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Date : 20071001

Dossier : IMM-3766-06

Référence : 2007 CF 984

Ottawa (Ontario), le 1er octobre 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O’KEEFE

 

 

ENTRE :

SANDRA MARIA DE SOUSA

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

LE JUGE O’KEEFE

 

[1]               La demanderesse sollicite, en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), le contrôle judiciaire de la décision d’un agent d’immigration, en date du 20 juin 2006, qui a rejeté sa demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.

 

 

[2]               La demanderesse demande à la Cour d’annuler la décision défavorable de l’agent d’immigration et de renvoyer le dossier à un autre agent d’immigration pour réexamen.

 

Contexte

 

[3]               La demanderesse, Sandra Maria De Sousa, est de nationalité brésilienne. Les circonstances qui l’ont amenée à présenter une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire étaient exposées dans son affidavit. La demanderesse et sa fille sont arrivées au Canada en tant que visiteuses en décembre 1996 et sont allées vivre à Toronto, chez la sœur et le beau-frère de la demanderesse. Le visa de la demanderesse a expiré en juin 1997; cependant, elle et sa fille sont restées au Canada. La demanderesse a cherché un emploi de gouvernante et a participé à des activités bénévoles. Elle aurait été abusée par sa sœur et son beau-frère, qui, dit-elle, l’ont confinée à leur domicile et l’ont contrainte à s’occuper d’un parent âgé.

 

[4]               La demanderesse a dit que, en 1999, sa sœur s’est déclarée désireuse d’adopter sa fille. La demanderesse ne voulait pas céder la tutelle légale de sa fille; cependant, elle a fini par se convaincre qu’il serait dans l’intérêt de l’enfant qu’elle s’y résigne. La demanderesse fut assurée par sa sœur que son lien avec l’enfant ne serait pas compromis par l’adoption. L’adoption fut confirmée de façon définitive en 2002.

 

[5]               La demanderesse et sa fille ont quitté le domicile de la sœur de la demanderesse en 2003, et c’est la demanderesse principalement qui s’est occupée de l’enfant. Elle a dit que le lien de filiation entre elle-même et sa fille était solide et que l’enfant ne recevait aucun soutien financier ou affectif de ses parents adoptifs. La demanderesse a sollicité la résidence permanente en mai 2004, en alléguant des motifs d’ordre humanitaire. Sa demande a été refusée par la décision datée du 20 juin 2006. Il s’agit ici du contrôle judiciaire de la décision de lui refuser la résidence permanente.

 

Les motifs de l’agent

 

[6]               Par lettre datée du 20 juin 2006, la demanderesse a été informée que sa demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire avait été rejetée. L’exposé circonstancié de la demande de résidence permanente a constitué les motifs de la décision de l’agent. L’agent a convenu que la demanderesse avait vécu au Canada durant dix ans et qu’elle trouverait sans doute difficile de partir. Cependant, elle avait contrevenu à la LIPR en restant au Canada sans statut légal.

 

[7]               L’agent a aussi considéré l’intensité des attaches de la demanderesse avec le Canada. Il a relevé que la demanderesse avait travaillé et avait œuvré comme bénévole dans un foyer de personnes âgées, mais il a estimé que la demanderesse ne connaîtrait pas de difficultés inhabituelles en quittant le Canada en dépit de ces attaches. La demanderesse avait une sœur au Canada; cependant, la preuve révélait que sa sœur la maltraitait. L’agent n’a pas été convaincu que la demanderesse connaîtrait des difficultés puisqu’elle avait dû quitter le domicile de sa sœur. La demanderesse avait de la famille au Brésil et elle semblait en mesure de devenir autosuffisante.

 

[8]               La demanderesse avait une fille biologique au Canada; cependant, l’enfant avait été adoptée par la sœur et le beau-frère de la demanderesse en octobre 2002. L’enfant est devenue citoyenne canadienne en septembre 2005. L’agent a relevé que, même si la demanderesse n’avait plus de droits sur l’enfant, c’est elle qui s’en occupait. Cependant, la preuve ne permettait pas de dire comment l’enfant voyait sa relation avec la demanderesse. L’agent a conclu que les parents adoptifs de l’enfant avaient l’intérêt de celle-ci à cœur.

 

[9]               L’agent a conclu que la demanderesse n’avait pas prouvé qu’elle subirait des difficultés inhabituelles, injustes ou indues si elle devait solliciter la résidence permanente depuis l’étranger.

