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Date : 20071004

Dossier : IMM-3633-06

Référence : 2007 CF 1003

[TRADUCTION FRANÇAISE]

ENTRE :

DHARMANAND RAMAUTAR

 

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

défendeurs

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

Le juge Pinard

 

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire qui vise la décision de la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (Commission) rendue le 15 juin 2006, par laquelle la Commission a conclu que le demandeur était interdit de territoire au Canada pour grande criminalité au motif prévu à l’alinéa 36(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (Loi) et a ordonné son expulsion.

[2]               Les défendeurs font valoir que la demande de contrôle judiciaire est prescrite, parce que le demandeur n’a pas exercé son droit d’appel auprès de la Section d’appel de l’immigration (SAI). Je suis d’accord.

 

[3]               Les dispositions pertinentes de la Loi sont les suivantes :

  63. (3) Le résident permanent ou la personne protégée peut interjeter appel de la mesure de renvoi prise au contrôle ou à l’enquête.

 

[…]

 

 

 

  72. (1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

  (2) Les dispositions suivantes s’appliquent à la demande d’autorisation :

a)      elle ne peut être présentée tant que les voies d’appel ne sont pas épuisées;

[…]

 

  162. (1) Chacune des sections a compétence exclusive pour connaître des questions de droit et de fait — y compris en matière de compétence — dans le cadre des affaires dont elle est saisie.

  (2) Chacune des sections fonctionne, dans la mesure où les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et avec célérité.

 

[…]

 

  174. (1) La Section d’appel de l’immigration est une cour d’archives; elle a un sceau officiel dont l’authenticité est admise d’office.

 

  (2) La Section d’appel a les attributions d’une juridiction supérieure sur toute question relevant de sa compétence et notamment pour la comparution et l’interrogatoire des témoins, la prestation de serment, la production et l’examen des pièces, ainsi que l’exécution de ses décisions.

  63.(3) A permanent resident or a protected person may appeal to the Immigration Appeal Division against a decision at an examination or admissibility hearing to make a removal order against them.

 

[…]

 

  72. (1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter — a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised — under this Act is commenced by making an application for leave to the Court.

  (2) The following provisions govern an application under subsection (1):

(a)   the application may not be made until any right of appeal that may be provided by this Act is exhausted;

[…]

  162. (1) Each Division of the Board has, in respect of proceedings brought before it under this Act, sole and exclusive jurisdiction to hear and determine all questions of law and fact, including questions of jurisdiction.

  (2) Each Division shall deal with all proceedings before it as informally and quickly as the circumstances and the considerations of fairness and natural justice permit.

 

[…]

  174. (1) The Immigration Appeal Division is a court of record and shall have an official seal, which shall be judicially noticed.

 

  (2) The Immigration Appeal Division has all the powers, rights and privileges vested in a superior court of record with respect to any matter necessary for the exercise of its jurisdiction, including the swearing and examination of witnesses, the production and inspection of documents and the enforcement of its orders.

 

 

[4]               Le libellé de l’alinéa 72(2)a) est clair : une demande de contrôle judiciaire en vertu de la Loi ne peut être présentée tant que les voies d’appel prévues par la Loi ne sont pas épuisées. Le paragraphe 63(3) de la Loi prévoit que le résident permanent, comme le demandeur, peut interjeter appel auprès de la SAI de la mesure de renvoi prise à l’enquête.

 

[5]               Dans la décision Sidhu c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2002 CFPI 260, la Cour fédérale a rejeté une demande de contrôle judiciaire au motif que le demandeur ne s’était pas prévalu de la procédure applicable, qui comprenait d’interjeter appel devant la SAI. Au paragraphe 34, la juge Dawson a écrit :

     Le fait que je refuse d’exercer mon pouvoir discrétionnaire à ce stade-ci en raison de l’existence d’un recours subsidiaire adéquat préserve l’intégrité du processus établi par le législateur, reflète le souci justifié et raisonnable d’utiliser de façon économique les ressources judiciaires et garantit que la Cour aura l’avantage de disposer des motifs de la Section d’appel si elle doit trancher en bout de ligne des questions de droit dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire.

 

 

[6]               Le raisonnement de la juge Dawson s’applique également à la présente affaire. Le demandeur dispose d’un recours subsidiaire et il doit s’en prévaloir avant de pouvoir demander le contrôle judiciaire de la décision de la Commission (voir aussi Desgroseilliers v. Minister of Citizenship and Immigration (14 août 2002), IMM-3250-02; Harelkin c. Université de Regina, [1979] 2 R.C.S. 561; Fehr c. Commission nationale des libérations conditionnelles (1995), 93 F.T.R. 161; Anderson c. Canada (Forces armées), [1997] 1 C.F 273 (C.A.) et Abbott Laboratories, Ltd. c. Canada (Ministre du Revenu national) (2004), 12 Admin. L.R. (4th) 20).

 

[7]               Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée au motif qu’elle est prescrite en vertu de l’alinéa 72(2)a) de la Loi.

 

 

« Yvon Pinard »

Juge

 

Ottawa (Ontario)

Le 4 octobre 2007

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3633-06

 

INTITULÉ :                                       DHARMANAND RAMAUTAR c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION, ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 13 septembre 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                        Le juge Pinard

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 4 octobre 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Timothy Wichert                                               POUR LE DEMANDEUR

 

David Tyndale                                                  POUR LES DÉFENDEURS

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Jackman & Associates                                      POUR LE DEMANDEUR

Avocats

Toronto (Ontario)

 

John H. Simms, c.r.                                          POUR LES DÉFENDEURS

Sous-procureur général du Canada

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