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Date : 20071003

Dossier : IMM-482-07

Référence : 2007 CF 1010

Ottawa (Ontario), le 3 octobre 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BEAUDRY

 

 

ENTRE :

ALI REZA KARIMI (ALI REZA KAZEMI)

demandeur

et

 

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue le 26 janvier 2007 par un agent chargé de l’examen des risques avant renvoi (ERAR) qui a décidé que le demandeur n’était pas une personne à protéger.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

[2]               La présente demande de contrôle judiciaire soulève quatre points litigieux :

            a)         L’agent chargé de l’ERAR a-t-il commis une erreur en décidant de ne pas tenir l’audience dont l’alinéa 113b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi) prévoit la possibilité?

            b)         L’agent a-t-il commis une erreur en se fondant sur les notes d’entrevue qui faisaient partie du dossier d’immigration du demandeur, sans lui avoir laissé la chance de les examiner?

            c)         L’agent a-t-il commis une erreur en ne tenant pas compte des sources documentaires disponibles autres que celles présentées par le demandeur?

            d)         L’agent a-t-il commis une erreur de fait en concluant que le demandeur avait utilisé son passeport iranien pour retourner en Iran en 2000?

 

[3]               La réponse à la première question est affirmative. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de répondre aux questions 2, 3 et 4. La demande de contrôle judiciaire sera accueillie.

 

L’HISTORIQUE DES FAITS

[4]               Le demandeur est un Iranien marié à une citoyenne canadienne depuis 1988 et il est père de trois enfants. Il est arrivé au Canada en 1984 en utilisant un faux passeport. Il a revendiqué le statut de réfugié; sa demande fut ultérieurement annulée parce qu’il avait omis à plusieurs reprises de se présenter aux interrogatoires prévus.

 

[5]               En 1985, il fut déclaré coupable de possession de stupéfiants. En 1988, il fut déclaré coupable de nouveau et condamné à une période d’emprisonnement de trois ans. Avant sa deuxième déclaration de culpabilité, sa demande de résidence permanente fut rejetée pour criminalité. En 1991, il a présenté une demande afin d’obtenir un permis ministériel; il a ainsi été en mesure de demeurer au Canada pendant sa période de réadaptation. Son permis fut renouvelé jusqu’en mai 2000.

 

[6]               En janvier 2000, il a été arrêté encore une fois et accusé de possession et de trafic d’héroïne ainsi que d’avoir enfreint ses conditions. Il fut libéré en attendant son procès. En février 2000, il a quitté le pays pour se rendre en Iran, où son épouse et ses enfants l’ont rejoint. Il est revenu au Canada en octobre 2002 et a été arrêté immédiatement. En janvier 2003, le demandeur fut déclaré coupable des accusations portées contre lui et condamné à une période d’emprisonnement de cinq ans.

 

[7]               En juin 2003, une mesure d’expulsion a été prise contre le demandeur pour grande criminalité. Après avoir purgé sa peine, il fut pris en main par l’Agence des services frontaliers du Canada (l’Agence) en 2006, sous la garde de laquelle il demeure en attendant l’exécution de la mesure d’expulsion. On lui a offert la possibilité de demander un ERAR.

 

[8]               Pour étayer sa demande d’ERAR, le demandeur a présenté son propre exposé détaillé de son séjour en Iran et du risque qu’il encourrait dans son pays d’origine s’il y était renvoyé. Il a déclaré que, puisqu’un tribunal d’instance criminelle détenait son passeport iranien au moment où il s’était enfui en 2000, il était entré en Iran en utilisant des documents de voyage qui n’étaient pas en règle. Cette documentation était insuffisante pour qu’il puisse obtenir l’autorisation d’entrer au pays et, par conséquent, son père a dû offrir sa maison comme garantie. Les documents que le demandeur avait voulu utiliser pour entrer au pays avaient fait naître des soupçons quant à sa présence, après qu’il eut passé une si longue période au Canada. Selon les observations du demandeur, l’arrivée de son épouse et de ses enfants a suscité davantage de scepticisme, au point même que cela a frisé l’hystérie. Il a renvoyé sa famille au Canada et est lui-même rentré peu de temps après pour faire face à ses infractions criminelles.