 

Points litigieux

 

[10]           Mme De Sousa a demandé à la Cour de répondre aux questions suivantes :

            1.         L’agent a-t-il manqué à l’obligation d’équité?

            2.         L’agent a-t-il négligé de considérer l’intérêt supérieur de l’enfant?

            3.         L’agent a-t-il rendu une décision déraisonnable?

            4.         L’agent a-t-il laissé de côté certaines preuves et a-t-il tiré des conclusions arbitraires à propos des difficultés que connaîtraient la demanderesse et sa fille biologique?

 

[11]           Je reformulerais ainsi les questions soulevées :

 

            1.         L’agent a-t-il négligé de considérer comme il le devait l’intérêt supérieur de la fille biologique de la demanderesse?

            2.         L’agent a-t-il commis une erreur parce qu’il n’a pas demandé un complément d’information concernant l’intérêt supérieur de la fille biologique de la demanderesse?

 

Conclusions de la demanderesse

 

[12]           Selon la demanderesse, l’agent a fait les suppositions gratuites suivantes : (1) sa fille n’était pas laissée à l’abandon par ses parents adoptifs; et (2) sa fille était sous la garde de ses parents adoptifs. D’après elle, la preuve montrait que c’est elle, la demanderesse, et elle seule, qui s’occupait de sa fille. La demanderesse a dit que l’agent aurait dû lui poser des questions sur les conditions de soin et de logement de sa fille (voir le jugement Del Cid c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 326). La demanderesse fait valoir que l’agent a manqué à l’obligation d’équité parce qu’il ne lui avait pas posé ces questions et qu’il ne lui avait pas non plus donné l’occasion de faire les observations pertinentes.

 

[13]           Selon la demanderesse, nul élément de preuve n’indiquait que les parents adoptifs avaient à cœur l’intérêt de sa fille. La demanderesse a relevé que, selon la section IP5 du Guide de la politique d’immigration, les allégations du demandeur qui invoque des motifs d’ordre humanitaire peuvent être pris en compte à la lumière des normes relatives aux droits humains internationaux, par exemple la Convention relatives aux droits de l’enfant des Nations Unies, qui confirme la prééminence de l’intérêt de l’enfant dans toutes les décisions le concernant.

 

[14]           La Section IP5 du Guide de la politique d’immigration dit aussi que la relation entre l’auteur de la demande fondée sur des considérations humanitaires et l’enfant directement touché par la décision ne doit pas nécessairement être un lien de filiation. L’un des facteurs à prendre en compte dans l’évaluation du bien-être d’un enfant est le niveau de dépendance entre lui et le demandeur. Selon la demanderesse, l’agente n’a pas analysé le niveau de dépendance entre elle et sa fille, ni les effets de la décision sur l’enfant. Dans la décision Williams c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2006), 54 Imm. L.R. (3d) 283, 2006 CF 576, la Cour fédérale a dit que l’absence de toute analyse de l’intérêt d’un enfant à charge constituait une erreur susceptible de contrôle.

 

[15]           Selon la demanderesse, l’agent a commis une erreur parce qu’il n’a pas donné à sa fille la possibilité de participer à l’instruction de la demande fondée sur des considérations humanitaires (voir les articles 9 et 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant). Elle a relevé que, dans la décision Cheema c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2002), 220 F.T.R. 280, 2002 CFPI 638, la Cour a dit que l’adoption ne constituait certes pas, en matière d’immigration, une preuve concluante de l’existence d’un lien de filiation entre l’enfant adoptif et ses parents adoptifs, mais qu’il s’agissait là d’un facteur pertinent à prendre en compte. Selon la demanderesse, l’agent a commis une erreur parce qu’il n’a pas tenu compte de la preuve attestant les difficultés que connaîtrait sa fille si elle devait rester seule avec ses parents adoptifs.

 

[16]           Selon la demanderesse, l’agent a commis une erreur en disant qu’elle pouvait solliciter la résidence permanente depuis l’étranger. Elle fait valoir que l’objet de demande fondée sur des considérations humanitaires est de permettre au demandeur de solliciter le droit d’établissement depuis le Canada, en particulier s’il ne remplit pas les conditions fixées par la LIPR. La demanderesse a dit que, compte tenu de son faible niveau d’instruction, de l’absence d’un répondant et de l’intérêt supérieur de l’enfant, elle ne remplirait dans aucune catégorie prescrite les conditions de la résidence permanente, sauf à déposer une demande fondée sur des considérations humanitaires.

