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Date : 20070927

Dossier : T-587-07

Référence : 2007 CF 958

Ottawa (Ontario), le 27 septembre 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY

 

 

ENTRE :

HAROON AHMED KHAN

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le 8 décembre 2006, M. Haroon Ahmed Khan a participé à une audience devant un juge qui examinait la demande de citoyenneté canadienne de M. Khan. Heureusement pour lui, M. Khan était arrivé la veille au soir du Pakistan et avait appris, en dépouillant son courrier, que son audience devait avoir lieu le lendemain. Il savait qu’il devait apporter avec lui des documents établissant qu’il respectait les exigences minimales de résidence pour pouvoir obtenir la citoyenneté canadienne. Il a rassemblé les pièces qu’il a pu dans un délai aussi court, notamment son passeport actuel et des passeports expirés, des duplicata de chèques de loyer, son permis de conduire, son permis de taxi et son permis d’exploitation commerciale, des lettres d’employeurs, des déclarations de revenus et les bulletins scolaires de ses enfants.

[2]               Lorsqu’il a présenté ces pièces à la juge de la citoyenneté, celle-ci l’a informé qu’il en fallait davantage pour la convaincre qu’il respectait l’obligation de résidence. M. Khan a accepté de fournir des documents complémentaires, de même que le questionnaire exigé sur la résidence, mais il a réclamé un délai de trois ou quatre semaines pour le faire. Le 6 février 2007, n’ayant reçu aucun document complémentaire ou questionnaire de résidence de M. Khan, la juge a rejeté sa demande de citoyenneté.

[3]               M. Khan interjette appel de cette décision. Il soutient que la juge a commis une erreur en ne rendant pas une décision fondée sur les documents qu’il avait déjà présentés. M. Khan soutient que les documents qu’il a soumis à la juge à l’audience étaient suffisants.

[4]               Je ne décèle aucune erreur dans la décision de la juge. Je dois donc rejeter l’appel de M. Khan.

I. Question en litige

[5]               Le juge de la citoyenneté a-t-il commis une erreur en ne fondant pas sa décision sur les documents soumis par M. Khan?

II.  Analyse

[6]               Pour obtenir la citoyenneté canadienne, le demandeur doit notamment prouver que, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, il a résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout (Loi sur la citoyenneté, L.C. 1985, ch. C-29, paragraphe 5(1) – les dispositions pertinentes sont reproduites en annexe). M. Khan a demandé la citoyenneté en avril 2005. Il affirme avoir résidé au Canada entre janvier 2002 et mars 2005 et soutient qu’il remplit donc l’obligation de résidence. Il affirme que les documents qu’il a remis à la juge de la citoyenneté établissent sa résidence et que la juge aurait dû soit lui donner gain de cause, soit expliquer en quoi les documents en question étaient insuffisants.

[7]               Selon mon opinion des circonstances, on ne peut reprocher à la juge sa décision ou la façon dont elle a procédé. Ainsi que M. Khan le reconnaît, à l’audience, la juge a expliqué pourquoi son passeport ne constituait pas une preuve suffisante de sa résidence au Canada pour la période exigée. De même, les autres documents ne prouvaient pas qu’il avait résidé au Canada pendant toute la durée de la période applicable. La juge a réclamé des pièces plus complètes, que M. Khan s’est engagé par écrit à lui fournir. La juge a attendu la veille du délai de 60 jours qui lui était imparti pour trancher l’affaire (paragraphe 14(1)), avant d’écrire à M. Khan pour lui communiquer sa décision.

[8]               M. Khan soutient également que la juge a mal compris sa demande. Dans les notes qu’elle a prises à l’audience, la juge semble avoir évalué le degré d’attachement de M. Khan au Canada, ce qui n’aurait été nécessaire que si M. Khan n’avait pas réussi à prouver sa présence physique au Canada pour la durée exigée. Et, comme je l’ai déjà mentionné, M. Khan affirme que cet élément a déjà été prouvé. Suivant mon interprétation de ses notes, la juge a peut-être envisagé une autre façon de faire droit à la demande de M. Khan à défaut de preuve suffisante de résidence effective, et ce, conformément au jugement Re Koo, [1993] 1 C.F. 286 (C.F. 1re inst.) (QL). Je n’irais pas jusqu’à inférer des notes de la juge qu’elle a mal saisi le fondement de la demande de M. Khan.

 

[9]               Selon l’opinion que j’ai de sa conduite, j’estime que c’est à bon droit que la juge a conclu que la preuve produite par M. Khan était insuffisante. J’estime qu’elle lui a accordé amplement de temps pour compléter sa demande, qu’elle a attendu jusqu’à l’extrême limite avant de rendre sa décision pour finalement conclure que M. Khan n’avait pas réussi, au vu des pièces produites, à remplir la condition de résidence prescrite par la loi. Dans ces conditions, je dois rejeter l’appel de M. Khan.


 

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

1.                  L’appel est rejeté.

 

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


Annexe  A

 

Loi sur la citoyenneté, L.R.1985, ch. 29

 

Attribution de la citoyenneté

5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :

a) en fait la demande;

b) est âgée d’au moins dix-huit ans;

c) est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante :

(i) un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent,

(ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent;

d) a une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada;

e) a une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté;

f) n’est pas sous le coup d’une mesure de renvoi et n’est pas visée par une déclaration du gouverneur en conseil faite en application de l’article 20.

 

 

 

 

 

Examen par un juge de la citoyenneté

14. (1) Dans les soixante jours de sa saisine, le juge de la citoyenneté statue sur la conformité — avec les dispositions applicables en l’espèce de la présente loi et de ses règlements — des demandes déposées en vue de :

a) l’attribution de la citoyenneté, au titre du paragraphe 5(1);

b) la conservation de la citoyenneté, au titre de l’article 8;

c) la répudiation de la citoyenneté, au titre du paragraphe 9(1);

d) la réintégration dans la citoyenneté, au titre du paragraphe 11(1).

 

Citizenship Act, R.S. 1985, c-29

 

Grant of citizenship

5. (1) The Minister shall grant citizenship to any person who

(a) makes application for citizenship;

(b) is eighteen years of age or over;

(c) is a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, and has, within the four years immediately preceding the date of his or her application, accumulated at least three years of residence in Canada calculated in the following manner:

(i) for every day during which the person was resident in Canada before his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one-half of a day of residence, and

(ii) for every day during which the person was resident in Canada after his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one day of residence;

(d) has an adequate knowledge of one of the official languages of Canada;

(e) has an adequate knowledge of Canada and of the responsibilities and privileges of citizenship; and

(f) is not under a removal order and is not the subject of a declaration by the Governor in Council made pursuant to section 20.

 

Consideration by citizenship judge

14. (1) An application for

(a) a grant of citizenship under subsection 5(1),

(b) a retention of citizenship under section 8,

(c) a renunciation of citizenship under subsection 9(1), or

(d) a resumption of citizenship under subsection 11(1)

shall be considered by a citizenship judge who shall, within sixty days of the day the application was referred to the judge, determine whether or not the person who made the application meets the requirements of this Act and the regulations with respect to the application.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    T-587-07

 

INTITULÉ :                                                   HAROON AHMED KHAN c.

                                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 18 septembre 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT:                                           LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 27 septembre 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jeremiah A. Eastman

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Kristina Dragaitis

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION

Orangeville (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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