 

LA DÉCISION VISÉE PAR LE CONTRÔLE

[9]               L’agent chargé de l’ERAR a décidé que le demandeur était interdit de territoire pour grande criminalité en application de l’alinéa 112(3)b) de la Loi et qu’il n’était pas un « réfugié au sens de la Convention » au sens de l’article 96 de la Loi. L’agent a conclu que la demande du demandeur pouvait seulement être examinée quant à savoir s’il remplissait les conditions qui s’appliquent à « une personne à protéger » au sens du paragraphe 97(1) de la Loi.

 

[10]           Les motifs exposés par l’agent chargé de l’ERAR sont fondés sur les trois conclusions principales suivantes :

            a)         L’agent a conclu que les observations présentées à l’appui de la demande d’ERAR étaient en contradiction avec les déclarations formulées par le demandeur devant un agent principal en octobre 2003, au moment où la mesure d’expulsion a été prise. Dans ses déclarations antérieures, le demandeur avait affirmé ce qui suit à l’égard du risque qu’il encourait en Iran :

[traduction] Non, je ne fais face à aucun problème là‑bas; j’y ai des parents.

 

Il a également expliqué son retour au Canada comme suit :

[traduction] J’étais absent du Canada entre 2000 et 2002, mais j’ai dû y revenir parce que mon épouse, qui est citoyenne canadienne, avait des problèmes à vivre là‑bas et mes enfants ne pouvaient pas aller à l’école parce qu’ils ne connaissaient pas l’écriture persane.

 

Selon l’agent, ces déclarations étaient contredites par les observations du demandeur présentées à l’appui de sa demande d’ERAR, lesquelles alléguaient que la présence de sa femme avait fait naître des soupçons et qu’il y avait un risque de persécution.

 

b)         De plus, l’agent a mis en doute les moyens utilisés par le demandeur pour entrer en Iran. Le demandeur a affirmé qu’il était entré au pays à l’aide d’un passeport qu’il avait obtenu de manière inappropriée. Cependant, l’agent a conclu que cette déclaration n’était appuyée d’aucune preuve; le demandeur avait obtenu un passeport iranien en 1998, deux ans seulement avant son entrée en Iran. Le demandeur a également soutenu que le fait qu’il ne possédait pas les documents de voyage appropriés avait éveillé les soupçons des autorités et il a dû demander à son père d’offrir sa maison comme garantie. L’agent a jugé contradictoire que le demandeur ait pu revenir au Canada sans que cela ait de conséquences sur le garant (son père) ou sur la garantie qu’il offrait.

 

c)         Enfin, l’agent a estimé que le demandeur n’était pas exposé personnellement à un risque grave d’être soumis à la torture ou à un risque de traitements cruels et inusités s’il était renvoyé en Iran. Il a conclu que le demandeur n’avait pas démontré qu’il s’était livré à des activités subversives contre l’Iran pouvant éveiller les soupçons des autorités iraniennes et donner lieu à des perquisitions et à de longs interrogatoires, comme l’affirment les rapports intitulés U.S. Country Reports on Human Rights Practices. Cette conclusion découlait de l’incrédulité de l’agent quant à l’utilisation par le demandeur de documents de voyage qui n’étaient pas en règle.

 

[11]           En conclusion, l’agent a déclaré que la version originale du récit du demandeur et la nouvelle version se contredisaient. Dans la première, le demandeur avait mentionné que son retour au pays était motivé par les difficultés que connaissait sa famille à s’adapter à une culture différente. Dans la deuxième, il alléguait avoir été victime du harcèlement exercé par les autorités iraniennes. L’agent chargé de l’ERAR a accordé une plus grande importance à la première version et a conclu que le demandeur n’était pas une personne à protéger en application du paragraphe 97(1) de la Loi.

 

[12]           Au point 7 de l’ERAR, l’agent a jugé que le demandeur n’avait pas droit à une audience et que le fait de ne pas en tenir une ne constituait pas un manquement aux règles de justice naturelle.

 

[13]           Le rejet de la demande d’ERAR présentée par le demandeur est le fondement du présent contrôle judiciaire.