 

[17]           Selon la demanderesse, l’agent a tiré une conclusion arbitraire en disant qu’il [traduction] « n’était pas convaincu que le fait de quitter sa sœur serait pour elle source de difficultés, compte tenu des éléments versés au dossier ». L’agent a admis que les parents adoptifs maltraitaient la demanderesse. D’après la demanderesse, puisqu’ils détenaient l’autorité parentale sur sa fille, ils auraient le pouvoir de décider si l’enfant pouvait quitter le Canada avec la demanderesse. La demanderesse fait valoir que les parents adoptifs ne laisseraient pas l’enfant partir avec elle; par conséquent, la séparation leur causerait à toutes les deux des difficultés excessives.

 

[18]           Finalement, la demanderesse fait valoir qu’il n’était pas établi qu’elle pourrait devenir autosuffisante au Brésil. Elle fait état du taux élevé de pauvreté et de chômage au Brésil, ajoutant que, sur ce point, la conclusion de l’agent était abusive.

 

Conclusions du défendeur

 

[19]           Selon le défendeur, en matière de décisions relatives aux demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire, la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable simpliciter (voir l’arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, (1999) 174 D.L.R. (4th) 193). Selon le défendeur, le point crucial de l’argument de la demanderesse était que l’agent avait négligé de se renseigner davantage lorsqu’il avait évalué l’intérêt de l’enfant. D’après lui, c’est à la demanderesse qu’il appartenait d’exposer son cas, et l’agent n’avait pas l’obligation de rechercher des renseignements que la demanderesse ne lui avait pas communiqués (voir l’arrêt Owusu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] 3 C.F. 172, 2003 CFPI 94 (C.A.F.)).

[20]           Le défendeur soutient que l’agent avait considéré les quelques renseignements fournis par la demanderesse à propos de son lien avec sa fille biologique. S’opposant à l’argument de la demanderesse, il dit que l’agent n’a pas conclu que les parents adoptifs étaient les seuls à s’occuper de l’enfant, mais que la demanderesse s’occupait elle aussi de l’enfant. Selon le défendeur, il n’est pas établi que l’adoption n’était pas authentique, que l’enfant était exposé à un risque ou que les parents adoptifs n’avaient pas à cœur son intérêt. Le défendeur a fait valoir que l’intérêt de l’enfant ne peut être mesuré que dans la mesure où tel intérêt est établi (voir la décision Anaschenko c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1328).

 

[21]           Selon le défendeur, il n’appartenait pas à l’agent d’immigration de mettre en doute une adoption valablement prononcée en Ontario (voir la décision Cheema, précitée). D’après lui, il n’était pas établi que la demanderesse avait été contrainte de mettre sa fille en adoption. Le défendeur soutient que l’argument selon lequel l’agent a commis une erreur parce qu’il n’a pas considéré l’intérêt de l’enfant est sans fondement. Selon lui, il était raisonnable pour l’agent de conclure que, eu égard à la preuve, l’enfant avait tout à gagner à demeurer au Canada auprès de ses parents adoptifs.

 

[22]           Selon le défendeur, l’agent a donné une explication raisonnable de son refus d’accepter la demande fondée sur des considérations humanitaires. L’agent a estimé que, même si la demanderesse pouvait justifier d’un certain nombre d’attaches avec le Canada, la perte des possibilités qui s’offraient à elle ne constituait pas des difficultés excessives. D’après le défendeur, le fait que la demanderesse allait devoir quitter sa fille biologique ne constituait pas nécessairement des difficultés excessives car c’était là l’une des conséquences du risque qu’elle avait pris en restant au Canada sans statut. Le défendeur dit que les difficultés auxquelles fait face la demanderesse sont typiques de celles que l’on connaît lorsque l’on est prié de quitter le Canada après avoir vécu dans ce pays durant une certaine période (voir la décision Irmie c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. n° 1906 (QL)).

