasons for the seizure, or for the notice served under section 109.3 or 124, in respect of which the decision is requested.

 

 

Evidence

(2) The person on whom a notice is served under subsection (1) may, within thirty days after the notice is served, furnish such evidence in the matter as he desires to furnish.

 

Evidence

(3) Evidence may be given under subsection (2) by affidavit made before any person authorized by an Act of Parliament or of the legislature of a province to administer oaths or take affidavits.

R.S., 1985, c. 1 (2nd Supp.), s. 130; 1993, c. 25, s. 83; 1999, c. 17, s. 127; 2001, c. 25, s. 71; 2005, c. 38, s. 85.

 

 

Decision of the Minister

131. (1) After the expiration of the thirty days referred to in subsection 130(2), the Minister shall, as soon as is reasonably possible having regard to the circumstances, consider and weigh the circumstances of the case and decide

(a) in the case of goods or a conveyance seized or with respect to which a notice was served under section 124 on the ground that this Act or the regulations were contravened in respect of the goods or the conveyance, whether the Act or the regulations were so contravened;

(b) in the case of a conveyance seized or in respect of which a notice was served under section 124 on the ground that it was made use of in respect of goods in respect of which this Act or the regulations were contravened, whether the conveyance was made use of in that way and whether the Act or the regulations were so contravened; or

(c) in the case of a penalty assessed under section 109.3 against a person for failure to comply with subsection 109.1(1) or (2) or a provision that is designated under subsection 109.1(3), whether the person so failed to comply.

(d) [Repealed, 2001, c. 25, s. 72]

 

Exception

(1.1)         A person on whom a notice is served under section 130 may notify the Minister, in writing, that the person will not be furnishing evidence under that section and authorize the Minister to make a decision without delay in the matter.

 

Notice of decision

(2) The Minister shall, forthwith on making a decision under subsection (1), serve on the person who requested the decision a detailed written notice of the decision.

 

Judicial review

(3) The Minister’s decision under subsection (1) is not subject to review or to be restrained, prohibited, removed, set aside or otherwise dealt with except to the extent and in the manner provided by subsection 135(1).

R.S., 1985, c. 1 (2nd Supp.), s. 131; 1993, c. 25, s. 84; 2001, c. 25, s. 72.

 

Federal Court

135. (1) A person who requests a decision of the Minister under section 131 may, within ninety days after being notified of the decision, appeal the decision by way of an action in the Federal Court in which that person is the plaintiff and the Minister is the defendant.

 

Ordinary action

(2) The Federal Courts Act and the rules made under that Act applicable to ordinary actions apply in respect of actions instituted under subsection (1) except as varied by special rules made in respect of such actions.

R.S., 1985, c. 1 (2nd Supp.), s. 135; 1990, c. 8, s. 49; 2002, c. 8, s. 134.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-2174-05

 

INTITULÉ :                                       JEAN-PIERRE SAMSON c. MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Québec

 

DATE DE L’AUDIENCE :               18 septembre 2007

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :  LE JUGE TREMBLAY-LAMER

 

DATE DES MOTIFS : le 28 septembre 2007                       

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Pierre Fortin

 

POUR LE DEMANDEUR

Me Benoît De Champlain

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Me Pierre Fortin

Québec (Québec)

POUR LE DEMANDEUR

Ministère de la justice Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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