 

LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES PERTINENTES

[14]           Le paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés établit qui est une personne à protéger :

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

[15]           L’alinéa 113b) de la Loi prévoit qu’une audience peut être tenue dans le contexte d’une demande d’ERAR. Les facteurs à prendre en considération pour décider si une audience sera tenue ou non sont énoncés à l’article 167 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement) :

113. Il est disposé de la demande comme il  suit :

[…]

 

b) une audience peut être tenue si le ministre l’estime requis compte tenu des facteurs réglementaires;

113. Consideration of an application for protection shall be as follows:

[…]

(b) a hearing may be held if the Minister, on the basis of prescribed factors, is of the opinion that a hearing is required;

 

167. Pour l’application de l’alinéa 113b) de la Loi, les facteurs ci-après servent à décider si la tenue d’une audience est requise :

a) l’existence d’éléments de preuve relatifs aux éléments mentionnés aux articles 96 et 97 de la Loi qui soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité du demandeur;

b) l’importance de ces éléments de preuve pour la prise de la décision relative à la demande de protection;

c) la question de savoir si ces éléments de preuve, à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que soit accordée la protection.

167. For the purpose of determining whether a hearing is required under paragraph 113(b) of the Act, the factors are the following:

(a) whether there is evidence that raises a serious issue of the applicant's credibility and is related to the factors set out in sections 96 and 97 of the Act;

(b) whether the evidence is central to the decision with respect to the application for protection; and

(c) whether the evidence, if accepted, would justify allowing the application for protection.

 

ANALYSE

Question 1 : L’agent chargé de l’ERAR a-t-il commis une erreur en décidant de ne pas tenir l’audience dont l’alinéa 113b) de la Loi prévoit la possibilité?

 

[16]           Le demandeur a formulé cette question comme étant une question d’équité procédurale, tandis que le défendeur l’a formulé comme étant une question mixte de fait et de droit. Habituellement, le droit d’être entendu est une question d’équité procédurale. Cependant, le droit à une audience n’est pas absolu dans le contexte d’une demande d’ERAR. Le juge Yves de Montigny a récemment rappelé ce principe dans la décision Iboude c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1316, [2005] A.C.F. no 1595 (QL), au paragraphe 12 :

La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à son article 113, établit clairement que le Ministre ou son délégué n’est pas tenu d’accorder une audience ou entrevue. La Cour suprême a reconnu dans l’arrêt Suresh c. Canada (M.C.I.), [2002] 1 R.C.S. 3, qu’une audition n’était pas requise dans tous les cas, et que la procédure prévue à l’article 113 était conforme aux principes de justice fondamentale énoncés dans la Charte canadienne; dans la très grande majorité des cas, il suffira que le demandeur ait eu l’occasion de faire valoir ses arguments par écrit.

 

 

[17]           Si l’agent avait omis d’examiner la pertinence de tenir une audience, cela aurait pu constituer un manquement à l’équité procédurale, comme ce fut le cas dans l’affaire Zokai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1103, [2005] A.C.F. no 1359 (QL), au paragraphe 11. Pour ce qui est de savoir si l’agent aurait dû accorder une audience en application de l’alinéa 113b) de la Loi, la question consiste à appliquer les facteurs énoncés à l’article 167 du Règlement aux faits de l’affaire. À mon avis, il s’agit d’une question mixte de fait et de droit et la décision de l’agent doit faire l’objet d’un contrôle au regard de la décision raisonnable (Beca c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 566, [2006] A.C.F. no 714 (QL), au paragraphe 9).

 

[18]           Dans le contexte d’une demande d’ERAR, une audience est tenue seulement lorsque les trois facteurs énumérés à l’article 167 du Règlement sont présents. Je les examinerai un à un et déciderai ensuite si la conclusion de l’agent était raisonnable ou s’il a commis une erreur susceptible de contrôle.