 

Réponse de la demanderesse

 

[23]           La demanderesse fait valoir que la décision Anaschenko, précitée, n’est pas pertinente en l’espèce puisque cette affaire concernait un père qui n’avait jamais vécu avec son fils et qui visitait régulièrement celui-ci. La demanderesse fait valoir que la preuve révèle, dans son propre cas, qu’elle s’était occupée de sa fille depuis sa naissance et qu’elle avait toujours vécu avec elle.

 

Analyse et décision

 

Norme de contrôle

 

[24]           La décision relative à la demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable simpliciter (voir l’arrêt Baker, précité).

 

[25]           Première question en litige

            L’agent a-t-il négligé de considérer comme il le devait l’intérêt supérieur de la fille biologique de la demanderesse?

            Aux termes du paragraphe 25(1) de la LIPR, l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché par une décision en matière de motifs d’ordre humanitaire doit être pris en compte par l’agent qui prend la décision. Selon la demanderesse, l’agent n’a pas considéré l’intérêt supérieur de sa fille. Selon le défendeur, l’agent a tenu compte de la preuve produite par la demanderesse concernant l’intérêt supérieur de l’enfant et il est arrivé à une conclusion raisonnable quand il a dit qu’il était dans l’intérêt de l’enfant qu’elle reste au Canada avec ses parents adoptifs. Dans sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, la demanderesse a fait valoir qu’elle avait une fille au Canada et que toutes deux souffriraient si la demande était refusée :

[traduction]

Ce n’est donc pas seulement moi, mais aussi ma fille qui souffrira si je dois partir. Je m’occupe d’elle depuis qu’elle est née. Je ne pourrais pas partir, sans quoi nous souffrirons, et il ne m’est pas possible de me séparer d’elle…

 

J’ai annexé des lettres des familles pour lesquelles j’ai travaillé comme gouvernante, et, depuis que j’ai quitté le domicile de ma sœur, je subviens à mes besoins et à ceux de ma fille sans aucun soutien financier du gouvernement et, si je dois partir, il ne me sera pas possible au Brésil de subvenir à mes besoins et à ceux de ma fille.

                                                                                    (Non souligné dans l’original).

 

[26]           La demanderesse a aussi produit la lettre d’une voisine qui disait qu’elle avait rencontré la demanderesse et sa fille en 2002 et que la demanderesse emmenait sa fille à l’école et à toutes ses autres activités. La lettre mentionnait aussi que la demanderesse était contrainte de travailler pour sa sœur et son beau-frère, sans être rémunérée.

[27]           L’agent a fait les observations suivantes en ce qui concerne l’intérêt supérieur de l’enfant :

[traduction]

Mme De Sousa dit qu’elle a une fille au Canada. Je relève qu’elle a abandonné ses droits et a permis que sa fille soit parrainée par sa sœur, citoyenne canadienne, et son beau-frère. Cette adoption a été faite selon le droit canadien en octobre 2002. L’enfant a obtenu le statut de résidente permanente le 12 décembre 2002. Leur fille, Amy Sita, est devenue citoyenne canadienne le 17 septembre 2005. Par conséquent, Mme De Sousa n’a aucun droit sur l’enfant. Cependant, je relève qu’il y a encore des liens familiaux. Mme De Sousa s’occupe d’Amy. Sa fille biologique occupe encore sa vie dans les circonstances. Je puis comprendre que Mme De Sousa fasse partie intégrante de la vie d’Amy, mais elle n’en est pas le parent légal. Aucun document ou renseignement ne dit comment l’enfant voit la relation entre elle et la demanderesse. Je dois considérer que M. et Mme Sita sont les parents légaux d’Amy et qu’ils ont à cœur son intérêt.

                                                                                    (Non souligné dans l’original).

 

[28]           L’agent a convenu que la demanderesse s’occupait de sa fille, mais il a relevé l’absence d’éléments de preuve concernant les liens entre la demanderesse et sa fille. Il a conclu que, en tant que titulaires de l’autorité légale sur l’enfant, ses parents adoptifs avaient à cœur son intérêt. Il y avait dans le dossier des preuves selon lesquelles il existait encore un lien de filiation entre la demanderesse et sa fille; la demanderesse avait toujours vécu avec sa fille, tant au domicile de sa sœur qu’après qu’elle eut quitté ce domicile en 2003; et elle avait subvenu financièrement aux besoins de sa fille.