 

[19]           L’alinéa a) exige l’existence d’éléments de preuve qui soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité du demandeur et exige que cette question de crédibilité soit liée aux éléments mentionnés aux articles 96 et 97 de la Loi. Dans la présente affaire, je constate que l’agent s’est fondé sur des éléments de preuve qui avaient trait directement à la crédibilité du demandeur. La question de crédibilité se situait au premier plan de sa décision puisque l’agent avait comparé deux versions des motifs invoqués par le demandeur pour expliquer son retour au Canada ainsi que de sa description des risques qu’il encourait en Iran. La formulation même de l’analyse de l’agent révèle que la question de la crédibilité du demandeur était déterminante des conclusions qu’il a tirées :

 

 

[TRADUCTION]

Dans la présente demande d’ERAR, est présentée une nouvelle version de l’histoire du requérant. […]

 

Cette version s’oppose à la version d’origine, dont une importante partie, repose sur les déclarations du requérant lui-même. […]

 

 

[20]           Il ne s’agit pas, comme le prétend le défendeur, d’une décision fondée sur l’insuffisance de preuves probantes. Le défendeur cite plusieurs affaires dans lesquelles la question de crédibilité est secondaire au caractère suffisant de la preuve. Dans la décision Kaba c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1113, [2006] A.C.F. no 1420 (QL), au paragraphe 29, le juge Yvon Pinard a rédigé ce qui suit :

Dans les circonstances, l'allégation de la demanderesse voulant que l'agent ait commis une erreur en ne lui accordant aucune audience du fait de la remise en question de sa crédibilité est erronée. Même si l'agent a tiré des conclusions de crédibilité, sa décision est surtout fondée sur l'insuffisance de preuve soumise par la demanderesse pour se décharger de son fardeau d'établir qu'elle et/ou sa fille encourent personnellement des risques de retour tels que ceux prévus aux articles 96 et 97 de la Loi dans l'éventualité d'un retour en Guinée.

                                                            [Non souligné dans l’original.]

 

Voir également la décision Selliah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 872, [2004] A.C.F. no 1134 (QL), au paragraphe 27; la décision Iboude, susmentionnée, au paragraphe 14.

 

 

[21]           Dans les deux dernières affaires citées, la crédibilité du demandeur avait été examinée par la Section de la protection des réfugiés de la Commission, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

 

[22]           Il se peut que les conclusions tirées par l’agent sur d’autres points, notamment que le demandeur s’était rendu en Iran en utilisant un passeport iranien valide, soient principalement le résultat de l’absence d’une preuve contraire. Cependant, la question de crédibilité est manifestement au cœur de la preuve présentée par le demandeur quant au risque qu’il encourt personnellement d’être soumis à la torture ou de subir des peines ou traitements cruels et inusités; elle satisfait ainsi aux exigences du deuxième facteur énoncé à l’alinéa 167b).

 

[23]           Le dernier facteur énoncé à l’alinéa 167c) exige que les éléments de preuve, à supposer qu’ils soient admis, justifient que soit accordée la protection. Si on concluait à la crédibilité des explications fournies par le demandeur quant aux contradictions, la protection pourrait vraisemblablement être justifiée. La crédibilité du demandeur fut mise en doute en ce qui concerne le risque qu’il encourrait s’il retournait en Iran; ce risque est déterminant quant à savoir s’il est une personne à protéger en application du paragraphe 97(1). Principalement, l’agent a conclu qu’aucun risque particulier encouru par le demandeur n’avait été précisé, une conclusion qui pourrait être tout à fait différente si le récit du demandeur était cru.

 

[24]           La décision de l’agent de ne pas accorder une audience est susceptible de contrôle si la décision est déraisonnable. À la lumière de l’analyse que je viens de faire et du fait que l’agent a omis de cerner les questions de crédibilité, qui ressortaient pourtant de son propre choix de termes, je conclus que l’agent a commis une erreur susceptible de contrôle. Sa mauvaise caractérisation de la question de crédibilité est une erreur évidente à la lecture de la décision. À mon avis, cela suffit pour trancher l’affaire.

 

[25]           Les parties n’ont pas présenté de questions à certifier et aucune n’a été soulevée.


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

1.      La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La demande d’ERAR sera traitée à nouveau par un autre agent.

2.      Il n’y a aucune question à certifier.

 

« Michel Beaudry »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-482-07

 

INTITULÉ :                                       ALI REZA KARIMI (ALI REZA KAZEMI) C.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

                                                           

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 6 septembre 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge Beaudry

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 3 octobre 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Ethan Friedman                                                                        POUR LE DEMANDEUR

                                                                                               

 

Diane Lemery                                                                           POUR LE DÉFENDEUR

                                                                                               

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Ethan Friedman                                                                        POUR LE DEMANDEUR

Montréal (Québec)

 

John Sims, c.r.                                                                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

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