 

[29]           L’agent ne s’est pas demandé ce qu’il arriverait à l’enfant si elle devait être séparée de la demanderesse pour être laissée à la garde de ses parents adoptifs. Nul élément dans le dossier n’indiquait que les parents adoptifs de la fille de la demanderesse s’étaient occupés d’elle ou avaient subvenu à ses besoins, outre le fait qu’ils en ont l’autorité légale. Selon moi, l’agent n’a pas évalué suffisamment l’intérêt supérieur de la fille biologique de la demanderesse, se bornant à constater que l’autorité parentale en avait été confiée à ses parents adoptifs.

 

[30]           Je suis d’avis que la décision de l’agent est déraisonnable parce qu’il n’a pas évalué à sa juste valeur l’intérêt supérieur de l’enfant biologique de la demanderesse.

 

[31]           Vu ma conclusion sur la première question en litige, il ne m’est pas nécessaire de me pencher sur l’autre question

 

[32]           La demande de contrôle judiciaire est donc accueillie, et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour réexamen.

 

[33]           Aucune des parties n’a souhaité que soit certifiée une question grave de portée générale.

 

JUGEMENT

 

[34]           LA COUR ORDONNE : la demande de contrôle judiciaire est accordée et l’affaire est renvoyée à un autre agent, pour nouvelle décision.

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

François Brunet, LL.B., B.C.L.


ANNEXE

 

Dispositions légales applicables

 

Les dispositions légales applicables sont reproduites dans cette section.

 

Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant :

 

 

Article 9

 

1. Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant.

 

2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.

 

3. Les États parties respectent le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.

 

4. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un État partie, telles que la détention, l’emprisonnement, l’exil, l’expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu’en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de l’un d’eux, ou de l’enfant, l’État partie donne sur demande aux parents, à l’enfant ou, s’il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l’enfant. Les États parties veillent en outre à ce que la présentation d’une telle demande n’entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées.

 

Article 12

 

1. Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.

 

2. A cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’une organisation approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.

 

Article 9

 

1. States Parties shall ensure that a child shall not be separated from his or her parents against their will, except when competent authorities subject to judicial review determine, in accordance with applicable law and procedures, that such separation is necessary for the best interests of the child. Such determination may be necessary in a particular case such as one involving abuse or neglect of the child by the parents, or one where the parents are living separately and a decision must be made as to the child’s place of residence.

 

 

2. In any proceedings pursuant to paragraph 1 of the present article, all interested parties shall be given an opportunity to participate in the proceedings and make their views known.

 

3. States Parties shall respect the right of the child who is separated from one or both parents to maintain personal relations and direct contact with both parents on a regular basis, except if it is contrary to the child’s best interests.

 

4. Where such separation results from any action initiated by a State Party, such as the detention, imprisonment, exile, deportation or death (including death arising from any cause while the person is in the custody of the State) of one or both parents or of the child, that State Party shall, upon request, provide the parents, the child or, if appropriate, another member of the family with the essential information concerning the whereabouts of the absent member(s) of the family unless the provision of the information would be detrimental to the well-being of the child. States Parties shall further ensure that the submission of such a request shall of itself entail no adverse consequences for the person(s) concerned.

 

 

 

Article 12

 

1. States Parties shall assure to the child who is capable of forming his or her own views the right to express those views freely in all matters affecting the child, the views of the child being given due weight in accordance with the age and maturity of the child.

 

2. For this purpose, the child shall in particular be provided the opportunity to be heard in any judicial and administrative proceedings affecting the child, either directly, or through a representative or an appropriate body, in a manner consistent with the procedural rules of national law.

 

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 :

 

 

11.(1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement, lesquels sont délivrés sur preuve, à la suite d’un contrôle, qu’il n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

 

 

 

25.(1) Le ministre doit, sur demande d’un étranger interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, de sa propre initiative, étudier le cas de cet étranger et peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des circonstances d’ordre humanitaire relatives à l’étranger — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — ou l’intérêt public le justifient.

 

 

11.(1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document shall be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

 

25.(1) The Minister shall, upon request of a foreign national who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, and may, on the Minister’s own initiative, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligation of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to them, taking into account the best interests of a child directly affected, or by public policy considerations.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3766-06

 

INTITULÉ :                                       SANDRA MARIA DE SOUSA

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 30 MAI 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 1er OCTOBRE 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Amina S. Sherazee

 

POUR LA DEMANDERESSE

Alison Engel-Yan

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Downtown Legal Services

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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